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1 UAI-ACE 13 février 2008 ACE LOI DE FINANCE POUR 2008 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 Réflexion sur l’Actualité Fiscale et les Nouveautés pour.

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1 1 UAI-ACE 13 février 2008 ACE LOI DE FINANCE POUR 2008 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007 Réflexion sur l’Actualité Fiscale et les Nouveautés pour 2008 Mercredi 13 février 2008

2 2 UAI-ACE 13 février 2008 Alain THEIMER Eve OBADIA ACTUALITE FISCALE – NOUVEAUTES POUR 2008 LOI DE FINANCES POUR 2008 ET RECTIFICATIVE POUR 2007 Philippe COTTET Michel-Louis PIZZORNO ACE

3 3 UAI-ACE 13 février 2008 ACE Philippe COTTET Avocat en Droit Fiscal SCP PINOS-COTTET 29 Rue Auguste Vacquerie – 75116 PARIS Téléphone : 01 53 70 65 25 Télécopie : 01 53 70 65 30 E-mail : philippe.cottet.scpa@wanadoo.fr

4 4 UAI-ACE 13 février 2008 4 4 INTEGRATION FISCALE SCISSION PARTIELLE (LFR) - La LFR pour 2007 introduit un article 223 L 6-g relatif aux scissions partielles entre sociétés faisant partie d’un groupe intégré. - Point de départ : la société tête de groupe consent des apports partiels d’actifs à une société extérieure au groupe d’intégration et répartit entre ses actionnaires les titres reçus en rémunération de ses apports. - point d’arrivée : la société bénéficiaire des apports, extérieure au groupe, pourra constituer un groupe d’intégration fiscale avec les sociétés dont elle a reçu les titres, sans avoir à passer par un exercice intercalaire

5 5 UAI-ACE 13 février 2008 5 5 SCISSION PARTIELLE CONDITIONS NECESSAIRES - chronologie de l’opération. - conditions tenant à l’opération de scission – articles 210B et 115-2 du CGI - conditions relatives à la société bénéficiaire. INTEGRATION FISCALE

6 6 UAI-ACE 13 février 2008 6 6 SCISSION PARTIELLE CONSEQUENCES - Passage d’un groupe à l’autre de sociétés sans avoir à clôturer un exercice intercalaire. - Possibilité de transfert d’une fraction de déficit d’ensemble de l’ancien groupe au nouveau groupe, sur agrément (article 223 I, 7 du CGI). INTEGRATION FISCALE

7 7 UAI-ACE 13 février 2008 7 7 UAI-ACE INTEGRATION FISCALE AUTRES DISPOSITIONS -Maintien dans le résultat d’ensemble de la quote-part de frais et charges au cours du premier exercice d’intégration de la société distributrice étendu à l’ensemble des produits de participation. -Neutralisation pour la détermination du résultat d’ensemble de tous les produits de participation n’ouvrant pas droit au régime de mère et fille. - Neutralisation des provisions pour dépréciation de titres exclus du régime du long terme.

8 8 UAI-ACE 13 février 2008 8 8 UAI-ACE AIDES FISCALES LES MINIMIS : - De quoi s’agit-il ? - Conséquences pratiques : limitation d’un certain nombre d’aides fiscales à 200 000 euros sur trois ans, notamment : - exonération d’impôt sur les bénéfices en ZRR et ZRU- article 44 sexies, - exonération d’impôt sur les bénéfices pour les JEI - article 44 sexies A - crédit d’impôt en faveur des PME engageant des dépenses de nouvelles technologies – article 244 quater K

9 9 UAI-ACE 13 février 2008 9 9 CREDIT D’IMPOT RECHERCHE REFORME DU C.I.R. - simplification et sécurité juridique - calcul sur le montant des dépenses de recherche de l’année, - 30% pour la fraction de dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros, - taux de 30% porté à 50% et à 40% au titre respectivement de la première et deuxième année pour les sociétés bénéficiant la première fois du CIR (pas de lien de dépendance), - délai de réponse du rescrit fiscal ramené à trois mois - extension de la procédure de contrôle sur demande pour le CIR étendu à toutes les entreprises. - application : dépenses de recherches exposées à compter du 1 er janvier 2008

10 10 UAI-ACE 13 février 2008 10 UAI-ACE 13 février 2008 10 UAI-ACE 13 février 2008 Titres de sociétés à prépondérance immobilière - Titres de sociétés à prépondérance immobilière - plus-values sur titres de participation de sociétés non cotées : exclusion du régime du long terme - plus-value sur titres de participation sociétés cotées : taux spécifique de 16,5% -Légalisation de la définition des sociétés à prépondérance immobilière (article 219-1 a sexies O bis) PLUS VALUES

11 11 UAI-ACE 13 février 2008 11 UAI-ACE 13 février 2008 11 UAI-ACE 13 février 2008 REPORT D’IMPOSITION - Des plus-values résultant de l’apport de titres inscrits au bilan d’une entreprise individuelle (article 151 octies B) - Des plus-values résultant de l’apport par les associés des titres de la société de personnes dans laquelle ils exercent leur activité PLUS VALUES

12 12 UAI-ACE 13 février 2008 12 UAI-ACE 13 février 2008 12 PLUS VALUES ISF et résidence principale REPORT D’IMPOSITION - Apport de titres inscrits au bilan d’une entreprise individuelle - opérations concernées : apport partiel d’actif - conditions tenant à l’apporteur, aux titres apportés, au contrôle - régime du report - fin du report : rupture définitive des liens entre l’apporteur et les titres apportés - fin du report : fusion, transmission à titre gratuit des titres reçus

13 13 UAI-ACE 13 février 2008 13 UAI-ACE 13 février 2008 13 UAI-ACE 13 février 2008 PLUS VALUES Pacte Dutreil REPORT D’IMPOSITION - Apport de titres d’associés d’une société de personnes (article 151 nonies B IV bis) - conditions tenant à l’apporteur, à la nature de l’opération, aux titres apportés, à la société bénéficiaire de l’apport - régime du report - fin du report : rupture des liens entre l’apporteur et les titres apportés - maintien du report : fusion, transmission à titre gratuit des titres reçus

14 14 UAI-ACE 13 février 2008 14 UAI-ACE 13 février 2008 14 UAI-ACE 13 février 2008 PLUS VALUES Exonération définitive de la plus value placée en report sur des titres faisant l’objet d’une transmission à titre gratuit. Exonération définitive de la plus value placée en report sur des titres faisant l’objet d’une transmission à titre gratuit. - plus values concernées, - conditions relatives aux bénéficiaires, - conditions relatives à la société, - délais d’application.

15 15 UAI-ACE 13 février 2008 15 UAI-ACE 13 février 2008 15 UAI-ACE 13 février 2008 AMENDES ET PENALITES -Mise en place d’un principe général de non déductibilité

16 16 UAI-ACE 13 février 2008 16 UAI-ACE 13 février 2008 16 UAI-ACE 13 février 2008 TAXES DIVERSES Taxe annuelle de 3% sur les immeubles  - Elargissement du champ d’application.  - Elargissement des cas d’exonération

17 17 UAI-ACE 13 février 2008 17 UAI-ACE 13 février 2008 17 UAI-ACE 13 février 2008 ENTREPRISES Apport en société de brevets - Réforme du mécanisme de report d’imposition  - report maintenu jusqu’à la date de cession, du rachat ou de l’annulation des titres reçus en rémunération ou de cession du brevet apporté.  - report maintenu jusqu’à la date de cession, du rachat ou de l’annulation des titres reçus en rémunération ou de cession du brevet apporté.  - maintien du report en cas de fusion, de scission de la société bénéficiaire, ou en cas de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l’apport.  - abattement d’un tiers par durée de détention au-delà de la cinquième = exonération totale de la plus value au- delà de huit années.

18 18 UAI-ACE 13 février 2008 18 UAI-ACE 13 février 2008 18 UAI-ACE 13 février 2008 ENTREPRISES Bouclier fiscal CESSION DE BREVETS - Les plus values de cession de brevets réalisés par les entreprises soumises à l’IS sont éligibles au régime des plus values à long terme (article 219-I-a quater)

19 19 UAI-ACE 13 février 2008 19 UAI-ACE 13 février 2008 19 UAI-ACE 13 février 2008 ENTREPRISES CHANGEMENT D’ACTIVITE - CAA Lyon 21-06-2007 : conséquences de la filialisation d’une activité - CE 10-7-2007 : conséquences de l’adjonction d’une activité nouvelle

20 20 UAI-ACE 13 février 2008 ACE Michel-Louis PIZZORNO Avocat en Droit Fiscal Cabinet C’M’S’ Bureau Francis Lefebvre 1-3 Villa Emile Bergerat 92522 NEUILLY sur SEINE Téléphone : 01 47 38 41 00 Télécopie : 01 47 38 60 22 E-mail : michel-louis.pizzorno@cms-bfl.com

21 21 UAI-ACE 13 février 2008 Nouveau Régime des Droits à déduction de la TVA

22 22 UAI-ACE 13 février 2008 Généralités sur le nouveau régime Décret du 16 avril 2007: refonte complète des modalités d’exercice du droit à déduction et des exclusions et restrictionsDécret du 16 avril 2007: refonte complète des modalités d’exercice du droit à déduction et des exclusions et restrictions 6 articles remplacent les art. 205 à 242 de l’annexe II6 articles remplacent les art. 205 à 242 de l’annexe II Entrée en vigueur le 1 er janvier 2008Entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 Inst. Adm. du 9 mai 2007 - BOI 3-D-1-07Inst. Adm. du 9 mai 2007 - BOI 3-D-1-07

23 23 UAI-ACE 13 février 2008 Détermination du montant de la TVA déductible (1) Le principe de la déduction –Pour chaque bien et pour chaque service: TVA déductible = TVA acquittée x coefficient de déduction –Aucune distinction entre les immobilisations et les ABS –Aucune distinction entre les opérateurs –Aucune distinction entre les opérations

24 24 UAI-ACE 13 février 2008 Détermination du montant de la TVA déductible (2) Le coefficient de déduction TVA déductible = TVA acquittée x coefficient de déduction Coefficient déterminé en principe pour chaque bien ou service Coefficient de déduction = Coefficient d’assujettissement X Coefficient de taxation X Coefficient d’admission Chaque coefficient est arrondi préalablement à la 2 ème décimale par excès Le produit des trois coefficients est aussi arrondi à la 2 éme décimale par excès

25 25 UAI-ACE 13 février 2008 Détermination du montant de la TVA déductible (3) Le coefficient d’assujettissement Traduit la proportion d’utilisation du bien ou du service pour la réalisation d’opérations imposables (entendre « dans le champ d’application de la TVA »), qu’elles soient imposées ou exonéréesTraduit la proportion d’utilisation du bien ou du service pour la réalisation d’opérations imposables (entendre « dans le champ d’application de la TVA »), qu’elles soient imposées ou exonérées –Nota : Comptabilisation des opérations imposables et non imposables dans des comptes séparés pour l’application du droit à déduction

26 26 UAI-ACE 13 février 2008 Détermination du montant de la TVA déductible (4) Le coefficient d’assujettissement Coefficient = 1 Pour tous les biens et services utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations imposablesPour tous les biens et services utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations imposables Coefficient = 0 Pour tous les biens et services utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations non imposablesPour tous les biens et services utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations non imposables Coefficient compris entre 0 et 1 Pour tous les biens et services utilisés concurremment pour la réalisation d’opérations imposables et non imposablesPour tous les biens et services utilisés concurremment pour la réalisation d’opérations imposables et non imposables Déterminé en fonction du temps d’utilisation, des surfaces, salaires, recettes… En principe, dépense par dépense, mais possibilité d’utiliser un coefficient unique, par année civile, à condition de pouvoir en justifier

27 27 UAI-ACE 13 février 2008 Détermination du montant de la TVA déductible (5) Le coefficient de taxation Traduit la proportion d’utilisation du bien ou du service pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déductionTraduit la proportion d’utilisation du bien ou du service pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction –Le coefficient de taxation est en principe déterminé dépense par dépense, mais il est possible de retenir un coefficient de taxation unique, calculé de manière forfaitaire, pour toutes les dépenses d’une même année, sans autorisation administrative préalable

28 28 UAI-ACE 13 février 2008 Détermination du montant de la TVA déductible (6) Coefficient de taxation = 1 Pour tous les biens et services utilisés pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction Coefficient de taxation = 0 Pour tous les biens et services utilisés pour la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction

29 29 UAI-ACE 13 février 2008 Détermination du montant de la TVA déductible (7) Coefficient de taxation forfaitaire Pour tous les biens et services utilisés concurremmentPour tous les biens et services utilisés concurremment pour la réalisation d’opérations ouvrant droit et n’ouvrant pas droit à déduction (général ou par secteur) Total annuel du CA afférent aux opérations ouvrant droit à déduction Total annuel du CA afférent aux opérations ouvrant droit à déduction et n’y ouvrant pas droit Ne comprend pas les recettes hors champ d’application de la TVA (dividendes par exemple), ni les produits financiers et immobiliers accessoires, ni les subventions non-imposables

30 30 UAI-ACE 13 février 2008 Détermination du montant de la TVA déductible (8) Le coefficient d’admission –Traduit la prise en compte de dispositifs particuliers d’exclusion ou de restriction du droit à déduction –Ce coefficient est donc égal à 1 lorsque le bien ou le service ne fait l’objet d’aucune mesure particulière d’exclusion ou de restriction

31 31 UAI-ACE 13 février 2008 Les modalités de récupération de la taxe Modalités restées inchangées : –Mention sur la CA3 afférente au mois au cours duquel naît le droit à déduction –En cas d’omission, mention sur une CA3 déposée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante sur une ligne distincte (21 « autre TVA déductible ») –Déduction par voie d’imputation ou remboursements de crédits de TVA dans les mêmes conditions qu’avant la réforme

32 32 UAI-ACE 13 février 2008 Les régularisations de la TVA initialement déduite (1) Distinction entre les immobilisations d’une part, et les biens autres que les immobilisations et les services d’autre part.Distinction entre les immobilisations d’une part, et les biens autres que les immobilisations et les services d’autre part. Les immobilisations ne se consomment pas par leur premier usage, ce qui explique qu’elles peuvent faire l’objet d’une régularisation sur une période plus ou moins longueLes immobilisations ne se consomment pas par leur premier usage, ce qui explique qu’elles peuvent faire l’objet d’une régularisation sur une période plus ou moins longue Les autres biens et services se consommant par leur premier usage, c’est à celui-ci qu’il faut se référerLes autres biens et services se consommant par leur premier usage, c’est à celui-ci qu’il faut se référer

33 33 UAI-ACE 13 février 2008 Les régularisations de la TVA initialement déduite (2) Les différents cas de régularisations Immobilisations Autres biens et services Régularisationsannuelles Régularisationsglobales Modification de la proportion d’utilisation du bien à des opérations ouvrant droit à déduction Survenance de certains évènements Disparition ou utilisation pour la réalisation d’une opération non soumise à la TVA

34 34 UAI-ACE 13 février 2008 Régularisations afférentes aux immobilisations (1) Principes généraux –Les régularisations sont appréhendées à partir de la variation dans le temps de la valeur des éléments du coefficient de déduction (coefficient d’assujettissement, coefficient de taxation) –Ces variations sont mesurées à partir d’un coefficient de référence coefficient de référence Le coefficient de déduction de référence est égal au produit des trois coefficients de référence

35 35 UAI-ACE 13 février 2008 Régularisations afférentes aux immobilisations (2) Les régularisations annuelles : –Pour les biens meubles corporels: pendant 5 ans par 1/ 5 ème –Pour les immeubles: pendant 20 ans par 1/20 ème –L’année au cours de laquelle le bien a été acquis, achevé, utilisé pour la 1 ère fois ou transféré entre secteurs compte pour une année entière

36 36 UAI-ACE 13 février 2008 Régularisations afférentes aux immobilisations (3) Les régularisations annuelles : Ces régularisations sont uniquement applicables si, chaque année pendant la période de régularisation, la différence entre le produit des coefficients d’assujettissement et de taxation de l’année et le produit des coefficients d’assujettissement et de taxation de référence est supérieure en valeur absolue à 1/10 èmeCes régularisations sont uniquement applicables si, chaque année pendant la période de régularisation, la différence entre le produit des coefficients d’assujettissement et de taxation de l’année et le produit des coefficients d’assujettissement et de taxation de référence est supérieure en valeur absolue à 1/10 ème

37 37 UAI-ACE 13 février 2008 Régularisations afférentes aux immobilisations (4) Les régularisations annuelles Montant de la régularisation pour les immeubles (si Δ >10 %) : Montant de la régularisation pour les meubles (si Δ >10 %) : Taxe initiale x (coef. de déduction de l’année - coef. de déduction de référence) 20 5

38 38 UAI-ACE 13 février 2008 Régularisations afférentes aux immobilisations (5) Modalités des régularisations annuellesModalités des régularisations annuelles Mention dans une CA3 avant le 25 avril de l’année suivanteMention dans une CA3 avant le 25 avril de l’année suivante En cas de reversement (coeff année < coeff référence) En cas de déduction complémentaire (coeff année > coeff référence)

39 39 UAI-ACE 13 février 2008 Régularisations afférentes aux immobilisations (6) Les régularisations globales Les régularisations globales 1.Elles sont provoquées par un événement par ex : cession, apport, transfert entre secteurs, changement d’utilisation … 2.Elles sont effectuées en une seule fois 3.Elles correspondent à la somme des régularisations annuelles qui devraient intervenir jusqu’au terme de la période de régularisation si la situation créée par l’événement qui en est la cause demeurait en l’état jusqu’à ce terme

40 40 UAI-ACE 13 février 2008 Régularisations afférentes aux immobilisations (7) Exemple de régularisation globale : les cessions ou apports non soumis à la TVA sur le prix total ou la valeur totaleExemple de régularisation globale : les cessions ou apports non soumis à la TVA sur le prix total ou la valeur totale –Dans ce cas, on considère qu’à partir de la date de cession ou d’apport, le coefficient de taxation est nul, jusqu’au terme de la période de régularisation. –Cela se traduit donc par un reversement d’une fraction de la TVA initialement déduite.

41 41 UAI-ACE 13 février 2008 Régularisations afférentes aux immobilisations (8) Droit à déduction du nouveau détenteur :Droit à déduction du nouveau détenteur : –Le nouveau détenteur se voit attribuer un droit à déduction, à condition qu’il immobilise à son tour le bien –Le montant de ce droit à déduction est égal à : TVA initiale x nombre d’années restant à courir / nombre d’années total de la période de régularisation x coefficient de déduction du nouveau détenteur –A cette fin le cédant ou l’apporteur délivre une attestation –Une nouvelle période de régularisation s’ouvre pour le nouveau détenteur

42 42 UAI-ACE 13 février 2008 Régularisations afférentes aux immobilisations (9) Exemple : Immeuble acquis le 15/02/2000 : Prix 1M€ HT (TVA = 196.000 € ), ( affecté à la réalisation d’opérations ouvrant entièrement droit à déduction). 1.Montant de la déduction de référence : 196.000 x (1x1x1) = 196.000 € 2.Cession de l’immeuble en 2009 : 3.Nombre d’années restant à courir: 10 (2010 à 2019) 4.Régularisation globale= somme des 10 régularisations annuelles, chacune étant égale à : (0 - 1) x 196.000 / 20. 5.Soit, un reversement de TVA de = - 10 x 196.000 / 20 = - 98.000 €

43 43 UAI-ACE 13 février 2008 Régularisations afférentes aux immobilisations (10) Les autres cas de régularisation globale :Les autres cas de régularisation globale : –Les cessions ou apports soumis à la TVA sur le prix total ; –Les transferts entre secteurs distincts d’activités ; –Les biens devenant utilisés à des opérations ouvrant droit à déduction ; –Les biens cessant d’être utilisés pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction ; –Les modifications législatives ou réglementaires des règles d’exclusion du droit à déduction.

44 44 UAI-ACE 13 février 2008 Régularisations afférentes aux immobilisations (11) Exceptions à la régularisation globale :Exceptions à la régularisation globale : –Les transmissions d’universalités totales ou partielles de biens –La destruction justifiée d’un bien immobilisé –Le vol justifié d’un bien immobilisé –Les immeubles antérieurs à 1996 –Le coefficient d’assujettissement de référence égal à zéro

45 45 UAI-ACE 13 février 2008 Régularisations afférentes aux ABS Deux cas de régularisations : 1.Les marchandises ont disparu 2.Les biens ayant fait l’objet d’une détaxation sont utilisés pour une opération qui n’ouvre pas droit à déduction Modalités de ces régularisations : Reversement de l’intégralité de la TVA déduite avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l’événement qui motive le reversement intervient Exception à ces régularisations Biens détruits avant toute utilisation ou cession ou volés et justification de cette destruction ou de ce vol.

46 46 UAI-ACE 13 février 2008 Biens immobilisés en cours d’utilisation au 1 er janvier 2008 Pour le calcul des régularisations annuelles et globales futures  déterminer pour chaque bien la valeur des coefficients de référence au 1 er janvier 2008Pour le calcul des régularisations annuelles et globales futures  déterminer pour chaque bien la valeur des coefficients de référence au 1 er janvier 2008 Valeur des coefficients d’assujettissement et d’admission de référence = valeur qui aurait résulté de l’application des nouvelles règles à la date de l’acquisition, de l’importation, de la livraison, de la 1 ère utilisation ou du transfert entre secteurs.Valeur des coefficients d’assujettissement et d’admission de référence = valeur qui aurait résulté de l’application des nouvelles règles à la date de l’acquisition, de l’importation, de la livraison, de la 1 ère utilisation ou du transfert entre secteurs. Valeur du coefficient de taxation de référence = valeur qui résulte du rapport entre :Valeur du coefficient de taxation de référence = valeur qui résulte du rapport entre : au numérateur : taxe effectivement déduite à la date indiquée ci-dessusau numérateur : taxe effectivement déduite à la date indiquée ci-dessus au dénominateur : taxe initiale x coefficient d’assujettissement tel que mentionné ci-dessusau dénominateur : taxe initiale x coefficient d’assujettissement tel que mentionné ci-dessus Ne concerne pas les biens sortis de la période de régularisationNe concerne pas les biens sortis de la période de régularisation

47 47 UAI-ACE 13 février 2008 Problématique de la TVA sur frais d’acquisition des Titres. La TVA grevant les frais d’acquisition est déductible en proportion du coefficient de taxation de l’entreprise. = La société doit réaliser des services taxables à la TVA (par ex. services administratifs, comptables, techniques aux filiales…) La société doit se doter de moyens matériels et humains pour réaliser ces services Chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction Chiffre d’affaires total (hors dividendes et produits financiers accessoires)

48 48 UAI-ACE 13 février 2008 Problématique de la TVA sur frais de cession des Titres CAA Paris 21 mai 2007 n° 05-3817, 5e ch. B, min. c/ SCA Pfizer Holding France ;CAA Paris 21 mai 2007 n° 05-3817, 5e ch. B, min. c/ SCA Pfizer Holding France ; CE 13 juillet 2007 n° 290711 – 8 ème s-.s., SARL Financière de Lesseps (Pourvoi non admis c/ CAA Douai 29 décembre 2005) :CE 13 juillet 2007 n° 290711 – 8 ème s-.s., SARL Financière de Lesseps (Pourvoi non admis c/ CAA Douai 29 décembre 2005) : –La fin de tous les espoirs de détaxation ? T.A CERGY-PONTOISE n° 0504575 Société Etablissements REMY MARTIN & CieT.A CERGY-PONTOISE n° 0504575 Société Etablissements REMY MARTIN & Cie –La résistance s’organise !

49 49 UAI-ACE 13 février 2008 Fraude à la TVA (l’étau se resserre) L’article 93 de la LFR pour 2006 a renforcé le dispositif de lutte contre la fraude TVA de type « Carrousel ».L’article 93 de la LFR pour 2006 a renforcé le dispositif de lutte contre la fraude TVA de type « Carrousel ». Une instruction du 30 novembre 2007 (BOI 3 A-7-07) en commente les trois volets :Une instruction du 30 novembre 2007 (BOI 3 A-7-07) en commente les trois volets : –Refus du bénéfice de l’exonération des livraisons intracommunautaires ; –Remise ne cause du droit à déduction de la TVA ; –Institution d’une procédure de solidarité en paiement. Elle en définit les critères d’application : Danger !

50 50 UAI-ACE 13 février 2008 Schéma de fraude Du mécanisme le plus simple … au plus sophistiqué Entreprise A « Fournisseur » Entreprise B « Le défaillant » collecte la taxe sans la verser Entreprise C « Le déducteur » demande le remboursement France Etat membre 1 LIC exo Poursuite des opérations jusqu’à la Consommation

51 51 UAI-ACE 13 février 2008 Lutte contre la Fraude à la TVA Qu’il s’agisse du refus de l’exonération, du refus de déduction ou de la mise en œuvre de la solidarité,Qu’il s’agisse du refus de l’exonération, du refus de déduction ou de la mise en œuvre de la solidarité, –L’Administration doit démontrer (et non pas présumer) qu’un opérateur a participé à une fraude. –La charge de la preuve  réunion d’éléments objectifs et incontestables, ou ensemble de faits précis et convergents tels que l’opérateur ne peut valablement prétendre avoir ignoré l’existence de la fraude. –Bien que visant surtout les schémas « carrousélistes» les principes s’appliquent à toute situation de fraude impliquant le non-reversement de la taxe facturée et sa déduction par le client.

52 52 UAI-ACE 13 février 2008 Lutte contre la Fraude à la TVA Refus du bénéfice de l’exonération de la livraison intra communautaire  l’Administration doit démontrer :Refus du bénéfice de l’exonération de la livraison intra communautaire  l’Administration doit démontrer : –L’absence d’activité réelle du destinataire présumé, –Que le fournisseur « savait » ou « ne pouvait ignorer » cette absence d’activité. –Indices pertinents (faisceau d’indices) : liens juridiques entre les opérateurs, livraisons importantes et répétées vers le même destinataire, absence de personnel et de moyens d’exploitation adaptés aux volumes des transactions, etc …

53 53 UAI-ACE 13 février 2008 Lutte contre la Fraude à la TVA Remise en cause du droit à déduction de l’acquéreur (ne peut concerner que la taxe facturée par le fournisseur direct défaillant)  l’Administration doit :Remise en cause du droit à déduction de l’acquéreur (ne peut concerner que la taxe facturée par le fournisseur direct défaillant)  l’Administration doit : –Démontrer l’existence d’une fraude, par le fournisseur direct, consistant à ne pas reverser la TVA ; –Démontrer que l’acquéreur « savait » ou « ne pouvait ignorer » participer à la fraude de son fournisseur. –Démonstration (faisceau d’indices) : Liens juridiques, économiques et personnels entre les opérateurs,Liens juridiques, économiques et personnels entre les opérateurs, Prix inférieur au prix le plus faible possible (d’où obligation de vigilance pour l’acheteur), etc …Prix inférieur au prix le plus faible possible (d’où obligation de vigilance pour l’acheteur), etc …

54 54 UAI-ACE 13 février 2008 Lutte contre la Fraude à la TVA Solidarité en paiement (elle peut s’exercer à l’égard de tout acquéreur dans la chaîne à raison de la taxe non reversée en amont). Implique la démonstration :Solidarité en paiement (elle peut s’exercer à l’égard de tout acquéreur dans la chaîne à raison de la taxe non reversée en amont). Implique la démonstration : –De l’existence d’une fraude en amont ; –De la connaissance par l’acquéreur de cette fraude. –Elle est mise en œuvre par le comptable chargé du recouvrement (envoi d’un AMR au débiteur solidaire).  Entrée en vigueur des dispositions : 1 er janvier 2007 –Mais ne font pas obstacle à la remise en cause d’exonérations ou de déductions antérieures sur la base des jurisprudences Fauba (CE 27-07-05) et Kittel (CJCE 6-07-06)

55 55 UAI-ACE 13 février 2008 Livraisons intracommunautaires et Justifications Jurisprudence de la CJCE Affaire C-146/05 Albert Collée (27 septembre 2007)Affaire C-146/05 Albert Collée (27 septembre 2007) Une Administration nationale ne peut refuser l’exonération de TVA d’une livraison intracommunautaire qui a effectivement eu lieu, au seul motif que la preuve n’a pas été apportée en temps utile. Affaire C-409/04 Teleos plc (27 septembre 2007)Affaire C-409/04 Teleos plc (27 septembre 2007) Lorsqu’un fournisseur a agi de bonne foi et pris toutes mesures raisonnables en son pouvoir, mais a présenté des preuves qui ultérieurement se révèlent fausses, l’exonération de la livraison ne peut être remise en cause. Une déclaration relative à l’acquisition dans l’EM de destination peut constituer une preuve supplémentaire.

56 56 UAI-ACE 13 février 2008 Livraisons intracommunautaires et Justifications Jurisprudence de la CJCE Affaire C-184/05 Twoh International BV (27 septembre 2007)Affaire C-184/05 Twoh International BV (27 septembre 2007) Les dispositions combinées de la 6 ème directive et des directives «assistance mutuelle» et «coopération administrative entre états membres», n’ont pas pour effet d’imposer aux autorités fiscales de l’EM de départ de l’expédition ou du transport des biens de demander des informations aux autorités de l’EM de destination allégué par le fournisseur.

57 57 UAI-ACE 13 février 2008 Arrhes conservées par l’hôtelier en cas de désistement du client. CJCE 18 juillet 2007 – Aff. 277/05 – Société Thermale d’Eugénie- les-BainsCJCE 18 juillet 2007 – Aff. 277/05 – Société Thermale d’Eugénie- les-Bains –Lorsque le client fait usage de sa faculté de dédit, les sommes conservées par l’exploitant hôtelier sont réputées indemniser forfaitairement la défaillance du client. –Ne constituant pas la contrepartie directe d’une prestation, Elles ne sont pas imposables à la TVA. –Quelle portée donner à cet arrêt ?

58 58 UAI-ACE 13 février 2008 TVA facturée à tort et remboursement 8 ème Directive ? CJCE 15 mars 2007 – Aff. 35/05 – Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH.CJCE 15 mars 2007 – Aff. 35/05 – Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH. –La TVA facturée par erreur à une entreprise étrangère n’entre pas dans le champ de la procédure de remboursement prévue par la 8 ème directive communautaire. –Il appartient au fournisseur d’effectuer les correctifs nécessaires. –La doctrine française en la matière se trouve en porte-à- faux.

59 59 UAI-ACE 13 février 2008 Transposition de la Directive TVA du 28 novembre 2006. La Directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 réécrit et synthétise l’ensemble des textes intervenus depuis la 6 ème directive du 17 mai 1977.La Directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 réécrit et synthétise l’ensemble des textes intervenus depuis la 6 ème directive du 17 mai 1977. L’article 57 de la LFR pour 2007 adapte les dispositions du CGI.L’article 57 de la LFR pour 2007 adapte les dispositions du CGI. Attention en particulier aux mentions à porter sur certaines factures (par ex. opérations triangulaires).Attention en particulier aux mentions à porter sur certaines factures (par ex. opérations triangulaires).

60 60 UAI-ACE 13 février 2008 Déchets neufs d’industrie et matières de récupération. Dispositif complexe d’exonération, assortie d’une option au-delà du seuil de 76 000 €, puis d’un assujettissement obligatoire à compter de 910 000 € de CA, le régime dérogatoire des déchets neufs d’industrie, reconduit d’année en année, s’est éteint au 31décembre 2007.Dispositif complexe d’exonération, assortie d’une option au-delà du seuil de 76 000 €, puis d’un assujettissement obligatoire à compter de 910 000 € de CA, le régime dérogatoire des déchets neufs d’industrie, reconduit d’année en année, s’est éteint au 31décembre 2007. L’article 57 de la LFR pour 2007 lui substitue un mécanisme généralisé d’autoliquidation de la TVA.L’article 57 de la LFR pour 2007 lui substitue un mécanisme généralisé d’autoliquidation de la TVA.

61 61 UAI-ACE 13 février 2008 Opérations internes exonérées de TVA : Dispense de facturation (?) Article 59 LFR pour 2007 (fausse bonne nouvelle ?)Article 59 LFR pour 2007 (fausse bonne nouvelle ?) Utilisant la faculté de simplification offerte aux Etats membres (Art. 221-2 Directive 2006/112 du 28-11-06), pour les opérations exonérées de TVA en régime interne, les assujettis sont dispensés de l’obligation de délivrer une facture pour les opérations (livraisons de biens et prestations de services) exonérées en régime national (ex : opérations bancaires, assurances, professions médicales, etc…)Utilisant la faculté de simplification offerte aux Etats membres (Art. 221-2 Directive 2006/112 du 28-11-06), pour les opérations exonérées de TVA en régime interne, les assujettis sont dispensés de l’obligation de délivrer une facture pour les opérations (livraisons de biens et prestations de services) exonérées en régime national (ex : opérations bancaires, assurances, professions médicales, etc…) Mais cette dispense concerne exclusivement la TVA (et non la réglementation économique), et ne vise pas les opérations exonérées du fait de la territorialité.Mais cette dispense concerne exclusivement la TVA (et non la réglementation économique), et ne vise pas les opérations exonérées du fait de la territorialité.

62 62 UAI-ACE 13 février 2008 62 UAI-ACE 13 décembre 2007 ACE Maître Alain THEIMER CABINET THEIMER AVOCATS 48, avenue Victor Hugo 75116 PARIS www.theimer-avocats.fr

63 63 UAI-ACE 13 février 2008 63 UAI-ACE 13 février 2008 63 UAI-ACE 13 février 2008 ISF 1/ Imputation des dons et souscriptions au capital de PME (loi TEPA du 21 août 2007, LFR 2007 et LF 2008) A compter de l’ISF 2008, les redevables pourront imputer sur le montant de l’impôt dû : - 75 % du montant des souscriptions, directes ou indirectes au capital de PME ; - 50 % du montant des souscriptions de parts de certains fonds d’investissements de proximité (FIP) ; - 75 % du montant des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général. Le montant total de ces réductions d’ISF est plafonné à 50.000 euros, la réduction opérée au titre des souscriptions de parts de FIP ne pouvant elle- même excéder 20.000 euros (montant porté de 10.000 à 20.000 euros par la LFR 2007). L’imputation ne pourra pas se cumuler avec un autre avantage fiscal, sauf avec l’exonération d’ISF des titres de PME

64 64 UAI-ACE 13 février 2008 64 UAI-ACE 13 février 2008 64 UAI-ACE 13 février 2008 a/ Souscriptions directes ou indirectes au capital des PME - Le bénéfice de la réduction est réservé aux redevables qui souscrivent, en qualité de personne physique au capital d’une société non cotée dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Nouveauté LF 2008: Le bénéfice de la réduction s’étend désormais aux dirigeants de PME qui entendent investir dans leur propre société. Les souscriptions pourront sous réserve que toutes les conditions sont remplies ouvrir droit à la réduction ISF. - Il s’agit des souscriptions sous forme d’apports en numéraire ou en nature, sous réserve dans ce cas que les biens apportés soient nécessaires à l’exercice de l’activité de la société.  Sont exclus les apports d’actifs immobiliers ou de valeurs mobilières. - Seuls les apports en numéraire faits à une holding ou à un FIP peuvent être pris en compte. ISF

65 65 UAI-ACE 13 février 2008 65 UAI-ACE 13 février 2008 65 UAI-ACE ISF Seuls les versements faits à une PME communautaire ouvrent droit à l’imputation :  moins de 250 salariés ;  CA annuel inférieur à 50 M€ ou total du bilan inférieur à 43 M€ ;  capital détenu pour moins de 25% par des sociétés qui ne sont pas elles-mêmes des PME. Nouveauté LF 2008: Le bénéfice de la réduction d’ISF pour investissement dans les PME est subordonné à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Nouveauté LFR 2007: cas des cessions de titres rendues obligatoires par un pacte d’associés. - La société doit exercer une activité exclusivement commerciale, industrielle, agricole libérale, financière ou artisanale. Nouveauté de la LF 2008: Le bénéfice de la réduction d’ISF s’étend aux entreprises solidaires au sens de l’article L 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale. - Elle doit être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ; - Si l’investissement est fait au travers d’une holding elle doit répondre à la définition de PME et avoir pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés ayant une activité commerciale, industrielle, agricole libérale, financière ou artisanale. - Quid pour la holding animatrice ?

66 66 UAI-ACE 13 février 2008 66 UAI-ACE 13 février 2008 66 UAI-ACE ISF Nouveautés de la LFR 2007: Trois nouvelles conditions liées à la réglementation communautaire : 1- la société doit être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion ; 2- elle ne doit pas être qualifiable d’entreprise en difficulté ; 3- le montant des versements ne doit pas excéder le plafond fixé par décret qui ne pourra excéder 1,5 million d’euros par période de 12 mois (règle des minimis).

67 67 UAI-ACE 13 février 2008 67 UAI-ACE 13 février 2008 67 ISF - Les versements pris en compte pour la détermination de l’avantage fiscal sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédente celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition ; - L’imputation est également accordée par transparence aux souscriptions au capital de PME « opérationnelles » réalisées par l’intermédiaire d’une société holding. Dans ce cas c’est la souscription par la Holding qui sera pris en compte avec un délai allongé d’un an ; - L’octroi définitif de la réduction d’ISF est subordonné à la conservation des titres souscrits (et de ceux de la holding) jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par le redevable.

68 68 UAI-ACE 13 février 2008 68 UAI-ACE 13 février 2008 68 UAI-ACE 13 février 2008 b/ Souscription de parts de FIP : Une réduction d’ISF est accordée aux redevables qui souscrivent des parts de FIP (FCPR) dont l’actif est constitué à hauteur de 20 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME qui existent depuis moins de 5 ans. La LF 2008 autorise pour le calcul du quota d’actifs la prise en compte des titres reçus en contrepartie d’obligations converties. c/ Dons à certains organismes : Il s’agit des dons en numéraire et des dons en pleine propriété de titres de sociétés cotées. Le versement doit procéder d’une intention libérale. Il est exonéré de droits mais supporte l’imposition au titre de la plus-value. Il existe une liste limitative des organismes bénéficiaires :  Établissements de recherche, d’enseignement supérieur ;  Fondations reconnues d’utilité publique ;  Etc. ISF

69 69 UAI-ACE 13 février 2008 69 UAI-ACE 13 février 2008 69 UAI-ACE 13 février 2008 Réduction pour souscription de parts de FCPI ou FCPR. Nouveauté de la LFR 2007:  Le bénéfice du dispositif est réservé aux souscriptions de parts de fonds dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40% de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés qualifiées de PME et ayant une activité depuis 5 ans.  Le montant de la réduction d’ISF est égal à 50% des versements pris en compte dans la limite de l’actif investi en titres de PME éligibles.  Le montant de la réduction est plafonné à 20.000 euros. Réduction d’ISF et encadrement communautaire de la réduction d’ISF. Afin de mettre immédiatement en œuvre la réduction d’ISF, le bénéfice de ce régime a été subordonné au respect de la réglementation des minimis. ISF

70 70 UAI-ACE 13 février 2008 70 UAI-ACE 13 février 2008 70 ISF ISF et résidence principale 2/ ISF et résidence principale - Article 14 de la loi TEPA L’abattement sur la valeur vénale de la résidence principale est porté de 20 à 30 %. L’abattement de 30 % est applicable à compter de l’ISF 2008 3/ Nouveaux seuils d’imposition La loi de finances pour 2008 revalorise de 1,3% les tranches du barème de l’ISF. Le nouveau seuil d’imposition s’élève à 770.000 euros.

71 71 UAI-ACE 13 février 2008 71 UAI-ACE 13 février 2008 71 UAI-ACE 13 février 2008 ISF Pacte Dutreil 4/ Pacte DUTREIL ISF Article 885 I bis du CGI. Les parts et actions de sociétés ayant fait l'objet d’un engagement collectif de conservation sont sous certaines conditions exonérées d’ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur.

72 72 UAI-ACE 13 février 2008 72 UAI-ACE 13 février 2008 72 UAI-ACE 13 février 2008 ISF Durée :  Réduction de la durée de l’engagement collectif de conservation de 6 ans à 2 ans ;  Mais, il y a en contrepartie la mise en place d’un engagement individuel de conservation de 4 ans ensuite.  Durée totale de conservation de 6 ans.  Durée totale de conservation de 6 ans. L’exercice de la fonction de direction par l’un des associés signataires était requise pendant toute la durée de l’engagement. La loi de finances pour 2008 réduit la durée à 5 ans à compter de la conclusion de l’engagement collectif (comme pour les pactes « successions »).

73 73 UAI-ACE 13 février 2008 73 UAI-ACE 13 février 2008 73 UAI-ACE 13 février 2008 ISF Sanctions du non respect des conditions : Non respect de l’engagement collectif:  Remise en cause de l’exonération partielle à l’égard de tous les signataires à la suite d’une cession de titres. Cependant si le seuil de participation est toujours atteint, les signataires continuent à bénéficier de l’exonération à condition qu’ils conservent entre eux les titres jusqu’au terme initialement prévu.  Si l’engagement collectif est d’une durée supérieure à 2 ans, le non respect du caractère collectif et du seuil minimal n’entraîne pas la remise en cause de l’exonération partielle pour les redevables qui conservent leurs titres. L’exonération sera remise en cause à l’égard des cédants depuis l’origine. Au- delà de la 6 ème année seule l’exonération de l’année est susceptible d’être remise en cause.

74 74 UAI-ACE 13 février 2008 74 UAI-ACE 13 février 2008 74 UAI-ACE 13 février 2008 ISF Non respect de l’engagement individuel:  L’exonération partielle n’étant acquise qu’à l’expiration d’un délai global de 6 ans. La cession des titres par le redevable durant cette période entraîne la remise en cause de toutes les exonérations partielles dont il a bénéficié depuis l’origine. Au- delà de 6 ans, seule l’exonération de l’année est remise en cause. Obligations déclaratives: A l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration ISF doit être accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que les parts ou actions sont bien restées sa propriété au titre de l’année précédente.  Un décret devrait préciser les obligations déclaratives.

75 75 UAI-ACE 13 février 2008 75 UAI-ACE 13 février 2008 75 UAI-ACE 13 février 2008 ISF Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 26 septembre 2007.  Aménagements applicables aux nouveaux pactes et aux pactes en cours sans qu’il soit nécessaire de modifier leur durée par avenant. But de la loi de finances : harmoniser le pacte « ISF » (article 885 I bis du CGI) et le pacte « succession » (article 787 B du CGI) pour n’en signer qu’un seul.But de la loi de finances : harmoniser le pacte « ISF » (article 885 I bis du CGI) et le pacte « succession » (article 787 B du CGI) pour n’en signer qu’un seul. 5/ Prescription : Le délai de reprise (ISF et DE) est réduit de 10 ans à 6 ans pour les procédures de contrôle engagées à partir du 1 er juin 2008.

76 76 UAI-ACE 13 février 2008 76 UAI-ACE 13 février 2008 76 UAI-ACE 13 février 2008 Bouclier fiscal 5/ Bouclier fiscal ( Art. 11 de la loi TEPA ) La loi du 30 décembre 2005 (article 74) a instauré au profit de chaque contribuable un droit au remboursement des impôts directs pour le montant qui excède 60 % des revenus réalisés au cours de l’année précédente. La loi TEPA diminue le bouclier de 60% à 50 % du montant des revenus. A compter de 2006, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution comprendront également les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle au prélèvement social) y compris la fraction de la CSG déductible de l’impôt sur le revenu.

77 77 UAI-ACE 13 février 2008 77 UAI-ACE 13 février 2008 77 UAI-ACE 13 février 2008 Bouclier fiscal Aménagements techniques :  l’année de référence est dans tous les cas celle de la réalisation des revenus et non plus celle du paiement des impositions (attention aux prélèvements payés en 2006 sur les revenus de 2006 qui ne peuvent être pris en compte à nouveau pour le bouclier 2008 ;  les revenus à prendre en compte sont les revenus nets catégoriels (pour les dividendes après abattement de 40% - notice 2041 GO page 5) ;  la domiciliation fiscale du contribuable en France doit être désormais satisfaite au 1 er janvier de l’année qui suit celle des revenus pris en compte ;  la demande de restitution doit être déposée entre le 1 er janvier et le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte.  la demande de restitution doit être déposée entre le 1 er janvier et le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte.

78 78 UAI-ACE 13 février 2008 78 UAI-ACE 13 février 2008 78 UAI-ACE 13 février 2008 Droits d’enregistrement Succession entre époux et partenaires de PACS 1/ Succession entre époux et partenaires de PACS (Art 8 de la loi TEPA)  Les successions entre époux ou partenaires d’un PACS sont exonérées de droits de mutation par décès sans condition autre que la justification de l’existence du lien conjugal et sans plafond.  Les successions entre époux ou partenaires d’un PACS sont exonérées de droits de mutation par décès sans condition autre que la justification de l’existence du lien conjugal et sans plafond. Cette exonération ne porte que sur les droits de mutation. Le droit de partage de 1,1 % reste dû, le cas échéant, lors du partage ultérieur de la succession. La taxe de publicité foncière de 0,60 % n’est pas due sur les immeubles s’agissant d’une mutation par décès.

79 79 UAI-ACE 13 février 2008 79 UAI-ACE 13 février 2008 79 UAI-ACE 13 février 2008 Droits d’enregistrement  Solidarité des cohéritiers : Le conjoint survivant cesse d’être solidairement responsable avec les cohéritiers pour le paiement des droits de succession.  Contrats d’assurance vie :  Contrats d’assurance vie : Les sommes recueillies en vertu d’un contrat d’assurance vie au décès de l’assuré ne font juridiquement pas partie de la succession et ne sont dès lors pas soumises en principe aux droits de mutation par décès. Double limites : - Primes versées au-delà de 70 ans pour la fraction qui excède 30.500 euros sont soumises aux droits de succession ; - Prélèvement spécifique de 20 % sur les sommes dues par les organismes d’assurance et assimilés sur la fraction revenant à chaque bénéficiaire qui excède 152.500 euros.

80 80 UAI-ACE 13 février 2008 80 UAI-ACE 13 février 2008 80 UAI-ACE 13 février 2008 Droits d’enregistrement Lorsque le bénéficiaire du contrat est le conjoint ou le partenaire de l’assuré décédé, les sommes versées ne sont plus imposables en vertu d’une exclusion expresse introduite par la loi TEPA (art.8, XIV).  L’assimilation du régime fiscal des transmissions entre partenaires et entre époux est totale après la loi de finances pour 2008.

81 81 UAI-ACE 13 février 2008 81 UAI-ACE 13 février 2008 81 UAI-ACE 13 février 2008 Droits d’enregistrement 2/ Le relèvement des abattements ● Suppression de l’abattement global de 50.000 euros par la loi TEPA. ● L’abattement en cas de transmissions à titre gratuit en ligne directe et au profit des handicapés passe de 50.000 euros à 151.950 euros. ● L’abattement des donations et successions entre frères et sœurs passe de 5.000 euros à 15.195 euros. ● L’abattement des donations et successions entre frères et sœurs passe de 5.000 euros à 15.195 euros. ● L’abattement des donations et successions aux neveux ou nièces passe de 5.000 euros à 7.598 euros.

82 82 UAI-ACE 13 février 2008 82 UAI-ACE 13 février 2008 82 UAI-ACE 13 février 2008 Droits d’enregistrement 3/ Les dons de sommes d’argent : a. Donation entre partenaires d’un PACS: L’abattement passe de 57.000 euros à 76.988 euros. Condition de l’abattement: l’absence de dissolution de PACS (sauf décès et mariage) avant le 31 décembre de l’année suivant sa conclusion. La part reçue par le partenaire lié au donateur par un PACS est désormais soumise au même barème que celui applicable entre époux.

83 83 UAI-ACE 13 février 2008 83 UAI-ACE 13 février 2008 83 UAI-ACE 13 février 2008 Droits d’enregistrement Relèvement des abattements b. Exonération des dons familiaux de sommes d’argent: Une exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs est instituée dans la limite de 30.390 euros, pour les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit enfant ou d’un arrière petit enfant ou à défaut de descendance d’un neveu ou d’une nièce. (Nouveauté LF 2008: au profit également du petit neveu ou de la petite nièce) Cette exonération est prévue à titre permanent. Le plafond global de 30.390 euros ne peut s’appliquer qu’une seule fois entre un même donateur et un même donataire sans possibilité d’en bénéficier une nouvelle fois, même après 6 ans.

84 84 UAI-ACE 13 février 2008 84 UAI-ACE 13 février 2008 84 UAI-ACE 13 février 2008 Droits d’enregistrement Conditions : - Le donateur doit être âgé de moins de 65 ans au jour de la transmission; - Le bénéficiaire du don doit être âgé de 18 ans révolus.  L’exonération se cumule, le cas échéant, avec les abattements personnels applicables au bénéficiaire. Le don doit être déclaré et enregistré par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d’un mois qui suit la date du don.

85 85 UAI-ACE 13 février 2008 85 UAI-ACE 13 février 2008 85 UAI-ACE 13 février 2008 Droits d’enregistrement Dons de sommes d’argent 4/ Pacte Dutreil Succession La loi de finances pour 2008 apporte au dispositif d’exonération partielle dont bénéficient les transmissions à titre gratuit de titres de société plusieurs assouplissements :  L’engagement collectif peut être conclu après le décès – Les héritiers peuvent prendre un engagement collectif de conservation dans les 6 mois qui suivent le décès.  Extension des cas où l’engagement est réputé acquis dans l’hypothèse ou le défunt détient seul depuis deux ans au moins le quota de titres exigé pour la conclusion d’un engagement collectif. Il sera réputé acquis dans l’hypothèse de partenaires de PACS (comme ce qui s’applique déjà entre époux).

86 86 UAI-ACE 13 février 2008 86 UAI-ACE 13 février 2008 86 UAI-ACE 13 février 2008 Droits d’enregistrement  La condition d’exercice d’une fonction de direction doit débuter dès la conclusion de l’engagement collectif (au lieu de la date de la transmission) et se poursuivre pendant 3 ans après la transmission (au lieu de 5).  La durée de l’engagement individuel de conservation des titres est réduite à 4 ans (au lieu de 6 ans).  La durée totale des engagements collectifs et individuels est par conséquent ramenée à 6 ans (2 ans pour l’engagement collectif + 4 ans pour l’engagement individuel) au lieu de 8.

87 87 UAI-ACE 13 février 2008 87 UAI-ACE 13 février 2008 87 UAI-ACE 13 février 2008 Droits d’enregistrement La loi de finances pour 2008 prévoit que l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause en cas de non-respect de l’engagement individuel de conservation de titres en cas d’apport à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire, dont les parts ou actions ont été transmises. Ces dispositions s’appliquent depuis le 26 septembre 2007

88 88 UAI-ACE 13 février 2008 88 UAI-ACE 13 février 2008 88 UAI-ACE 13 février 2008 Droits d’enregistrement Nouveauté de la LFR 2007: L’exonération partielle du Pacte Dutreil n’est pas remise en cause en cas de donation à des descendants des titres ou des biens qui font l’objet de l’engagement individuel de conservation. Le donataire doit poursuivre l’engagement individuel jusqu’à son terme. Entrée en vigueur le 29 décembre 2007.

89 89 UAI-ACE 13 février 2008 89 UAI-ACE 13 février 2008 89 UAI-ACE 13 février 2008 Droits d’enregistrement 5/ Autres mesures 1- Partage: La loi de finances pour 2008 étend le régime spécial des partages de succession et de communauté conjugale prévu à l’article 748 du CGI aux partages de biens acquis en commun par des partenaires ayant conclu un PACS ou par des époux et aux indivisions résultant d’une donation partage. 2- Délais d’enregistrement des testaments partages: Il est prorogé jusqu’à l’enregistrement de l’acte de partage de la succession.

90 90 UAI-ACE 13 février 2008 90 UAI-ACE 13 février 2008 90 UAI-ACE 13 février 2008 Droits d’enregistrement 3- Reversions d’usufruit : Les reversions d’usufruit relèvent quel que soit le bénéficiaire du régime des droits de successions. 4- La rémunération du mandataire à titre posthume : Elle est, sous certaines conditions et limites, déductibles de l’actif successoral (0,5 % de l’actif géré dans la limite de 10.000 euros). 5- En cas de nouvelle donation de biens antérieurement donnés et ayant fait retour dans le patrimoine du donateur, les droits acquittés lors de la première donation peuvent être imputés sur les droits dus sur la seconde.

91 91 UAI-ACE 13 février 2008 91 UAI-ACE 13 février 2008 Dividendes – art 8 LF 2008 Dividendes perçus à compter du 1 er 91 UAI-ACE 13 février 2008 Les dividendes perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent, sur option des bénéficiaires, être soumis au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu au taux de 18% (29 % avec les prélèvements sociaux). Ce prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus (sans application de la réfaction de 40% et de l’abattement fixe annuel et sans imputation des frais et charges). A défaut d’option pour le prélèvement, ces revenus sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application de la réfaction de 40% (notice DRID 2014 GO), de l’abattement fixe et de la réduction pour frais et charges et ouvrent droit au crédit d’impôt plafonné.

92 92 UAI-ACE 13 février 2008 92 UAI-ACE 13 février 2008 92 UAI-ACE 13 décembre 2007 Dividendes – art 8 LF 2008  Champ d’application : Revenus distribués en vertu d’une décision régulière des organes compétents de la société – ainsi sont concernés également les acomptes sur dividendes, les répartitions exceptionnelles, le boni de liquidation, les sommes attribuées à l’occasion d’une réduction de capital.  Le bénéfice de l’option est réservé aux personnes détenant avec les membres de leur famille une participation dans le capital de la société distributrice inférieure ou égale à 25 % ; Amendement de la commission des finances : l’exclusion serait limitée aux personnes exerçant dans la société distributrice ou une de ses filiales détenue à plus de 50 %, une fonction de direction ou une activité salariée et détenteurs lors du paiement des revenus d’une participation d’au moins 25 % avec les membres de leur famille

93 93 UAI-ACE 13 février 2008 93 UAI-ACE 13 février 2008 93 UAI-ACE 13 février 2008 Dividendes – art 8 LF 2008  Les modalités d’exercice de l’option sont différentes selon que l’établissement payeur est en France ou à l’étranger. L’option doit être exercée par le contribuable auprès de cet établissement au plus tard lors de l’encaissement des dividendes ou distributions. L’option doit être effectuée pour chaque encaissement et peut être totale ou partielle.  Conséquences de l’option: ces revenus n’entrent pas en compte pour la détermination du revenu global servant d’assiette. Ils seront toutefois reportés sur la déclaration n°2042 pour le calcul du revenu de référence.  L’option est irrévocable.

94 94 UAI-ACE 13 février 2008 94 UAI-ACE 13 février 2008 94 UAI-ACE 13 février 2008 Dividendes – art 8 LF 2008 L’établissement payeur opère sous sa propre responsabilité le prélèvement forfaitaire libératoire à la suite de l’option formulée par le contribuable. Un décret d’application devra fixer les conditions d’application et notamment sur les obligations déclaratives. Entrée en vigueur: pour les dividendes perçus à compter du 1 er janvier 2008.

95 95 UAI-ACE 13 février 2008 ACE Eve OBADIA Avocat en Droit Fiscal 14 avenue victoria – 75001 PARIS Tel : 01 40 23 43 43 Fax : 01 40 26 43 44 E-mail : eve.obadia@free.fr

96 96 Loi de finances rectificative pour 2007 Le Flagrant délit de Fraude: La Flagrance Fiscale Fraude en cours de réalisation: activités occultes, émission de fausses factures, achat ou revente sans facture….Fraude en cours de réalisation: activités occultes, émission de fausses factures, achat ou revente sans facture…. Etablissement d’un Procès-verbal de flagrance.Etablissement d’un Procès-verbal de flagrance. Saisies conservatoires sans titre exécutoire ni autorisation du juge judiciaire.Saisies conservatoires sans titre exécutoire ni autorisation du juge judiciaire.

97 97 Loi de finances rectificative pour 2007 Le Flagrant délit de Fraude: La Flagrance Fiscale Incidence Procédurale:Incidence Procédurale: - Prescription étendue à 6 ans. - L’ interdiction de l’article L 51 du LPF est levée. - L’ interdiction de l’article L 51 du LPF est levée. - TO sans mise en demeure. - Contestation du procès-verbal et de la saisie devant le juge des Référés Administratif dans un délai de 8 jours. Amende de 5 000 à 20 000 €.Amende de 5 000 à 20 000 €.

98 98 UAI-ACE 13 février 2008 Loi de finances rectificative pour 2007 Délai de vérification sur place, article L 52 du LPF Délai de 3 moisDélai de 3 mois –Ventes: CA = 763 000 € –Prestations de service: CA = 230 000 € –Entreprises agricoles: CA = 350 000 € Sauf 4 cas dérogatoires :Sauf 4 cas dérogatoires : 1)L 12: examen des comptes mixtes. 2)L 13: examen des comptes pour des activités distinctes. 3) En cas de graves irrégularités privant la comptabilité de valeur probante dans les cas suivants, sans dépasser 6 mois. 4) En cas de flagrance fiscale.

99 99 UAI-ACE 13 février 2008 Loi de finances rectificative pour 2007 Délai de réponse : Délai de réponse : Du contribuable: 30 jours porté à 60 jours.Du contribuable: 30 jours porté à 60 jours. Et de l’administration : au plus tard 3 mois.Et de l’administration : au plus tard 3 mois. Le défaut de réponse vaut acceptation par l’Administration des observations présentées par le contribuable.Le défaut de réponse vaut acceptation par l’Administration des observations présentées par le contribuable.

100 100 UAI-ACE 13 février 2008 Loi de finances rectificative pour 2007 Comptabilités informatisées, article L 47 A du LPF Informations écrites de l’Administration sur la nature des investigations.Informations écrites de l’Administration sur la nature des investigations. Options offertes au contribuable devant ensuite être formulées par écrit.Options offertes au contribuable devant ensuite être formulées par écrit. 1) Le matériel est utilisé par l’entreprise : Vérification par l’Administration, soit par le contribuable à partir d’une feuille de route rédigée par l’Administration (nature des nouveaux délais…). 2) A défaut de matériel : Mise à disposition de copies sur support informatiques avec obligation de restitution avant mise en recouvrement. 3) Dans le cadre de l’article L 52 du LPF : Suspension des délais liés à la préparation du traitement informatique.

101 101 UAI-ACE 13 février 2008 Loi de finances rectificative pour 2007 Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affairesCommission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires Entreprise industrielle et commerciale dont le CA >Entreprise industrielle et commerciale dont le CA > - 50 000 000 € pour les ventes - 50 000 000 € pour les ventes - 25 000 000 € pour les prestations de services - 25 000 000 € pour les prestations de services Groupe de société: Saisine par le contribuableGroupe de société: Saisine par le contribuable Article L 250 du LPF: Demande de remise des pénalités (art. 1729 du CGI).Article L 250 du LPF: Demande de remise des pénalités (art. 1729 du CGI).

102 102 UAI-ACE 13 février 2008 Loi de finances rectificative pour 2007 Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affairesCommission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires L’Avocat fiscaliste : le grand oublié des représentants du contribuable: - Présence d’un expert-comptable. - Présence d’un expert-comptable. Différend sur les rémunérations (art. 39-1° et 111-d du CGI). Différend sur les rémunérations (art. 39-1° et 111-d du CGI). - Présence d’un notaire. - Présence d’un notaire. Différend sur la détermination de la valeur vénale pour l’assiette de la TVA. Différend sur la détermination de la valeur vénale pour l’assiette de la TVA. - Présence d’un membre ou d’un salarié d’une organisation professionnelle. - Présence d’un membre ou d’un salarié d’une organisation professionnelle.

103 103 UAI-ACE 13 février 2008 Loi de finances pour 2008 Non déductibilité des sanctions pécuniaires et pénalités de toute natureNon déductibilité des sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature Il s’agit : - Sanctions financières, transactions, amendes et confiscations (AAI, CNIL, CRE, DGC). - Intérêts et majorations de retard. - Astreinte (Douane, Banque de France, CE). - Pénalités de toute nature y compris les majorations de retard et intérêts moratoires. Dès lors, aucune provision ne peut être constituée en vue du paiement ultérieur de ces sanctions ou pénalités exclues des charges déductibles.

104 104 UAI-ACE 13 février 2008 Loi de finances pour 2008 Sont visés: - Exploitants individuels et Sociétés / BIC ou BA – IS. - Exploitants individuels et Sociétés / BIC ou BA – IS. Sont exclus: Sont exclus: - BNC - BNC (Dès lors, les majorations pour retard de paiement des cotisations URSSAF sont toujours déductibles).

105 105 UAI-ACE 13 février 2008 Loi de finances pour 2008 DROIT A DECHARGE DE RESPONSABILITE SOLIDAIRE (DRS).DROIT A DECHARGE DE RESPONSABILITE SOLIDAIRE (DRS). Article 1691 bis nouveau du CGIArticle 1691 bis nouveau du CGI (ancien art. 1685 du CGI) I- SITUATION CONJUGALE VIS-À-VIS DES 3 IMPOTS (IR, TH, ISF). -Jugement de divorce ou de séparation prononcée -Autorisation de résidence séparée (attention à la date de prise d’effet). -Abandon du domicile conjugal.

106 106 UAI-ACE 13 février 2008 Loi de finances pour 2008 II- CONDITIONS REQUISES -Disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale nette (critère d’appréciation à préciser par circulaire). -Respect des obligations déclaratives à la fin de la période d’imposition commune. - Sont exclus, les cas de soustraction frauduleuses au paiement de l’impôt, ou l’organisation d’insolvabilité commis par le demandeur et son conjoint.

107 107 UAI-ACE 13 février 2008 Loi de finances pour 2008 III- LE MONTANT DE LA DECHARGE -IR : Elle est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’IR établie pour la période commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son PACS. - TH : La moitié - ISF : Elle est égale à la différence entre le montant de la cotisation de l’ISF dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et la moitié de l’actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son PACS. IV- EN CAS D’INDIGENCE OU DE GENE : Recours gracieux ouverts pour l’IR et la TH : L 247 du LPF. Recours gracieux ouverts pour l’IR et la TH : L 247 du LPF.

108 108 UAI-ACE 13 février 2008 PANORAMA JURISPRUDENTIEL PROCEDURE 1- IRREGULARITE DES REDRESSEMENTS FISCAUX FONDES SUR LES ELEMENTS CONTENUS DANS UNE CONSULTATION D’AVOCAT COUVERTE PAR LE SECRET PROFESSIONNEL. - CAA Lyon du 26 juin 2007, n°05 LY 01861, Mr Christian Godefrin. - CAA Lyon du 26 juin 2007, n°05 LY 01861, Mr Christian Godefrin. 2- RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS AUPRES DE TIERS : L 76 B du LPF Double obligation :Double obligation : - Obligation d’information (BOI 13 L 06-06). - Obligation de communication portant sur les pièces comptables. - Obligation d’information (BOI 13 L 06-06). - Obligation de communication portant sur les pièces comptables. - CAA Lyon, 16 avril 2007, n°03 LY 02 087. - CAA Lyon, 16 avril 2007, n°03 LY 02 087. Mais ne s’étend pas aux données utilisées par l’Administration.Mais ne s’étend pas aux données utilisées par l’Administration. - CE 3 ème et 8 ème ss, 20 juillet 2007, n°288145, Mr et Madame Desille. - CE 3 ème et 8 ème ss, 20 juillet 2007, n°288145, Mr et Madame Desille.

109 109 UAI-ACE 13 février 2008 PANORAMA JURISPRUDENTIEL PROCEDURE 3- LA PREUVE DE LA DEDUCTIBILITE D’UNE CHARGE PAR LA FACTURE. CE, 3 ème et 8 ème s.s., 21 mai 2007, n° 284719, Société Sylvain Joyeux. CE, 3 ème et 8 ème s.s., 21 mai 2007, n° 284719, Société Sylvain Joyeux. 4- PRESCRIPTION DECENNALE Abandon : loi du 21 avril 2007. TEPA- JO 22 août 2007.Abandon : loi du 21 avril 2007. TEPA- JO 22 août 2007. Cour Cass. 30 mai 2007, n°06-14-236, Mr Jean Buffat.Cour Cass. 30 mai 2007, n°06-14-236, Mr Jean Buffat.

110 110 UAI-ACE 13 février 2008 PANORAMA JURISPRUDENTIEL RECOUVREMENT RECOUVREMENT 1.Notification de l’AMR à un résident à l’étranger. - Cass. Com. 03 avril 2007, N°05-18.855 FD 2.L’erreur de désignation des impositions sur l’AMR contamine toute la procédure. - Cass. Com. 6 mars 2007, n°418 F-D, DGI c/ Compagnie foncière Alpha - Cass. Com. 6 mars 2007, n°418 F-D, DGI c/ Compagnie foncière Alpha - Cass. Com 6 mars 2007, n° 423 F-D, DGI c/ Compagnie générale immobilière. 3.Sursis de paiement : Nantissement d’un compte titre sur un compte à l’étranger. - CE 08 juin 2007, 8 ème et 3 ème s.s., n°286101 4.Sursis de paiement : Affectation hypothécaire sur un bien appartenant à une personne distincte et non solidaire du contribuable. - CE 3ème et 8 ème ss, 1/10/2007, n°296213.

111 111 UAI-ACE 13 février 2008 PANORAMA JURISPRUDENTIEL RECOUVREMENT 5Articulations (grippées) des mesures d’exécutions forcées et du sursis de paiement - CE référé13/06/2007, n°306252, Soppelsa. 6Mentions obligatoires des délais et des voies de recours sur les décisions des chefs de services mais également sur l’acte de poursuite. - CE 8 ème et 3 ème ss-sect., 25/05/2007, n°285747, Monsieur Maucolin. - CE 8 ème et 3 ème ss-sect., 25/05/2007, n°285747, Monsieur Maucolin. 7Le tiers détenteur n’est pas tenu de renseigner ou de payer le fisc. - Cass. Ch. Mixte du 26/01/2007, n° 249 PBRI, SCI Groupe Guiry. - Cass. Ch. Mixte du 26/01/2007, n° 249 PBRI, SCI Groupe Guiry. 8L’action paulienne est justifiée à l’égard d’un contribuable qui organise son appauvrissement. - Cass. Com., 19/12/2006, n°04-11.1983, F-D, SARL Société nouvelle d’équipements (SNEEM). - Cass. Com., 19/12/2006, n°04-11.1983, F-D, SARL Société nouvelle d’équipements (SNEEM).

112 112 UAI-ACE 13 février 2008 Alain THEIMER Eve OBADIA QUESTIONS AUX PARTICIPANTS Philippe COTTET Michel-Louis PIZZORNO ACE


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