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Anne LEFEZ ( AEJQS JUIN 2015)

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1 Anne LEFEZ ( AEJQS JUIN 2015)
« Préjudice d’anxiété » et obligation de sécurité de résultat devant les prud’hommes Point de situation de la jurisprudence Anne LEFEZ ( AEJQS JUIN 2015)

2 Acte 1 : Préjudice d’anxiété et ACCATA
Cass. soc., 11 mai 2010, n° La Cour de cassation reconnait la possibilité pour les salariés admis à la « préretraite amiante » d'invoquer un « préjudice d'anxiété ». Ces salariés, qui avaient travaillé des années durant dans une atmosphère chargée d'amiante, « se trouvaient, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie et qu'ils étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ». Cette indemnisation d'un préjudice d'ordre psychologique a été accordée en dehors de toute maladie professionnelle. Dans le même arrêt, la Cour de cassation refuse de reconnaître pour les salariés admis à la « préretraite amiante » un préjudice économique. Elle considère que le dispositif de préretraite amiante en lui même vise « à compenser la perte de l’espérance de vie », avec tout ce que cela implique, notamment le manque à gagner du fait d’une carrière raccourcie.

3 Acte 2 : bouleversement dans les conditions d’existence ( reconnaissance)
CA Paris, 1er déc. 2011, n° 10/ Dans cette affaire la CA de Paris reconnait un nouveau préjudice : « le bouleversement dans les conditions d'existence ». A cause de la probabilité d'une mort prématurée liée à l’exposition à l’amiante, les salariés sont contraints de revoir « leurs projets de vie ». Ils ne peuvent plus « anticiper sereinement leur avenir et sont ainsi directement et dès à présent, contraints dans leur vie quotidienne de tenir compte de cette réalité au regard des orientations qu'ils sont amenés à donner à leur existence ». « Il s'ensuit que leurs projets de vie dans de nombreux domaines autres que matériel ou économique sont irrémédiablement et quotidiennement affectés par cette amputation de leur avenir ».

4 Acte 2 : bouleversement dans les conditions d’existence (remise en cause)
2013 : Cour de cassation le préjudice d’anxiété inclut les troubles dans les conditions d’existence Dans trois arrêts du 25 septembre 2013 la Cour de cassation réaffirme sa position de 2010 concernant le préjudice d’anxiété pour les salariés bénéficiaires de l’ACCATA, toutefois, elle précise que : Le trouble dans les conditions d’existence ne peut être réparé de façon distincte : il doit être réparé, s’il existe, dans le cadre de l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété, dont il n’est qu’une des composantes L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques = Réparation unique et non cumul d'indemnisations

5 Acte 3 : la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété par les juridictions du fond pour des établissements non classés Exemples : Dossiers ArcelorMittal Dans 7 affaires le Conseil des prud’hommes de Dunkerque, a attribué aux demandeurs € au titre du préjudice d’anxiété Le Conseil des Prud’hommes évoque l’obligation générale de sécurité de résultats à la charge de l’employeur et le bouleversement des conditions de vie des demandeurs vivant dans la crainte de déclarer une maladie liée à l’amiante. En appel , la Cour de Douai confirme et attribue € à chaque salarié au titre du préjudice d’anxiété . 2013 : Cour de cassation le préjudice d’anxiété inclut les troubles dans les conditions d’existence Dans trois arrêts du 25 septembre 2013 la Cour de cassation réaffirme sa position de 2010 concernant le préjudice d’anxiété pour les salariés bénéficiaires de l’ACCATA, toutefois, elle précise que : Le trouble dans les conditions d’existence ne peut être réparé de façon distincte : il doit être réparé, s’il existe, dans le cadre de l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété, dont il n’est qu’une des composantes L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques = Réparation unique et non cumul d'indemnisations Ces arrêts sont particulièrement motivés. La cour indique: - il n'est pas nécessaire que le site soit classé, - il y a lieu de constater une exposition individuelle au risque, exposition auquel ils auraient dû être soustraits par leur employeur en exécution par ce dernier de son obligation de sécurité de résultat. - le préjudice d'anxiété est suffisamment caractérisé par les attestations de la famille et le fait que des collègues aient pu contracter une maladie liée à l’amiante. - Elle estime que toute exposition justifie une indemnisation.

6 Acte 3 : la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété par les juridictions du fond pour des établissements non classés Arguments évoqués en défense: - L’établissement n’est pas inscrit sur des listes des établissements ouvrant droit à l’ACCATA - Incompétence des prud’hommes : l’anxiété étant une maladie Pas de preuve du préjudice « anxiété » simple attestation, pas d’évaluation du préjudice, et pour preuve une indemnisation forfaitaire. - Pas de preuve de la faute de l’employeur à l’origine , simple attestation sans aucune précision, ne concernant pas quelque fois les travaux effectués par le demandeur. - Pas de lien de causalité C’est la maladie qui objective le manquement à l’obligation de résultat, ALORS comment en l’absence de manifestation d’une maladie admettre que l’obligation n’a pas été respectée? Dans d’autres affaires concernant AMED, la Cour d’appel d’AIX en Provence subordonne l’indemnisation à une application stricte du droit commun quant à la preuve d’une exposition significative et de l’existence d’un préjudice. Ces décisions sont actuellement pendantes devant la Cour de Cassation

7 Interprétation extensive de la notion de faute inexcusable par une partie de la doctrine
Une simple exposition au risque serait suffisante pour caractériser un manquement à l’obligation de résultat et engager la responsabilité de l’employeur , certaines doctrines réduisent l’obligation de résultat à l’insuffisance des mesures de prévention. D’où une extension indéfinie du préjudice d’anxiété ou d’autres condamnations

8 Une inflexion? Arrêt de la Cour de cassation du 03 mars 2015
« La réparation d’un préjudice d’anxiété n’est admise , pour les salariés exposés à l’amiante , qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. » 25 mars 2015, la Cour vérifie que les demandeurs remplissent , non pas seulement une condition d’appartenance à l’entreprise classée mais aussi une condition personnelle relative à l’exercice d’un métier déterminé

9 Le préjudice d’anxiété hors amiante
Les mines de fer: le 6 février 2015, un préjudice d'anxiété a été reconnu par le CPH de Longwy pour dix mineurs lorrains exposés à l'inhalation de produits nocifs et poussières liés à l'exploitation du fer. Abus de pouvoir disciplinaire de l’employeur : CPH de Paris a accordé € d’indemnités à un représentant du personnel au titre de son préjudice d’anxiété, alors que celui-ci avait été maintenu de façon permanente dans un état de tension et d’anxiété concernant son avenir professionnel, par de multiples procédures disciplinaires engagées par son employeur.

10 Et demain: Un nouveau préjudice , « le préjudice d’exposition »?
Les CPH de Dunkerque et de Bordeaux reconnaissent, dans deux jugements du 25 mars 2015 et du 4 juin 2015, le préjudice d’exposition à l’amiante d’un salarié des chantiers navals de la Normed et d’un agent de maintenance de la SNCF. Ce préjudice distinct résulte de l’exposition "à un matériau nocif" "sans mise en œuvre effective des moyens de protection adaptés pour supprimer ou réduire le risque", ce qui "caractérise un manquement" de l’employeur à son obligation de sécurité, même si cette exposition n’a eu aucun effet sur la santé du salarié" (CPH Bordeaux, SNCF). Dans les deux cas, les salariés concernés avaient été exposés à l’amiante sur leur lieu de travail sans protection, en violation de la réglementation, et sans information sur les méfaits de l’amiante. L’exposition d’un salarié à l’amiante résultant du manquement fautif de l’employeur à son obligation de prévention constitue un préjudice à part entière qui doit être indemnisé.

11 Anxiété et Pénibilité au travail
Proposition du rapport SIRUGUE : article inclus dans la loi sur la réforme du dialogue sociale . La déclaration d’exposition par l’employeur ne peut constituer en elle-même une présomption de manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.


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