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La profession de Diététiste/Nutritionniste : Des droits et … beaucoup d’obligations Me Janick Perreault, Dt.P., LL.B., LL.M. Diététiste et avocate.

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1 La profession de Diététiste/Nutritionniste : Des droits et … beaucoup d’obligations Me Janick Perreault, Dt.P., LL.B., LL.M. Diététiste et avocate

2 PLAN Système professionnel
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé (Projet de loi 90) Obligations professionnelles

3 Système professionnel
Office des professions du Québec Conseil interprofessionnel du Québec Ordres professionnels → OPDQ

4 Office des professions du Québec
Organisme gouvernemental qui veille à ce que les ordres s’acquittent de leur mandat de protection du public Conseille le gouvernement sur les orientations permettant l’amélioration constante du système professionnel Veille à l’adaptation de l’encadrement juridique du système professionnel

5 Conseil interprofessionnel du Québec
Regroupement des 45 ordres professionnels Mandat d'organisme conseil auprès de l'autorité publique

6 Ordres professionnels
Organismes de réglementation et de surveillance des activités de leurs membres pour assurer la protection du public (principale fonction) Tous les ordres professionnels ont les mêmes obligations et un fonctionnement uniforme, dictés par le Code des professions Principe à la base de leur fonctionnement : l'autogestion permettant notamment d'adopter ses propres règlements et de voir à l'application des mécanismes institués au Code des professions Administrés par un Bureau

7 Ordre professionnel des diététistes du Québec OPDQ

8 Inscription au tableau de l’OPDQ
OPDQ assure la protection du public en matière de nutrition humaine et d'alimentation par le contrôle de l'exercice de la profession, le maintien et le développement de la compétence professionnelle des diététistes/nutritionnistes Diététistes/nutritionnistes doivent observer une conduite digne d'un professionnel à l'égard du public, des clients, de la profession, des confrères et consoeurs de même que les membres des autres ordres professionnels

9 OPDQ Bureau (16 administrateurs / 3 sont nommés par l’Office dont au moins 2 ne sont pas membres d'un ordre professionnel) : administrer l’Ordre Comité administratif (5 membres) : administration courante des affaires de l’Ordre et exercer les pouvoirs délégués par le Bureau Élus par le Bureau: Inclut notamment le président (seule personne autorisée à s'exprimer au nom de l'Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou sur l'exercice de la profession) Assemblée générale (Membres de l’OPDQ)

10 OPDQ Comité d’inspection professionnelle: (au moins 3 membres)
dossiers, livres et registres que tient le diététiste dans l'exercice de sa profession ainsi que sur les produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice. documents ou rapports auxquels le diététiste a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur y compris un établissement au sens de la LSSSS de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client. Discipline: Syndic Comité de révision Comité de discipline

11 Plainte Réception: Toute plainte portée contre un professionnel est reçue par le secrétaire du comité de discipline Forme: par écrit et appuyée du serment du plaignant Contenu: nature et circonstances de temps et de lieu de l'infraction reprochée au professionnel

12 Syndic Nommé par le Bureau parmi les membres de l'ordre
Enquête: Indépendance du syndic et immunité Le syndic peut, avec l'autorisation du Bureau, s'adjoindre tout expert

13 Comité de révision Fonction : donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d'une enquête un avis relativement à la décision du syndic ou d'un syndic adjoint de ne pas porter une plainte Siège au nombre de trois personnes Nomination: 3 personnes nommées par le Bureau de l'ordre, ou d'un nombre supérieur fixé par résolution du Bureau. Au moins une des personnes qu'il nomme est choisie parmi les administrateurs nommés par l'Office

14 Comité de discipline Rôle: Étude des plaintes
Saisi de toute plainte formulée contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du Code des professions ou des règlements adoptés par l’Ordre Composition: au moins 3 membres dont 1 président désigné par le gouvernement parmi les avocats et au moins 2 autres membres doivent être désignés par le Bureau de l'ordre parmi les membres de l'ordre

15 Tribunal des professions
Appel de décisions: du comité de discipline ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d'exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction par le professionnel, d'une décision du comité de discipline ordonnant la publication de l'avis ou, sur résolution du Bureau de l'ordre, par le syndic, d'une décision ordonnant le paiement des frais de sa publication de toute autre décision du comité de discipline, sur permission de ce tribunal

16 Tribunal des professions
Saisi des appels des décisions du comité de discipline et de certaines décisions du Bureau relatives notamment au droit d'exercice d'une profession Composé de onze juges de la Cour du Québec Siège au nombre de trois juges ou un seul, selon le cas

17 Poursuites pénales Ordre peut, sur résolution du Bureau ou du comité administratif, intenter une poursuite pénale contre une personne qui n’est pas membre d’un ordre professionnel pour : exercice illégal d'une activité professionnelle réservée à ses membres pour usurpation d'un titre réservé à ses membres

18 Action civile Diététiste peut faire l’objet d’une action civile en dommages-intérêts Faute Dommage Lien de causalité entre la faute et le dommage

19 Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé / 1er juin (Projet de loi 90)

20 Bref historique 1956: Réserve des titres de diététiste et diététicien
1994: Réserve du titre de nutritionniste 2003: Réserve d’activités

21 Titre réservé versus exercice exclusif
Code des professions distingue, de façon générale, 2 types de professions celles à exercice exclusif celles à titre réservé

22 Professions à exercice exclusif
Exercice est exclusivement réservé aux membres d’un ordre professionnel et nulle autre personne ne peut prétendre être un tel professionnel, en utiliser le titre ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres de cette profession Ex: médecins, dentistes et avocats

23 Professions à titre réservé
L’exercice des activités d’une telle profession n’est pas réservé aux membres de l’ordre qui en octroie le titre. Ce qui est prohibé, c’est de faire l’usage de l’un de ces titres sans en être le titulaire autorisé ou de laisser croire faussement que l’on est autorisé à le porter Ex: Diététistes, ergothérapeutes et orthophonistes

24 Professions à titre réservé et à activités réservées
Nouveau Code des professions reconnaît la complexité du domaine médical et édicte dorénavant que, pour plusieurs professions à titre réservé, dont les diététistes, seuls les professionnels ayant ce titre peuvent exercer certaines activités

25 Diététique – nutrition : une profession à titre réservé et, à activités réservées
Profession à titre réservé : Cela signifie que seuls les membres peuvent utiliser les titres de: Diététiste / Diététicien / Nutritionniste Titre ou abréviation ou initiales pouvant laisser croire qu'il est membre de l’OPDQ Dt.P. / P.Dt. / R.D. Profession à activités réservées: Cela signifie que seuls les membres peuvent exercer les activités réservées Détermination d’un plan de traitement nutritionnel Choix la voie d’alimentation Surveillance l’état nutritionnel

26 Champ d’activité des diététistes
Évaluer l’état nutritionnel d’une personne, déterminer et assurer la mise en oeuvre d’une stratégie d’intervention visant à adapter l’alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé L’information, la promotion de la santé et la prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités sont comprises dans le champ d'exercice du membre (..) dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles

27 Activités réservées pour les diététistes
Déterminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d'alimentation appropriée, lorsqu'une ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie Surveiller l'état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé

28 Obligations professionnelles

29 La responsabilité des diététistes / nutritionnistes

30 La responsabilité Le diététiste doit, dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle Contrat de services professionnels: Interdit d'insérer une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité

31 La police d’assurance Devoir de détenir et maintenir en vigueur un contrat d'assurance établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l'exercice de sa profession Société de diététistes : contrat peut être conclu au nom de la société, mais la garantie doit s'étendre à chacun des diététistes associés ou employés personnellement pour les actes qu'il pose dans l'exercice de sa profession pour le compte de cette société Diététiste à l'emploi d'une personne morale: contrat peut être conclu par celle-ci pour le diététiste mais doit le couvrir personnellement pour les actes qu'il pose dans l'exercice de sa profession pour le compte de cette personne morale

32 La compétence des diététistes / nutritionnistes

33 La compétence Dt.p. doit tenir compte, dans l'exercice de sa profession, de ses capacités et de ses connaissances, de leurs limites, ainsi que des moyens à sa disposition Dt.p. doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d'un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente Dt.p. doit s'abstenir d'exercer dans un état ou des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services

34 La confiance Dt.p. doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son client Dt.p. doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de l'exercice de sa profession

35 Les obligations des diététistes / nutritionnistes envers le public

36 La qualité Dt.p. doit prendre les mesures nécessaires pour assurer au public la qualité et la disponibilité de ses services professionnels Dt.p. doit assurer la mise à jour de ses connaissances Dt.p. doit mettre en pratique les nouvelles connaissances reliées à son domaine d'exercice Dt.p. doit favoriser les mesures d'éducation et d'information dans son domaine d'exercice Dt.p. doit tenir compte de l'ensemble des conséquences que peuvent avoir ses recherches, ses travaux et ses interventions sur la santé publique

37 Les obligations professionnelles envers le client

38 L’intégrité Dt.p. doit s'acquitter de ses devoirs professionnels avec intégrité Si l'intérêt du client l'exige, le diététiste doit consulter un confrère, un membre d'un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l'une de ces personnes. Dt.p. doit exposer à son client d'une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l'ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance Dt.p. doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend Dt.p. doit informer son client de l'ampleur et des modalités des services qu'il requiert

39 L’intégrité et le respect
Dt.p. doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des conseils sans avoir une connaissance complète des faits Dt.p. doit corriger le plus tôt possible toute erreur qu'il a pu commettre en rendant un service Dt.p. doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels dans l'exercice de sa profession et doit s'abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client Dt.p. doit s'assurer que les actes qu'il pose soient conformes aux normes professionnelles et aux données actuelles de la science

40 L’indépendance et le désintéressement
Dt.p. doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client dans l'exécution de ses devoirs professionnels et éviter toute situation où son jugement et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectés Dt.p. doit sauvegarder son indépendance professionnelle et ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client Dt.p. ne doit pas fournir ses services s'il est dans une situation de conflit d'intérêts. Dès qu'il constate qu'il se trouve dans une telle situation, il doit en aviser son client et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce conflit

41 L’indépendance et le désintéressement
Dt.p. ne doit pas verser, offrir de verser ou s'engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relatifs à l'exercice de sa profession Pour un service donné, Dt.p. doit accepter des honoraires que d'une seule source, à moins d'entente explicite entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son client ou de son représentant

42 Les honoraires

43 Les honoraires Dt.p. doit demander des honoraires justes, raisonnables et proportionnels aux services rendus. Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants dans la fixation de ses honoraires: temps consacré à l'exécution du service professionnel difficulté et l'importance du service prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles

44 Les honoraires Dt.p. doit informer à l'avance son client du coût approximatif de ses services et des modalités de paiement Dt.p. doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires Dt.p. ne doit pas exiger d'avance le paiement complet de ses services Dt.p. ne peut percevoir d'intérêts sur des comptes en souffrance qu'après en avoir dûment avisé son client. Le taux d'intérêt exigé doit être raisonnable

45 La conciliation de compte
Un client qui a un différend avec un diététiste sur le montant d'un compte non acquitté pour services professionnels, qui ne fait pas l'objet d'une demande en justice, peut en demander par écrit la conciliation au syndic de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec Un client qui a un différend avec un diététiste sur le montant d'un compte pour services professionnels qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut en demander par écrit la conciliation dans les 60 jours de la date de la réception de ce compte

46 La conciliation de compte
Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou retenues par le diététiste sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, en paiement du compte, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue Le diététiste ne peut faire une demande en justice pour le recouvrement d'un compte pour services professionnels dans les 60 jours suivant la date de la réception du compte par le client

47 L’arbitrage Client peut, dans les 20 jours de la réception d'un rapport de conciliation, demander l'arbitrage du compte Conseil d’arbitrage: Comité administratif nomme, parmi les membres de l'Ordre, le ou les membres d'un conseil d'arbitrage Conseil d'arbitrage est composé de 3 arbitres, lorsque le montant contesté est de 1 500 $ ou plus, et d'un seul lorsque le montant est inférieur à 1 500 $ Audition devant le conseil d'arbitrage: les parties ont droit à l'assistance d'un avocat

48 La sentence arbitrale Sentence doit être motivée et signée par tous les membres Sentence peut maintenir, diminuer ou annuler le compte litigieux et peut également déterminer, s'il y a lieu, le remboursement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu'il a transmis avec sa demande d'arbitrage Sentence arbitrale est définitive, sans appel, lie les parties et est exécutoire

49 Le secret professionnel

50 Secret professionnel : un droit fondamental
Toute personne a droit au respect de sa vie privée Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel Charte des droits et libertés de la personne

51 Le secret professionnel
Diététiste doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession Diététiste ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne, à moins que la loi ne l'ordonne Diététiste ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui

52 Le secret professionnel
Diététiste doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d'un client et des services qui lui sont rendus Diététiste doit prendre les moyens raisonnables à l'égard de ses employés et du personnel qui l'entourent pour que le secret professionnel soit préservé Diététiste ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne

53 La levée du secret professionnel
Diététiste peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable Toutefois, le diététiste ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours Diététiste ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication notamment, le nom de la personne en danger et ses coordonnées, le nom de la personne qui a proféré une menace et ses coordonnées ainsi que la nature de la menace Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l'exige, le diététiste consulte un autre membre de l'ordre, un membre d'un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à condition que cette consultation n'entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement

54 La levée du secret professionnel
Diététiste qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit : 1°    communiquer le renseignement sans délai 2°    si la communication s'est faite verbalement, transmettre dès que possible à la personne à qui elle a été faite une confirmation écrite 3°    consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants : a)      les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l'identité de la personne qui a incité le diététiste à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées à un danger b)      le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l'identité de la personne à qui la communication a été faite 4°    transmettre dès que possible au syndic un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l'heure de la communication

55 La publicité

56 Les limites à la publicité des diététistes/nutritionnistes

57 Le cadre législatif concernant la publicité commun à tous les professionnels
Services conformes à la publicité Aucune fausse représentation, trompeuse ou incomplète Aucune manœuvres interdites en matière de publicité Attribuer à un service ou à un bien un avantage particulier Prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera du service Prétendre qu’un service répond à une norme déterminée Attribuer à un service ou à un bien certaines caractéristiques de rendement

58 Titre de spécialiste interdit
Mme Unetelle Diététiste, spécialiste en nutrition sportive « Spécialiste »? Titre de spécialiste interdit

59 Les limites à la publicité
Diététiste ne peut faire, ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d'induire en erreur Diététiste ne peut s'attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l'étendue ou à l'efficacité de ses services, que s'il est en mesure de les justifier sur demande

60 Les limites à la publicité
Diététiste ne peut, de quelque façon que ce soit, faire ou laisser faire de la publicité destinée à des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables en raison de leur âge ou de la survenance d'un événement spécifique Diététiste ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d'appui ou de reconnaissance qui le concerne

61 Les limites à la publicité
Diététiste doit s'abstenir de prêter son nom à titre de diététiste à une marque de commerce ou approuver cette marque au même titre de façon à induire le public en erreur ou à créer une fausse impression Diététiste doit s'abstenir de vendre ou agir comme mandataire pour la vente, la promotion ou la représentation de tout produit de façon à induire le public en erreur ou à créer une fausse impression Diététiste doit s'abstenir de vendre ou agir comme mandataire pour la vente, la promotion ou la représentation de tout produit représenté faussement comme partie intégrante d'un traitement diététique

62 Le logo de l’OPDQ Diététiste qui reproduit le symbole graphique de l'Ordre aux fins de sa publicité doit s'assurer qu'il est conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre Diététiste qui utilise le symbole graphique de l'Ordre dans une déclaration ou un message publicitaire, sauf sur une carte d'affaires pour indiquer qu'il en est membre, doit y joindre un avertissement à l'effet que cette déclaration ou ce message, selon le cas, n'émane pas de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec et n'engage pas la responsabilité de celui-ci

63 La publicité Diététiste doit, dans toute déclaration ou tout message publicitaire, indiquer son nom et son titre de diététiste Diététiste doit conserver une copie intégrale de toute publicité pendant une période d'un an suivant la date de la dernière parution. Sur demande du syndic, cette copie doit lui être remise

64 La publicité des honoraires
Diététiste qui, dans sa publicité, annonce des honoraires professionnels doit: les maintenir en vigueur pour la période mentionnée dans la publicité, laquelle période ne devra pas être inférieure à 90 jours, après la dernière diffusion ou publication de cette publicité préciser les services inclus dans ces honoraires ces informations doivent être de nature à éclairer un public qui n'a pas de connaissances particulières en diététique

65 La disponibilité

66 La disponibilité Diététiste doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une disponibilité et d'une diligence raisonnables Avant de cesser d'exercer ses fonctions pour le compte d'un client, le diététiste doit lui faire parvenir un préavis de désistement et s'assurer que ce désistement ne lui est pas préjudiciable

67 La disponibilité Diététiste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, refuser ou cesser d'agir pour le compte d'un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables: 1°    la perte de la confiance du client 2°    le fait que le diététiste soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute 3°    l'incitation, de la part du client, à l'accomplissement d'actes illégaux, injustes ou frauduleux

68 Le cabinet de consultation

69 La tenue du cabinet de consultation
cabinet de consultation : le lieu où un diététiste dispense des services professionnels à l'exclusion notamment de la salle de travail des employés de ce diététiste ne s'applique qu'à un diététiste exerçant à son propre compte ou pour le compte d'un diététiste ou d'une société de diététistes

70 L’aménagement du cabinet de consultation
Diététiste doit aménager son cabinet de consultation de façon à ce que l'identité et les conversations des personnes qui s'y trouvent ne puissent être perçues de l'extérieur de ce cabinet Diététiste doit aménager près de son cabinet de consultation un endroit destiné à recevoir les personnes à qui il rend des services professionnels

71 L’aménagement du cabinet de consultation
Diététiste doit mettre à la vue du public son permis ainsi qu'une copie du Code de déontologie des diététistes et du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des diététistes. Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l'adresse de l'Ordre Outre les objets décoratifs ou utilitaires, le diététiste ne peut afficher dans son cabinet de consultation et dans les autres locaux reliés à la pratique de sa profession que les diplômes ayant un rapport avec l'exercice de la diététique et, s'il y a lieu, le diplôme donnant accès à un permis délivré par un autre ordre reconnu en vertu du Code des professions

72 Le cabinet et les vacances ?
Un diététiste qui s'absente de son cabinet de consultation pour plus de 5 jours ouvrables consécutifs doit prendre les mesures nécessaires pour informer les personnes qui tentent de le rejoindre de la durée de cette absence

73 Le dossier du client

74 L’accessibilité et rectification des dossiers
Diététiste détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par le client, doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de la demande L'accès du client aux documents contenus dans tout dossier constitué à son sujet par le diététiste est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du client. Le diététiste qui entend exiger des frais doit informer le client du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des documents

75 L’accessibilité et rectification des dossiers
Diététiste qui refuse d'acquiescer à la demande d'accès ou de rectification d'un client doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l'informer de ses recours Diététiste qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais au client une copie du document permettant à ce dernier de constater la modification ou la suppression des renseignements ou, selon le cas, une attestation du versement au dossier des commentaires qu'il a formulés Ce client peut exiger que le diététiste transmette sans frais une copie de tout renseignement modifié, ou une attestation de la suppression de tout renseignement périmé ou non justifié, à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué

76 L’accessibilité et rectification des dossiers
Diététiste qui détient un renseignement faisant l'objet d'une demande d'accès ou de rectification doit, s'il n'acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au client d'épuiser les recours prévus par la loi Diététiste doit, avec diligence, remettre au client qui lui en fait la demande tout document que ce dernier lui a confié

77 La tenue du dossier Diététiste doit tenir, à l'endroit où il exerce sa profession, un dossier pour chacun de ses clients Diététiste doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse de rendre des services professionnels à la personne concernée par ce dossier

78 La tenue du dossier Diététiste doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants: la date d'ouverture du dossier lorsque le client est un individu, les nom et prénoms de ce client à sa naissance, son sexe, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son numéro d'assurance-maladie dans les cas où cette information est pertinente lorsque le client est une société, organisme ou établissement, le nom de celui-ci, sa raison sociale, le nom du mandataire, l'adresse d'affaires et le numéro de téléphone une description sommaire des motifs de la consultation

79 La tenue du dossier Diététiste doit consigner dans chaque dossier les éléments et renseignements suivants: une description des services professionnels rendus et leur date les notes d'évaluation et d'évolution les recommandations faites au client les rapports fournis les annotations, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels rendus, notamment les ordonnances requérant ses services

80 Le dossier du client et l’informatique?
Rien n’exclut l'utilisation de l'informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d'un diététiste Lorsque le diététiste utilise l'informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s'assurer que leur confidentialité soit respectée

81 La conservation des dossiers
Diététiste doit conserver chaque dossier pendant au moins 5 ans à compter de la date du dernier service rendu Diététiste doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n'a pas librement accès Lorsqu'un document contenu dans un dossier est remis au client, le diététiste doit insérer dans ce dossier une note indiquant la nature du document et la date du retrait

82 Le dossier du client dans le cas de société de diététistes
Lorsqu’un diététiste est membre ou à l’emploi d’une société ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, les dossiers tenus par cette société ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services que rend ce diététiste, sont considérés comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements nécessaires; s’il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes Diététiste doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier de sa société ou de son employeur

83 Le dossier du client dans le cas de société de diététistes
Lorsqu’un diététiste exerce dans un établissement au sens de la LSSSS, le dossier du bénéficiaire au sens de cette loi et de ses règlements est considéré comme le dossier de diététiste

84 Les confrères et la profession

85 Les relations avec les confrères et l’Ordre
Diététiste à qui l'Ordre demande de participer à un conseil d'arbitrage de compte, à un comité de discipline ou d'inspection professionnelle doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels Diététiste doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic, des enquêteurs ou des membres du comité d'inspection professionnelle de l'Ordre Diététiste doit être loyal et intègre envers ses confrères et sa profession et il ne doit pas surprendre la bonne foi d'un confrère ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s'attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère

86 Les relations avec les confrères et l’Ordre
Diététiste, dans son milieu de travail, doit coopérer avec ses confrères, les membres des autres ordres professionnels et toute autre personne compétente Diététiste appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d'en être dispensé Diététiste qui a des raisons de croire qu'une personne contrevient au Code des professions doit en informer l'Ordre

87 La contribution à l’avancement de la profession
Diététiste doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec ses collègues et les étudiants, et par sa participation aux cours-stages de formation

88 Les actes dérogatoires

89 Les actes dérogatoires
Refuser de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’âge, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale de cette personne Utiliser un titre de spécialiste ou agir de façon à donner lieu de croire qu’il est spécialiste sans être titulaire d’un certificat de spécialiste Utiliser le titre de docteur ou une abréviation de ce titre à moins d’être détenteur d’un diplôme de doctorat et de faire suivre après son nom la discipline dans laquelle il détient le doctorat Abuser de la relation professionnelle pour avoir des relations sexuelles, poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou tenir des propos abusifs à caractère sexuel

90 Les actes dérogatoires
1°    procurer ou faire procurer à un client des avantages injustifiés ou illicites notamment en faussant une déclaration, un rapport ou tout document relatif à un client 2°    prêter son nom à titre de diététiste à une marque de commerce ou approuver cette marque au même titre de façon à induire le public en erreur ou à créer une fausse impression 3°    vendre ou agir comme mandataire pour la vente, la promotion ou la représentation de tout produit de façon à induire le public en erreur ou à créer une fausse impression ou s'engager à procurer indûment tout avantage, ristourne ou commission

91 Les actes dérogatoires
4°    faire une omission grossière dans l'évaluation des besoins d'un client ou les exagérer indûment 5°    désigner ou permettre que soit désignée comme diététiste ou diététicien une personne à son emploi ou avec qui il est associé, si cette personne n'est pas membre de l'Ordre 6°    communiquer avec le plaignant lorsqu'il est informé d'une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte à son endroit

92 Les actes dérogatoires
7°    vendre ou agir comme mandataire pour la vente, la promotion ou la représentation de tout produit représenté faussement comme partie intégrante d'un traitement diététique 8°    solliciter tout avantage, ristourne ou commission non prévus dans la rémunération négociée avec son client pour un service donné 9°    procurer, offrir de procurer ou s'engager à procurer indûment tout avantage, ristourne ou commission

93 La cessation de pratique

94 La cessation de pratique
La disposition des dossiers, livres et registres tenus par un diététiste/nutritionniste qui cesse d'exercer sa profession ne s'applique pas à un diététiste qui cesse d'exercer sa profession alors qu'il est employé d'une personne physique ou morale, d'une société ou d'un gouvernement

95 La cessation définitive de pratique
Dt.p. doit, au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du diététiste qui a accepté d'être le cessionnaire et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession Si le diététiste n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments Cessionnaire: doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des clients de ce diététiste. Doit respecter le droit d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents. Doit conserver les documents pendant une période d'au moins 5 ans

96 La cessation définitive de pratique
Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments, donner l'un ou l'autre des avis suivants: 1°    un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le diététiste et qui donne les informations suivantes: a)      la date et le motif de la prise de possession; b)      le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel; c)      les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint; 2°    un avis écrit qui donne à chaque client du diététiste qui a cessé d'exercer les informations

97 La cessation temporaire de pratique
Dt.p. doit, au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du diététiste qui a accepté d'être le gardien provisoire des éléments et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire Si le diététiste n'a pu convenir d'une garde provisoire, il en avise le secrétaire Le gardien provisoire ou le secrétaire doit remettre au diététiste les éléments immédiatement après la fin de la période de cessation temporaire d'exercice

98 Conclusion Appartenance à un ordre professionnel = garantie qu'une personne répond à des critères de qualification et de formation dont un non-membre ne peut se prévaloir Grâce à leurs connaissances de pointe, les quelques 2000 diététistes/nutritionnistes, membres de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec, sont les seuls professionnels de la santé le champ principal d’activités est l’alimentation humaine Ces quelques diététistes/nutritionnistes détiennent un permis de pratique qui un gage de leur compétence, intégrité et professionnalisme


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