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Publié parSabine Bernard Modifié depuis plus de 8 années
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Domaine Juridique C2i Métiers de la santé – Année universitaire 20089/2010 Tous droits réservés Chapitre 4: L’informatique de santé
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« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, (…) ». Art.L1111-7 CSP
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a) Les informations relatives aux motifs et au déroulement de l’hospitalisation - La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ; - Les motifs d'hospitalisation ; - La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; - Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; Le Dossier hospitalier
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- Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; - La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; - Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para- cliniques, notamment d'imagerie ; -
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Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique, et le consentement du patient ; Le dossier d'anesthésie ; Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ; Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;
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La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 ; Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; Les correspondances échangées entre professionnels de santé Les directives anticipées mentionnées à l’article L1111- 11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice.
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b) Les informations établies en fin de séjour Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ; La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ; Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; - La fiche de liaison infirmière.
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Les notes des professionnels sont- elles transmissibles au patient?
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Les personnes pouvant avoir accès au dossier: -La personne concernée -Le représentant légal (parent/tuteur) -Les ayants droit justifiant: connaître les causes de la mort défendre la mémoire du défunt faire valoir des droits -Les professionnels de santé participant à la prose en charge du patient
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Modalités d’accès Accès direct Délais: 24h à 8 jours (excep: 2 mois) Sur place ou envoi de copie
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-L’échec du DMP: des ambitions trop grandes -La réussite du DP L’informatisation des dossiers
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Les autres applications informatique: Telexpertise Telechirurgie Telésurveillance
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