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Publié parMartial Martel Modifié depuis plus de 9 années
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IV – La rémunération des dirigeants des sociétés cotées
Nouvelles Orientations Fiscales Colloque du 22 octobre 2007 Auditorium de la Maison du Barreau IV – La rémunération des dirigeants des sociétés cotées Par Maître Alain THEIMER Avocat au Barreau de Paris
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Art L225-42-1 et L225-90-1 du Code de commerce.
Article 17 de la loi Avant le nouveau régime, les rémunérations, indemnités ou avantages liés à la cessation ou changement de fonctions étaient seulement soumis à la procédure des conventions règlementées. Art L et L du Code de commerce.
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Nouveaux articles L 225-42-1 et L 225-90-1 du Code de commerce
La loi TEPA soumet désormais ces rémunérations différées à des conditions plus strictes. Nouveaux articles L et L du Code de commerce Rappel : les dirigeants concernés sont les suivants : - présidents, directeurs génaux, directeurs généraux délégués, ou membres du directoire d’une SA dont les titres sont cotés ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle.; - salariés nommés aux fonctions ci-dessus et liés par un contrat de travail .
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Souscription de l’engagement :
Sont désormais interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées « aux performances du bénéficiaire, appréciées au regard de celles de la société ». Souscription de l’engagement : A défaut de précision de la loi, ces conditions doivent être fixées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance lors de la nomination du dirigeant.
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La procédure des conventions règlementées est renforcée par deux nouvelles règles :
l’autorisation de tels engagements donnée par le conseil d’administration ou de surveillance doit être rendue publique. Un décret à paraître définira les modalités et délais de publicité de cette autorisation; La soumission de tels engagements doit faire en assemblée l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire, cette autorisation étant requise à chaque renouvellement du mandat du dirigeant concerné.
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Simple constatation. Quid du délai ?
Versement : Aucun versement ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ou de surveillance, n’ait constaté, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions de performances prévues. Simple constatation. Quid du délai ? Un décret à paraître fixera les modalités et délais de publicités de la décision du conseil. La publicité n’est cependant pas une condition du versement.
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Ces mesures ne s’appliquent ni aux indemnités versées en contrepartie d’une clause de non concurrence, ni aux engagements de retraite supplémentaires à prestations définies, ni aux engagements de retraite complémentaires collectifs et obligatoires.
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2- Qui choisit les critères et indices de performance ?
Incertitudes : 1- Quels sont les sommes et avantages soumis à la condition de performance ? 2- Qui choisit les critères et indices de performance ? 3- Quelles performances ? Quels sont les critères ? 4- A quelle date faut il déterminer les conditions de performance ?
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Entrée en vigueur : Ces mesures s’appliquent aux engagements pris à compter de la date de publication de la loi. Les engagements en cours à cette date doivent être mis en conformité avec les nouvelles mesures dans un délai de 18 mois, soit avant le 23 février 2008, sous peine d’être annulés dans les mêmes conditions que toute convention réglementée non autorisée. Nullité couverte par vote de l’AG intervenant sur rapport spécial des CAC.
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Contrôle par le commissaire aux comptes :
La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie avait imposé aux commissaires aux comptes d’attester spécialement dans leur rapport l’exactitude et la sincérité des informations du rapport de gestion sur les rémunérations des dirigeants. Or cette règle, insérée à l’origine dans l’article L du Code de commerce, n’avait pas été reprise par l’ordonnance du 8 septembre Le gouvernement avait regroupé les dispositions de cet article dans l’article L du même code. Cette erreur est désormais rectifiée puisque l’article 17 V réintroduit la disposition dans l’article L
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V – Fiscalité du patrimoine
Par Maître Alain THEIMER Avocat au Barreau de Paris
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ISF ISF et résidence principale Article 14 de la loi
L’abattement sur la valeur vénale de la résidence principale est porté de 20 à 30 % à compter de l’ISF 2008.
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ISF et l’imputation de dons et souscriptions :
A compter de l’ISF 2008, les redevables pourront imputer sur le montant de l’impôt dû : - 75 % du montant des souscriptions, directes ou indirectes au capital de PME; - 50 % du montant des souscriptions de parts de certains fonds d’investissements de proximité (FIP); - 75 % du montant des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général.
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Sont exclus les apports d’actifs immobiliers ou de valeurs mobilières.
1/ 75 % du montant des souscriptions, directes ou indirectes au capital de PME : - le bénéfice de la réduction est réservé aux redevables qui souscrivent, en qualité de personne physique au capital d’une société non cotée dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. - il s’agit des souscriptions sous forme d’apport en numéraire ou en nature, sous réserve dans ce cas que les biens apportés soient nécessaires à l’exercice de l’activité de la société. Sont exclus les apports d’actifs immobiliers ou de valeurs mobilières.
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- La société doit être une PME communautaire, soit une entreprise :
- qui emploie moins de 250 personnes; - dont le CA annuel < à 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel < 43 millions d’euros; - et qui n’est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME. - PME devant exercer exclusivement une activité commerciale, industrielle, libérale, agricole ou financière. Quid des holding animatrices ?
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- La société doit avoir son siège de direction effective en France, dans un autre État membre de l’union européenne ou partie à l’accord EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale. - La société doit être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France. - Les versements pris en compte pour la détermination de l’avantage fiscal sont ceux effectué entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédent celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
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L’imputation est également accordée, par transparence, aux souscriptions au capital de PME «opérationnelles » réalisées par l’intermédiaire d’une société holding. La société holding bénéficiaire des versements doit satisfaire aux conditions suivantes : - répondre à la définition de PME communautaires; - avoir son siège de direction effective dans l’Union européenne, en Islande et en Norvège. - être soumise à l’impôt sur les bénéfices ; - avoir pour objet exclusif la détention de participations dans les sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière Seul un niveau d’interposition est autorisé.
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Le montant du versement retenu pour l’assiette de la réduction d’impôt est proportionnel aux versements effectués par la holding. Le versement effectué est pris en compte pour l’assiette de l’avantage dans la limite de la fraction déterminée en retenant : - au numérateur : le montant des versements effectués par la holding au titre des souscriptions dans des PME éligibles à l’avantage fiscal; - au dénominateur : le montant total des versements correspondant à l’appel de tout ou partie du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.
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Les versements retenus au numérateur sont ceux réalisés par la société holding entre la date limite de dépôt de l’année d’imposition avec les capitaux reçus durant cette même période au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit.
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L'octroi définitif de la réduction d’ISF est subordonné à la conservation des titres souscrits jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par le redevable.
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2/ Au titre des dons à certains organismes :
Il s’agit des dons en numéraire et les dons en pleine propriété de titres de sociétés cotées; Le versement de sommes doit procéder d’une intention libérale. Liste limitative des organismes bénéficiaires : - établissements de recherches ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés d’intérêt général à but non lucratif; - fondations reconnues d’utilité publique; - entreprises d’insertion; - associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion, Agence nationale pour la recherche.
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Le montant total de ces réductions d’ISF est plafonné à 50
Le montant total de ces réductions d’ISF est plafonné à euros, la réduction opérée au titre des souscriptions de parts de FIP ne pouvant elle-même excéder euros.
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DROITS D’ENREGISTREMENT
Les successions entre époux et partenaire de PACS: Les successions entre époux ou partenaires d’un PACS sont exonérées de droits de mutation par décès. Cette exonération ne porte que sur les droits de mutation à titre gratuit par décès. Le droit de partage de 1,1 % reste dû, le cas échéant, lors du partage ultérieur de la succession. La taxe de publicité foncière de 0,60 % n’est pas due sur les immeubles s’agissant d’une mutation par décès.
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Contrats d’assurance vie :
Solidarité des cohéritiers : Le conjoint survivant cesse d’être solidairement responsable avec les cohéritiers pour le paiement des droits de succession. Contrats d’assurance vie : Les sommes recueillies en vertu d’un contrat d’assurance vie au décès de l’assuré ne font juridiquement pas partie de la succession et ne sont dès lors pas soumises en principe aux droits de mutation par décès. Double limites : - Primes versées au-delà de 70 ans pour la fraction qui excède euros sont soumises aux droits de succession; - Prélèvement spécifique de 20 % sur les sommes dues par les organismes d’assurance et assimilés sur la fraction revenant à chaque bénéficiaire qui excède euros.
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Lorsque le bénéficiaire du contrat est le conjoint ou le partenaire de l’assuré décédé, les sommes versées ne sont plus imposables en vertu d’une exclusion expresse introduite par la présente loi (art.8, XIV).
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Le relèvement des abattements :
● l’abattement en cas de transmissions à titre gratuit en ligne directe et au profit des handicapés passe de euros à euros. ● l’abattement des donations et successions entre frères et soeurs passe de euros à euros. ● l’abattement des donations et successions aux neveux ou nièces passe de euros à euros. Par neveux et nièces il convient d’entendre les seuls enfants des frères et sœurs du donateur ou du testateur à l’exclusion de ceux du conjoint de ces derniers.
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Les dons de sommes d’argent : Donation entre partenaires d’un PACS:
L’abattement passe de euros à euros. La part reçue par le partenaire lié au donateur par un PACS est désormais soumise au même barème que celui applicable entre époux.
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Exonération des dons familiaux de sommes d’argent:
Exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs est instituée dans la limite de euros, pour les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit entant ou d’un arrière petit enfant ou à défaut de descendance d’un neveu ou d’une nièce. Cette exonération est prévue à titre permanent. Le plafond global de euros ne peut s’appliquer qu’une seule fois entre un même donateur et un même donataire sans possibilité d’en bénéficier une nouvelle fois, même après 6 ans.
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- Le bénéficiaire du don doit être âgé de 18 ans révolus.
Conditions : - Le donateur doit être âgé de moins de 65 ans au jour de la transmission; - Le bénéficiaire du don doit être âgé de 18 ans révolus. L’exonération se cumule, le cas échéant, avec les abattements personnels applicables au bénéficiaire. Le don doit être déclaré et enregistré par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d’un mois qui suit la date du don.
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De délai de reprise de l’administration fiscale
Article 12 de la loi Le délai de reprise de longue durée applicable dans certains cas en matière d’enregistrement et d’ISF est réduit de 10 ans à 6 ans.
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Pour les droits d’enregistrement et l’ISF, l’action en reprise se prescrit :
- le 31 décembre de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle l’exigibilité des droits ou taxes a été insuffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. - dans les autres cas (absence de déclaration ou d’acte présenté à la formalité ou nécessité de recherches ultérieures), à l’expiration d’un délai auparavant de 10 ans ramené aujourd’hui à 6 ans, compté à partir du fait générateur.
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L’administration ne pourra ainsi plus remonter au-delà de 6 ans.
Délai applicable seulement pour les procédures de contrôle qui seront engagées à compter du 1er juin 2008. L’administration ne pourra ainsi plus remonter au-delà de 6 ans. Pour les procédures engagées jusqu’à cette date, le délai reste celui de 10 ans.
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Exemple : Pour redresser un ISF non déclaré en 1998, l’administration devra agir avant le 1er juin 2008. A compter du 1er juin 2008, elle ne pourra remonter que jusqu’à l’ISF 2002.
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