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Publié parVéronique Breton Modifié depuis plus de 9 années
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Introduction au droit comparé Professeur Sophie ROBIN-OLIVIER Ecole de droit de la Sorbonne Année universitaire 2015-2016
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TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE LA METHODE COMPARATIVE AU DROIT DES CONTRATS Chapitre 1. La formation du contrat Section 1. La période précontractuelle Section 2. La valeur juridique de l’offre Section 3. L’intégrité du consentement Section 4. L’objet du contrat - La question de la détermination du prix Section 5. L’intérêt au contrat - Cause et « consideration » Chapitre 2. La force obligatoire du contrat Section 1. L’effet du contrat à l’égard des tiers Section 2. La bonne foi et l’exécution du contrat Section 3. Le devoir de cohérence et la notion d’estoppel Section 4. L’imprévision Section 5. L’interprétation du contrat
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troisième partie (suite) Chapitre 3. L’inexécution du contrat Section 1. L’exécution forcée en nature Section 2. L’exécution par équivalent (D&I) Section 3. La résolution (anéantissement du contrat) Section 4. « Class action » et action de groupe Chapitre 4. Contrats et discriminations
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Examen des « sanctions de l’inexécution » Exécution en nature D&I Résolution - résiliation (anéantissement du contrat)
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Section 2 : l’exécution par équivalent (D&I) Objectif : replacer le créancier dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté, par compensation
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3 questions Existe-t-il une obligationde minimiser le dommage Les D&I doivent-ils être prévisible lors du contrat Des D&I peuvent-ils être dus en l’absence de préjudice ?
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Existe-t-il une obligationde minimiser le dommage Pas d’obligation en droit français PEDC - Article 9:505: Réduction du préjudice (1) Le débiteur n'est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesures raisonnables. (2) Le créancier a droit au remboursement de tous frais qu'il a raisonnablement engagés en tentant de réduire le préjudice. Droit allemand et anglais : pas d’indemnisation de la fraction du dommage que le créancier aurait raisonnablement pu éviter Droit français : aucune obligation ne pèse sur le créancier
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Droit anglais Droit anglais : obligation du demandeur de minimiser le dommage (duty to mitigate or reduce his loss) Justification : rupture lien causalité ou passibilité du créancier elle-même fautive (si déraisonnable)
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Comparaison Droit anglais : solution plus efficace, du point de vue économique Ne pas exécuter peut être une meilleure solution, sachant que l’autre partie va réagir Droit français : dimension morale, selon laquelle ce qui a été promis doit être exécuté. On ne doit rien à celui qui n’exécute pas
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Les D&I doivent-ils être prévisible lors du contrat Solution dominante Cciv français : 1150 Solution importée en droit anglais par une décision rendue en 1854 (Hadley v Baxendale) Solution qui se retrouve dans les PEDC et principes Unidroit
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Des D&I peuvent-ils être dus en l’absence de préjudice ? Question en droit français : l’inexécution doit-elle avoir entraîné un préjudice ? A priori oui, car D&I = compensatoires En droit anglais (et américain) : notion de restitutionary damages Ne découlent pas du préjudice causé mais du profit réalisé par la violation du contrat Condamnation possible à un « account of profit » Cas exceptionnels (autres réparations non adéquates) Attorney General v. Blake (HL, 2001)
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En droit français : question est celle, générale, du montant des D&I Pas de discussion sur la distinction de nature entre dommages compensatoires et restitutoires En droit anglais : question des remèdes à la rupture contractuelle très centrale Ces remèdes sont une des questions les plus importantes du droit des contrats, qui donne lieu à des analyses plus approfondies
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Section 3. L’anéantissement du contrat Le créancier victime d’inexécution n’a plus intérêt à l’exécution et préfère se libérer du contrat Anéantissement (résiliation ou résolution) souvent subordonné à une inexécution d’une certaine gravité
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PEDC Article 9:301: Droit de résoudre le contrat (1) Une partie peut résoudre le contrat s'il y a inexécution essentielle de la part du cocontractant. (2) En cas de retard, le créancier peut également résoudre le contrat en vertu de l'article 8:106, alinéa 3 Article 8:103: Inexécution essentielle L'inexécution d'une obligation est essentielle lorsque (a) la stricte observation de l'obligation est de l'essence du contrat ; (b) l'inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat, à moins que le débiteur n'ait pas prévu ou n'ait pas pu raisonnablement prévoir ce résultat ; (c) ou l'inexécution est intentionnelle et donne à croire au créancier qu'il ne peut pas compter dans l'avenir sur une exécution par l'autre partie
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Droit allemand § 323 BGB : lorsque, dans le contrat synallagmatique, le débiteur ne fournit pas une prestation échue ou ne la fournit pas conformément aux stipulations contractuelles, le créancier peut résoudre le contrat s’il a imparti au débiteur, sans succès, un délai raisonnable pour exécuter ou réparer en nature = Le créancier doit laisser un délai au débiteur avant de résilier Mais possibilité de notifier la résolution sans passer par le juge Aucun formalisme : la résolution produit ses effets dès qu’elle est parvenue au destinataire
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Objectif Eviter les frais et lenteur du procès Intérêt à la fois pratique et économique
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En cas non d’inexécution mais d’exécution défectueuse, résolution seulement possible si la violation est suffisamment importante (§323 al 5) Résolution également paralysée en cas de fautes commises par le créancier : cas dans lequel le créancier est responsable, seul ou principalement, de l’événement qui lui aurait permis d’obtenir la résolution (§ 323 al 6) Ex : commerçant vient livrer marchandise à la date prévue et absence du client, marchandise endommagée par accident sur le chemin du retour La résolution peut avoir lieu en cas de violation de l’obligation mais il n’est nécessaire que le débiteur commette une faute (qu’il soit responsable du défaut d’ex ou de l’inexécution) : résolution possible aussi en cas d’impossibilité d’exécuter
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Possibilité aussi pour le créancier d’anticiper l’inexécution et de résilier le contrat, sans attendre l’échéance convenue. Cette résiliation anticipée admise de longue date par les juges a été codifié depuis la réforme de 2001 (§323 al. 4) Comp. : PEDC - Article 9:304: Inexécution par anticipation Lorsque, dès avant la date à laquelle une partie doit exécuter, il est manifeste qu'il y aura inexécution essentielle de sa part, le co-contractant est fondé à résoudre le contrat
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Restitutions (en cas de commencement d’exécution) Possibilité de restitutions pour éviter l’enrichissement injuste Restitutions en nature (par ex. transfert à rebours de la propriété (sauf si l’acheteur a disposé du bien au profit d’un tiers) Restitutions en valeur, en cas d’impossibilité de restituer en nature
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Droit anglais L’anéantissement du contrat suppose que la rupture (breach) soit « fondamentale » Appréciation en fonction de la promesse ou à la clause non respectée ou en fonction de la rupture elle-même Rupture suffisamment grave et portant sur un aspect essentiel du contrat (goes to the root of the contract) Decro-Wall v. Practioners Ltd (1971)
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Le créancier peut anticiper l’inexécution et résilier le contrat, immédiatement (anticipatory breach of contract) Cas dans lequel une partie déclare qu’elle n’exécutera pas ou se conduit de telle manière qu’elle sera incapable de le faire Une inexécution anticipée semble pouvoir justifier la résolution (termination) même si l’inexécution n’est pas grave (serious), sauf si la résolution n’est possible qu’en vertu d’une clause du contrat
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En cas de début d’exécution Restitutions (action dite de debt qui ne se fonde pas sur le contrat mais sur une obligation quasi- contractuelle) But = éviter l’enrichissement injuste Seulement possible lorsque le contrat a disparu
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Droit français Résolution en cas d’inexécution totale mais aussi possible en cas d’inexécution partielle ou tardive Résolution judiciaire : le juge décide, en fonction de l’objet du contrat, si l’inexécution justifie ou non la résolution immédiate Prise en compte du fait que le contrat « n’assure plus l’utilité économique qu’il poursuivait » => dépend d’un ensemble de circonstances (importance de la responsabilité du défendeur dans la non exécution, préjudice déjà souffert par le demandeur, question de savoir s’il serait juste de le maintenir lié et de ne lui octroyer que des D&I…) Le juge peut octroyer un délai au débiteur pour exécuter (délai de grâce, art. 1184 al 3)
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Evolution du droit français Tend à rapprocher le droit français des droits allemands et anglais : clauses résolutoires, résolution unilatérale Résolution unilatérale admise par les juges mais suppose un comportement ou une faute grave = comportement en opposition à la foi contractuelle, compromettant la survie même du contrat La cour de cassation contrôle la gravité du comportement du débiteur (cf. com. 31 mars 2009, 30 juin 2009, 1 ère civ. 24 sept 2009…)
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La conception de la faute grave est proche de l’inexécution fondamentale ou essentielle que l’on trouve dans les texte d’harmonisation (PEDC par ex, Unidroit) Différence avec le droit allemand qui ne requiert pas l’inexécution fondamentale Possibilité de résolution unilatérale peut aussi être mise en œuvre contre une clause expresse plus contraignante (ex : obligation de trois lettres recommandées motivées)
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Limite à la résolution unilatérale Condition de gravité suffisante du comportement de l’autre partie, délai laissé pour corriger l’inexécution (mise en demeure + délai) Celui qui prend l’initiative de la résolution le fait « à ses risques et périls » (formule consacrée par 1ere civ. 13 oct. 1998) => si résolution apparaît injustifiée, le maintien ou la reconduction tacite du contrat par le juge est possible = le juge retrouve un certain pouvoir (but : favoriser la prudence dans l’usage de la résolution unilatérale)
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Résolution unilatérale est l’exception, non la voie principale = spécificité du droit français (par rapport aux autres droits, aux PEDC ou aux principes Unidroit) => faut il maintenir la résolution unilatérale au rang d’exception ?
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Arguments -Place historique de la résolution judiciaire en droit français - Volonté d’encadrer le pouvoir unilatéral par l’intervention du juge - Efficacité économique ?
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Projet de réforme du droit des obligations Consacre la jurisprudence = possibilité, pour le créancier, de résoudre unilatéralement le contrat à ses risques et périls en cas de comportement grave dans l’inexécution du co-contractant
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Section 4. « Class action » et action de groupe Problème : certains dommages présentent un caractère de masse (contrat de consommation) mais pas d’indemnisation (ou rare ou faible) = chacun des consommateur lésé dispose d'une action individuelle pour obtenir la réparation de son dommage, mais se trouve dissuadé d'agir (coût de l’action, preuve de la responsabilité de l'entreprise difficile...) en l'absence d'un mode collectif de règlement du litige, le dommage subi n'est pas réparé
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Définition de l’action de groupe Action civile permettant à un ou plusieurs requérants d'exercer une action en justice, au nom d'une catégorie de personnes (classe ou groupe)
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« Une telle procédure n'est pas sans soulever de nombreuses inquiétudes, alimentées par l'exemple des dérives auxquelles le modèle américain de la « class action » donne lieu. De tels excès, qui ne profitent guère aux consommateurs, pourraient s'avérer dangereux pour la compétitivité des entreprises » Rapport d’information du Sénat 2009-2010
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Class actions aux Etats-Unis Centaines de plaintes déposées chaque année Domaines : droit boursier (actions d'actionnaires), droit de la consommation, affaires sanitaires ou environnementales...
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Intérêt pour les avocats Initient les actions, le plus souvent, (démarchage des victimes) et les financent (à crédit ou recours à des fonds privés spécialisés) Rémunération en fonction des dommages et intérêts légale (contingency fees) Montant global de l’indemnisation peut être élevé (punitive damages)
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Simplicité de l’action Procédure peut être lancée sans disposer d’éléments de preuve très significatifs (discovery) Définition de la classe : système d’opt out = pas de nécessité pour chaque victime de se déclarer partie à l’instance - toute personne correspondant aux critères de la classe peut bénéficier de dommages et intérêts qui visent à indemniser la totalité des victimes
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Limite Nécessité d’identifier une classe homogène Rule 23. Class Actions (a) P REREQUISITES. One or more members of a class may sue or be sued as representative parties on behalf of all members only if: (1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable; (2) there are questions of law or fact common to the class; (3) the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class; and (4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class.
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coûts très importants des actions + atteinte à la réputation => Les entreprises préfèrent transiger
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« Pour apprécier l'impact, notamment économique, de l'introduction de l'action de groupe dans un système juridique comparable, il est possible d'observer les expériences européennes, relativement récentes pour la plupart » Rapport d’information du Sénat 2009-2010
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Situation dans l’Union européenne Rapport sur la réalité et l'efficacité des mécanismes de recours collectif dans l'Union européenne (direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission européenne, 2008) Conclusions : 13 États membres ont introduit un mécanisme d’action de groupe Principaux secteurs concernés : services financiers et télécommunications Montant global des préjudices limité (entre 10 000 et 100 000 euros) Frais de procédure globalement en diminution Pas de preuve manifeste d'un accroissement des primes d'assurance
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Principe de l'imputation du coût de l'action à la charge du perdant + réparation limitée au préjudice en cas de condamnation => Limitation des coûts directs pour les entreprises Pas faillite uniquement imputable à une action collective Nombre de recours dans les États membres ayant mis en place une véritable action de groupe limité (financement des actions par les plaignants ou les associations de consommateurs)
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Actions prises à l’échelle européenne Recommandation du 11 juin 2013 invitant tous les États membres de l’UE à prévoir une forme de recours collectif selon une approche européenne Communication « Vers un cadre horizontal européen pour les actions collectives » (COM/2013/0401)
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Allemagne (2005) Action collective ne concerne que des actions en justice relatives à la demande de dommages et intérêts en raison d’informations financières fausses, insuffisantes ou trompeuses, ou relatives à la demande d’exécution d’un contrat reposant sur une offre faite en vertu de la loi sur les acquisitions et offres publiques d’achat Procédure éloignée du modèle classique de l’action de groupe : plusieurs requêtes similaires déposées séparément par différents plaignants doivent être regroupées pour qu’une procédure puisse être enclenchée = Aucune requête ne peut être lancée par une personne ou une association au nom d’un groupe défini de manière abstraite = Transformation d’une première procédure individuelle opposant deux parties en une procédure-modèle (« Musterverfahren ») Condition : prouver que la décision du juge dépasse le cadre du litige personnel et s’applique à des contentieux similaires En cas de recevabilité de la demande : Publication au journal d’annonces légales électronique Suspension de la procédure en cours Si, dans un délai de quatre mois, au moins neuf autres demandes similaires sont introduites, une « Musterverfahren » est ouverte champ d’application relativement restreint : la procédure ne connaît pas un essor très important
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Espagne (2001) Actions de groupe pour la protection des consommateurs = Actions réservées aux associations de consommateurs et groupes de victimes Système d’opt-in « la majorité des personnes affectées » doit se joindre à l’action => rares action Exemple : action collective à l’encontre de banques espagnoles accusées d’avoir vendu des produits très risqués à leurs clients au début de la crise financière touchant le pays. Très difficile de rassembler la majorité des personnes affectées
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Pays Bas (2005) 1993 : les associations et fondations peuvent engager une action en justice aux fins d’une réparation collective. Mais aucune compensation financière des dommages subis 2005 : loi sur les Actions Collectives (« WCAM ») permet une action collective pour obtenir une indemnisation commune Système d’opt-out Champ d’application : non limité à un secteur particulier Conditions : Accord extra-judiciaire préalable entre les représentants des responsables d’un dommage et ceux des victimes (associations et fondations dont les statuts prévoient une telle représentation) pour fixer une indemnisation commune Homologation de l’accord d’indemnisation demandée de façon conjointe au juge compétent Avant toute décision au fond, publicité de la procédure et les victimes du dommage indiquent si elles souhaitent ou non se voir appliquer le contenu de l’accord Modèle d’action de groupe proche de la class action américaine Exemples : action contre des entreprises responsables de la commercialisation d’un médicament défectueux, le DES, ou contre des banques et compagnies d’assurance (Dexia, Vie d’Or).
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Italie (2010) « Azione collettiva » Opt-in Domaine : droit de la consommation Protection des « droits contractuels de plusieurs consommateurs et utilisateurs vis-à-vis d’une même entreprise dans une situation identique », des « droits identiques dont jouissent les consommateurs finaux d’un produit par rapport au producteur de celui-ci » et enfin « les droits identiques à la compensation d’un préjudice, pour les consommateurs et utilisateurs victimes de pratiques commerciales déloyales et de comportements anticoncurrentiels » + autre forme d’action, instruite par les tribunaux administratifs pour faire cesser la situation motivant la demande Quelques actions, peu ayant débouché sur une indemnisation
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Royaume-Uni (2000) « Group Litigation Order » Domaine : toutes les actions civiles Opt in Condition : obtention d’une ordonnance d’action de groupe (pour qu’une action de groupe puisse être menée, aucune autre procédure ne doit apparaître plus appropriée) Un registre spécifique est ouvert, où les parties ayant déjà déposé des actions individuelles peuvent demander au juge d’être inscrites Le juge peut décider que certaines actions individuelles qui ont été inscrites au registre serviront en tant qu’actions modèles Ce système permet d’éviter la multiplication de recours dans des affaires analogues Influence sur le système allemand de la «Musterverfahren » Pratique de l’action de groupe peu développée
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France (2014) Loi Hamon introduit l’action de groupe dans le code de la consommation (art. L. 423-1 nouveau et suivants) Recours collectif permettant à un ensemble de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique d’obtenir, dans le cadre d’un seul procès, la réparation des préjudices individuels ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles : à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ; ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du droit interne ou du droit de l’Union européenne.
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Limites Action limitée, dans un premier temps, au traitement des litiges de consommation ou concurrentiels ( rapport d’évaluation prévu dans les trente mois de la publication de la loi pour envisager les évolutions possibles du champ d’application et spécialement l’extension aux domaines de la santé et de l’environnement) Action réservée aux seuls consommateurs qui manifestent leur volonté d’y participer (« opt-in ») Action réservée aux associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées ont qualité pour introduire une action de groupe (art. L. 423-1 C. cons.)
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Phase 1 : jugement sur la responsabilité Le juge saisi de l’action de groupe doit, dans le même jugement : a) statuer sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par l’association requérante (art. L. 423-3, al. 1 C. cons.) b) définir le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et fixer les critères de rattachement au groupe (art. L. 423-3, al. 1 C. cons.) c) déterminer les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs composant le groupe, ainsi que le montant ou les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices d) ordonner les mesures de publicité de la décision, à la charge du professionnel, permettant de porter à la connaissance des consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe la possibilité de se joindre à l'action de groupe à des fins d'indemnisation. e) fixer le délai (de 2 à 6 mois après l’achèvement des mesures de publicité) dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe ainsi que les modalités de cette adhésion, tout en précisant si les consommateurs doivent s’adresser au professionnel directement ou par l’intermédiaire de l’association (ou du tiers que celle-ci aura pu s’adjoindre) (art. L. 423-5 C. cons.) f) indiquer le délai dans lequel le professionnel doit procéder à l’indemnisation ainsi que le délai ouvert, après cette échéance, pour le saisir des demandes d’indemnisation qui n’auront pas été satisfaites (art. L. 423-7 C. cons.)
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Phase 2 : adhésion au groupe et indemnisation Les consommateurs dont le préjudice est susceptible d’être réparé dans le cadre de l’action de groupe, choisissent ou non, une fois informés du jugement retenant la responsabilité du professionnel, de se joindre à l’action et d’être indemnisés L’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association requérante mais n’implique pas que le consommateur adhère à cette association (art. L. 423-5 al. 3 et 4 C. cons.) Le jugement sur la responsabilité du professionnel aura autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice aura été réparé au terme de la procédure (art. L. 423-21 C. cons.) Les consommateurs qui n’adhèrent pas à l’action de groupe conservent la possibilité d’agir à titre individuel selon les voies de droit commun. Les consommateurs qui ont adhéré au groupe peuvent agir pour obtenir l’indemnisation de préjudices n’entrant pas dans le cadre de l’action de groupe (art. L. 423-22) Au cours de cette phase : le professionnel doit procéder à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement (art. L. 423-11 C. cons.)
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Phase 3 : règlement des difficultés d’exécution du jugement Le juge qui a statué sur la responsabilité du professionnel tranche les difficultés de mise en œuvre du jugement qui interviennent au cours de la phase 2 (notamment contestations portant sur le montant de certaines créances) L’association requérante représente les consommateurs concernés aux fins de l’exécution forcée de ce nouveau jugement (art. L. 423-13 C. cons.)
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Procédure alternative L’action de groupe n’exclut pas la possibilité pour l’association requérante de participer avec le professionnel concerné à une médiation en vue d’un accord indemnitaire (art. L. 423-16 C. cons.) L’accord trouvé, négocié au nom du groupe, doit être soumis à l’homologation du juge, qui vérifie sa conformité aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donnera force exécutoire L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion (art. L. 423-16 C. cons.) Le jugement d’homologation a autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure (art. L. 423-21 C. cons.)
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En synthèse, dans les pays de l’UE ayant introduit l’action de groupe Systèmes d'« opt in » majoritaires (indemnisation limitée aux personnes ayant adhéré au groupe) Actions destinées le plus souvent la défense des consommateurs Développements encore modestes… Le modèle américain ne s’est pas fortement implanté dans l’Union européenne
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