La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Avant la loi HPST Article L CSP : « Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier (…) et dans les conditions et sous.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Avant la loi HPST Article L CSP : « Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier (…) et dans les conditions et sous."— Transcription de la présentation:

1 Ouverture des plateaux techniques de maternité Aspects juridiques après la loi HPST

2 Avant la loi HPST Article L CSP : « Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier (…) et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement. Par dérogation aux dispositions de l'article L du code de la sécurité sociale, les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. Sans préjudice des dispositions de l'article L , la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures. Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du tiers de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité. »

3 Clinique ouverte L. 6146-10 du CSP
Avant la loi HPST Clinique ouverte L du CSP Structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité dans l'établissement Peut concerner toutes les activités de l'établissement, avec ou sans hébergement : médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie (MCOO), soins de suite et de réadaptation (SSR), psychiatrie Ne peut pas représenter plus d’un tiers de la capacité d’accueil de l’établissement dans la discipline concernée Autorisation accordée par le directeur de l'ARH pour une durée déterminée Ne peut pas être implantée dans un centre hospitalier régional

4 Clinique ouverte R. 6146-62 et suivants du CSP
Avant la loi HPST Clinique ouverte R et suivants du CSP Autorisation de création - en réponse à l’arrêt de l’activité d'un établissement de santé privé proche du centre hospitalier - pour optimiser l'utilisation des capacités du plateau technique existant Sous réserve : - des objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire - de la capacité du centre hospitalier à accueillir les patients par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation - d’une évaluation du fonctionnement de la structure et de ses résultats financiers et médicaux Ouverture aux médecins ou sages-femmes, sur décision de l’ARH, exerçant à titre libéral et résidant effectivement à une distance du centre hospitalier leur permettant de satisfaire à l'obligation de participer à la continuité des soins Implique la signature d’une convention avec le centre hospitalier

5 Hôpitaux locaux R. 6141-24 du CSP
Avant la loi HPST Hôpitaux locaux R du CSP Les médecins libéraux qualifiés en médecine générale peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite et de réadaptation ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à : 1° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ; 2° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la continuité médicale des soins auprès des patients hospitalisés de cet établissement.

6 la loi HPST D’une manière générale, la loi vise à décloisonner la médecine de ville et les soins dispensés en milieu hospitalier - Compétences des agences régionales de santé - Article L du CPS « Les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile (…) Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico‐sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé en concertation avec les conseils généraux pour les compétences qui les concernent. (…) »

7 la loi HPST Les établissements de santé : statut unique pour l’ensemble des établissements de santé Etablissements publics : Disparition des hôpitaux locaux et maintien des seuls centres hospitaliers, pouvant avoir un ressort communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national (maintien de la spécificité des CHR / CHU) Etablissements privés : Disparition des établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier (PSPH) et création des établissements de santé privé d’intérêt collectif Les missions de service public peuvent être désormais assurées par un établissement de santé quel que soit son statut

8 la loi HPST et la participation des libéraux
Article L (sans changement sur ce point) « Les médecins et les autres professionnels de santé non hospitaliers peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L Ils peuvent recourir à leur aide technique. Ils peuvent, par contrat, recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Toutefois, lorsque ce plateau technique appartient à un centre hospitalier et est destiné à l'accomplissement d'actes qui requièrent l'hospitalisation des patients, son accès aux médecins et sages-femmes non hospitaliers s'effectue dans les conditions définies à l'article L  »

9 Ouverture des plateaux techniques dans un établissement public de santé L. 6146-2 du CSP

10 Article L CSP « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d'établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l'article L , à participer à l'exercice des missions de service public mentionnées à l'article L attribuées à cet établissement ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l'établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l'établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l'établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l'acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l'article L du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L du même code, minorés, le cas échéant, d'une redevance. Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé. »

11 Procédure de mise en place
Attente d’un décret d’application Décision du directeur du centre hospitalier (y compris CHR ou CHU) - sur proposition du chef de pôle - après avis du président de la Commission médicale d’établissement Information obligatoire de la CSIRMT sur la mise en place de la procédure L’autorisation préalable de l’ARS n’est plus exigée (mais doit approuver les contrats individuels)

12 Attente d’un décret d’application
Convention Attente d’un décret d’application Obligation de conclure un contrat signé entre l'établissement et le professionnel de santé (d’une durée de 5 ans maximum) - fixant les conditions et modalités de la participation (respect du règlement intérieur et des mesures destinées à assurer la continuité des soins) - assurant le respect des garanties mentionnées à l'article L : 1° L'égal accès à des soins de qualité (sans discrimination) 2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge 3° La prise en charge aux tarifs de la sécurité sociale sans dépassement Ce contrat est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé

13 Attente d’un décret d’application
Mise en oeuvre Attente d’un décret d’application Admission de médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral à participer à l'exercice des missions de service public attribuées à l’établissement ainsi qu'aux activités de soins de l'établissement NB : Règles particulières pour l’HAD : extension aux auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral avec éventuellement des conditions de rémunération particulière Honoraires, fixés selon les tarifs de la sécurité sociale, payés par le patient au centre hospitalier puis reversés par l’établissement au professionnel de santé sous déduction d’une redevance* destinée à couvrir les frais supportés par l’établissement (taux fixé par arrêté) * « le cas échéant » : mention destinée à prendre en compte l’intervention de libéraux dans le cadre de structures de soins alternatives à l'hospitalisation ou de l’HAD

14 Ouverture des plateaux techniques dans un établissement privé L
Ouverture des plateaux techniques dans un établissement privé L du CSP

15 L Article L : « Un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L du code de la sécurité sociale peut être admis par le directeur général de l'agence régionale de santé à recourir à des professionnels médicaux et auxiliaires médicaux libéraux dans la mise en œuvre de ses missions de service public et de ses activités de soins. Ils sont rémunérés par l'établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L du même code, minorés d'une redevance. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret. Les professionnels libéraux mentionnés au premier alinéa participent aux missions de service public et aux activités de soins de l'établissement dans le cadre d'un contrat conclu avec l'établissement, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l'article L  »

16 Etablissements privés
Attente d’un décret d’application Disposition applicable aux établissements privés sans but lucratif, anciens PSPH ou sous dotation globale A priori, procédure un peu plus légère que pour les établissements publics en application du principe de la liberté contractuelle Autorisation du directeur de l’ARS Rémunération sur la base des honoraires correspondant aux tarifs de la sécurité sociale minorés d'une redevance Convention conclue entre l’établissement et le professionnel


Télécharger ppt "Avant la loi HPST Article L CSP : « Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier (…) et dans les conditions et sous."

Présentations similaires


Annonces Google