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Publié parSolange Lebeau Modifié depuis plus de 9 années
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La santé (ou la maladie?) Module 11
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Objectifs Description de la performance du système de santé au Canada. Rapport Kirby (2002). Rapport Chaoulli.
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OECD, mesures de performance comparative Le Canada arrive en première position des dépenses dans le système de santé publique. Graphique ajusté en fonction de l’âge.
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Malgré nos dépenses élevées dans le système public, ceci ne semble pas être corrélé avec la santé de la population.
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Corrélation entre dépenses en santé et santé.
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Il n’existe aucune mesure des listes d’attentes officielles globales.
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Rapport Kirby (2002) Kirby affirme que le système Canadien de santé est très centralisé à cause de la Loi Canadienne sur la santé. Le principe d’universalité, qui signifie que tous les Canadiens ont droit à un régime public d’assurance-santé Le principe d’intégralité, qui est censé assurer la couverture de tous les services médicalement nécessaires fournis par des hôpitaux ou des médecins couverts par l’assurance-santé publique; Le principe d’accessibilité, qui décourage le recours à des mesures financières pouvant faire obstacle à la prestation des services de santé publics, comme les frais d’utilisation, afin que tous les Canadiens aient accès aux soins nécessaires quel que soit leur revenu CE PRINCIPE EST LA BASE DU POUVOIR CENTRAL DU FÉDÉRAL. le principe de transférabilité, qui signifie que tous les Canadiens sont couverts par l’assurance-santé publique quand ils se déplacent au Canada ou déménagent dans une autre province; le principe de gestion publique n’est pas axé sur le patient, mais met plutôt l’accent « sur les moyens de réaliser les objectifs visés par les quatre autres principes » En vertu de la condition de gestion publique que prévoit la Loi, les régimes d’assurance-santé provinciaux et territoriaux doivent être gérés par un organisme public, sans but lucratif.
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« La Loi canadienne sur la santé n’interdit pas aux fournisseurs de soins de santé d’offrir des soins couverts par les régimes d’assurance-santé provinciaux et de facturer le secteur privé plutôt que le régime d’assurance provincial. De plus, elle ne limite aucunement la prestation, par des établissements privés (à but lucratif ou non lucratif), de services couverts par le régime public d’assurance-santé. D’ailleurs, à l’heure actuelle, des établissements privés offrent ce type de services dans toutes les provinces. Cependant, la Loi impose des sanctions pécuniaires considérables aux provinces qui permettent le paiement, à titre privé, de services couverts par le régime public d’assurance-santé, surtout si cela suppose l’imposition d’une surcharge ou des frais d’utilisation. »
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Selon Kirby ces 5 principes de la Loi sur la santé mènent à la centralisation du contrôle de l’assurance-santé. Kriby propose l’introduction d’une concurrence plus vive dans le système; DÈCENTRALISATION— CONCURRENCE. –par une meilleure intégration des services de santé –par une exploitation plus efficace des fournisseurs de soins de santé –par une utilisation plus judicieuse des technologies de la santé –en plaçant le patient au premier rang, puisque le financement suit le patient –en veillant à ce que le patient reçoive des soins de qualité en temps opportun.
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Encourager les hôpitaux à réagir face aux besoins des patients. Sommaire de l’idée centrale : 1. Séparation de la fonction de financement (ou d’assurance) de la fonction de prestation des services de santé – Le gouvernement continuerait d’assumer les fonctions de financement et d’assurance (comme il le fait maintenant), mais les établissements offrant des services de santé publics (les hôpitaux et les cliniques) jouiraient d’une plus grande indépendance du gouvernement, car ils ne seraient plus assujettis à un degré de contrôle aussi élevé. Il faudrait pour cela modifier la méthode de rémunération des services hospitaliers : les budgets annuels globaux des hôpitaux, actuellement fixés par le gouvernement, disparaîtraient au profit d’un système de remboursement des établissements axé sur une formule fondée sur les services (où chaque type de service se voit attribuer une valeur et où les hôpitaux se font rembourser selon le nombre et le type de services dispensés).
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Si le gouvernement payait les hôpitaux pour chaque service et si le tarif était public, la population pourrait pour la première fois constater le lien direct entre le niveau de financement et le nombre et le genre d’interventions exécutées. La population pourrait alors plus facilement connaître les conséquences des décisions sur le niveau de financement des soins de santé et se faire une idée des répercussions de divers niveaux de financement sur des services précis.
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2. Séparation de la fonction de financement (ou d’assurance) de la fonction d’évaluation – Le gouvernement continuerait de régir, dans l’ensemble, la qualité de la prestation des soins de santé et les fournisseurs relèveraient en dernière analyse du gouvernement, mais la fonction d’évaluation serait considérablement renforcée. La fonction d’évaluation continuerait d’être financée par le gouvernement, mais son exécution serait indépendante du gouvernement.
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3. « Marché interne 23 » des services hospitaliers – Une fois la formule de financement par service est bien établie pour les hôpitaux et les autres établissements et une fois la fonction d’évaluation indépendante est mise en place, les régies régionales de la santé seraient chargées d’acheter des services pour le compte de leurs résidents avec les hôpitaux ou d’autres établissements. (Si une province le souhaite, les régies régionales de santé pourraient aussi être responsables de l’achat des services de soins primaires.) Ce type de réforme, déjà appliqué à des degrés divers dans certains pays, notamment en Suède, a été proposé récemment dans le rapport Mazankowski en Alberta 24. Ce type de « marché interne » favoriserait la concurrence entre établissements pour ce qui touche la prestation de services hospitaliers et encouragerait à la fois la rentabilité et l’efficience. Le Comité sait parfaitement que les réformes de cette nature devront être adaptées aux particularités de chaque région quant au nombre de fournisseurs de soins de santé et à la distribution de la population entre les régions urbaines et les régions rurales. La seconde étape de la réforme aboutirait à la dévolution de la fonction d’achat des régies régionales de santé 23 L’expression « marché interne » a été utilisée pour la première fois dans le contexte de réformes réalisées par la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne dans les années 90 en vue d’introduire davantage de concurrence entre les fournisseurs de soins de santé (publics et privés) dans un régime conservant un assureur unique.
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Chaoulli La Charte canadienne des droits et libertés garantit certains droits et libertés fondamentaux. L’article 7 énonce ce qui suit : Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Si un droit aux soins de santé est reconnu en vertu de l’article 7 de la Charte et si l’accès à des services de santé financés par les fonds publics n’est pas obtenu en temps opportun, est-ce que les gouvernements peuvent continuer à décourager la prestation de services de santé privés en interdisant les assurances privées? 154 Colleen M. Flood, Tom Archibald, « The Illegality of Private Health Care in Canada », Journal de l’Association Médicale Canadienne, 20 mars 2001, 164 (6), p. 825-830. La conclusion recherchée par les appelants CHAOUILLI n’apporte pas nécessairement une réponse au problème complexe des listes d’attente. Il ne revenait cependant pas aux appelants de trouver le moyen de corriger un problème qui perdure depuis plusieurs années et pour lequel la solution doit venir de l’État lui- même. Il leur incombait seulement de prouver que leur droit à la vie et à l’intégrité de leur personne était violé. Ils ont réussi à faire cette démonstration. Le procureur général du Québec, pour sa part, n’a pas réussi à prouver que la mesure attaquée, la prohibition des assurances privées, était justifiée au regard de l’art. 9.1 de la Charte québécoise. Comme cette conclusion suffit pour disposer du pouvoir, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres questions constitutionnelles.
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101 Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel avec dépens devant toutes les cours et de répondre ainsi aux questions fondées sur la Charte québécoise : Question 1 : L’article 11 de la Loi sur l’assurance ‑ hospitalisation, L.R.Q., ch. A-28, porte ‑ t ‑ il atteinte aux droits garantis par l’art. 1 de la Charte québécoise? Réponse : Oui. Question 2 : Dans l’affirmative, cette atteinte constitue ‑ t ‑ elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’art. 9.1 de la Charte québécoise? Réponse : Non. Question 3 : L’article 15 de la Loi sur l’assurance maladie, L.R.Q., ch. A-29, porte-t ‑ il atteinte aux droits garantis par l’art. 1 de la Charte québécoise? Réponse : Oui. Question 4 : Dans l’affirmative, cette atteinte constitue ‑ t ‑ elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’art. 9.1 de la Charte québécoise? Réponse : Non.
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Eléments à retenir : Distinction entre financement et production. Comprendre le rôle de la décentralisation dans la performance du réseau de santé Quelle est la limite des prix?
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Atelier Lisez « Privatisation sante avec un regard critique.
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