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Modifications du Code de l’Education

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Présentation au sujet: "Modifications du Code de l’Education"— Transcription de la présentation:

1 Modifications du Code de l’Education
Effets de différentes lois récentes

2 Explication Vous trouverez dans ce fichier la plupart des articles nouveaux ou modifiés profondément du Code de l’éducation qui peuvent avoir un rapport avec le rôle de professeur principal. Il est difficile de tous les commenter. Vous pouvez faire votre choix de certaines diapositives. Il s’agit d’un matériel brut que vous pouvez adapter à vos besoins.

3 Rappel de quelques unes de ces lois
En plus de la loi d’orientation pour l’avenir de l’école, d’autres lois ont des effets sur le Code de l’Education et plus généralement sur le fonctionnement de l’Education nationale

4 Contexte français Loi organique relative aux lois de finances (LOLF), votée Loi relative aux libertés et responsabilités locales, votée (formation professionnelle) Loi de programmation pour la cohésion sociale, votée (apprentissage, dispositif de réussite éducative) Loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, votée (intégration)

5 Contexte français Loi organique relative aux lois de finances (LOLF), Loi relative aux libertés et responsabilités locales, Loi de programmation pour la cohésion sociale, Loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées,

6 Proposition d’articles du Code
À commenter

7 Article L111-1 (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art
Article L111-1 (Loi nº du 11 février 2005 art. 19 I Journal Officiel du 12 février 2005)  Loi nº du 23 avril 2005 art. 2 Journal Officiel du 24 avril 2005) L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.    Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.    Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.    Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.    Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.    Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.    L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

8 Article L122-1-1 (inséré par Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art
Article L (inséré par Loi nº du 23 avril 2005 art. 9 Journal Officiel du 24 avril 2005) La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :    - la maîtrise de la langue française ;    - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;    - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;    - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;    - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.    Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation.    L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.    Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.    Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.

9 Article L311-3-1 (inséré par Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art
Article L (inséré par Loi nº du 23 avril 2005 art. 16 Journal Officiel du 24 avril 2005)    A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.

10 Article L311-7 (Loi nº 2000-1207 du 13 décembre 2000 art
Article L311-7 (Loi nº du 13 décembre 2000 art. 35 Journal Officiel du 14 décembre 2000)  (Loi nº du 23 avril 2005 art. 17 Journal Officiel du 24 avril 2005) Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.    Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative.

11 Article L313-1 (Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 21, art
Article L313-1 (Loi nº du 23 avril 2005 art. 21, art. 23 Journal Officiel du 24 avril 2005) Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation.    L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire.    Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.

12 Section 1 : Les examens et diplômes nationaux
Deux nouveaux articles importants

13 Article L331-1 (Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 28, art
Article L331-1 (Loi nº du 23 avril 2005 art. 28, art. 29 Journal Officiel du 24 avril 2005) L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.    Sous réserve des dispositions de l'article L. 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.    Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés.    En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience.    Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité.    Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.

14 Article L332-6 (inséré par Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art
Article L332-6 (inséré par Loi nº du 23 avril 2005 art. 32 Journal Officiel du 24 avril 2005) Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.    Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L.  , intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.    Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.    Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants.

15 Article L335-1 (Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art
Article L335-1 (Loi nº du 23 avril 2005 art. 33 Journal Officiel du 24 avril 2005) L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.    Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.    Un label de "lycée des métiers" peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience.    Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers" sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.    Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.

16 Article L351-1 (Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art
Article L351-1 (Loi nº du 11 février 2005 art. 21 I, II Journal Officiel du 12 février 2005) Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L.  et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. …/…

17 Suite de l’Article L351-1 L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement.

18 Suivent deux autres articles
351-2 351-3 ci-après

19 351-3 Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3º de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L.     Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée.    Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.    Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.

20 Extrait du Art. L. 401-1. Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.

21 Article L421-4 (Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art
Article L421-4 (Loi nº du 23 avril 2005 art. 36 Journal Officiel du 24 avril 2005) Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.    A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :    1º Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;    2º Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;    3º Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;    4º Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.    Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.

22 Article L421-5 (Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art
Article L421-5 (Loi nº du 23 avril 2005 art. 38 Journal Officiel du 24 avril 2005) Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.    Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.

23 Article L421-7 (Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art
Article L421-7 (Loi nº du 23 avril 2005 art. 37 Journal Officiel du 24 avril 2005) Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.    Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.


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