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Publié parOdette Marier Modifié depuis plus de 9 années
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Introduction Etymologie : du verbe corrompre, venant du latin corrumpere, briser complètement, détériorer, physiquement ou moralement. La corruption est l' utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...). Elle consiste, pour un agent public, un salarié d'entreprise privée..., de s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d‘argent, d'avantages divers... On distingue deux types de corruption : - La corruption active pour l'auteur de l‘offre de promesse, de présents, d'avantages... - La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou sollicite cette offre.‘
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Exemple de formes de corruption : "dessous de table", "pot de vin", bakchich, fraude (falsification de données, de factures), extorsion (obtention d'argent par la coercition ou la force), concussion (recevoir ou exiger des sommes non dues, dans l'exercice d'une fonction en les présentant comme légalement exigible), favoritisme (ou népotisme) (favoriser des proches), détournement (vol de ressources publiques par des fonctionnaires), distorsion de la concurrence dans les marchés publics. Selon la Banque mondiale, la corruption aurait représenté, en 2001-2002, mille milliards de dollars soit environ 3% des échanges de la planète.
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Carte du monde évaluant l‘indice de perception de la corruption ‘
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Au Bénin Indice de perception de corruption par Transparency internationnal en 2004 classe le Bénin 74è sur 145 pays enquêtés Selon une enquête de la cellule de moralisation de la vie publique 80 à 90% des ressources douanières avaient échappées à l’Etat entre 1996-1997 Selon une déclaration de l’ancien ministre Richard ADJAHO, près de 200 milliards de FCFA sont substitués à l’Etat chaque année, près du tiers du Budget de l’Etat.
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Le parcours Cette loi a été déposée à l’Assemblée nationale en mars 2006 Adoptée par les députés le 20 Août 2011 Plaidoyer / Cellule de la moralisation de la vie publique, FONAC, ALCRER, OLC etc. Promulguée le 12 Octobre 2011
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LES TITRES TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES TITRE II : DES MESURES PREVENTIVES TITRE III : DE LA PROCEDURE TITRE IV: DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES TITRE V: DE LA COOPERATION INTERNATIONALE TITRE VI : DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE TITRE VII : DU RECOUVREMENT DES AVOIRS TITRE VIII : DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
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TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER: DE L’OBJET Article 1er Article 1er : La présente loi a pour objet la prévention et la répression de la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin.
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CHAPITRE II : DES DEFINITIONS CHAPITRE II : DES DEFINITIONS Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : Conflit d’intérêts Conflit d’intérêts : il y a conflit d’intérêt dans tous les cas où un agent public possède à titre personnel, des intérêts qui pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont il s’acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui seraient ou sont confiées aux termes de ses fonctions ou d’un acte déterminé.
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Enrichissement illicite Enrichissement illicite : augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public, que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.
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Escroquerie Escroquerie : est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
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TITRE II : DES MESURES PREVENTIVES CHAPITRE 1er : DE LA DECLARATION ET DU CONTOLE DE PATRIMOINE Article 3 : les hautes personnalités de l’Etat et les hauts fonctionnaires, … ont l’obligation de déclarer à la prise et à la fin de service, leur patrimoine… Article 4 : La chambre des comptes de la Cour Suprême et les Chambres des comptes des Cours d’Appel sont chargées d’assurer le contrôle des déclarations de patrimoine prévues à l’article 3.
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En cas de dissimulation ou de fausses déclarations, l’agent concerné est puni conformément aux dispositions de la présente Le refus de déclaration est puni d’une amende dont le montant est égal à trois (03) mois de rémunération perçue ou à recevoir dans la fonction occupée. L’amende est prononcée d’office ou sur dénonciation par le président de la Chambre des comptes suivant la distinction établie à l’alinéa 3 ci-dessus.
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CHAPITRE II : DE L’ORGANE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Article 5 Article 5 : Il est créé, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, un organe de lutte contre la corruption doté de l’autonomie financière qui a pour missions de ….. ( ANLC, veille, conseil, éducation, dénonciation…)
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CHAPITRE III: DU CONFLIT D’INTERETS Article 10 Article 10 : Est interdit à tout agent public, l’exercice par lui-même ou par personne interposée, à titre professionnel, d’une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dispositions légales contraires. Article 13 Article 13 : L’agent de l’administration admis à la retraite ou démissionnaire ne peut exercer des activités professionnels directement liées aux fonctions qu’ils assumait quand il était en poste qu’après un délai de cinq (5) ans, sauf dispositions contraires des statuts particuliers régissant certaines professions.
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TITRE III : DE LA PROCEDURE CHAPITRE 1er : DU DELAIN DE PRESCRIPTION Article 19 Article 19 : Pour les infractions visées par la présente loi, le délai de prescription des délits est de vingt (20) ans. Ce délai de vingt (20) ans court à partir de la date de la découverte de l’infraction. Lorsqu’en raison de sa qualité, de l’emploi ou des fonctions assumées, l’auteur ou le complice n’a pu être poursuivi, le temps passé au poste interrompt la prescription. Les crimes sont imprescriptibles
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TITRE IV: DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES Article 38 Article 38: Dans le cadre de la répression des infractions prévues par la présente loi, les personnes reconnues coupables de crime sont déclarées à vie incapables d’exercer une fonction publique; une fonction dans une entreprise dont l’Etat est totalement ou partiellement propriétaire; un mandat électif public Tout détenteur d’une décoration de l’ordre national du Bénin définitivement condamné pour l’un des crime prévus par la présente loi perd d’office le privilège de cette distinction et est exclu de l’ordre national du Bénin
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CHAPITRE 1er : DE LA CORRUPTION DES AGENTS PUBLICS NATIONAUX Article 40 Article 40 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à mille un million (1.000.000) de francs, tout qui agent public qui aura directement ou indirectement sollicité ou agréé des ou offres ou promesses ou reçu des dons ou présents ou autres avantages indus pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou e ou non, mais non sujet à rémunération.
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Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (la) 1 à vingt (20) ans lorsque la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées est égale ou supérieure à dix millions (10.000.000) de francs et la réclusion criminelle à perpétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à cent millions (100.000.000) de francs.
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Article 41 Article 41 : Est puni d’un à emprisonnement de cinq (05) à dix (l0) ans et d’une amende égale au triple de la valeur des promesses faites ou des choses offertes ou accordées, sans que ladite amende puisse être inférieure à un million (1.000.000) de francs, quiconque aura offert ou accordé à un agent public, directement ou indirectement, des promesses, des dons ou présents ou autres avantages indus, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à rémunération.
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Outre l’amende, la peine est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur des promesses faites ou des choses offertes ou accordées est égale ou supérieure à dix millions (10.000.000) de francs et la réclusion criminelle à perpétuité lorsque cette valeur est égale ou supérieure à cent millions (100.000.000) de francs.
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CHAPITRE VIII: DE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR PRIVE Article 58 Article 58 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende correspondant au double de la valeur du produit de la corruption sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à deux millions (2.000.000) de francs: 1- le fait pour tout individu de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur prive ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une outre personne afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte;
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2- le fait pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour elle-même ou pour une outre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte en violation de ses devoirs.
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TITRE V: DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Article 142 Article 142 : Outre les accords, traités, ifs conventions ou tous autres textes relatifs à la coopération judiciaire conclus, n, ratifiés ou adoptés par la République du Bénin, les dispositions de la Convention ln des Nations Unies contre la corruption s’appliquent en matière de coopération internationale, notamment en ce qui concerne les règles relatives à : l’extradition; le transfert des personnes condamnées; l’entraide judiciaire; le transfert de procédures pénales; la coopération entre les services de détection et de répression; les enquêtes conjointes; les techniques d’enquêtes spéciales.
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TITRE VI : DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 143: Article 143: Nonobstant les règles et principes régissant le secret de l’instruction, toutes informations concernant des affaires pénales relatives à la corruption peuvent être communiquées à toutes autorités es judiciaires d’un Etat étranger par toutes autorités judiciaires de la République du Bénin sous réserve de réciprocité.
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TITRE VII : DU RECOUVREMENT DES AVOIRS CHAPITRE 1 er: DE LA DETECTION DES PRODUITS DES INFRACTIONS Article 146 Article 146 : Les organismes financiers doivent soumettre les comptes ouverts ou détenus, directement ou indirectement par des personnes physiques exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques, des membres de leur famille et leur proche entourage, à une surveillance particulière et en signaler les opérations suspectes aux autorités compétentes, conformément à la réglementation relative au blanchiment de capitaux. *
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TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 155 Article 155 : Jusqu’à l’installation des chambres des comptes des Cours d’Appel, toutes les déclarations de patrimoine seront faites devant la chambre des comptes de la Cour Suprême. Article 156 Article 156 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Cotonou le 12 octobre 2011 Par le Président de la république, Chef de l’Etat, Chef de Gouvernement Dr Boni YAYI
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CONCLUSION Pouvons nous oser dire et prendre comme option : « Corruption à Bethesda, zéro tolérance »
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