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PLAN INTRODUCTION CONTENU DE LA CONVENTION(N°87) SUR LA LIVERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1947 CONTENU DE LA CONVENTION(N°98) SUR LE.

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1 LA LIBERTE D’ASSOCIATION ET LA RECONNAISSANCE EFFECTIVE DU DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE

2 PLAN INTRODUCTION CONTENU DE LA CONVENTION(N°87) SUR LA LIVERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1947 CONTENU DE LA CONVENTION(N°98) SUR LE DROIT D’ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949 PRINCIPES DE GAGES PAR LES ORGANES DE CONTRÔLE EN MATIERE DE LIBERTE SYNDICALE ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE (CEACR, CL)

3 INTRODUCTION DU DROIT DE SE COALISER AU DROIT DE S’ORGANISER
UN DROIT UNIVERSELLEMENT RECONNU LIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILES LE PRINCIPE DE LA LIBERTE SYNDICALE EST AU COUER DES VALEURS DE L’OIT SOURCES DE L’OIT EN MATIERE DE LIBERTE SYNDICALE  NORMES DE L’OIT EN MATIÈRE DE DROITS SYNDICAUX

4 DU DROIT DE SE COALISER AU DROIT DE S’ORGANISER
Besoin d’organisation des travailleurs Volonté des employeurs et des gouvernements de restreindre les activités des travailleurs , voire interdire leurs organisations

5 DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE S’ORGANISER ( Extraits du N°66 –Magazine LE TRAVAIL)
Dès 1750 environ, les travailleurs avaient commencé à s’organiser en Europe. Les gouvernements et les employeurs avaient réagi rapidement; des lois et des règlements furent adoptés pour restreindre ces activités. En Grande-Bretagne par exemple, la loi sur les coalitions de 1799 est demeurée en vigueur pendant vingt-cinq ans, réglementant et même interdisant les organisations de travailleurs, entre autres.

6 Mais au fil du temps, le droit de «se coaliser» a gagné du terrain.
DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE S’ORGANISER ( Extraits du N°66 –Magazine LE TRAVAIL) Mais au fil du temps, le droit de «se coaliser» a gagné du terrain. Le Traité de Versailles et la Constitution originale de l’OIT en 1919 ont reconnu «le principe de la liberté d’association pour tous objets non contraires aux lois» parmi les principes fondateurs de l’OIT.

7 DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE S’ORGANISER ( Extraits du N°66 –Magazine LE TRAVAIL)
Cependant, la nouvelle Organisation n’a pas immédiatement réussi à adopter des normes pour matérialiser ce droit malgré plusieurs tentatives à la fin des années 1920. La convention (no 11) sur le droit d’association (agriculture) adoptée en 1921 n’a pas défini le droit à la liberté d’association.

8 DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE S’ORGANISER ( Extraits du N°66 –Magazine LE TRAVAIL)
Les choses ont changé quand l’OIT a adopté ses conventions fondamentales nos 87 et 981 recouvrant la liberté syndicale, le droit de s’organiser et de négociation collective en 1948 et 1949. Soixante ans plus tard, les deux conventions ont été ratifiées respectivement par 149 et 159 des 183 Etats Membres de l’OIT. Elles ont aussi été transcrites dans les constitutions et les législations nationales.

9 DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE S’ORGANISER ( Extraits du N°66 –Magazine LE TRAVAIL)
En 1951, l’OIT a ajouté un mécanisme de traitement des plaintes entièrement original qui autorise les organisations de travailleurs et d’employeurs à déposer des plaintes alléguant de violations du principe fondamental de la liberté d’association contenu dans la Constitution de l’OIT, même quand les conventions concernées n’ont pas été ratifiées par les Etats Membres visés. Le travail du Comité de la liberté syndicale de l’OIT et d’autres mécanismes de contrôle garantissent que la liberté syndicale, en tant que droit humain fondamental, est respectée dans le monde entier. Le mécanisme est même accessible dans le cas de plaintes contre des Etats non membres.

10 DU DROIT DEE COALISER AU DROIT DE S’ORGANISER ( Extraits du N°66 –Magazine LE TRAVAIL)
Il est important de noter que les conventions comprennent des droits pour les travailleurs et pour les employeurs: un nombre certes limité mais significatif de cas portés devant les organes de contrôle de l’OIT ont vigoureusement défendu ces derniers.

11 UN DROIT UNIVERSELLEMENT RECONNU
Droit de l’homme universellement reconnu et protégé Libertés civiles essentielles pour l’exercice normal de la liberté syndicale:

12 LIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILES
Un système démocratique et le respect des droits fondamentaux de l’homme sont essentiels pour le libre exercice des droits syndicaux L’interdépendance de la liberté syndicale et des libertés civiles a été réaffirmée, en 1970, dans la Résolution de l’OIT concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles

13 LIBERTE SYNDICALE ET RESPECT DES LIBERTES CIVILES
Libertés civiles essentielles pour l’exercice normal de la liberté syndicale: droit à l’intégrité physique et à la sécurité de la personne droit à la liberté et à la sûreté de la personne contre les arrestations et détentions arbitraires liberté d’opinion et d’expression liberté de réunion droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial droit à la protection des biens des organisations de travailleurs et d’employeurs

14 LES PRINCIPES DE LA LIBERTE SYNDICALE ET DU DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE SONTE AU COUER DES VALEURS DE L’OIT Le principe de la liberté syndicale est consacré par la Constitution de l’Organisation (1919), la Déclaration de Philadelphie (1944) et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). C’est également un droit proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948). Le droit de constituer des organisations d’employeurs et de travailleurs est la condition préalable à des négociations collectives et à un dialogue social sains. La liberté syndicale permet que les travailleurs et les employeurs puissent se regrouper pour négocier de façon efficace les conditions de travail.

15 LES PRINCIPES DE LA LIBERTE SYNDICALE ET DU DOIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE SONT AU COUER DES VALEURS DE L’OIT Associées à une liberté syndicale forte, de bonnes pratiques de négociation collective garantissent que travailleurs et employeurs ont un poids égal dans les négociations et que les décisions prises seront justes et équitables. La négociation collective permet aux deux parties de négocier une relation de travail équitable et empêche les conflits du travail coûteux. Les normes de l’OIT encouragent la négociation collective et contribuent à faire en sorte que de bonnes relations de travail profitent à tous.

16 « l’affirmation du principe de la liberté syndicale »
LES PRINCIPES DE LA LIBERTE SYNDICALE ET DU DROIT DE NEGOCIATION COLLECTIVE SONT AU COUER DES VALEURS DE L’OIT Importance spéciale pour l’OIT en raison de sa structure tripartite ■ Préambule de la Constitution : énonce, parmi les moyens susceptibles d’améliorer la condition des travailleurs et d’assurer la paix : « l’affirmation du principe de la liberté syndicale » ■ Déclaration de Philadelphie, a proclamé de nouveau que « la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu »

17 LE PRINCIPE DE LA LIBERTE SYNDICALE EST AU COEUR DES VALEURS DE L’OIT
Importance spéciale pour l’OIT pour la réalisation des quatre objectifs stratégiques La Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée en 2008 indique ,entre autres aspects, que la liberté d’association et la reconnaissance du droit à la négociation collective sont d’une importance capitale pour la réalisation des quatre objectifs stratégiques de l’OIT (l’emploi, les principes et droits au travail, la protection sociale, le dialogue social).

18 SOURCES DE L’OIT EN MATIERE DE DROITS SYNDICAUX
Conventions et recommandations Commission d’Experts -rapport annuel -étude d’ensemble de 1994 Comité de la Liberté Syndicale

19 NORMES DE L’OIT EN MATIÈRE DE DROITS SYNDICAUX
■ Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ■Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 Convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs et recommandation (nº 143), 1971 ■Convention (nº 141) sur les organisations de travailleurs ruraux et recommandation (nº 149), 1975 ■Convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique et recommandation (nº 159), 1978 ■Convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981

20 Conventions fondamentales sur la liberté d'association et droit de négociation collective
Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 Convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949

21 Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

22 Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
Quatre Parties PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE PARTIE II. PROTECTION DU DROIT SYNDICAL :Art.11: Obligation de l’Etat PARTIE III. MESURES DIVERSES : Territoires dépendants, non métropolitains PARTIE IV. DISPOSITIONS FINALES 21 Articles

23 Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
Vise les relations entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, d ’une part, et les autorités publiques d’autre part (indépendance) Garantit en droit et dans la pratique la liberté de créer des organisations, condition préalable pour l’exercice des autres garanties énoncées dans les instruments de l’OIT

24 Convention No.87: Assurer le respect de la liberté syndicale
Le droit des travailleurs et des employeurs de former des organisations de leur choix et de s’y affilier Le libre fonctionnement des organisations représentatives – Droit d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes , y compris le droit de grève

25 Convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
I. Le droit des travailleurs et des employeurs de former des organisations de leur choix et de s’y affilier II. Le libre fonctionnement des organisations représentatives – Droit d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes , y compris le droit de grève III. Le droit de grève- Les principes des organes de contrôle (CEACR – CLS)

26 I. DROIT DE CONSTITUER DES ORGANISATIONS DE LEUR CHOIX ET D’Y AFFILIER

27 I. DROIT DE CONSTITUER DES ORGANISATIONS DE LEUR CHOIX ET D’Y AFFILIER
Ce droit Repose sur les Principes suivants: Absence de toute distinction quant au titulaire du droit Absence d’autorisation préalable Libre choix de l’affiliation Libre fonctionnement

28 Absence de toute distinction quant au titulaire du droit
Tous les travailleurs et les employeurs jouissent de ce droit ►sans distinction fondée, entre autres, sur la profession, le sexe, la couleur, la race, la religion, l'âge, la résidence, le statut matrimonial, la nationalité, l’opinion politique - Art.2 Seule exception: les forces armées et la police au sens strict du terme -Art. 9

29 Absence de toute distinction quant au titulaire du droit
■ L’État, pour établir les conditions d’exercice du droit d’association dans les forces armées et la police, doit indiquer clairement quelles catégories de fonctionnaires y appartiennent. “La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale. ’’ (Convention n° 87, article 9). Selon les organes de contrôle, n’appartiennent pas aux «forces armées ou à la police» aux fins de la convention et doivent donc bénéficier du droit de constituer des organisations syndicales : ■ les travailleurs civils des établissements manufacturiers des forces armées (Recueil 1996, paragr. 223); ■ le personnel civil employé par la Banque de l’armée (Recueil 1996, paragr. 224); ■ les pompiers (RCE 1991, C. 87, Japon), et ■ les fonctionnaires de la protection maritime (RCE 1994, C. 98, Japon)

30 Absence de toute distinction quant au titulaire du droit
A propos d’autres formes de discrimination ou de distinction, les organes de contrôle demandent systématiquement aux États de modifier leur législation et leur pratique dans les cas suivants: ▲ lorsqu’il est nécessaire d’avoir la nationalité du pays pour créer un syndicat ou s’y affilier; ▲ lorsqu’un syndicat doit comprendre une certaine proportion de citoyens du pays; ▲ lorsque l’affiliation d’étrangers à un syndicat est soumise à des conditions de résidence ou de réciprocité; ▲ lorsque le droit d’organisation des personnes mineures fait l’objet de restrictions; ▲ lorsqu’il existe des restrictions au droit de devenir ou de demeurer membre d’un syndicat pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou mené des activités politiques (à l’exception de celles qui prônent la violence), ou au motif de l’appartenance à des organisations politiques.

31 Absence d’autorisation préalable
Les formalités imposées par la législation sont compatibles tant qu’elles assurent le bon fonctionnement et la publicité des organisations Seraient incompatibles : ► procédure d’enregistrement longue et compliquée ► pouvoir discrétionnaire conféré à l’autorité publique Droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre un refus d’organisation

32 Uniquement soumis aux règles des organisations concernées
Droit des travailleurs et des employeurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier Uniquement soumis aux règles des organisations concernées Non ingérence des autorités publiques lors de la mise en place de leur structure et composition Cependant, certaines limitations sont acceptables: effectif minimal de membres exigé travailleurs de certaines catégories dont l'affiliation est limitée au premier niveau, du moment qu'ils puissent s’organiser

33 Reconnaissance de l’organisation la plus représentative
Droit des travailleurs et des employeurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier Pluralisme et unicité syndicales: le monopole ne doit pas être imposé en droit ni en pratique (Possibilité de Regroupements volontaires) Reconnaissance de l’organisation la plus représentative - Moyen de trouver équilibre entre l’unité syndicale et la fragmentation du mouvement syndical Détermination en fonction des critères objectifs, préétablis et précis Certains droits préférentiels. Les autres organisations devraient pouvoir continuer à représenter les intérêts de leurs membres

34 II. LIBRE FONCTIONNEMENT DES ORGNISATIONS

35 II. LIBRE FONCTIONNEMENT DES ORGNISATIONS
Élaboration des statuts et règlements Élection libre des représentants Intervention des autorités limitée à la garantie d’un déroulement normal de la procédure électorale Résultats non soumis à l’approbation de l’autorité publique Voies de recours devant un tribunal indépendant et impartial Gestion libre Autonomie et indépendance financière Protection des biens (inviolabilité des locaux et des communications) Exercice libre des activités syndicales - Droit de formuler les programmes - Droit de grève - Protection contre la suspension ou la dissolution par voie administrative Droit de créer des fédérations et des confédérations et de s’affilier aux fédérations internationales

36 Seraient incompatibles:
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et regalement (art. 3 C.87) La loi ne devrait fixer que des conditions de forme quant aux statuts des organisations Seraient incompatibles: - approbation des statuts par les autorités publiques ou les syndicats déjà constitués - modèle de constitution imposé Procédure d’appel auprès d’un tribunal indépendant et impartial en cas de refus

37 Violations possibles de la liberté syndicale si une loi:
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants (art. 3 C.87) Pas d’ingérence arbitraire de la part des autorités publiques lors des élections Les résultats ne doivent pas être soumis à l’approbation des autorités publiques. En cas de contestation, recours à un tribunal indépendant et impartial Violations possibles de la liberté syndicale si une loi: - exige l’appartenance de tous les candidats à la profession ou à l’entreprise - dispose que tous les candidats soient ressortissants du pays. Exigence éventuelle d’une période raisonnable de résidence - interdit la réélection - exclut des candidats en raison de leurs opinions politiques ou de leurs -antécédents judiciaires

38 Droit de tenir les congrès sans ingérence
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leurs activités (art. 3 C.87) Droit de tenir les congrès sans ingérence Couvre l’autonomie et l’indépendance financières Biens des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être protégés: inviolabilité des locaux, de la correspondance et des communications

39 Le droit des organisations de formuler leurs programmes inclut:
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de formuler leurs programmes (art. 3) Le droit des organisations de formuler leurs programmes inclut: - le droit de tenir des réunions - le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction - le droit de communiquer avec la direction - le droit d’obtenir des informations Activités politiques et activités syndicales

40 La forme la plus extrême d'ingérence des autorités publiques
Protection contre la dissolution ou la suspension des organisations par voie administrative (art. 4) La forme la plus extrême d'ingérence des autorités publiques En cas de dissolution par voie administrative, possibilité de recours judiciaire indépendant (avec effet suspensif)

41 Droit de créer des fédérations et des confédérations et de s'affilier à des organisations internationales (art. 5 C.87) Droit de s ’organiser à un niveau supérieur Doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits accordés aux organisations de base Seraient inadmissibles au niveau national: une législation prévoyant un nombre minimum trop élevé d'organisations membres l'interdiction de créer plus d'une confédération par profession, secteur d'activité ou région

42 La légalité et les droits des travailleurs et des employeurs (art. 8)
Les travailleurs et les employeurs doivent respecter le droit national Le droit national doit respecter les garanties prévues par la C. 87

43 Le droit de grève

44 Le droit de grève Manifestation la plus visible de l’action collective en cas de différend du travail Même s’il n’est pas expressément inscrit dans les conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale, le droit de grève est tenu pour acquis et protégé C’est une arme légitime des organisations de travailleurs pour défendre les intérêts de leurs membres

45 Conditions préalables
La loi peut subordonner l'exercice du droit de grève à certaines conditions préalables (critères raisonnables) conditions préalables jugées admissibles: décider d'une grève au scrutin secret donner un court délai de préavis de grève dans certains services médiation, conciliation et arbitrage volontaire conditions préalables jugées inadmissibles: respect d'un quorum de deux tiers des membres arbitrage obligatoire avant de déclencher la grève

46 Le droit de grève Travailleurs concernés
Le droit de grève peut être restreint, voire interdit, pour: - les fonctionnaires publics qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'État - les travailleurs des services essentiels, services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne - crise nationale aiguë (durée limitée) Les travailleurs privés du droit de grève devraient bénéficier de garanties compensatoires Dans les cas de services non essentiels mais d'utilité publique, il est possible de créer un système de service minimum négocié

47 Le droit de grève Abus du droit de grève
Les principes de la liberté syndicale n'offrent pas de protection contre les abus Des sanctions prévues dans les législations nationales en cas d'abus sont acceptables Les sanctions devraient être proportionnées à la gravité de la faute ou du délit commis. Pas d'emprisonnement pour le fait d'avoir organisé une grève pacifique ou d'y avoir participé

48 PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITE CEACR / COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
1. Le droit de grève doit être considéré comme un droit fondamental 2. Le droit de grève doit être reconnu de façon générale pour les travailleurs du secteur public comme à ceux du secteur privé. 3. Les grèves de caractère purement politique 4. L’interdiction générale des grèves de solidarité serait abusive 5. Un service minimum de sécurité 6. Un service minimum de fonctionnement 7. Les conditions d’exercice du droit de grève 8. L’établissement de piquets de grève ne devrait faire l’objet de restrictions que si cette forme d’action cesse d’être pacifique 9. La réquisition des travailleurs 10. Le recrutement de travailleurs pour remplacer les grévistes est une mesure qui porte gravement atteinte au droit de grève 11. Les dispositions législatives qui prévoient la retenue du salaire pour les jours de grève ne sont pas contraires aux principes du droit de grève. 12. Une protection appropriée doit être assurée aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs contre les mesures dont ils pourraient faire l’objet 13. Les principes de la liberté syndicale ne protègent pas l’usage abusif du droit de grève

49 PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITE CEACR / COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
1. Le droit de grève doit être considéré comme un droit fondamental des organisations de travailleurs ,protégé au niveau international dans la mesure où il s’exerce de façon pacifique. 2. Le droit de grève doit être reconnu de façon générale pour les travailleurs du secteur public comme à ceux du secteur privé. Il ne peut être refusé que dans certaines conditions.

50 - membres des forces armées et de la police;
PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITE CEACR / COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT Le droit de grève ne peut être refusé le cas échéant ou soumis à des restrictions importantes que pour les catégories ou dans les situations suivantes: - membres des forces armées et de la police; - fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ; - travailleurs des services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger , dans l’ensemble ou dans une partie de la population , la vie ,la sécurité ou la santé de la personne) ;situation de crise nationale aigüe.

51 PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITE CEACR / COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
3. Les grèves de caractère purement politique ne relèvent pas des principes de la liberté syndicale ; cette restriction ne vise pas les grèves tendant à la solution des grands problèmes de politique économique et sociale. 4. L’interdiction générale des grèves de solidarité serait abusive ; les travailleurs doivent pouvoir recourir à cette forme d’action dès lors que la grève initiale qu’ils soutiennent est elle-même légitime.

52 PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITE CEACR / COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
5. Un service minimum de sécurité peut être imposé lors des grèves dans la mesure où il s’agit de prévenir les accidents et d’assurer la sécurité des personnes et des installations. 6. Un service minimum de fonctionnement peut être imposé(dans l’entreprise ou l’institution concernée) en cas de grève dans les services d’utilité publique ou services publiques d’importance primordiale ; les organisations de travailleurs devraient être associées , avec les employeurs et les pouvoirs publics ,à la détermination des modalités de ce service minimum;

53 PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITE CEACR / COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
7. L’exercice du droit de grève peut être soumis aux conditions suivantes: dépôt d’un préavis de grève ; recours aux procédures de conciliation ,de médiation ou d’arbitrage volontaire ; obligation d’atteindre un certain quorum et de réunir une certaine majorité pour décider la grève(sans que cela puisse rendre l’exercice du droit de grève très difficile ou impossible en pratique) , vote au scrutin secret. 8. L’établissement de piquets de grève ne devrait faire l’objet de restrictions que si cette forme d’action cesse d’être pacifique ; il ne doit pas être porté atteinte à la liberté du travail des non grévistes.

54 PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITE CEACR / COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
9. La réquisition des travailleurs (de l’entreprise ou de institution concernée) n’est admissible qu’en cas de grève dans les services essentiels ou dans des circonstances d’une extrême gravité , par exemple en cas de crise nationale aiguë. 10. Le recrutement de travailleurs pour remplacer les grévistes est une mesure qui porte gravement atteinte au droit de grève et qui n’est admissible qu’en cas de grève dans les services essentiels ou dans des situations de crise nationale aiguë.

55 PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITE CEACR / COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
11. Les dispositions législatives qui prévoient la retenue du salaire pour les jours de grève ne sont pas contraires aux principes du droit de grève. 12. Une protection appropriée doit être assurée aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs contre les mesures dont ils pourraient faire l’objet (licenciement ou autres mesures préjudiciables en matière d’emploi) pour avoir organisé des grèves licites ou pour y avoir participé ; des procédures rapides ,efficaces et impartiales devraient être prévues à cet effet , accompagnées de mesures de réparation et de sanctions suffisamment dissuasives.

56 PRINCIPES ET REGLES MINIMALES DE CONDUITE CEACR / COMITE DE LA LIBERTE SYNDICALE DU BIT
13. Les principes de la liberté syndicale ne protègent pas l’usage abusif du droit de grève (non - observation des conditions de licéité de la grève , quand elles sont raisonnables , actes de caractères délictueux) ; les sanctions auxquelles donneraient lie les abus ne devraient pas être excessives cependant au regard de la gravité des faits.

57 Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949

58 Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949
16 Articles

59 Le droit d’organisation et de négociation collective
Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 Recommandation (n° 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971 Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 Recommandation (n° 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 Recommandation (n° 159) sur les relations de travail dans la fonction Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 Recommandation (n° 163) sur la négociation collective, 1981

60 Convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949
1.Définition et objet de la négociation collective 2.Champ d’application 3.Encouragement de la négociation collective - Protection contre les actes de discrimination antisyndicale (art. 1) - Protection contre les actes d'ingérence (art. 2) - Promotion de la négociation collective (art. 4) 4.Conditions favorisant la négociation collective 5. Principe de la négociation libre et volontaire 6.Principe de la négociation de bonne foi 7.Principes des organes de contrôles de l’OIT(CEACR-CLS)

61 DEFINITION ET OBJET DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
La convention nº 98 ne définit pas la convention collective, mais elle en fixe les caractéristiques fondamentales en son article 4 en ces termes: « Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, […] être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de travailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. »

62 Définition et objet de la négociation collective
Dans les instruments de l’OIT, la négociation collective se conçoit comme l’activité ou le processus qui a pour but la conclusion d’un accord ou d’une convention collective. La recommandation nº 91 sur les conventions collectives, 1951 a établi, le principe de la force obligatoire des conventions collectives et de leur primauté sur le contrat de travail individuel, à l’exception des dispositions de ce dernier qui sont plus favorables aux travailleurs couverts par la convention collective.

63 Définition et objet de la négociation collective
Selon la convention (nº 154) sur la négociation collective, adoptée en 1981, le terme «négociation collective» s’applique à toutes les négociations qui ont eu lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de: a) fixer les conditions de travail et d’emploi, et/ou b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs; et/ou c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.

64 Définition de la négociation collective
Processus libre et volontaire ayant pour fin la conclusion d’un accord Toutes les formes de discussion Tous les niveaux Les parties Un ou plusieurs employeurs Une ou plusieurs organisations d’employeurs ET Une ou plusieurs organisations de travailleurs À défaut seulement: les représentants des travailleurs

65 Parties à la négociation collective, destinataires et contenu
Nature des représentants des travailleurs : Primauté des organisations syndicales Indépendance des parties , en particulier des syndicats de travailleurs

66 Parties à la négociation collective, destinataires et contenu
Nature des représentants des travailleurs Les instruments de l’OIT n’autorisent la négociation collective avec des représentants des travailleurs intéressés que s’il n’existe pas d’organisations syndicales au niveau en question (entreprise , niveau supérieur) Voir : -R n°91, Paragraphe,2 - C n°154 sur les représentants des travailleurs, 1971,Art.5 qui dispose que […] des mesures appropriées devront être prises, […] pour garantir que «la présence de représentants élus ne pourra servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants» - C n° 154 sur la négociation collective, 1981, Art.3 , Par.2

67 Parties à la négociation collective, destinataires et contenu
L’indépendance des parties Pour que les syndicats puissent atteindre l’objectif qu’ils se sont fixé de «promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs» en exerçant le droit à la négociation collective, ils doivent être indépendants et pouvoir organiser leurs activités en dehors de toute intervention des autorités publiques de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal (art. 3 et 10 de la convention nº 87). En outre, ils ne doivent pas être placés «sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs» (art. 2 de la convention nº 98)

68 Parties à la négociation collective, destinataires et contenu
Indépendance des syndicats de travailleurs La convention nº 151 établit en son article 5 que «les organisations d’agents publics doivent jouir d’une complète indépendance à l’égard des autorités publiques» La recommandation nº 91 rejette toute interprétation du concept de la négociation collective «impliquant la reconnaissance d’une organisation de travailleurs créée, dominée ou financée par des employeurs ou leurs représentants».

69 Exigence d’un certain niveau de représentativité
La recommandation (nº 163) sur la négociation collective, 1981, énumère diverses mesures destinées à promouvoir la négociation collective, parmi lesquelles la reconnaissance de organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la base de critères objectifs et préalablement définis.

70 Droits de négociation préférentiels ou exclusifs
La recommandation (nº 159) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, dispose que, dans les pays qui appliquent des procédures de reconnaissance des organisations d’agents publics en vue de déterminer les organisations qui bénéficieront de façon préférentielle ou exclusive des droits visés dans la convention (notamment celui de négociation collective), ladite détermination devrait être fondée sur des critères objectifs et préalablement définis relatifs au caractère représentatif des organisations.

71 CHAMP D’APPLICATION Champ d’application personnel Champ d’application matériel

72 CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
Tous les travailleurs sont protégés Seules exceptions: les forces armées et la police, au sens strict du terme les fonctionnaires publics qui sont commis à l’administrations de l'État (fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables et les fonctionnaires agissant en tant qu’auxiliaires des précédents

73 CHAMP D’APPLICATION MATERIEL
Matières susceptibles de faire l’objet de la négociation collective Les conventions nºs 98, 151 et 154 et la recommandation nº 91 axent le contenu de la négociation sur les conditions de travail et d’emploi, et sur la régulation des relations entre les employeurs et les travailleurs et entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Cependant l’objet de la négociation évolue avec l’évolution du marché du travail et les mutations du monde du travail

74 ENCOURAGER LA NEGOCIATION COLLECTIVE
Protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs Protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre des actes d'ingérence des unes à l'égard des autres Encourage l’adoption de mesures de promotion de la négociation collective

75 Protection contre les actes de discrimination antisyndicale (art. 1)
Aucun préjudice en matière d'emploi à l'encontre des personnes en raison de leur affiliation à un syndicat ou de leurs activités syndicales légitimes ■Cette protection est particulièrement nécessaire en ce qui concerne les dirigeants syndicaux La protection contre les actes de discrimination antisyndicale exige, pour être efficace: - l'existence de dispositions législatives de protection assez amples - l'existence de procédures en mesure d'assurer que les réclamations soient examinées rapidement, impartialement, à peu de frais et efficacement

76 Protection contre les actes de discrimination antisyndicale (art. 1)
Période couverte: - lors du recrutement - en cours d'emploi - à la cessation de la relation d'emploi La législation doit prévoir des sanctions efficaces et dissuasives Mécanismes préventifs ou de réparation Renversement de la charge de la preuve La compensation n’est pas suffisante

77 Protection contre les actes d'ingérence (art. 2)
Indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs et de leurs organisations dans l'exercice de leurs activités et vice versa Nécessité d'adopter des normes législatives spécifiques contre les actes d'ingérence Procédures d'appel rapide Sanctions efficaces et dissuasives

78 Promotion de la négociation collective (art. 4)
Permet de créer des normes afin de gérer les relations professionnelles Instrument de démocratisation Droit fondamental avalisé par les Etat Membres par le fait même d’être membres de l'OIT Au sein des entreprises multinationales: des conditions spéciales en vue d'attirer des investissements étrangers ne devraient pas, entre autres, inclure de limitation au droit des travailleurs à la négociation collective

79 CONDITIONS FAVORISANT LA NEGOCIATION COLLECTIVE
Respect de la liberté syndicale et des libertés civiles - les parties devraient être organisées, indépendantes et libres de toute ingérence publique des règles appropriées régissant la procédure Les organisations de travailleurs doivent être représentatives de ceux pour lesquels elles entament des négociations collectives: - les parties devraient se reconnaître réciproquement - la procédure de reconnaissance est fondée sur des critères objectifs, préétablis et précis. -Possibilité de désignation d'un agent négociateur exclusif

80 PRINCIPE DE LA NEGOCIATION VOLONTAIRE
L’article 4 de la convention nº 98 prévoit expressément le caractère volontaire de la négociation collective qui constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale. Ainsi, la nécessité de promouvoir la négociation collective exclut le recours à la contrainte: Ainsi en 1971,en élaborant la convention nº 154 ,la Conférence internationale du Travail a indiqué qu’aucune mesure de coercition ne devrait être prise à cette fin.

81 Liberté de décider du niveau de la négociation
Aux termes de la recommandation nº 163 «des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient, si nécessaire, être prises pour que la négociation collective soit possible à quelque niveau que ce soit, notamment ceux de l’établissement, de l’entreprise, de la branche d’activité, de l’industrie, ou aux niveaux régional ou national». Les instruments de l’OIT recommandent de veiller à une bonne articulation entre les divers niveaux de négociation (lorsque la négociation collective se déroule à différents niveaux) R n°163 sur la négociation collective, 1981, Paragr.4

82 Arbitrage obligatoire Intervention des autorités publiques
RESTRICTIONS AU PRINCIPE DE LA NEGOCIATION DE LA NEGOCIATION LIBRE ET VOLONTAIRE Arbitrage obligatoire Intervention des autorités publiques - lors de la rédaction des conventions collectives - approbation administrative des conventions collectives librement conclues - lors de l’annulation des conventions si celles-ci sont contraires à la politique économique nationale -lors de la prorogation obligatoire de la validité des conventions collectives

83 Procédures volontaires: mécanismes destinés à faciliter la négociation
La convention nº 154 encourage le développement de règles de procédure convenues entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. Les conventions et recommandations en matière de négociation collective admettent la conciliation et la médiation volontaires ou celles instituées par la législation, ainsi que l’arbitrage volontaire, conformément à ce qui est prévu dans la recommandation nº 92, selon laquelle: «des dispositions devraient être prises pour que la procédure puisse être engagée soit sur l’initiative de l’une des parties au conflit, soit d’office par l’organisme de conciliation volontaire

84 Procédures volontaires: mécanismes destinés à faciliter la négociation
La convention nº 154 établit clairement que ses dispositions «ne font pas obstacle au fonctionnement de systèmes de relations professionnelles dans lesquels la négociation collective a lieu dans le cadre de mécanismes ou d’institutions de conciliation et/ou d’arbitrage auxquels les parties à la négociation collective participent volontairement»

85 PRINCIPE DE LA NEGOCIATION DE BONNE FOI
Lors de l’élaboration de la convention nº 154, il a été relevé que la négociation collective ne pouvait fonctionner efficacement que si elle était conduite en toute bonne foi par les deux parties; Toutefois, comme la bonne foi ne pouvait être imposée par la loi, «elle pouvait résulter d’efforts volontaires et continus des deux parties»

86 PRINCIPE DE LA NEGOCIATION DE BONNE FOI
implique des efforts véritables et constructifs par les deux parties en vue d'aboutir à un accord n'implique pas l'obligation d'aboutir à un accord tout retard injustifié dans le déroulement des négociations devrait être évité mesures visant à appuyer la négociation collective (information, statistiques, procédures volontaires conçues afin de faciliter la négociation)

87 SYNTHÈSE DES PRINCIPES DE LA COMMISSION D’EXPERTS
1. Un droit fondamental 2. Une prérogative des organisations syndicales (Sauf exception) 3. Un droit général (Champ d’application large: Public et privé) 4.Un objet large : Conditions de travail et d’emploi et de travail- Régulation des relations entre les parties 5. Force obligatoire des conventions collectives 6. indépendances des syndicats de travailleurs 7. droits préférentiels et pouvoir de négociation des syndicats -Représentativité 8. Le principe de la bonne foi 9. Le principe de la négociation volontaire 10. Les procédures de règlements des différends doivent être raisonnables 11. Le respect du principe de la négociation volontaire par les autorités publiques

88 SYNTHÈSE DES PRINCIPES DE LA COMMISSION D’EXPERTS
1er Principe ● Le droit de négociation collective est un droit fondamental accepté par les Membres de l’OIT du seul fait de leur appartenance à l’Organisation,qu’ils ont l’obligation de respecter, promouvoir et réaliser de bonne foi (Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi).

89 SYNTHÈSE DES PRINCIPES DE LA COMMISSION D’EXPERTS
2e Principe : Prérogative des organisations syndicales L’exercice du droit de négociation collective appartient, d’une part, aux employeurs et à leurs organisations et, d’autre part, aux organisations de travailleurs (syndicats de base, fédérations et confédérations). Ce n’est qu’en l’absence de telles organisations que les représentants des travailleurs intéressés peuvent entreprendre des négociations collectives.

90 SYNTHÈSE DES PRINCIPES DE LA COMMISSION D’EXPERTS
3e Principe: un doit général La reconnaissance du droit de négociation collective a une portée générale tant dans le secteur privé que dans le secteur public et seuls peuvent être exclus de ce droit les forces armées, la police et les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’ État (convention nº 98)


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