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AVANT-PROPOS L’acte uniforme du 17 Avril 1997 relatif au Droit commercial général est entré en vigueur le 1 er janvier 1998 dans les Etats parties de l’OHADA.

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1 AVANT-PROPOS L’acte uniforme du 17 Avril 1997 relatif au Droit commercial général est entré en vigueur le 1 er janvier 1998 dans les Etats parties de l’OHADA. Il a été révisé le 15 décembre 2010 et publié au J.O. OHADA le 15 Février 2011. Cet acte qui abroge le précédent, régit actuellement le Droit commercial général dans l’espace OHADA en introduisant quelques innovations dans l’objectif de rendre le droit des affaires des Etats membres de l’OHADA encore plus moderne et plus accessible. 1

2 L’accent sera mis au cours de la présente formation sur les modules ci-après: - Au titre de la profession:. Accès et exercice de la profession commerciale;.Le registre du commerce et du crédit mobilier;.Le fonds de commerce; -Au titre de la vente commerciale. Formation du contrat de vente commerciale.Effets du contrat. Contentieux de la vente commerciale.

3 MODULE I ACCES ET EXERCICE DE LA PROFESSION COMMERCIALE

4 DES CONDITIONS D’ ACCES A LA PROFESSION COMMERCIALE Définition du commerçant D’abord qui est commerçant? Les articles 2 et 3 de l’AUDCG en donnent une définition réaménagée: -La notion de profession habituelle visiblement superfétatoire a été abandonnée. -Le législateur OHADA a préféré désigner commerçant au singulier et non plus au pluriel comme dans l’ancien texte. -La formule ‘’acte de commerce par nature’’ est apparue sans d’autres précisions qu’à l’article 3. L’acte uniforme sur le droit commercial général apporte une réelle innovation en créant le statut de l’entreprenant. * Par une simple déclaration, cet entrepreneur individuel a le droit d’exercer une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole (Art.30 AUDCG). * Tandis que ses déclarations sont sans frais, l’acte uniforme fixe les seuils de chiffre d’affaires en dessous desquels il conserve son statut durant deux années consécutives (Art.30 al 2, 3 et 4 AUDCG). * Le statut de l’entreprenant s’impose dans tous les Etats parties à l’OHADA, à charge pour celles-ci de fixer les mesures incitatives au plan fiscal pour l’activité.

5 Commentaires -Cette innovation participe de la lutte contre l’extension du secteur informel -Lorsque l’entreprenant, personne physique, satisfait aux obligations déclaratives prévues par l’acte uniforme (Art.62 et 63 AUDCG), il bénéficie des règles de preuve (Art.5 AUDCG) et de prescription (Art.17 à 29 et 33) à l’instar de tout commerçant immatriculé au RCCM.

6 Qu’est ce qu’un acte de commerce? L’article 3 suscité en donne une énumération non exhaustive et une définition à retenir: ‘’L’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire’’.

7 Commentaire sur la définition d’acte de commerce par nature. Le législateur OHADA a reproduit d’anciens critères: circulation et spéculation. -Le critère de circulation ( sera commerciale toute opération qui vise à transmettre et à distribuer des richesses). -En sus de la circulation des biens achetés par le commerçant on note celle des biens qu’il produit. -Cette définition inclut aussi l’industriel. Il n’achète pas pour revendre. Le critère de spéculation explique la finalité même de l’acte de commerce: son but est de réaliser les bénéfices. Les notions d’actes de commerce par la forme : La lettre de change, le billet à ordre et le warrant (Art.4 acte uniforme) n’ont pas été retenues pour définir le commerçant. -On retrouve la notion d’acte de commerce par accessoire dans les matières énumérées à l’article 3 de l’acte uniforme de 2010: les contrats entre commerçants pour les besoins de leurs commerce ( besoins actuels: accessoire ); (besoins futurs : anticipation)

8 Capacité d’exercice de la profession commerciale Principe : La liberté de commerce pour toute personne sauf interdictions et incompatibilités posées par la loi. 1- L’incapable d’exercer le commerce (Art.6 AUDCG) 2- Le mineur non émancipé ( Art.7 AUDCG) 3- Le cas du conjoint d’un commerçant : profession séparée de celle de son conjoint (Art.7 al 2 AUDCG) 4- Les personnes ayant un statut particulier établissant une incompatibilité par un texte (Art.8 et 9 AUDCG): expliquer le régime juridique des incompatibilités.

9 5 – Les personnes punies pour une interdiction générale: définitive ou temporaire (Art.10 AUDCG) ; Distinguer interdiction prononcée par une juridiction étatique ou par une juridiction professionnelle. 6 – L’interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine pour crime de droit commun ou à trois mois d’emprisonnement ferme pour un délit contre les biens ou une infraction en matière économique et financière. 7- Certaines professions excluent leur membre de l’exercice du commerce sous peine de radiation ou de suspension ( tous les agents publics, ou entreprises à capitaux publics et les membres des professions libérales). 8- Régime juridique de l’interdiction (Art.11 et 12).

10 EXERCICE DE LA PROFESSION COMMERCIALE Il repose sur deux ordres d’obligations cardinales auxquelles il faut rappeler quelques règles de prescription. 1- Inscription au RCCM (Art.14 AUDCG) L’obligation faite par l’acte uniforme au commerçant de mentionner le numéro d’immatriculation n’est possible qu’après inscription au RCCM. 2- Obligations comptables Livres comptables obligatoires prescrits par l’AUDCG en ses articles 13 et 14) le « livre-journal », enregistrant au jour le jour ses opérations commerciales, le « grand livre », avec balance générale récapitulative, présentant les charges et les ressources. le « livre d’inventaire », sur lequel sont transcrits le Bilan, le Compte de résultat de chaque exercice et le résumé de l’opération d’inventaire.

11 Quelques règles de prescriptions en matière commerciale En matière commerciale, les obligations nées entre commerçant, ou entre commerçants et non-commerçants, -la prescription est de cinq ans -elle court à compter du jour où le titulaire prend connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. - Elle se compte par jours et non par heures et est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (Art.18 AUDCG).

12 La prescription peut subir des modifications en raisons de faits jugés particuliers. Il peut s’agir de : - La suspension Art.20 et 21 AUDCG) Elle a pour effet d’arrêter temporairement le cours sans effacer le délai couru. Elle est observée pour celui qui est reconnu être dans une situation d’incapacité d’agir (du fait de la loi ou cas de force majeure). - L’interruption (Art.22 AUDCG) Elle a pour effet d’effacer le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Il y a interruption de prescription lorsque : 1- Il ya reconnaissance de dette par le débiteur ; 2- Il y a demande en justice (même en référé) ; - Renonciation (Art.28 AUDCG) Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation est expresse et tacite et ne peut y renoncer que seul le titulaire de droit.


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