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Publié parDamien Perras Modifié depuis plus de 9 années
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La complémentaire santé depuis la loi de sécurisation de l’emploi
Aurélie OLIVE Juriste OBJECTIF :
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Définition de la prévoyance complémentaire
Garanties collectives dont bénéficient les salarié-e-s, anciens salarié- e-s et ayants droit en complément de celles résultant de l’organisation de la Sécurité Sociale: article L CCS. On distingue: PREVOYANCE : INCAPACITE+ INVALIDITE + DECES: compenser la perte de rémunération qui résulte de l’arrêt de travail ou du décès COMPLEMENTAIRE SANTE : compenser les frais occasionnés par la suite d’une maladie, un accident, une maternité.
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Quelles obligations au 1er janvier 2016 ?
PREVOYANCE PAS D’OBLIGATION DE METTRE EN PLACE UNE COUVERTURE POUR TOU-TE-S LES SALARIE-E-S COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATION DE METTRE EN EN PLACE UNE COUVERTURE MINIMALE « PANIER DE SOINS » POUR TOU-TE-S LES SALARIE-E –S Attention la mise en place d’un régime de prévoyance est obligatoire pour les CADRES : l’article 7 de la CCN de retraite et prévoyance impose à l’employeur de cotiser à hauteur de 1,5% tranche A du salaire au minimum dont la moitié doit être consacrée à la garantie décès. VIGILANCE
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Point d’étape des négociations de branche pour les différents « outils »
STRUCTURES CONVENTIONS COLLECTIVES ETAT DES NEGOCIATIONS ACI CCN SYNESI ACCORD DU 15 JUIN 2015 NON ENCORE ETENDU ASP CCN BAD AVENANT N°22/2015 DU 12 MAI 2015 EN ATTENTE D EXTENSION ESP CCN SAP TOUJOURS EN COURS ETTI ACCORDS DE BRANCHE ACCORD DU 4 JUIN 2015 SALARIE-E-S INTERIMAIRES NON ENCORE ETENDU EI CCN EN FONCTION DE L'ACTIVITE PRINCIPALE
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Distinction entre l’obligation LEGALE et FISCALE
DOMAINES SOURCES OBLIGATIONS DATE D'EFFET RISQUES FISCAL Décret 9 janvier 2012 Décret du 8 juillet 2014 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire 4 février 2014 SI UNE COMPLEMENTAIRE SANTE EXISTE ELLE DOIT COUVRIR TOUS LES SALARIE-E- S 1er Juillet 2014 Remise en cause des exonérations sur les contributions versées au régime LEGAL ANI 11 janvier 2013 Loi de sécurisation de l'emploi 14 juin 2013 OBGLIGATION DE METTRE EN PLACE UNE COMPLEMENTAIRE SANTE MINIMUM POUR TOUS LES SALARIE-E-S 1er Janvier 2016 Engagement de la responsabilité de l'employeur
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Quel financement pour l’employeur?
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Exonération des contributions employeur de l’assiette des cotisations sociales
A hauteur de la somme : 6% plafond sécurité sociale = 2282 euros 2015 + 1,5% de la rémunération annuelle brute du salarié-e Total plafonné à 12% du plafond Sécurité Sociale = 4565 euros en 2015 2 Conséquences : La fraction des contributions excédant les limites d’exonération fixée doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale Ces contributions restent soumises pour leur totalité à la CSG + CRDS + la TAXE 8% entreprises de 10 salarié-e-s et plus.
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Conditions d’exonération des cotisations versées pour financer un régime complémentaire santé
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1. Caractère collectif TOU-TE-S les salarié-e-s doivent être couvert-e-s mais des niveaux de garanties différents pourront exister par « catégories objectives » de salarié-e-s. RAPPEL: Avec le décret du 9 janvier 2012 ces dispositions sont applicables depuis le 1er juillet 2014 si une couverture frais de santé est déjà obligatoire mais non collective TENTION IL ISATION REND OBLIGATOIRE LA GARANTIE FRAIS DE SANTE POUR TOUS LES SALARIE-E-S
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« CATEGORIES OBJECTIVES » 5 Critères LIMITATIFS
CADRES / NON CADRES SEUIL DE REMUNERATION CLASSIFICATIONS CONVENTIONS COLLECTIVES SOUS-CATEGORIES CONVENTIONS COLLECTIVES USAGES /REGIMES LEGAUX OU REGLEMENTAIRES CCN des cadres: article 4/ 4 Bis/ 36 annexe ou tous salarié-e-s affiliés AGIRC Tranches rémunérations servant calcul retraites complémentaires: TA/ TB/ TC ou T1/ T2. 1ER NIVEAU Exemple: Employé-e-s/ Employé-e-s qualifiés/ Agents de maitrise/ Cadres 2EME NIVEAU Exemple: Au sein des Cadres= Gérant/ ou Directeur/ ou Chef de cuisine Salarié-e-s intermittent-e-s/ VRP/ Salarié-e-s Intérimaires…
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Présomption ou non de « CATEGORIES OBJECTIVES »
CRITERE N°1: CADRES / NON CADRES CRITERE N°2: SEUIL DE REMUNERATION CRITERE N°3: CLASSIFICATIONS CONVENTIONS COLLECTIVES CRITERE N°4: SOUS-CATEGORIES CONVENTION COLLECTIVE CRITERE N°5: USAGES /REGIMES LEGAUX OU REGLEMENTAIRES PRESOMPTION DE « CATEGORIES OBJECTIVES" SI TOU-TE-S LES SALARIE-E-S SONT COUVERT-E-S PAS DE PRESOMPTION Dans la Circulaire du 04/02/2014 l’ACOSS déconseille fortement de recourir aux critères n°3 à 5 considérant que concernant une couverture frais de santé « standard » l’ensemble des salarié-e-s est exposé de manière identique aux risques = il n’y a donc pas lieu d’admettre une distinction dans le degré de couverture. Article R Modifié par DÉCRET n° du 8 juillet art. 1 Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R ; 2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R ; 3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article ; 4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts. Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties. CRITERES LIMITATIFS= La principale difficulté soulevée par les textes régissant la définition d’une catégorie objective du personnel réside dans le fait que, outre la définition de cinq critères limitatifs permettant de définir une telle catégorie, ces cinq critères ne sont pas affectés de la même force obligatoire, les uns étant dits « présumés » et non les autres. Ces cinq critères voient leur efficacité et leur force obligatoire vis-à-vis des Urssaf varier selon les risques. Ainsi, sont présumés : en matière de retraite supplémentaire : les critères no 1, no 2 et no 3 ; en matière de prévoyance « lourde » : les critères no 1 et no 2, ainsi que le critère no 3, sous réserve que l’ensemble des salariés soit couvert ; en matière de frais de santé : les critères no 1 et no 2, là encore sous réserve que l’ensemble du personnel soit couvert. Bien évidemment, il est préférable de privilégier l’utilisation d’un critère dit « présumé » dans la mesure où cela permettra d’ouvrir le bénéfice de l’exonération de cotisations de sécurité sociale du financement patronal du régime sans qu’aucune preuve supplémentaire sur les raisons de la distinction opérée ne soit à fournir à l’inspecteur de l’Urssaf. À l’inverse, et c’est là toute la difficulté, en cas d’utilisation d’un critère « non présumé », l’employeur devra alors être en mesure d’apporter à l’inspecteur de l’Urssaf la preuve de ce que l’ensemble des salariés, dont l’activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties concernées, est bien traité de la même manière. Dit autrement, dès lors que la catégorie est définie par référence à l’un des critères « non présumés », l’existence de régimes distincts n’est conforme aux règles d’exonération que sous réserve que les différences de régimes appliquées soient justifiées par l’activité professionnelle des salariés concernés. Il s’agit donc là, à n’en pas douter, d’une preuve particulièrement difficile à rapporter, et surtout particulièrement aléatoire et donc par nature risquée. Le plus simple reste donc de recourir, autant que faire se peut, au critère no 1, lequel suppose de définir deux types de régimes différents selon que les salariés appartiennent à la catégorie des « cadres » ou des « non-cadres », étant précisé que ces deux groupes peuvent être librement définis par référence aux articles 4, 4 bis et 36 de l’annexe 1 de la CCN du 14 mars tel que dans la couvention, SYNESY DES CHANTIERS CSQ IMP en terme de preuve si contrôle URSSAF Parler de l’Exemple de catégorie objective crée avec le critère n°4 en frais de santé dans le domaine de la distribution= négociation d’un accord du 31 janvier 2014 qui complète la CCN DISTRIBUTION afin de mettre en place une couverture frais de santé au niveau de la branche au bénéfice des salarié-e-s distributeurs ainsi reconnu comme catégorie objective (ss catégorie critère n°4) au sein de la catégorie employés (critère n°3). Prévoit que les autres salarié-e-s de la branche quelque soit leur statut devront aussi bénéficier d’une couverture santé négocié en entreprise qui ne pourra être inférieure à celle de l accord= peut être plus favorable. En effet, selon les signataires, l’accord est négocié pour eux car »tous est particulier pour cette catégorie de salarié-e-s, » des conditions d’ emploi très spécifiques , les conduit à travailler de manière itinérante, en organisant librement leurs horaire de travail sur la journée. Majoritairement à temps partiel , ils peuvent être soit retraités, soit préretraités, soit à employeurs multiples, et actuellement plus rarement à temps plein.L accord exige 6 mois de présence administrative La Direction de la Sécurité Sociale (DSS) distingue deux types de situations : - le « cadre général » qui regroupe toutes les situations permettant d’entrer dans le champ des présomptions des catégories conformes - les « cadres particuliers » qui regroupent toutes les autres situations pour lesquelles l’employeur devra justifier du caractère objectif des catégories instituées : l’entreprise devra alors justifier de la situation identique des salariés de la catégorie au regard des garanties mises en place La constitution d’une catégorie objective par l’utilisation des critères 1 et 2= ne peut être retenue que si tous les salarié-e-s sont couverts à titre obligatoire . Ainsi l’ensemble des salarié-e-s doit être couvert au titre du même risque, mais peut l’être par le biais de garanties de niveau différents selon le critère d’appartenance, Dans tous les autres cas= Sur les critères 3+ 4 et 5 + détermination par l’employeur d’autres critères = circulaire ACOSS 04/02/2014+ CAS ou l’employeur en cas d’utilisation d’un critère « non présumé », l’employeur devra alors être en mesure d’apporter à l’inspecteur de l’Urssaf la preuve de ce que l’ensemble des salariés, dont l’activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties concernées, est bien traité de la même manière. Dit autrement, dès lors que la catégorie est définie par référence à l’un des critères « non présumés », l’existence de régimes distincts n’est conforme aux règles d’exonération que sous réserve que les différences de régimes appliquées soient justifiées par l’activité professionnelle des salariés concernés. Il s’agit donc là, à n’en pas douter, d’une preuve particulièrement difficile à rapporter, et surtout particulièrement aléatoire et donc par nature risquée. CIRCULAIRE ACOSS 04/02/2014 Ors concernant une couverture de sante « standard » l’ensemble des salarié-e-s est exposé de manière identique et il n’y a donc pas lieu de d’admettre une distinction dans le degré de couverture à partir des critères 3 à 5,
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Interdiction express de recourir à certains critères
Les catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction: Du temps de travail De la nature du contrat De l’âge De l’ancienneté sous réserve des dérogations art R CSS 4° NON-DISCRIMINATION
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Fin des clauses d’ancienneté
La possibilité de réserver accès aux garanties aux salarié-e-s ayant plus 6 mois ancienneté ne serait plus possible à compter du 1er janvier 2016. Lettre-circulaire ACOSS n° du 12 août : « Lorsque ce n’est pas déjà le cas dans l’entreprise, l’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 prévoit que la couverture santé devra bénéficier à tous les salarié-e-s. A cette date, aucun-e salarié-e ne pourra être exclu d’une couverture santé au titre d’une clause d’ancienneté d’un contrat. Les clauses restent autorisées pour la retraite supplémentaire et la prévoyance lourde. »
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AVEZ-VOUS LE DROIT… De recourir à d’autres critères que les 5 définit à l’article R pour définir une catégorie objective de salarié-e-s ? De mettre en place une complémentaire santé au profit des seul-e-s salarié-e-s permanent-e-s ? D’établir deux catégories « salarié-e-s permanent-e-s » « salarié-e-s en insertion » avec des niveaux de garanties différents ? D’imposer une condition d’ancienneté ? D’établir des niveaux de garanties différents entre les cadres et non cadres et à quelles conditions ? 1
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2. Caractère obligatoire
Ensemble du personnel doit y adhérer Dispenses d’affiliation : Adhésion facultative au choix du salarié-e : Article R CSS Conditions: Devront figurer dans l’acte de mise en place du régime Employeur devra conserver la dispense avec mention selon laquelle le salarié-e a été au préalable informé des conséquences de son choix Les dispenses d’affiliation ne permettent pas d’exclure des salarié-e-s mais seulement de laisser la liberté de ne pas adhérer au régime! Pensez à bien conserver la demande de dispense d’affiliation des salarié-e-s car vous devrez la fournir à l’Inspecteur en cas de contrôle!
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Dispenses Salarié-e-s embauchés AVANT la mise en place du régime par Décision Unilatérale Salarié-e-s + Apprentis CDD 12 mois et + sous condition de justifier d'une couverture individuelle pour le même type de garantie Salarié-e-s et Apprentis CDD - 12 mois même s'ils ne justifient pas d'une couverture individuelle pour le même type de garantie Salarié-e-s temps partiel et Apprentis dont l'adhésion au régime les conduiraient à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% rémunération brute Salarié-e-s bénéficiant par ailleurs y compris en tant qu'ayant droit d'une couverture collective pour les mêmes garanties relevant d'un dispositif prévu par l'arrêté du 26 mars 2012 si le justifie chaque année Appréciation de la durée des CDD – 12 mois: en cas de conclusion de CDD avec le-la même salarié-e, et avec une période d’interruption entre deux contrats, l’ancienneté est appréciée contrat par contrat. Arrêté du 26 mars 2012: vise uniquement les régimes couvrant les ayants droits à titre obligatoire (et non facultatif) OU certains régimes spéciaux.
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Dispenses Salarié-e-s couvert-e-s par assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure (jusqu’à l’échéance du contrat individuel) Salarié-e-s bénéficiant CMU –C ou de l’ACS (aide à l'acquisition d'une complémentaire santé) CMU C Couverture complémentaire bénéficient à des personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L , dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L art L861-3 CSS = Les personnes mentionnées à l'article L ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelle. LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLEMENTAIRE (CMUC) dépenses de santé (y compris à l’hôpital). Vos dépenses de santé sont donc prises en charge à hauteur de 100 % des tarifs de la sécurité social faut remplir trois conditions. 1- Résider en France de manière régulière Il faut avoir la nationalité française ou être titulaire d’un titre de séjour ou bien avoir entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour. Pour en savoir en savoir plus sur la condition de résidence régulière, cliquez ici 2- Résider en France de manière stable Il faut vivre en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis au moins trois mois.Il existe des cas particuliers. Pour en savoir plus sur la condition de résidence stable, cliquez ici 3- Avoir des ressources inférieures à un plafond Les ressources prises en compte sont celles des douze derniers mois. Le plafond de ressources varie selon le lieu de résidence et la composition du foyer Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé = ART L CSS: Si vous avez des ressources modestes, vous pouvez bénéficier d'une aide au financement de votre complémentaire santé. Avec l’ACS, vous bénéficiez également de tarifs médicaux sans dépassement d’honoraires et de la dispense d’avance de frais sur la partie prise en charge par l’Assurance Maladie. L'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) concerne toutes les personnes dont les ressources sont faibles mais légèrement supérieures au plafond fixé pour l'attribution de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire. L'ACS ouvre droit à une déduction sur votre cotisation auprès de votre organisme de protection complémentaire.
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QUESTIONS Pouvez-vous imposer à un-e salarié-e de signer une dispense d’affiliation au régime? Un salarié est embauché en CDD de 10 mois, peut-il demander à ne pas adhérer au régime ? Le CDD de ce dernier salarié est renouvelé pour une durée 3 mois. Peut-il toujours être dispensé d’adhérer au régime ? Une salariée en CDDU pour lequel aucun volume horaire n’est prévue au contrat peut-elle demander une dispense d’adhésion au régime car elle pense que cela la conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute ? Un-e salarié-e embauché AVANT la mise en place d’un régime mis en place par accord collectif peut-il être refuser d’adhérer?
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3. Les modalités de mise en place du régime
Aux choix trois possibilités : Accord collectif Accord référendaire Décision unilatérale : il faudra remettre un écrit à chaque salarié-e et conserver la preuve de cette remise (via une liste d’émargement par exemple).
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4. Le financement du régime
Participation à un taux uniforme pour l’ensemble du personnel ou pour tous ceux relevant d’une même catégorie Art D CSS Participation minimum 50% employeur
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5. Le respect du «Contrat responsable »
Respect du cahier des charges: article L R et R CSS à compter du 1er avril 2015 Objectif: Responsabiliser le patient et impliquer davantage les organismes assureurs « encourager à la juste dépense et non à la consommation inutile ». A savoir: Un contrat est dit en plus SOLIDAIRE: lorsqu’il n’y a pas de sélection médicale à la souscription et que le tarif des cotisations n’évolue pas en fonction de l’état de santé de la personne.
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La portabilité des droits
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Couverture frais de sante et prévoyance des chômeurs : la généralisation de la portabilité
Intégration du principe de portabilité dans la loi: les ex-salarié-e-s de tous les secteurs vont en bénéficier Cas d’ouverture : rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation du régime chômage (hors licenciement pour faute lourde ; sont donc concernés les licenciements, les ruptures conventionnelles homologuées, les démissions légitimées et l’arrivée du terme des CDD) Durée : période de chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers ; max : portée de 9 à 12 mois Financement : gratuit pour les salarié-e-s Entrée en vigueur : Frais de santé :01/06/14 Prévoyance : 01/06/15
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