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Publié parClémence St-Louis Modifié depuis plus de 9 années
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ACTUALITE LEGISLATIVE ET JURISPRUDENTIELLE
CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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GENERALITES EN MATIERE DE RESPONSABILITE MEDICALE
CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Fondements juridiques de la responsabilité médicale
Arrêt Mercier du 20 mai 1936 Contrat de soins Obligation de moyens Éléments constitutifs de la responsabilité civile contractuelle : Faute Préjudice Lien de causalité CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Fondements juridiques de la responsabilité médicale (suite)
Nouveau cadre légal : Loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades et la qualité du système de santé (« loi Kouchner ») Loi du 30 décembre 2002 sur la responsabilité civile médicale (« loi About ») CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Réaffirmation législative du principe de responsabilité pour faute
Avant la loi du 4 mars 2002, évolution jurisprudentielle vers une responsabilité sans faute La loi du 4 mars 2002 et la réaffirmation du principe de responsabilité pour faute CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Responsabilité pour faute (suite)
La preuve des éléments constitutifs de responsabilité La charge de la preuve pèse sur le patient Recours nécessaire à l’expertise Exception au principe de responsabilité pour faute : la responsabilité du praticien du fait des produits défectueux ou du matériel utilisé CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Consécration législative du devoir d’information
Objet du devoir d’information défini par la loi du 4 mars 2002 (article L al 1 CSP) : Traitement ou intervention préconisée : son utilité, son urgence éventuelle, ses conséquences, Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles Les alternatives Les conséquences d’un refus CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Consécration législative du devoir d’information (suite)
Preuve de la délivrance de l’information (article L al 7 du CSP) : Renversement de la charge de la preuve, qui pèse sur le professionnel de santé Preuve par tous moyens CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Définition de la perte de chance
…d’avoir pu refuser de se soumettre aux soins ou à l’intervention dont le risque s’est réalisé …d’avoir pu opter pour une meilleure solution thérapeutique Évaluation de la perte de chance en fonction de la volonté présumée du patient, selon un pourcentage des différents postes de préjudices subis CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Droit d’accès du patient à son dossier médical
Droit d’accès direct du patient à son dossier médical (loi du 4 mars 2002) Délai légal de communication du dossier : de 48 heures à 8 jours CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Pendant combien de temps la responsabilité peut-elle être recherchée ?
Avant la loi du 4 mars 2002 : Délai de prescription : 30 ans Point de départ : date du fait dommageable Depuis la loi du 4 mars 2002 : Délai de prescription : 10 ans Point de départ : date de consolidation CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Obligation d’assurance
Obligation de s’assurer pour tout praticien libéral, même remplaçant (loi du 4 mars 2002) Garantie du sinistre par l’assureur à la date de la 1ère réclamation (loi du 30 décembre 2002) et non plus par l’assureur à la date du fait dommageable CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Indemnisation des accidents médicaux par la solidarité nationale (ONIAM) Création de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales) en application de la loi du 4 mars 2002 Objectif : indemniser les patients pour les préjudices ne relevant d’aucune responsabilité CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Conditions d’intervention de l’ONIAM
Origine du préjudice : Absence de faute Accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale Date du fait dommageable postérieure au 5 septembre 2001 CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Conditions d’intervention de l’ONIAM (suite)
Anormalité du préjudice au regard de l’état de santé initial du patient et de l’évolution prévisible de celui-ci Particulière gravité du préjudice CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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QUELQUES RAPPELS DE JURISPRUDENCE EN ODONTOLOGIE
sur l’obligation en matière de prothèse sur les responsabilités en implantologie sur la lésion du nerf lingual sur le devoir d’information sur la perte de chance sur les données acquises de la science Je vais pour ma part compléter ce petit cours de droit sur le cadre législatif actuel par un tour d’horizon sur la jurisprudence rendue en odontologie dans les principaux domaines qui vous intéressent à savoir: l’obligation en matière de prothèse dentaire Les responsabilités en implantologie La lésion du nerf lingual Le défaut d’information La perte de chance La notion de données acquises et de données actuelles de la science CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et prothèse dentaire
« le chirurgien-dentiste est tenu à une obligation de moyens non seulement quant aux soins proprement dits par lui prodigués mais aussi en ce qui concerne les améliorations de son état que celle-ci (la patiente) pouvait espérer grâce à l’acquisition et à la pose d’un bridge sans défaut» … « en tant que fournisseur de la prothèse , il devait délivrer… un appareil sans défaut, et doit dès lors réparer le préjudice dû à la défectuosité de celui qu’il a posé » COUR DE CASSATION 29 OCTOBRE ET 15 NOVEMBRE 1988 En matière de prothèse dentaire, il faut savoir qu’il y a un message très difficile à faire passer aux magistrats : c’est celui de la complexité du traitement prothétique. Il faut sans cesse leur rappeler que les nombreuses étapes du traitement n’impliquent que des actes intellectuels thérapeutiques soumis à l’aléa médical, à l’exception de la phase mécanique de réalisation de la pièce prothétique en laboratoire. C’est ainsi que, grâce à notre argumentation sans cesse développée, la cour de cassation, les 29 octobre 1985 et 15 novembre 1988, a fini par consacrer le principe selon lequel « si le chirurgien-dentiste est tenu à une obligation de moyens non seulement quant aux soins proprement dits par lui prodiqués, mais aussi en ce qui concerne les améliorations de son état que celle-ci (la patiente) pouvait espérer grâce à l’acquisition et à la pose d’un bridge sans défaut, il n’en reste pas moins qu’en tant que fournisseur de la prothèse, il devait délivrer un appareil apte à rendre le service que sa patiente pouvait légitimement en attendre, c’est-à-dire un appareil sans défaut, et qu’il doit dès lors réparer le préjudice dû à la défectuosité de celui qu’il a posé ». En l’espèce, l’appareil avait présenté une fracture 8 mois après sa pose et le défaut était donc une défectuosité du matériau prothétique. La motivation de ces arrêts fait apparaître pour la première fois une distinction entre le contrat de soins soumis à l’obligation de moyens et le contrat de fourniture soumis à l’obligation de résultat. CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et prothèse dentaire (suite)
«l’obligation liée aux soins nécessaires à la pose de prothèses est une obligation de moyens » COUR DE CASSATION 10 juillet 1996 «la pose et l’adaptation d’une prothèse dentaire constituent des actes de soins pour la réalisation desquels le chirurgien-dentiste est tenu à une obligation de moyens» Cour d’Appel de Paris 10 décembre 1999 et 4 février 2000 Et le 10 juillet 1996, la Cour de Cassation réaffirmait ce principe dans une affaire où la conception même des bridges était remise en cause, et rappelait que « l’obligation liée aux soins nécessaires à la pose de prothèses est une obligation de moyens ». Restait à savoir si les magistrats avaient bien compris quels étaient précisément les « soins nécessaires à la pose de prothèse ». Nous avons été vite rassurés au travers des décisions successivement rendues par les tribunaux de grande instance et cours d’appel, comme la cour d’appel de Paris qui a estimé que « la pose et l’adaptation d’une prothèse dentaire constituent des actes de soins pour la réalisation desquels le chirurgien-dentiste est tenu à une obligation de moyens ». Le chirurgien-dentiste était donc désormais considéré, même en matière de prothèse dentaire, comme un thérapeute soumis à la seule obligation de moyens. Nous étions parvenus à faire passer le message selon lequel tous les soins prothétiques et pré-prothétiques, du diagnostic à la pose, en passant par la conception, la mise en œuvre, la préparation, la pose, l’adaptation et le suivi relèvent du contrat de soins et n’engagent la responsabilité du praticien qu’en cas de manquement à son obligation de dispenser des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science. En revanche, lorsque la nature de l’acte exclut tout aléa, ce qui est le cas de la confection de la pièce prothétique en laboratoire, le praticien est alors débiteur d’une obligation de résultat . Je m’explique : dès lors que la pièce prothétique fournie présente une quelconque défectuosité, sa responsabilité est présumée. Nous sommes en effet alors dans le cadre d’un contrat de fourniture, le fournisseur étant le prothésiste qui doit suivre les directives données par le praticien. Le patient n’ayant aucun lien contractuel avec le prothésiste, c’est au chirurgien-dentiste d’assumer cette responsabilité de fournisseur quitte à appeler en garantie le prothésiste responsable. CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et prothèse dentaire (suite)
« le chirurgien-dentiste doit délivrer un appareil sans défaut et doit dès lors réparer le préjudice dû à la défectuosité de celui qu’il a posé, l’appareil s’étant descellé très rapidement du fait d’un manque de profondeur coté distal » Cour d’Appel de Metz 27 février 2001 Pendant un certain nombre d’années, nous avons pensé que la position de la Cour de Cassation était claire et définitivement établie. Malheureusement, certaines juridictions du fond ont fait une interprétation erronée de cette jurisprudence et ont étendu la portée de l’obligation de résultat à l’ensemble des actes prothétiques. Il y a eu progressivement confusion entre défectuosité de la prothèse et défaut de l’acte prothétique pris dans sa globalité. C’est ainsi que la Cour d’appel de Metz a considéré le 27 février 2001 que le chirurgien-dentiste doit délivrer un appareil sans défaut et doit dès lors réparer le préjudice dû à la défectuosité de celui qu’il a posé, l’appareil s’étant descellé très rapidement après sa pose du fait d’un manque de profondeur distal ». IL s’agissait pourtant ici d’une erreur de conception de la part du praticien. Mais dans l’esprit des juges, si le chirurgien-dentiste a bien l’obligation de ne pas mettre en bouche une prothèse défectueuse, peu importe que cette défectuosité soit liée à un défaut de conception ou à une mauvaise fabrication de l’appareil. CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et prothèse dentaire (suite)
« le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu’il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat » COUR DE CASSATION 23 novembre 2004 Et, contre toute attente, la cour de cassation qui avait jusque là résisté et maintenu sa position a; le 23 novembre 2004, mis à la charge du chirurgien-dentiste une obligation de résultat en matière de conception : «le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu’il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat » Pour comprendre ce revirement, il faut savoir quels étaient les faits à l’origine de la procédure : le chirurgien-dentiste avait posé 2 bridges séparés et indépendants de 4 et 6 éléments au maxillaire supérieur, le bridge de 6 éléments n’ayant pas tenu et ayant dû être rescellé à plusieurs reprises. La pateinte reprochait donc à son praticien l’inadaptation de ce bridge CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et prothèse dentaire (suite)
Conclusions du rapport d’expertise : «Les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art» «Le bridge est bien ajusté» «Les travaux sont adaptés» «Les causes de la chute du bridge résident dans la conception même du bridge» L’expert judiciaire désigné concluait que les travaux étaient conformes aux règles de l’art, que le bridge était bien ajusté, que les travaux étaient adaptés à la situation bucco-dentaire de la patiente, mais il ajoutait que les causes probables de la chute du bridge résidaient dans la conception même du bridge qui aurait dû selon lui être fait en un seul bloc de 1à éléments plut^to qu’en deux bridge séparés. Et voilà où nous ont conduit des conclusions incohérentes où l’expert a maladroitement voulu ménager son confrère. En réalité, à la question qui lui était posée de savoir si les prothèses étaient conformes aux règles de l’art, il devait répondre par la négative puisque la conception de ce traitement était erronée. On peut comprendre finalement que les juges ont été complètement désorientés par ces contradictions et curieusement, quand on lit attentivement la décision rendue, on s’aperçoit qu’ils se sont attachés pour caractériser l’obligation de résultat à relever les fautes du chirurgien-dentiste, ce qui juridiquement ne présente aucun intérêt puisque le propre de l’obligation de résultat est d’induire une présomption de responsabilité sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’une faute. Cet arrêt de la Cour de cassation est très critiquable d’une part parce qu’il me parait artificiel et sans objet d’appliquer ce régime de responsabilité à la conception prothétique, très éloignée d’un point de vue clinique de la qualité intrinsèque de la prothèse, mais aussi parce qu’elle parait contraire à la loi du 4 mars 2002 qui subordonne la responsabilité à la commission d’une faute, à la seule exception des cas où la responsabilité serait encourue en raison d’un défaut de produit de santé. Cela concerne le produit et non la conception du produit. De toute évidence, il y a eu confusion dans l’esprit des magistrats qui ont considéré que la conception, comme la fabrication de la prothèse étaient l’apanage du fabricant et non du thérapeute. Nous avons de nouveau du pain sur la planche pour réexpliquer aux magistrats de la nouvelle génération ce qu’est un traitement prothétique ! Nous comptons sur vous tous pour nous y aider. CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et implantologie
responsabilité retenue par les tribunaux : Pour insuffisance de réflexion dans la conception d’un plan global de réhabilitation Pour imprudence dans l’étude implantaire Pour absence de vérification de la qualité des racines supports de bridge Pour avoir posé des implants trop divergents Pour avoir posé une prothèse implanto-portée sans tenir compte du contexte oral du patient CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et implantologie (suite)
Cas de l’échec d’un traitement implantaire et prothétique consécutif à la fracture métallique des cols d’implants La Cour d’Appel de Pau (26 janvier 2005) a accueilli l’action en responsabilité exercée par les chirurgiens-dentistes à l’encontre du fabricant, lequel a été condamné pour manquement à son obligation de délivrer des produits sans défaut En cas d’échec d’un traitement implantaire, la question est de savoir qui est responsable ? Le cas que je vais vous relater concerne des implants parfaitement ostéo-intégrés et sur lesquels se sont produites des fractures des cols des implants au niveau de la fixation des prothèses, ce qui a entraîné la perte des bridges. Selon l’expert judiciaire, c’est la fragilité du col implantaire qui est à l’origine des fractures, en raison de la faible épaisseur et de la nature de son alliage, tout au moins dans le lot commercialisé. En revanche, l’expert précise bien que la pose des implants et la pose des prothèses sur implants l’avaient été conformément aux règles de l’art et il ne retenait aucune faute à l’encontre des deux intervenants chirurgiens-dentistes. La Cour d’appel de Pau, a, le 26 janvier 2005, confirmé le jugement de 1ère instance en ce qu’il a constaté la défectuosité du matériau et condamné les deux chirurgiens-dentistes au motif qu’ils sont tenus à une obligation de résultat en leur qualité de fournisseurs à l’égard du patient. Mais, et c’est là où réside tout l’intérêt de cette décision, la Cour a également accueilli l’action récursoire en responsabilité exercée par les chirurgiens-dentistes à l’encontre du fabricant d’implants au motif que ce dernier a manqué à son obligation de délivrer des produits sans défaut et présentant la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Le fabricant d’implants a donc été condamné à relever et garantir les chirurgiens-dentistes des condamnations mises à leur charge. CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et lésion du nerf lingual
Y a-t-il maladresse de l’opérateur ? Oui, pour la Cour de Cassation du 23 mai 2000: «la réalisation de l’extraction n’implique pas l’atteinte du nerf sublingual et il n’est pas établi que le trajet de ce nerf ait présenté une anomalie qui rendait son atteinte inévitable » Depuis ce matin, vous avez dû remarquer que parmi les exemples que nous vous donnons revient souvent la lésion du nerf lingual. C’est vrai qu’il s’agit d’un accident relativement fréquent et qui pose à chaque fois les questions fondamentales : y-a-t-il eu faute ou maladresse du praticien ? Si la réponse est non, y a-t-il eu manquement au devoir d’information? Si la réponse est oui, dans quelle mesure ce manquement est à l’origine du préjudice? Alors, quelle est la position exacte de la jurisprudence dans ce domaine ? Je dois dire que c’est un peu compliqué à vous l’expliquer en 2 mn et je vous invite pour plus de détails à lire l’article que nous avons rédigé sur ce sujet le Dr POMMAREDE et moi-même dans la revue Responsabilité de novembre 2004. Pour résumer, à la question de savoir si en cas de lésion du nerf lingual, il y a maladresse de l’opérateur, la Cour de Cassation a répondu oui le 23 mai 2000: ««la réalisation de l’extraction n’implique pas l’atteinte du nerf sublingual et il n’est pas établi que le trajet de ce nerf ait présenté une anomalie qui rendait son atteinte inévitable ».. En clair, cela signifiait que les magistrats attendaient du praticien qu’il démontre, pour s’exonérer de sa responsabilité , que le nerf lingual présentait une anomalie qui rendait son atteinte inévitable. Or, comme vous le savez tous, et comme l’avait pourtant bien expliqué l’expert dans son rapport, cette démonstration est quasiment impossible puisque aucune radiographie ne permet déceler le trajet du nerf lingual Un an plus tard, la Cour d’appel d’Aix en Provence prenait une position opposée à celle de la Cour de Cassation en entérinant les conclusions de l’expert qui constatait que« l’insensibilisation de l’hémi-langue est survenue en dehors de toute faute » et qu’ « elle constitue un risque inhérent à l’acte médical pratiqué et qui ne pouvait être maîtrisé » Il ne nous reste plus qu’à espérer un nouveau revirement de la Cour de Cassation. CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et lésion du nerf lingual
Y a-t-il maladresse de l’opérateur ? Non, pour la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 11 avril 2001 : «l’insensibilisation de l’hémi-langue est survenue en dehors de toute faute, elle constitue un risque inhérent à l’acte médical pratiqué et qui ne pouvait être maîtrisé » Depuis ce matin, vous avez dû remarquer que parmi les exemples que nous vous donnons revient souvent la lésion du nerf lingual. C’est vrai qu’il s’agit d’un accident relativement fréquent et qui pose à chaque fois les questions fondamentales : y-a-t-il eu faute ou maladresse du praticien ? Si la réponse est non, y a-t-il eu manquement au devoir d’information? Si la réponse est oui, dans quelle mesure ce manquement est à l’origine du préjudice? Alors, quelle est la position exacte de la jurisprudence dans ce domaine ? Je dois dire que c’est un peu compliqué à vous l’expliquer en 2 mn et je vous invite pour plus de détails à lire l’article que nous avons rédigé sur ce sujet le Dr POMMAREDE et moi-même dans la revue Responsabilité de novembre 2004. Pour résumer, à la question de savoir si en cas de lésion du nerf lingual, il y a maladresse de l’opérateur, la Cour de Cassation a répondu oui le 23 mai 2000: ««la réalisation de l’extraction n’implique pas l’atteinte du nerf sublingual et il n’est pas établi que le trajet de ce nerf ait présenté une anomalie qui rendait son atteinte inévitable ».. En clair, cela signifiait que les magistrats attendaient du praticien qu’il démontre, pour s’exonérer de sa responsabilité , que le nerf lingual présentait une anomalie qui rendait son atteinte inévitable. Or, comme vous le savez tous, et comme l’avait pourtant bien expliqué l’expert dans son rapport, cette démonstration est quasiment impossible puisque aucune radiographie ne permet déceler le trajet du nerf lingual Un an plus tard, la Cour d’appel d’Aix en Provence prenait une position opposée à celle de la Cour de Cassation en entérinant les conclusions de l’expert qui constatait que« l’insensibilisation de l’hémi-langue est survenue en dehors de toute faute » et qu’ « elle constitue un risque inhérent à l’acte médical pratiqué et qui ne pouvait être maîtrisé » Il ne nous reste plus qu’à espérer un nouveau revirement de la Cour de Cassation. CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et défaut d’information
Défaut d’information et lésion du nerf lingual « même prévenue du risque opératoire, la patiente n’avait pas d’autre alternative que d’accepter l’avulsion de la dent compte tenu du contexte infectieux qui n’aurait cessé de s’accroître » Aix en Provence 11 avril 2001 La question de l’information se pose en matière de lésion de nerf lingual lorsque la maladresse n’a pas été retenue. Dans le cas que je viens de vous citer et soumis à la Cour d’appel d’Aix en Provence, il se trouve que le praticien n’avait effectivement pas prévenu sa patiente du risque non exceptionnel d’anesthésie labiale et linguale. Toutefois, les magistrats ont considéré que la patiente ne justifiait pas d’un préjudice résultant de la perte de la faculté qu’elle aurait eu, si elle avait été informée, de refuser l’intervention ou de faire un autre choix . « Même prévenue du risque opératoire, la patiente n’avait pas d’autre alternative que d’accepter l’avulsion de la dent compte tenu du contexte infectieux qui n’aurait cessé de s’accroître » . Le défaut d’information n’ayant pas entraîné de préjudice, le praticien est mis totalement hors de cause Le deuxième cas est un peu différent. Il s’agissait d’une insensibilité complète du territoire du nerf lingual droit à la suite de l’extraction d’une 48 incluse et enclavée horizontalement. Le praticien s’était là aussi abstenu de dispenser l’information sur les risques graves que comportait l’intervention. Et la question se posait de savoir si la patiente, avertie des risques aurait accepté de subir l’opération qui était indispensable. Pour répondre, les juges du TGI de Nice se sont référés aux troubles antérieurs : la patiente présentait de petites douleurs au niveau de la 48 et un début de chevauchement incisif. Si l’indication d’extraction n’est pas remise en cause, le tribunal a cependant constaté que « rien dans les constatations de l’expert ne permet de considérer que l’intervention était indispensable et que, correctement informée, la patiente aurait accepté de la subir », « le praticien a fait perdre à sa patiente une chance d’échapper au risque de lésion du nerf lingual » Pour l’anecdote, le tribunal a fixé le pourcentage de chance de refuser l’acte à 80%, ce qui est particulièrement élevé et ne correspond pas aux décisions habituelles en la matière. Toujours est-il que la patiente a été indemnisée à hauteur de 80% de ses préjudices . CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et défaut d’information (suite)
Si l’indication d’extraction n’est pas remise en cause, « rien dans les constatations de l’expert ne permet de considérer que l’intervention était indispensable et que, correctement informée, la patiente aurait accepté de la subir », « le praticien a fait perdre à sa patiente une chance d’échapper au risque de lésion du nerf lingual » TGI de Nice 28 juin 2004 La question de l’information se pose en matière de lésion de nerf lingual lorsque la maladresse n’a pas été retenue. Dans le cas que je viens de vous citer et soumis à la Cour d’appel d’Aix en Provence, il se trouve que le praticien n’avait effectivement pas prévenu sa patiente du risque non exceptionnel d’anesthésie labiale et linguale. Toutefois, les magistrats ont considéré que la patiente ne justifiait pas d’un préjudice résultant de la perte de la faculté qu’elle aurait eu, si elle avait été informée, de refuser l’intervention ou de faire un autre choix . « Même prévenue du risque opératoire, la patiente n’avait pas d’autre alternative que d’accepter l’avulsion de la dent compte tenu du contexte infectieux qui n’aurait cessé de s’accroître » . Le défaut d’information n’ayant pas entraîné de préjudice, le praticien est mis totalement hors de cause Le deuxième cas est un peu différent. Il s’agissait d’une insensibilité complète du territoire du nerf lingual droit à la suite de l’extraction d’une 48 incluse et enclavée horizontalement. Le praticien s’était là aussi abstenu de dispenser l’information sur les risques graves que comportait l’intervention. Et la question se posait de savoir si la patiente, avertie des risques aurait accepté de subir l’opération qui était indispensable. Pour répondre, les juges du TGI de Nice se sont référés aux troubles antérieurs : la patiente présentait de petites douleurs au niveau de la 48 et un début de chevauchement incisif. Si l’indication d’extraction n’est pas remise en cause, le tribunal a cependant constaté que « rien dans les constatations de l’expert ne permet de considérer que l’intervention était indispensable et que, correctement informée, la patiente aurait accepté de la subir », « le praticien a fait perdre à sa patiente une chance d’échapper au risque de lésion du nerf lingual » Pour l’anecdote, le tribunal a fixé le pourcentage de chance de refuser l’acte à 80%, ce qui est particulièrement élevé et ne correspond pas aux décisions habituelles en la matière. Toujours est-il que la patiente a été indemnisée à hauteur de 80% de ses préjudices . CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et défaut d’information (suite)
Accident allergique grave lors d’une anesthésie générale pour soins dentaires ayant pour conséquence un état végétatif chronique chez un homme de 35 ans. J’abandonne les exemples de lésion de nerf lingual, qui doivent commencer à vous lasser pour passer à un autre cas beaucoup plus dramatique : celui d’un accident allergique grave lors d’une anesthésie générale pour soins dentaires ayant pour conséquence un état végétatif chronique chez un homme de 35 ans. Les magistrats de première instance avaient retenu la responsabilité tant du chirurgien-dentiste que de l’anesthésiste pour manquement à leur obligation d’information, et ce, bien qu’il ait été démontré que l’anesthésie générale avait été réclamée par le patient très pussilanime et refusant toute autre forme d’anesthésie. Faisant fi de surcroît des règles de réparation du dommage corporel en matière de perte de chance, ils avaient condamné in solidum les deux intervenants à réparer la totalité des préjudices. La cour d’appel de Bastia a, à son tour, retenu la responsabilité de l’anesthésiste et du chirurgien-dentiste pour manquement à leur obligation générale d’information, mais elle a sanctionné la violation de cette obligation au titre de la perte de chance d’échapper au risque qui s’est réalisé en les condamnant à réparer 50% des préjudices retenus . Cela divise par 2 les indemnisations mais c’est encore beaucoup! La leçon à tirer de cette décision est que d’une part l’information par le chirurgien-dentiste en matière d’anesthésie générale doit être la plus complète possible, qu’il faut en conserver une trace écrite et surtout que le praticien fasse un choix rationnel entre l’anesthésie générale et l’anesthésie locale : il doit faire une évaluation du rapport bénéfice/risque de l’anesthésie générale avant d’en poser l’indication. Je vous invite sur ce point à vous reporter au récent communiqué de la Haute Autorité de Santé qui a publié des recommandations relatives à l’anesthésie générale dans les interventions courantes en odontologie. CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et défaut d’information (suite)
La Cour d’Appel de Bastia (19 octobre 2005) a retenu la responsabilité de l’anesthésiste et du chirurgien-dentiste pour manquement à leur obligation générale d’information, et a sanctionné la violation de cette obligation au titre de la perte de chance d’échapper au risque qui s’est réalisé en les condamnant à réparer 50% des préjudices retenus. J’abandonne les exemples de lésion de nerf lingual, qui doivent commencer à vous lasser pour passer à un autre cas beaucoup plus dramatique : celui d’un accident allergique grave lors d’une anesthésie générale pour soins dentaires ayant pour conséquence un état végétatif chronique chez un homme de 35 ans. Les magistrats de première instance avaient retenu la responsabilité tant du chirurgien-dentiste que de l’anesthésiste pour manquement à leur obligation d’information, et ce, bien qu’il ait été démontré que l’anesthésie générale avait été réclamée par le patient très pussilanime et refusant toute autre forme d’anesthésie. Faisant fi de surcroît des règles de réparation du dommage corporel en matière de perte de chance, ils avaient condamné in solidum les deux intervenants à réparer la totalité des préjudices. La cour d’appel de Bastia a, à son tour, retenu la responsabilité de l’anesthésiste et du chirurgien-dentiste pour manquement à leur obligation générale d’information, mais elle a sanctionné la violation de cette obligation au titre de la perte de chance d’échapper au risque qui s’est réalisé en les condamnant à réparer 50% des préjudices retenus . Cela divise par 2 les indemnisations mais c’est encore beaucoup! La leçon à tirer de cette décision est que d’une part l’information par le chirurgien-dentiste en matière d’anesthésie générale doit être la plus complète possible, qu’il faut en conserver une trace écrite et surtout que le praticien fasse un choix rationnel entre l’anesthésie générale et l’anesthésie locale : il doit faire une évaluation du rapport bénéfice/risque de l’anesthésie générale avant d’en poser l’indication. Je vous invite sur ce point à vous reporter au récent communiqué de la Haute Autorité de Santé qui a publié des recommandations relatives à l’anesthésie générale dans les interventions courantes en odontologie. CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et perte de chance
« …la perte de chance correspond à une fraction des différents postes de préjudices subis, laquelle est déterminée en mesurant la chance perdue qui ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l’acte médical » Cass. Civ 1ère 14 juin 2005 Dans l’affaire que je viens de vous relater, vous avez pu constater que la divergence entre le tribunal de grande instance et la Cour d’appel portait uniquement sur le pourcentage de la perte chance. Dans une affaire récente mettant en cause un médecin stomatologiste pour avoir manqué à son obligation d’information lors d’une intervention de chirurgie maxillo-faciale associée à un traitement orthodontique, la cour de cassation a considéré que «la perte de chance correspond à une fraction des différents postes de préjudices subis, laquelle est déterminée en mesurant la chance perdue qui ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l’acte médical » CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et données acquises
« l’obligation pesant sur un médecin est de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins ; le moyen qui se réfère à la notion erronée de données actuelles est dès lors inopérant» Cour de Cassation 6 juin 2000 Tout le monde est d’accord et nous n’arrêtons pas de le répéter depuis ce matin : l’obligation qui pèse sur le praticien est de donner des soins conformes aux données de la science. Mais s’agit-il des données acquises, des données actuelles ou des données avérées ? La tentative de certaines juridictions de se référer aux données actuelles a été sanctionnée par la Cour de cassation le 6 juin 2000 : « l’obligation pesant sur un médecin est de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins; le moyen qui se réfère à la notion erronée de données actuelles est dès lors inopérant». De même, la notion légale de «connaissances avérées », dont on ne sait pas très bien ce qu’elle recouvre et introduite dans le code la santé publique par la loi du 4 mars 2002 semble également écartée par les différentes juridictions qui, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, continuent à faire référence aux données acquises de la science pour apprécier le comportement technique du praticien. Et ce qui est également important dans cette jurisprudence est que ces données acquises ne s’apprécient pas à la date de l’expertise mais à la date des soins. J’attire donc votre attention sur la nécessité de vous reporter à chaque fois que cela est nécessaire aux techniques, connaissances et conférences de consensus médicaux à la date des soins litigieux que vous êtes amenés à examiner. Pour finir, je citerai un jugement intéressant du tribunal de grande instance de Tours du 11 mars 2004 qui confirme ce que je viens de vous dire : « la responsabilité pour les travaux implanto-prothétiques réalisés doit être appréciée au regard des données acquises de la science à l’époque des soins (1995) et le protocole retenu en 1995, même s’il n’est plus utilisé aujourd’hui, ne peut être considéré comme une faute » CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Jurisprudence et données acquises (suite)
« la responsabilité pour les travaux implanto-prothétiques réalisés doit être appréciée au regard des données acquises de la science à l’époque des soins (1995) et le protocole retenu en 1995, même s’il n’est plus utilisé aujourd’hui, ne peut être considéré comme une faute » Tribunal de Grande Instance de Tours 11 mars 2004 Tout le monde est d’accord et nous n’arrêtons pas de le répéter depuis ce matin : l’obligation qui pèse sur le praticien est de donner des soins conformes aux données de la science. Mais s’agit-il des données acquises, des données actuelles ou des données avérées ? La tentative de certaines juridictions de se référer aux données actuelles a été sanctionnée par la Cour de cassation le 6 juin 2000 : « l’obligation pesant sur un médecin est de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins; le moyen qui se réfère à la notion erronée de données actuelles est dès lors inopérant». De même, la notion légale de «connaissances avérées », dont on ne sait pas très bien ce qu’elle recouvre et introduite dans le code la santé publique par la loi du 4 mars 2002 semble également écartée par les différentes juridictions qui, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, continuent à faire référence aux données acquises de la science pour apprécier le comportement technique du praticien. Et ce qui est également important dans cette jurisprudence est que ces données acquises ne s’apprécient pas à la date de l’expertise mais à la date des soins. J’attire donc votre attention sur la nécessité de vous reporter à chaque fois que cela est nécessaire aux techniques, connaissances et conférences de consensus médicaux à la date des soins litigieux que vous êtes amenés à examiner. Pour finir, je citerai un jugement intéressant du tribunal de grande instance de Tours du 11 mars 2004 qui confirme ce que je viens de vous dire : « la responsabilité pour les travaux implanto-prothétiques réalisés doit être appréciée au regard des données acquises de la science à l’époque des soins (1995) et le protocole retenu en 1995, même s’il n’est plus utilisé aujourd’hui, ne peut être considéré comme une faute » CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Information de dernière minute !
Blessure du plancher buccal Cour d’appel de Paris : «imputable à l’opérateur, cet accident ne saurait être considéré comme une faute témoignant d’une mauvaise technique, d’un défaut de précaution ou d’attention » J’ai enfin, pour terminer, une information de dernière minute qui va certainement vous surprendre et que je viens de lire dans un des hebdomadaires professionnels que vous connaissez bien. Il s’agit du commentaire d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris dans une affaire de blessure du plancher buccal.. Pour écarter la responsabilité du chirurgien-dentiste, la cour d’appel a considéré que l’accident opératoire n’était pas exceptionnel de la part même des praticiens les plus habiles, que si, en principe, quand le patient est adulte, maître de ses nerfs et docile au cours du traitement, un accident de cette nature est imputable à l’opérateur, cet accident ne saurait être considéré comme une faute témoignant d’une mauvaise technique, d’un défaut de précaution ou d’attention. Quel revirement de jurisprudence ! Mais je vous ai gardé le plus intéressant pour la fin, c’est-à-dire le commentaire de cet arrêt par un de vos confrère à la fois chirurgien-dentiste et docteur en droit : « les juges ont compris combien est difficile et dangereuse quelquefois la tâche du chirurgien-dentiste moderne qui manie des instruments, dont le progrès technique a augmenté la précision, mais aussi la vitesse. Il faut non seulement l’attention du praticien pour éviter les accidents mais la patience et la soumission, plus exactement la docilité du patient pendant le maniement de ces instruments. Il semble que les magistrats, et c’est tout à leur honneur, aient tenu compte que dans certaines opérations délicates et lorsque le praticien présente toutes les garanties qu’exige l’exercice de son art, il y a tout de même un risque à courir pour le patient et où la responsabilité du chirurgien-dentiste ne peut être mise en cause» CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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ROLE DES EXPERTS EN CRCI
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LA PROCEDURE CRCI CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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LES TEXTES Loi du 4 mars 2002 Loi du 30 décembre 2002 Décret du 21 février 2003 Décret du 4 avril 2003 … CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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OBJET DE LA PROCEDURE CRCI
Permettre une indemnisation des victimes (ou leurs ayants-droit) : D’accident médical D’affection iatrogène D’infection nosocomiale Entraînant un dommage présentant un certain degré de gravité CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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OBJET DE LA PROCEDURE CRCI
Suite à un acte : De prévention De diagnostic De soins Accompli à compter du 5 septembre 2001 Que la responsabilité du professionnel de Santé de l’établissement de soins soit engagée ou non. CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Caractéristiques de cette procédure
Amiable Gratuite Ne se substitue pas à la procédure contentieuse (mais interruption des délais de prescription et de recours contentieux) CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Caractéristiques de cette procédure
Rapide : Avis rendu dans les 6 mois du dépôt de la demande Offre d’indemnisation dans les 4 mois de l’avis Règlement des indemnisations dans le délai d’un mois à compter de l’acceptation de l’offre CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Composition de la CRCI 1 Président (magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire) : voix prépondérante 6 Représentants des usagers 2 Représentants des professionnels de Santé libéraux 1 Praticien hospitalier 2 Responsables d’établissements privés de Santé 1 Responsable d’établissement public de Santé CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Composition de la CRCI (suite)
2 Représentants de l’ONIAM 2 Représentants des entreprises d’assurance 4 Personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels Parité : usagers / professionnels de Santé et établissement régleurs (Assurances, ONIAM) CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Procédure de règlement amiable devant la Commission Régionale d’Indemnisation
Le patient victime d’un dommage ou s’estimant victime Bénéficie d’une information du patient par le professionnel de Santé ou l’établissement dans les 15 jours de la découverte du dommage ou dans les 15 jours suivant la demande du patient : circonstances et causes du dommage Saisit la Commission Régionale Informe la commission sur : Organismes sociaux Tiers payeurs Procédures en cours Fournit des pièces justificatives (dont un certificat médical attestant la consistance précise des dommages et tout autre document de nature à établir que les dommages subis présentent le degré de gravité exigé par le décret) CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Détail de la procédure d’instruction
Patient Commission Professionnel de santé avisé par LR avec AR saisit son assureur et informe la commission du nom de cet assureur Possibilité d’expertise Expertise Parties avisées sur pièces contradictoire un collège d’expert ou un expert mission et délai Possibilité d’assistance à l’expertise CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Analyse du rapport d’expertise
Pas de gravité Gravité Incompétence commission LR avec AR commission aux LR avec AR aux parties parties et à l’assureur avis date et à l’assureur réunion Commission de conciliation Possibilité de demander à être Transaction entendu. Convocation possible par commission. Possibilité d’être assisté ou représenté Avis Commission Dans les 6 mois sur circonstances, causes, nature et étendue des dommages, consolidation, régime d’indemnisation LR avec AR aux parties, Communication à l’assureur ou à l’Office de l’avis, du rapport et de l’ensemble des documents communiqués par le demandeur pour faire l’offre. CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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L’indemnisation suite à l’avis de la Commission Régionale
Pas de faute Pas de faute mais accident Faute Faute mais Pas de gravité grave (seuil de gravité atteint) et gravité pas de gravité Pas d’Indemnisation Indemnisation par Indemnisation Possibilité l’Office National par assureur RC pour patient de saisir Proposition d’indemnisation Silence ou Assureur RC commission dans un délai de 4 mois refus règle dans la régionale en assureur RC limite du formation de plafond de conciliation garantie Recours subrogatoire Office indemnise possible contre un Recours subrogatoire Action subrogatoire responsable possible contre un possible contre 1/3 responsable responsable ou contre l’OFFICE CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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L’offre d’indemnisation par l’assureur
Consolidation non acquise Consolidation acquise Offre provisionnelle Offre définitive Contenu : détail poste par poste Délai 2 mois à compter de la De préjudice date informant l’assureur de la consolidation Indication : montant prestations déduites (art. 29 Loi 5/7/85) possibilité d’offre sous forme Acceptation de rente (revalorisation Vaut transaction au sens de Art. L Code SS) l’art du Code Civil Non acceptation Paiement Délai 1 mois à compter réception Patient engage une action en justice par l’assureur de l’acceptation CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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L’expertise : Principes Généraux
Collégiale : un expert au moins doit être inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel ou posséder des connaissances en matière de réparation du dommage corporel Exception : expert unique s’il est compétent tout à la fois dans la discipline correspondant au dommage et en matière d’évaluation du dommage corporel (recommandation CNAM) CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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L’expertise : Principes Généraux
Possibilité de sapiteur Possibilité d’entendre des sachants Mission type mais possibilité de demander d’ajouter des points de mission Délai fixé par la CRCI pour rendre le rapport CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Préparation de l’expertise : les pièces
Déclaration du sociétaire (faits) avec ses pièces Obtention des pièces adverses auprès du Président de la CRCI « Chaque partie reçoit copie des demandes de documents formulées par la Commission Régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière » : article L du CSP CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Préparation de l’expertise : les pièces
Transmission des pièces de notre sociétaire À la CRCI Ou aux experts « les experts peuvent demander aux parties et aux tiers communication de tout document » (article L al.5 du CSP) « les experts doivent s’assurer du caractère contradictoire de l’expertise » (article L al.7 du CSP) CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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L’assistance à expertise
Présence obligatoire du sociétaire (sauf exception) Assistance du sociétaire par Un médecin-conseil Et, dans certains cas, par un avocat CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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L’assistance à expertise (suite)
Information de l’expert de l’identité des assistants Prise de connaissance des pièces du dossier par le médecin conseil Prise de contact du médecin-conseil avec le sociétaire CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Rôle du médecin conseil lors de l’expertise
Il doit veiller : À ce que les « dires » du sociétaire soient notés par l’expert À ce que l’intervention de tiers potentiellement responsables soit également notée et demander, si nécessaire, qu’ils soient entendus, qu’ils communiquent certaines pièces à l’expert… À ce que l’expert note bien l’état antérieur À ce que les préjudices relevés soient, de manière directe et certaine, imputables aux actes en cause. CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Il doit veiller à la qualification et à l’évaluation des préjudices
Attention : Seuls sont indemnisables les conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de celui-ci Le barème applicable est celui du Concours Médical (repris dans le Décret du 4 Avril 2003) CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Certains préjudices sont des critères de compétence de la CRCI (et d’intervention de l’ONIAM en cas d’aléa thérapeutique) : IPP de plus de 24% ou décès ITT (Incapacité Temporaire de Travail) de 6 mois consécutifs ou 6 mois sur une période de 12 mois CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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A titre exceptionnel : La victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenance du dommage La victime souffre de troubles particulièrement graves y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. Ce dernier critère n’est pas, en lui-même, un chef de préjudice indemnisable CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Rôle du Médecin Conseil Après l’expertise
Nous faire part, dans les 10 jours, des observations que nous pourrons adresser à l’expert (pour être annexées au rapport) Nous adresser un rapport d’assistance à expertise CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Rôle du Médecin Conseil Après l’expertise
A partir du rapport d’expertise et du rapport d’assistance, nous estimerons peut être nécessaire de demander : Une contre expertise Un complément d’expertise La production de nouvelles pièces (notamment médicales) CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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La réunion de la Commission
Seul le Président a toutes les pièces Les autres membres ont à leur disposition : le rapport quelquefois : un résumé de l’affaire (un membre de la Commission est rapporteur) quelquefois : un projet d’avis La CRCI n’est pas tenue par le rapport d’expertise CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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L’audition des parties
Elle doit être demandée En principe le sociétaire doit être présent Le sociétaire ne peut être assisté ou représenté que par une seule personne Pas de dialogue réel (questions) CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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L’audition des parties
Quelques minutes De nouvelles pièces peuvent être produites De nouveaux arguments peuvent être avancés importance de la présence du sociétaire importance de la réactivité de l’assistant CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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Le délibéré Il a lieu après l’audition Suite à une discussion entre les membres Lors d’un vote à la majorité L’avis est adressé aux « parties » ainsi qu’à l’assureur (si le professionnel est reconnu responsable) ou à l’ONIAM (si l’accident est reconnu non fautif) CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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La portée juridique des avis de CRCI
Vis-à-vis de l’ONIAM a) TA VERSAILLES (référé du 28 juillet 2005) La CRCI émet un avis sur les circonstances des préjudices subis par la victime ainsi que sur leur éventuelle prise en charge au titre de la solidarité nationale. Si la CRCI émet un avis favorable à une indemnisation par la solidarité nationale, l’ONIAM n’est pas tenu par cet avis et peut refuser de faire une offre (9 cas) CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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La portée juridique des avis de CRCI
b) TA BASTIA (12 septembre 2005) Les présidents et secrétaires des CRCI sont rémunérés par l’ONIAM Les CRCI ne bénéficient d’aucune autonomie de gestion Les avis (décisions administratives) doivent donc être regardés comme intervenus pour le compte de l’ONIAM Les contestations d’avis rejetant une demande d’indemnisation (cas soumis au TA de BASTIA) ne peuvent être portées que devant le TA en 1er ressort CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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La portée juridique des avis de CRCI
II. Vis-à-vis des praticiens (et de leurs assureurs) Aucune jurisprudence, mais la loi est claire : Cet avis (décision administrative) ne s’impose pas à eux puisque : L’on peut refuser de faire une offre (art. L 1142—15 alinéa 1 du CSP) même si l’on encourt une pénalité (art. L alinéa 5 du CSP) CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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La portée juridique des avis de CRCI
L’avis peut être contesté à l’occasion de l’action en indemnisation introduite par la victime, ou des actions subrogatoires (art. L du CSP) Nous avons recensé, dans nos Mutuelles, une quinzaine de refus d’offre. L’ONIAM a indiqué que le pourcentage de refus d’offres de %. CONGRES DES CHIRURGIENS DENTISTES EXPERTS - 12 JANVIER 2006
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