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Module 1 : IMPOT SUR LES SOCIETES (I.S)

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1 Module 1 : IMPOT SUR LES SOCIETES (I.S)
SNH : FORMATION AU CGI Module 1 : IMPOT SUR LES SOCIETES (I.S) Avril 2007

2 Objectifs et Limites du module Impôt sur les sociétés
Rappel des connaissances de base relatives à la problématique du résultat imposable Acquisition des mécanismes de retraitement du résultat comptable et du calcul de l’impôt Valorisation des compétences et identification des pistes d’optimisation fiscale Limites : Il ne s’agit pas de transformer le personnel de la SNH, mais de leur permettre d’acquérir de bons réflexes et d’approfondir ensuite la matière par eux- mêmes 1 2 Objectifs et Limites du module 3 4

3 Impôt sur les sociétés PLAN I. Introduction II. Passage du résultat comptable au résultat fiscal - Détermination du résultat fiscal - Synthèse des retraitements à opérer - Détail des réintégrations et déductions III. Détermination du résultat taxable - Imputation des déficits IV. Calcul de la charge d’impôt - Taux en vigueur V. Paiement de l’impôt - Principe des acomptes mensuels :

4 I. INTRODUCTION Autonomie relative du droit fiscal
Impôt sur les sociétés I. INTRODUCTION Autonomie relative du droit fiscal «  Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le Système Comptable OHADA sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt »

5 INTRODUCTION (Suite) Définition légale du résultat fiscal
Impôt sur les sociétés INTRODUCTION (Suite) Définition légale du résultat fiscal « Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. »

6 INTRODUCTION (Suite) Définition légale du résultat fiscal
Impôt sur les sociétés INTRODUCTION (Suite) Définition légale du résultat fiscal «  Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. »

7 Détermination du résultat fiscal
Impôt sur les sociétés INTRODUCTION (Suite) Détermination du résultat fiscal Résultat comptable avant impôt + réintégrations extra-comptables - déductions extra-comptables = résultat fiscal avant imputation Provisoire - Imputation des réductions d’impôts (Réinvestissements) - Imputation des déficits Bénéfice ou perte fiscale et calcul de la charge d'impôt

8 II. PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL
Impôt sur les sociétés Réintégrations : Provisions et charges à payer non déductibles Amortissements excédentaires Amortissements portant sur la fraction réévaluée des biens apportés en cas de fusion, scission et apport partiel d’actif (en cas d’option expresse pour ce régime) Amortissements comptabilisés mais différés en période déficitaire Rémunérations excédentaires Quote-part non déductibles des cotisations retraites obligatoires versées à l’étranger Autres charges et dépenses somptuaires

9 Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite)
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) Réintégrations (suites) Intérêts excédentaires servis à des associés Dons et libéralités excédentaires Dépenses d’assistance technique et de frais de siège Commissions de bureaux d’achat excédentaire Redevances de propriété industrielle ou intellectuelle Redevances locatives portant sur des biens meubles Impôts et amendes non déductibles Plus values non réemployées Divers (frais de scolarité, charges sociales expatriés non déductibles, etc.)

10 Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite)
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) Déductions : Amortissements antérieurement différés et imputés sur le résultat de l’exercice Provisions antérieurement taxées ou définitivement exonérées et réintégrées dans l’exercice Fraction non imposable de certaines plus values réalisées en fin d’exploitation Produits nets des filiales après déduction de la quote-part des frais et charges Fraction non déductible des frais de siège et de l’assistance technique Pertes de change (Ecart de conversion sur dettes à moins d’un an) Divers (5 % valeur FOB des exportations, etc.)

11 Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Provisions non déductibles Ne sont pas admises en charges déductibles, notamment : les provisions pour congés payés de l’exercice; les provisions pour créances douteuses non appuyées d’éléments de fait permettant la déduction; les provisions pour dépréciation d’immobilisations non justifiées; les provisions pour reconstitution des immobilisations; les provisions pour propre assureur ; les provisions pour indemnités de départ à la retraite ; les provisions pour impôts à payer non déductibles ; etc.

12 Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Amortissements excédentaires Le Code Général des Impôts détermine par nature d’immobilisation, des taux d’amortissement pouvant être admis en charges déductibles Si pour des raisons propres l’entreprise décide d’amortir à un taux supérieur, l’excédent de dotation doit être rapporté au résultat imposable Si l’entreprise opte au contraire pour un amortissement inférieur au taux légal, il existe un risque élevé que l’administration fiscale estime que les amortissements non pratiqués au cours de la période légalement prévue par le code ne puissent plus être admis parmi les charges déductibles (principe de l’annualité de l’impôt)

13 Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Amortissements portant sur la fraction réévaluée des biens apportés en cas de fusion, scission et apport partiel d’actif (en cas d’option expresse pour ces régimes) Pour les opérations de fusions, scissions, apports partiels d’actifs, sont généralement prévus des dispositifs permettant notamment de neutraliser la taxation des plus-values d’apport Il ne s’agit pas d’une exonération définitive car pour bénéficier de cette absence de taxation lors de la réalisation définitive de l’opération, la convention d’apport doit expressément intégrer une clause aux termes de laquelle la société bénéficiaire des apports s’engage à amortir fiscalement les biens apportés non pas sur les valeurs d’apport, mais sur d’anciennes valeurs nettes comptables qui figuraient dans la comptabilité de l’apporteuse avant l’opération Il en résulte que le différentiel de dotation (c’est-à-dire la valeur de la dotation concernant la plus-value) doit être rapporté au résultat imposable à la cadence d’amortissement des immobilisations figurant dans l’acte d’apport.

14 Amortissements comptabilisés mais différés en période déficitaire
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Amortissements comptabilisés mais différés en période déficitaire Lorsqu’une entreprise au cours d’un exercice dégage un déficit fiscal, elle a intérêt à neutraliser au maximum ce déficit fiscal en réintégrant tout ou partie des dotations aux amortissements de l’exercice. Ceci est lié au fait que les reports déficitaires ne peuvent être imputés sur des bénéfices ultérieurs que pendant une durée limitée au-delà de laquelle ils sont prescrits (quatre exercices). On parle alors de déficits ordinaires En revanche, les amortissements différés en période déficitaire peuvent être utilisés en réduction des bénéfices ultérieurs sans la moindre limite dans le temps. Dans ce cas il s’agit de déficits privilégiés Ce différé fiscal d’amortissement ne peut être opéré que dans la mesure où l’entreprise a effectivement passé en charge comptable les dotations prévues par la loi

15 Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Amortissements comptabilisés mais différés en période déficitaire (suite) Le caractère imprescriptible des amortissements différés en période déficitaire (ARD), est rompu en cas de fusion, scission ou apport partiel d’actif car en l’état actuel des textes fiscaux, il n’est pas possible de transférer directement à la société bénéficiaire des apports de tels ARD pas plus d’ailleurs que les déficits fiscaux Compte tenu des règles qui précèdent, il conviendra d’organiser de manière optimale les ordres d’imputation des reports déficitaires et des ARD sur les résultats. L’ordre d’imputation devra être le suivant: Amortissements normaux de l’exercice Reports déficitaires non prescrits en commençant par les plus anciens Amortissements différés en période déficitaire

16 Rémunérations excédentaires
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Rémunérations excédentaires Les rémunérations servies, notamment aux dirigeants (indemnité de fonction), doivent correspondre à un travail effectif au profit de l’entreprise et ne doivent pas avoir un caractère exagéré par rapport aux responsabilités du bénéficiaire, à son rythme de travail et à des rémunérations généralement pratiquées pour une activité de même nature L’administration fiscale est, de ce point de vue, très regardant vis-à-vis des rémunérations servies à des dirigeants domiciliés à l’étranger qui, parfois, ont quelques difficultés à démontrer la réalité quotidienne de leur action, même si, elle est effective. Il sera toujours prudent dans ces cas de « préparer » à toutes fins utiles, des dossiers comportant des pièces susceptibles de démontrer la réalité du travail accompli

17 Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Quote-part non déductible des cotisations retraites obligatoires versées à l’étranger Le Code Général des Impôts limite à 15 % du salaire de base et à l’exclusion des autres cotisations sociales, les seules cotisations patronales versées à l’étranger en vue de la constitution de la retraite d’un expatrié ayant un caractère obligatoire. Pour le cas des cotisations versées en France, il n’existe pas de limite de déductibilité en raison de la clause de réciprocité contenue dans la convention fiscale franco-camerounaise. La quote-part non déductible des cotisations retraite (c’est-à-dire la limite supérieur au plafond de 15 % du salaire de base doit être rapportée au Résultat imposable. Toute autre cotisation sociale versée à l’étranger est non déductible des bases de l’impôt (à moins d’être soumise entre les mains des bénéficiaires à l’IRPP sur salaires)

18 Intérêts excédentaires servis à des associés
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Intérêts excédentaires servis à des associés Les Codes Général des Impôts prévoient que la déductibilité des intérêts servis aux associés est limité à un montant égal celui obtenu par application d’un taux d’intérêt maximum égal au taux des avances de la BEAC majoré de é points (Taux BEAC + 2 %). Toute fraction excédentaire doit par conséquent être rapporté dans le résultat imposable de l’exercice.

19 Dons et libéralités excédentaires
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Dons et libéralités excédentaires Seuls les dons versés à des organismes de recherche et de développement et à des œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, sportif, scientifique, social et familial, à condition que ceux-ci soient situés au Cameroun sont admis en déduction dès lors qu’ils sont justifiés et dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’exercice

20 Assurance maladie et assurance retraite complémentaire
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Assurance maladie et assurance retraite complémentaire Seules les primes d’assurance maladie versées à des compagnies d’assurances locales au profit du personnel sont déductibles Lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles, les remboursements des frais au profit des mêmes personnes. Les primes d’assurance versées au titre de la retraite complémentaire du personnel ne peuvent figurer parmi les charges déductibles qu’à la condition qu’elles aient été soumises à l’IRPP sur salaires entre les mains des différents bénéficiaires (complément de salaire).

21 Dépenses d’assistance technique et frais de siège
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Dépenses d’assistance technique et frais de siège Sous réserve des conventions internationales, le législateur fiscal camerounais a intégré certaines limitations de déductibilité de ce type de dépenses, étant rappelé qu’en préalable toute dépense de cette nature doit être justifiée et ne doit pas être exagérée Il est par ailleurs recommandé d’éviter des facturations forfaitaires de type pourcentage sur un chiffre d’affaires, étant précisé que les frais annexes à l’assistance technique (billets d’avion, frais d’hôtel, perdiem, transport et déplacement locaux, etc…) doivent être rapportés à la masse de l’assistance technique dont ils suivent le même régime fiscal La limite de déduction est fixée à 10 % du bénéfice fiscal avant déduction des frais en cause. Ne sont pas visés, les frais d’assistance technique et d’études relatives à la construction d’usine.

22 Dépenses d’assistance technique et frais de siège (Suite)
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Dépenses d’assistance technique et frais de siège (Suite) La limite de déductibilité est fixée à 5 % du chiffre d’affaires pour les entreprises de travaux public et de 15 % du chiffre d’affaires en ce qui concerne les bureaux d’études fonctionnant conformément à la réglementation en vigueur relative aux bureaux d’études et d’ingénieurs-conseils. En pratique, et dans la mesure où le montant déductible de l’assistance technique ne peut être connu qu’en fin d’exercice lors de l’établissement de la liasse fiscale, il convient dans un premier temps de procéder à la réintégration de l’intégralité du montant supporté par le prestataire au cours de l’exercice et, une fois connu le bénéfice fiscal intermédiaire, de déterminer le montant à déduire de l’assiette de l’impôt.

23 Commissions de bureaux d’achat
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Commissions de bureaux d’achat Les commissions de bureaux d’achat ne doivent pas excéder 5 % du montant des achats FOB. Toute rémunération excédentaire doit être rapportée au résultat fiscal imposable A noter que les commissions déductibles se calculent sur la fraction des achats consommés de l’exercice qui seuls, figurent en charges pour le calcul du résultat imposable.

24 Redevances de propriété industrielle ou intellectuelle
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Redevances de propriété industrielle ou intellectuelle Les redevances de propriété industrielle ou intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles) en cours de validité sont déductibles. Toutefois, lorsqu’elles profitent à des entreprises situées en dehors de la zone CEMAC et participant directement ou indirectement à la gestion ou au capital d’une entreprise camerounaise, elles sont considérées comme des distributions de bénéfices et ne sont par conséquent pas admises parmi les charges déductibles.

25 Dépenses locatives portant sur des biens meubles
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Dépenses locatives portant sur des biens meubles Le produit des locations qu’une société consent à l’un de ses associés détenant au moins 10 % des parts ou des actions de celle-ci ne constitue pas des charges déductibles pour le calcul de son résultat imposable. Pour l’application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, ascendant ou descendant de l’associé, sont réputées lui appartenir.

26 Les impôts et amendes non déductibles
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Les impôts et amendes non déductibles Doivent être rapportés au résultat imposable tous les impôts, taxes, droits non déductibles, notamment les prélèvements à la source sur certaines dépenses servies à l’étranger lorsqu’elles sont supportées par l’entreprise (ce type de prélèvement est à la charge légale du prestataire étranger) Il en va de même de l’impôt de distribution qui serait pris en charge par l’entreprise au titre des dividendes où résultant de la réintégration de certaines dépenses non déductibles, des retenues à la source à la charge du salarié (IRPP complémentaire et contribution salariale au crédit foncier pris en charge par la société)

27 Les impôts et amendes non déductibles (suite et fin)
Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Les impôts et amendes non déductibles (suite et fin) L’impôt sur les sociétés n’est pas déductible Toutes les amendes et pénalités fiscales résultant des redressements fiscaux doivent également faire l’objet d’une réintégration NB : Les redressements se rapportant aux impôts déductibles sont déductibles. Il en est ainsi par exemple de la TVA non déductible du fait d’un rejet ou des redressements se rapportant aux contributions patronales au crédit foncier et au FNE. Par contre les redressement se rapportant à la TVA collectée, l’IS, l’IRCM, les retenues fiscales sur salaires, etc. ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

28 Les plus-values non réemployées (pour mémoire)
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Les plus-values non réemployées (pour mémoire) Avant la LF pour 2006 le CGI permettait d’éviter en tout ou partie (50% des plus-values réalisées) la taxation des plus values réalisées à l’occasion de la cession d’un élément d’actif sous réserve de réinvestir en immobilisations nouvelles, dans un certain délai de trois ans, un montant correspondant généralement à la valeur brute de l’élément cédé majoré du montant de la plus value réalisée. Il s’agissait ici d’un engagement de « réemploi ». Au cas où l’entreprise ne respectait pas cet engagement, elle devait lors de l’exercice d’échéance du délai réintégrer les plus values non réemployées dans le bénéfice imposable dudit exercice

29 Retenue à la source (IRCM) sur les revenus des capitaux mobiliers
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Retenue à la source (IRCM) sur les revenus des capitaux mobiliers Par principe, les revenus des capitaux mobiliers qu’une société perçoit du fait de sa participation dans le capital des autres sociétés ou du fait de prêts consentis à d’autres sociétés ou de tiers doivent être portés en comptabilité pour leur montant brut. Lorsque le montant comptabilisé est un montant net, le montant de l’IRCM retenu à la source doit être rapporté dans les bases de calcul de l’impôt sur les sociétés de l’exercice de la perception desdits revenus.

30 Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des réintégrations Divers : Frais de scolarité non soumis à l’IRPP sur salaires entre les mains des différents bénéficiaires; Frais de transport pour congés des dirigeants ainsi que des membres de leurs famille non justifiés (voyage non effectué par exemple); Base de réduction d’impôt non justifié du fait de la non réalisation des conditions pour le bénéfice des avantages d’un des régimes du code des investissements; Pertes sur créances non justifiées; Charges excédentaires (exemple du non respect du principe de l’annualité de l’impôt en ce qui concerne l’étalement des charges constatées d’avance tel que les loyers excédentaires, etc.) Etc.

31 Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des Déductions Amortissements antérieurement différés et imputés sur le résultat de l’exercice Lorsque l’entreprise, après une période de résultats négatifs renoue avec le profit, elle a la faculté de neutraliser ces derniers tout d’abord par l’utilisation de ses « stocks » de reports déficitaires en commençant par les plus anciens, puis après épuisement de ce stock, par la réintégration des amortissements qu’elle aura pris soin de différer au maximum au cours de la période déficitaire

32 Provisions antérieurement taxées et reprises au cours de l’exercice
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des Déductions Provisions antérieurement taxées et reprises au cours de l’exercice L’on retrouve généralement à ce poste le montant : - de la provision pour congés payés constituée au cours de l’exercice précédent ; - des provisions pour créances, pour stocks, pertes et charges antérieurement taxées devenues sans objet et reprises au cours de l’exercice.

33 Fraction non imposable de certaines plus-values
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des Déductions Fraction non imposable de certaines plus-values Le CGI camerounais prévoit des régimes de taxations de plus-values impliquant soit une taxation réduite, soit une exonération pure et simple. Ainsi, les plus-values réalisées dans le cadre de la cession d’activité font l’objet d’une taxation réduite (taxation sur la base de 50 % ou d’un tiers de son montant selon que le fonds cédé avait été créé ou acquis depuis moins ou plus de cinq années). Dans la mesure où comptablement cette plus-value aura été enregistrée pour son montant intégral, il conviendra donc de procéder ici à un ajustement par voie de déduction de la fraction non imposable de la plus-value.

34 Fraction non imposable de certaines plus-values (suite)
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des Déductions Fraction non imposable de certaines plus-values (suite) Il en ira de même dans le cas de plus-values réalisées au cours d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif, qui sont exonérées sous réserve que la société bénéficiaire des apports ait pris l’engagement dans la convention d’apport de n’amortir fiscalement les biens apportés que sur les anciennes valeurs nettes comptables qui figuraient dans la comptabilité de l’apporteuse. Ce mécanisme était applicable aussi dans le cadre des plus-values exonérées en tout ou partie sous condition de réemploi.

35 Fraction non imposable des dividendes perçus des filiales
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des Déductions Fraction non imposable des dividendes perçus des filiales Le régime des sociétés mères et filiales prévu par le Code Général des Impôts permet sous certaines conditions de n’imposer à l’impôt sur les sociétés qu’une très faible fraction du dividende net encaissé. Il s’agit d’un montant égal à 10 % des dividendes nets encaissés Le solde, soit 90 %, doit donc être déduit, du résultat imposable de l’exercice de l’encaissement des dividendes. Bien entendu le montant des dividendes doit préalablement être porté dans le résultat imposable pour sa valeur brute

36 Fraction déductible des frais de siège et de l’assistance technique
Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des Déductions Fraction déductible des frais de siège et de l’assistance technique Après que le montant de l’assistance technique prise en charge au titre de l’exercice ait été réintégré dans sa totalité au résultat imposable, il s’agit de déterminer le montant de l’assistance technique qui doit être déduit dudit résultat imposable (10 % du bénéfice fiscal intermédiaire de l’exercice ou du premier BFI positif des derniers exercices non prescrits). En cas d’absence de BFI positif et ceci même pour les derniers exercices non prescrits, le montant de l’assistance technique supporté au cours de l’exercice est entièrement non déductible. Lorsque le calcul s’opère par référence à un pourcentage du chiffre d’affaires, la quote-part déductible correspond au pourcentage prévu appliqué au chiffre d’affaires de l’exercice.

37 Impôt sur les sociétés Passage du résultat comptable au résultat fiscal (Suite) / Analyse des Déductions Divers Il peut bien entendu exister des cas de déduction de certains produits spécifiquement exonérés en vertu de certains avantages dont bénéficie la société. Tel est par exemple le cas de la réduction d’impôt à raison de 0,5 % des ventes à l’exportation.

38 III. DETERMINATION DU RESULTAT TAXABLE
Impôt sur les sociétés III. DETERMINATION DU RESULTAT TAXABLE Après que les réintégrations et les déductions ci-dessus abordées aient été effectuées, l’on aboutit au résultat fiscal de l’exercice. Le résultat taxable de l’exercice est obtenu après imputation des réductions d’impôt du fait de dispositions particulières du CGI et des reports déficitaires.

39 Détermination du résultat taxable (Suite)
Impôt sur les sociétés Détermination du résultat taxable (Suite) Ordre d’imputation préférentiel Réduction par suite de réinvestissement : report en avant limité à trois ans Déficits : report en avant limité à quatre ans au Cameroun Amortissements réputés différés (ARD, report en avant illimité dans le temps)

40 IV. DETERMINATION DE LA CHARGE D’IMPOT
Impôt sur les sociétés IV. DETERMINATION DE LA CHARGE D’IMPOT Taux en vigueur Taux général de droit commun 35 % Centimes additionnels communaux (calculé sur l’impôt dû) 10% Total ,5 % Taux spécifique (champ d’EBOME) 15 %

41 Détermination de la charge d’impôt (suite)
Impôt sur les sociétés Détermination de la charge d’impôt (suite) La charge définitive d’impôt est obtenu par application du (ou des) taux rappelés ci-avant au montant du résultat taxable de l’exercice. En cas de déficit, la charge d’impôt de l’exercice correspond au minimum de perception égal à 1,1 % du chiffre d’affaires de l’exercice.

42 Impôt sur les sociétés V. PAIEMENT DE L’IMPOT L’impôt sur les sociétés est acquitté de la manière suivante : Un acompte représentant 1% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant Cet acompte est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux Il est retenu à la source lors du règlement des factures effectuées sur le budget de l’État ainsi que des collectivités territoriales décentralisées et des entreprises publiques et para publiques

43 Paiement de l'impôt (Suite)
Impôt sur les sociétés Paiement de l'impôt (Suite) L’impôt calculé comme rappelé ci-avant est diminué : du montant des acomptes mensuels de 1,1 % du chiffre d’affaires payés au cours de l’exercice (voir supra) ; du précompte sur achats ; de la retenue de 5 % sur les loyers perçus ; des retenues à la source au titre de l’IRCM compte non tenu de la retenue qui aurait été opérée dans le cadre du régime des sociétés mères et filles.

44 Paiement de l'impôt (Suite)
Impôt sur les sociétés Paiement de l'impôt (Suite) Le solde de l’impôt sur les sociétés est acquitté au plus tard le 15 mars de l’année n + 1 Les trop perçus font l’objet d’une imputation sur les acomptes futurs


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