La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Convention de forfait jours Formation du 2 juin 2015

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Convention de forfait jours Formation du 2 juin 2015"— Transcription de la présentation:

1 Convention de forfait jours Formation du 2 juin 2015
Philippe SALMON Avocat SALMON & Associés CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

2 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
Plan de l'intervention 1: Les différents types de forfait 2: Forfait jours les salariés éligibles 3: Conditions de mise en œuvre. 4: Nombre de jours de travail. 5: Le suivi. 6: Modèles. 7: Les conventions collectives annulées 8: Les conventions collectives validées 9: La législation européenne 10: Quid en cas d'annulation de la convention de forfait 11: Les mesures préventives. 12: Perspectives. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

3 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
1 - les différents types de forfait. 1.1 - le forfait sur la semaine ou le mois. Il s'agit d'une convention écrite entre l'employeur et le salarié qui fixe un nombre global d'heures de travail à effectuer sur la semaine ou sur le mois. La rémunération est forfaitaire et s'entend d'une rémunération intégrant le paiement des heures supplémentaires. Une convention de forfait écrite doit être signée avec le salarié. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

4 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
1.2 - forfait en heures sur l'année. La convention annuelle de forfait en heures a pour objet de rémunérer une durée annuelle de travail intégrant les heures de travail normales et un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année. Une convention ou un accord collectif préalable doit être régularisé et une convention de forfait écrite signée avec le salarié. La rémunération doit prévoir le paiement des heures normales et intégrer les heures supplémentaires majorées. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

5 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
. 1.3 - forfait jours. Le forfait jours a pour objet de rémunérer le salarié sur un nombre de jours travaillés annuellement. Le support juridique devant préciser le nombre de jours devant être travaillés par le salarié. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

6 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
2 - Forfait jours les salariés éligibles. 2.1 – Cadres Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés. 2.2 – Salariés Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ainsi même pour les cadres, le forfait jours n'est possible que si ceux-ci disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur travail. Il s'agit dans tous les cas d'une condition de validité première de la convention de forfait. A défaut, le salarié est soumis aux 35 heures. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

7 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
3 - Conditions de mise en oeuvre 3.1 - accord collectif. L'accord collectif doit déterminer : les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours. le nombre de jours devant être travaillés par les salariés concernés et le nombre de jours de travail dérogatoire. les mesures de suivi du temps de travail. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

8 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
3.2 - la convention individuelle de forfait. Le contrat de travail du salarié doit comprendre une clause de forfait décrivant les obligations de chacune des parties et notamment le nombre de jours de travail et le dispositif de suivi. Une simple référence à l'accord collectif est insuffisante. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

9 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
4 - Nombre de jours de travail. Par défaut le nombre de jours de travail est de 218 jours. Il est possible de prévoir un nombre de jours de travail inférieur ce qui ne constitue pas un temps partiel. Il est possible de prévoir un nombre de jours dit "hors forfait". Par défaut le nombre de jours hors forfait est limité à 235. Le nombre de jours hors forfait doit être prévu dans l'accord collectif. Le salarié doit par ailleurs expressément et par écrit donner son accord pour travailler au-delà des 218 jours. En cas de travail au-delà de 218 jours, les jours travaillés ouvrent droit à une rémunération majorée par défaut 10%. L'accord collectif devant prévoir le taux de rémunération complémentaire. Ce point devant être expressément prévu dans l'accord individuel avec le salarié. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

10 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
5 - Le suivi 5.1 - limite de temps. La Cour de Cassation précise que les conventions de forfait jours pour être valables doivent assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que les temps de repos journaliers et hebdomadaires. Les salariés au forfait jours sont donc soumis : au repos quotidien de 11 h. au repos hebdomadaire de 35 h. à la durée maximale hebdomadaire de 48 h ou 44 h en moyenne sur douze semaines. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

11 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
5.2 - le suivi du temps. Sont systématiquement annulées les clauses se contentant de prévoir que le salarié soumis au forfait jours doit respecter les limites de temps (journalières, hebdomadaires, durée maximale de travail). Sont validées les clauses prévoyant une action de l'employeur pour s'assurer du suivi des temps. A titre d'exemple sont validés : un contrôle de nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail ainsi que les journées de repos prises. l'établissement d'un document de contrôle du temps de travail et des jours de travail sous la responsabilité de l'employeur ou du salarié. entretien annuel plus documents de contrôle mensuels des jours de travail (convention collective de la métallurgie). CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

12 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
5.3 - les préconisations. La mise en place d'un entretien individuel au minimum 4 fois par an avec comme thème : la charge de travail du salarié. l'organisation du travail dans l'entreprise. l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. la rémunération du salarié. Documents de contrôle établis mensuellement avec les éléments : l'amplitude de la durée quotidienne de travail. le nombre de jours ou demi-journées travaillées. la qualification des journées non travaillées. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

13 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
Obligation de déconnexion. De nombreux salariés travaillent à distance, l'idéal est de mettre en place un système de déconnexion pour s'assurer du respect des repos journaliers et hebdomadaires. Dispositif d'alerte. En cas de surcharge de travail importante pouvant entraîner un dépassement des durées maximales, le salarié peut demander un entretien sans attendre l'entretien prévu ci-dessus. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

14 Modèle de clauses à insérer au contrat de travail.
6 – modèles Modèle de clauses à insérer au contrat de travail. ..... (prénom) ..... (nom) qui exerce les fonctions de ..... (nature des fonctions en référence à l'accord collectif) a pour mission de ..... (nature de la mission qui doit être réalisable dans le temps imparti).   * Si le salarié est un cadre : Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, ..... (prénom) ..... (nom)appartient à cette catégorie  (prénom) ..... (nom) est soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail.   * Si le salarié est un non-cadre : Compte tenu de l'impossibilité de prédéterminer sa durée du travail et compte tenu de son degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, ..... (prénom)..... (nom) est soumis à ce forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

15 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
Par conséquent, la durée de travail de ..... (prénom) ..... (nom) est de ..... (nombre) jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par l'accord sus-visé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail. ..... (prénom) ..... (nom) dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. et dans la limite d'une amplitude maximum quotidienne de travail de ..... (préciser). ..... (prénom) ..... (nom) percevra une rémunération annuelle de ..... (montant) €. Cette rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée à ..... (prénom) ..... (nom) dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par l'accord collectif précité. Cette rémunération sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.   Éventuellement, compléter par : A cette rémunération de base s'ajoutent les primes prévues par la convention collective applicable. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

16 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
  Si la possibilité de renoncer à des jours de repos est envisagée, ajouter : ..... (prénom) ..... (nom) peut, après accord avec son supérieur hiérarchique, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos. L'accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique devra se faire par écrit. Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder ..... (plafond fixé par la convention collective ou à défaut par les parties). Obs :  ce plafond doit tenir compte des repos hebdomadaire, des jours de congés conventionnels ainsi que des jours fériés chômés applicables dans l'entreprise. En tout état de cause, il ne peut pas excéder 235 jours. La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de ..... (au moins 10 %) %. Il est mis en place le suivi du temps de travail du salarié dans les conditions suivantes : reprendre l’accord. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

17 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
7 - Les conventions collectives annulées. Industries chimiques Aide à domicile en milieu rural Industries de l'habillement Commerce de gros Syntec (nouvel accord depuis fin 2014) Expert comptable (nouvel accord conclu mars 2015) Bâtiment Travaux Publics Notaire Hospitalisation privée Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire Etc... CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

18 8 - Les conventions collectives nationales validées.
Métallurgie Banque. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

19 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
9 - Conformité avec la législation européenne. Le Comité Européen des droits sociaux rappelle que le système du forfait jours n'est pas conforme à la charte sociale européenne. Ces positions répétées depuis 2001 et réitérées en décembre 2010 suite à la modification législative de 2008 ont été validées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Dans le principe la France aurait dû d'ores et déjà modifier sa législation, laquelle n'est pas conforme à la législation européenne. La vraie question étant de savoir si un salarié pourrait se prévaloir, dans le cadre d'une Instance l'opposant à son employeur, de la charte européenne des droits sociaux. A ce jour le Conseil d'Etat a répondu dans la négative. La Cour de Cassation n'a pas été saisie de la question. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

20 10 - Les conséquences de l'annulation de la convention de forfait.
Dès lors que la convention de forfait est annulée le salarié est considéré comme étant embauché sur la base de 35 h ce qui lui permet, s'il a dépassé ses 35 heures, de solliciter : le paiement des heures supplémentaires avec les majorations. les congés payés afférents (10%) et repos de récupération. les congés payés sur repos de récupération. des dommages et intérêts pour travail dissimulé (six mois de salaires bruts reconstitués). CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

21 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
11 - Mesures préventives. réécrire l'accord collectif. réécrire les conventions de forfait. interdire les heures supplémentaires. communiquer sur le temps de travail auprès des délégués du personnel ou comité d'entreprise. tenir des documents de suivi du temps à jour. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

22 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
12 – Perspectives Le dispositif forfait jours est un dispositif menacé par la législation européenne. Il est manifestement complexe à manier et risqué si le dispositif est annulé par la juridiction. Il doit donc être utilisé avec précautions tout en considérant que le salarié est potentiellement à 35 h ce qui oblige l'entreprise à mettre en place des dispositifs de suivi du temps de travail pour les salariés à 35 h, et interdisant les heures supplémentaires. CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON

23 CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON
Le droit du Travail est complexe. N’hésitez pas à prendre contact avec nous Philippe SALMON SALMON & Associés CGPME – Mardi 2 juin 2015 – Philippe SALMON


Télécharger ppt "Convention de forfait jours Formation du 2 juin 2015"

Présentations similaires


Annonces Google