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Florian Masse Nicolas Roulleau
Pratique du droit des sociétés Cas Guigon-Frances Florian Masse Nicolas Roulleau
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Participation circulaire
20% B Contrôle Prise de participation
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Question 1 Question de droit : comment la société A peut-elle réactiver le droit de vote des actions d’autocontrôle ? A C 20% autocontrôle contrôle contrôle B
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Notion de contrôle D’après l’article L233-3 du Code de commerce, il y a contrôle lorsqu’il y a : détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées pouvoir de déterminer en fait, par les droits de vote possédés, les décisions dans les assemblées générales
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L’autocontrôle Une société assure son propre contrôle par l’intermédiaire d’une ou plusieurs autres sociétés dont elle détient elle-même directement ou indirectement le contrôle Limite de l’article L233-31: les droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne peuvent être exercés à l’assemblée générale de la société
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Apport en nature A 20% D B C Contrôle ? La société C apporte en nature à la société D les 20% qu’elle détient dans la société A La société C reçoit en contrepartie des actions de D En prend-elle le contrôle ?
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Apport en nature - suite
Si C contrôle D : on reste dans un schéma de participation circulaire avec autocontrôle de la société A ; le droit de vote reste bloqué Si C ne contrôle pas D car n’a pas reçu assez d’actions en contrepartie de son apport : fin de l’autocontrôle et réactivation des droits de vote
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Cession La société D reste extérieure au groupe L’autocontrôle cesse
20% A D D B B Actions C C cash La société D reste extérieure au groupe L’autocontrôle cesse Les droits de vote réapparaissent
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Question 2 Question de droit : La société A peut-elle obtenir l’annulation de la cession ou bien l’indemnisation de son préjudice ? La société A semble pouvoir agir contre trois personnes différentes : les cédants des 92% de la société acquise, le commissaire aux comptes ayant certifié les comptes fictifs et l’ancien président auteur de fautes de gestion
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Action contre les cédants
Garantie légale porte seulement sur l’existence des actions cédées et non sur leur valeur ; absence de garantie de passif en l’espèce Article 1116 du code civil sur le dol = cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il doit émaner du cocontractant (à savoir le cédant). Nullité ou dommages-intérêts
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Action contre le commissaire aux comptes
Responsable à l’égard de la société comme des tiers, les repreneurs dans notre cas, des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Responsabilité délictuelle car pas lié contractuellement : simple obligation de moyen. Selon l’article 1382 du code civil nécessité de prouver une faute , un préjudice et un lien de causalité Cass. Com. 19 octobre 1999 : condamnation d’un CAC pour certification hâtive des comptes n’ayant pas permis de révéler les détournements du gérant En l’espèce, les actionnaires de A ont de grandes chances d’obtenir une indemnisation par le CAC
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Action contre l’ancien président
L’ancien président a commis des fautes graves de gestion il y a 2 ans Art du code de commerce: la faute de gestion permet à celui qui subit un préjudice d’en demander réparation à son auteur. Action sociale en responsabilité pour réparer le préjudice subi par la société A ; action intentée par les représentants légaux actuels au nom de la société. Cette action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, de sa révélation (article L du code de commerce).
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Question 3 Question de droit : validité d’un cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social d’administrateur au sein d’une même société, et au sein de deux sociétés différentes appartenant à un même groupe?
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Condition de validité du cumul d’un contrat de travail avec la fonction d’administrateur
En droit des sociétés: -selon l’article et a contrario du code de commerce ,le contrat de travail doit avoir été signé avant la nomination au poste d’administrateur - le nombre d’administrateurs titulaire d’un contrat de travail ne doit pas dépasser le tiers des administrateurs en fonction. En droit du travail : le cumul doit respecter 3 conditions : - le contrat de travail doit correspondre a un emploi effectif -les fonctions doivent être distincte -Il doit exister un lien de subordination entre l’employeur et l’administrateur salarié
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Monsieur Frances 1er Mars 2000
Contrat de travail transféré a la société B 1er sept 1999 Administrateur de la société B Salarié de la société A Monsieur Frances
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Du 1er aout 1999 au 1er mars 2000 : - Règles du cumul contrat de travail\mandat social ne s’appliquent pas : pas de personnalité morale pour le groupe de société. - M. Frances salarié de A mais administrateur de B - Soc. 4 mars 1997 : validité du contrat de travail
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A partir du 1er mars 2000 : Mr Frances est a la
fois administrateur et salarié de la société B. On applique les règles du cumul effet juridique du transfert du contrat de travail de la société A vers la société B ? Nouveau contrat de travail ou simple modification du contrat? Cass soc 10 juillet 1991/ 5 mai 2004 : sur le fondement de l’article du code du travail : transfert du contrat de travail est considéré comme une simple modification du contrat . Donc comme contrat de travail signé antérieurement a la nomination du poste d’administrateur le cumul est licite. :
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Monsieur Guigon 1er mars 2000
Devient président de la société C tout en perdant la présidence de B 1er dec 1999 Contrat de travail transféré a la société C 1er sept 1999 Devient président de la société B Salarié de la société B Monsieur Guigon
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Même problème pour M Guigon : Le président qu’il soit PDG ou seulement PCA est forcement administrateur. A partir du 1er septembre 1999 : -règles relative au droit des sociétés bien respecté . - lien de subordination peut poser problème si M Guigon possède le contrôle de la société par ses parts dans le capital social. Dans ce cas sanction encourue : suspension temporaire du contrat de travail pendant l’exercice du mandat social
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A partir du 1er décembre 1999:
Contrat de travail transféré a la société C . M Guigon est salarié dans C et président de B. Pas de cumul car 2 sociétés distinctes et pas de personnalité morale pour le groupe de société donc cumul licite A partir du 1er mars 2000 : devient président de la société C alors qu’il est deja salarié de C. Règles du cumul respecté , le lien de subordination peut encore ici poser problème.
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Question 4 Question de droit : Des actionnaires d’une société mère peuvent-ils utiliser l’expertise de gestion prévue à l’article du code de commerce afin d’engager une action en responsabilité civile a l’égard du président d’une filiale ?
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Expertise de gestion : un ou plusieurs actionnaires peuvent demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion pouvant être utilisé a des fins judiciaire. Condition de déclenchement d’une expertise de gestion Actionnaire seul ou groupés doivent avoir 5% du capital social Les actionnaires doivent au préalable avoir interroger par écrit le PCA qui ne doit pas avoir répondu dans un délai d’1 mois
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Il apparaît dans l’al 2 de l’article L du code de commerce que les actionnaires d’une société mère contrôlant la filiale au sens de l’article L233-3 du code de commerce peuvent demander cette expertise de gestion. Dans ce cas la demande va être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. En l’espèce il y a un intérêt du groupe qui se justifie par les malversations du président ainsi que la vente d’actifs a un prix lésionnaire car cela affecte indirectement la société mère. Les actionnaires de A pourront donc demander cette expertise de gestion.
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Pourront ils faire annuler la cession des actions sur le fondement de la lésion?
En principe, la lésion permet d’obtenir l’annulation d’une convention dans des cas particuliers (vente immobilière, partage…) Selon une jurisprudence constante, la cession consentie à un prix lésionnaire n’est pas nulle (CA Paris, 11/10/1984) sauf si le montant du prix est dérisoire (3e Civ. 20/01/1999). En l’espèce difficile de qualifier le prix de dérisoire. Il nous est seulement précisé que la cession s’est conclue à un prix inférieur au prix normal. La cession ne pourra donc être annulée.
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