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Cours n°7 Organisations internationales
Daniel Turp et François Xavier Saluden Université de Montréal « Droit international public général », DRT-2100
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Prologue Organisation des Nations Unies
Diffusion en direct (Conseil de sécurité et Ukraine) L’ONU en photos : photographier l’ebola, l’ennemi invisible l%E2%80%99ennemi-invisible-%C2%BB/ Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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Plan Définition Personnalité juridique des organisations
Création de l’organisation Vie de l’organisation Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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I - Définition Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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I – Définition Définition
« Association d’Etats constituée par un traité, dotée d’une constitution et d’organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres » (Mario Bettati, « Création et personnalité juridique des OI ») Sujet institué (cadre : mandat) Intégration et coopération Source : Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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II – Personnalité juridique des organisations
Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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II – Personnalité juridique des organisations
a – L’avis de 1949 CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis, 11 avril 1949, pp.9-10 Source : New York Times du 18 septembre 1948, Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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II – Personnalité juridique des organisations
a – L’avis de 1949 CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis, 11 avril 1949, pp.9-10 « Il serait difficile de concevoir comment une telle convention [sur les privilèges et immunités des Nations Unies] pourrait déployer ses effets sinon sur le plan international et entre parties possédant la personnalité internationale. […] On doit admettre que ses Membres, en lui assignant certaines fonctions, avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ces fonctions.[…] En conséquence, la Cour arrive à la conc1uc;ion que l'Organisation est une personne internationale. Ceci n'équivaut pas à dire que l'organisation soit un État, ce qu'elle n'est certainement pas, ou que sa personnalité juridique, ses droits et ses devoirs soient les mêmes que ceux d'un État. Encore moins cela équivaut-il à dire que l'Organisation soit un « super-État », quel que soit le sens de cette expression. Cela n'implique même pas que tous les droits et devoirs de l'organisation doivent se trouver sur le plan international, pas plus que tous les droits et devoirs d'un État ne doivent s'y trouver placés. Cela signifie que l'organisation est un sujet de droit international, qu'elle a capacité d'être titulaire de droits et devoirs internationaux et qu'elle a capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale. » Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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II – Personnalité juridique des organisations
b – Contenu de la personnalité Personnalité fonctionnelle et principe de spécialité Conclusion de traités Droit de légation Active Passive Droit de réclamations Vote Autonomie financière Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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III – Création de l’organisation
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III – Création de l’organisation
a – La constitution de l’organisation Traité constitutif Organisations universelles (ONU et institutions spécialisées) Organisations régionales (Conseil de l’Europe, OÉA, UA, ANASE) Organisations sectorielles de coopération (OCDE, GUAM) et organisations d’intégration (Union européenne, MERCOSUR) Structure organisationnelle Décision / exécution / administration Organes subsidiaires Organes pléniers Organes restreints Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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III – Création de l’organisation
a – La constitution de l’organisation Structure organisationnelle Nations Unies Organigramme Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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III – Création de l’organisation
b – L’établissement CIJ, Interprétation de l’accord de siège du 25 mars 1951 entre l’OMS et l’Egypte, Avis, 20 décembre 1980 Etablissement déterminé par accord : l’accord de siège Source : Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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III – Création de l’organisation
Siège : 999 rue Université, Montréal, Québec H3C 5H7, Canada Accords (non-exhaustif) Accord de siège entre le gouvernement du Canada et l’Organisation de l’aviation civile internationale, 4- 9/10/1990 Décret concernant les privilèges et les immunités au Canada de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), 16/08/1994, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales Entente entre le Gouvernement du Québec et l’OACI concernant les exemptions et les prérogatives de courtoisie consenties à l’Organisation, à ses fonctionnaires, aux Etats membres et aux membres d’une représentation auprès de l’Organisation, 20/05/1994 Voir: entes/ pdf Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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IV – Vie de l’organisation
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IV – Vie de l’organisation
a – Les obligations de l’État hôte L’État doit faciliter l’exercice du service public international. CIJ, Affaire du Bureau de l’OLP aux Nations Unies Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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IV – Vie de l’organisation
a – Les obligations de l’État hôte CIJ, Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies, Avis, 26 avril 1988, dit Affaire du Bureau de l’OLP aux Nations Unies Expression du point du vue du Secrétaire général (§30) Selon l'organisation des Nations Unies, la décision prise par le Gouvernement des États- Unis, telle qu'elle est exposée dans la lettre, constitue une violation flagrante de l'accord de siège conclu entre l'organisation des Nations Unies et les États-Unis. Plus particulièrement, je ne saurais accepter que les États-Unis puissent prendre une mesure, comme il est dit dans la lettre, quelles que soient les obligations qui leur incombent en vertu de l'accord de siège, et je voudrais vous demander de réfléchir à nouveau aux graves conséquences d'une pareille déclaration, étant donné les responsabilités qui incombent aux États-Unis en tant que pays hôte. Doctrine « Il s'agit d'ailleurs d'un principe vital sans lequel le droit international public n'existerait pas longtemps. Un droit international dont la primauté ne serait pas affirmée puis assurée au regard des ordres juridiques internes des États relèverait dès lors d'une sorte de soft law généralisée dont l'application effective serait laissée à la seule volonté des États pris chacun individuellement. On serait alors dans le volontarisme le plus total. » (Jean-Paul Pancracio) Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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IV – Vie de l’organisation
a – Les obligations de l’État hôte CIJ, Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies, Avis, 26 avril 1988, dit Affaire du Bureau de l’OLP aux Nations Unies Avis (§57) malgré la question posée La Cour doit en conclure que les États-Unis sont tenus de respecter l'obligation de recourir à l'arbitrage conformément à la section 21 de l'accord de siège. Il reste néanmoins, ainsi que la Cour l'a déjà fait observer, que les États-Unis ont déclaré […] avoir adopté les mesures prises à l'encontre de la mission d'observation de l'OLP « quelles que soient les obligations qui [leur] incombent en vertu de l'accord de siège ». S'il fallait interpréter cette déclaration […], il n'y aurait pas lieu pour autant de modifier la conclusion ci-dessus énoncée. En effet, il suffirait de rappeler le principe fondamental en droit international de la prééminence de ce droit sur le droit interne. Cette prééminence a été consacrée par la jurisprudence dès la sentence arbitrale rendue le 14 septembre dans l'affaire de l'Alabama entre les États-Unis et la Grande-Bretagne et elle a été souvent rappelée depuis lors, notamment dans l'affaire des « Communautés » gréco- bulgares, dans laquelle la Cour permanente a jugé que « c'est un principe généralement reconnu du droit des gens que, dans les rapports entre Puissances contractantes d'un traité, les dispositions d'une loi interne ne sauraient prévaloir sur celles du traité » (C.P.J.I. série B no 17, p. 32). Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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IV – Vie de l’organisation
a – Les obligations de l’État hôte CIJ, Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l'Organisation des Nations Unies, Avis, 26 avril 1988, dit Affaire du Bureau de l’OLP aux Nations Unies Suite… Tribunal du District Sud de New York (29 juin 1988, Juge de District, Edmund Palmieri Rejette la requête des États-Unis tendant au prononcé d’une injonction contre la représentation de l’OLP l’obligeant à se soumettre à la loi anti-terroriste américaine. « the language, application and interpretation of the Headquarters Agreement lead us to the conclusion that it requires the United States to refrain from interference with the P.L.O. Observer Mission in the discharge of its functions at the United Nations » (p.28) Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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IV – Vie de l’organisation
a – Les obligations de l’État hôte Privilèges et immunités (inviolabilité des locaux, immunité de juridiction des fonctionnaires internationaux) Convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel, 14 mars 1975 Article 22 : Assistance de l’organisation en matière de privilèges et d’immunités Article 23 : Inviolabilité des locaux (y compris la résidence du chef de mission, article 1.32 et membres du personnel diplomatique (article 29)) Article 24 : Exemptions fiscales Article 25 : Inviolabilité des archives et des documents Articles 26 et 27 : Liberté de mouvement et de communication Article 30 : Immunité de juridiction Obligations de moyen de l’État hôte (0m37s et 1m15s) Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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IV – Vie de l’organisation
b – Les compétences de l’organisation Compétences Déclarées, d’attribution Implicites Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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IV – Vie de l’organisation
b – Les compétences de l’organisation Article 5 TUE 1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences. 2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. 3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole. 4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.[…] Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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IV – Vie de l’organisation
c – Le droit de l’organisation Distinction droits originaire et dérivé Droit originaire Acte constitutif Lie les Etats membres entre eux Lie chaque Etat membre avec l’OI Réserves possibles avec l’accord de l’organe compétent, si cette réserve n’est pas incompatible avec les buts et objectifs du Traité (Art. 19 CV Vienne 1969) Homogénéité Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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IV – Vie de l’organisation
c – Le droit de l’organisation Droit dérivé Ordre juridique propre à l’organisation subordonné à l’ordre juridique international Fondement juridique provient de l’acte constitutif Rappel : la valeur juridique des actes unilatéraux des organisations Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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IV – Vie de l’organisation
c – Le droit de l’organisation Droit dérivé Contrôle de légalité ? ONU Avis consultatifs (AG)… …mais dénués de force obligatoire « Il est évident que la Cour n’a pas de pouvoir de contrôle judiciaire ni d’appel en ce qui concerne les décisions prises par les organes des Nations Unies dont il s’agit. […] Dans le système juridique des Etats, on trouve souvent une procédure pour déterminer la validité d’un acte même législatif ou gouvernemental, mais on ne rencontre dans la structure des Nations Unies aucune procédure analogue. » (CIJ, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis, 21 juin 1971, p. 22 et 45) Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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IV – Vie de l’organisation
d – Le membre Membres originaires et réguliers… …et autres statuts Membres originaires et membres réguliers Membres associés et territoires membres États observateurs non membres Vatican, Palestine Observateurs Acquisition du statut régulée dans l’acte constitutif Droits et devoirs des Etats cf. Acte constitutif Vote Un État, un vote (ONU et autres institutions spécialisées) 1 action , 1 vote (FMI, Banque mondiale) Droit de véto au Conseil de sécurité Technique du consensus Perte du statut Retrait volontaire ? Cf. Acte constitutif (ONU et Indonésie (1965)) Exclusion ? Risque de priver l’OI de toute action contre l’Etat Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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IV – Vie de l’organisation
Tableau des membres associés et territoires membres Institution internationale Territoire (Pays) Statut Date d’admission 1 Conseil nordique des ministres Groëland (Danemark) Territoire membre 5 septembre 2007 Iles Aaland (Finlande) Iles Féroé (Danemark) 2 Forum des États du Pacifique Sud Nouvelle-Calédonie (France) Membre associé 2006 Polynésie française (France) 3 Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique) État membre 1980 Nouveau-Brunswick (Canada) Gouvernement participant 1977 Québec (Canada) 1971 4 Organisation maritime internationale (OMI) Hong Kong (Chine) 1967 2002 Macao (Chine) 1990 5 Organisation météorologique mondiale (OMM) Curaçao et Sint-Maarten (Pays-Bas) Territoires membres 12 septembre 1951 14 décembre 1948 24 janvier 1996 Nouvelle Calédonie (France) 5 décembre 1949 Territoires britanniques des Caraïbes (Royaume-Uni) 24 septembre 1953 6 Organisation mondiale du commerce (OMC) Membre 1er janvier 1995 Taipei chinois (Chine) 1er janvier 2002 7 Organisation mondiale du tourisme (OMT) Aruba (Pays-Bas) 1987 Flandres (Belgique 1997 1999 1981 Madeira (Portugal) 1995 Puerto Rico (États-Unis d’Amérique) 8 Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) Îles Féroé (Danemark) 17 novembre 2007 Tokelau (Nouvelle-Zélande) 9 Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) Anguilla (Royaume-Uni) 5 novembre 2013 20 octobre 1987 Curaçao (Pays-Bas) 25 octobre 2011 Îles Caïmanes (Royaume-Uni) 30 octobre 1999 12 octobre 2009 Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 24 novembre 1983 25 octobre 1995 Sint Maarten (Pays-Bas) Tokélaou (Nouvelle-Zélande) 15 octobre 2001 10 Union postale universelle (UPU) Aruba, Curaçao et S. Maarten (Pays-Bas) 1er juillet 1875 * Ce tableau a été préparé avec l’aide de l’article de Christian PHILIP, « Une typologie des statuts de membres dans les organisations internationales », (1984) 1 Revue québécoise de droit international 45. Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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Prochain cours : Les collectivités et les personnes, Cours 8, 26 février 2015
PLAN DE COURS I- LES COLLECTIVITÉS A- Les États fédérés et autonomes 1) Les États fédérés 2) Les États autonomes B- Les peuples et les minorités 1) Les peuples coloniaux, les peuples autochtones et les autres peuples 2) Les minorités nationales, ethniques, culturelles et religieuses II- LES PERSONNES A- Les droits et devoirs des personnes physiques 1) La garantie des droits fondamentaux et la répression des infractions internationales 2) Les recours internationaux et la poursuite des personnes physiques B- Les droits et devoirs des personnes morales 1) Les droits et devoirs des organisations non gouvernementales et des investisseurs 2) Les recours internationaux des personnes morales PROGRAMME DE LECTURES Lectures obligatoires : Document no 36 : Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948) Document no 37 : Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) Document no 38 : [Premier] Protocole facultatif au Pacte sur les droits civils (1966) Document no 39 : Deuxième Protocole facultatif au Pacte sur les droits civils (1989) Document no 40 : Pacte international relatif aux droits économiques (1966) Document no 41 : Protocole facultatif au Pacte sur les droits économiques (2008) Document no 42 : Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) Document no 43 : Déclaration sur les droits de personnes appartenant à des minorités (1992) Document no 44 : Convention-cadre sur les minorités nationales (1995) Document no 45 : Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) Document no 45.1 : Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 8bis, 15bis et 15ter (2010) Document no 46 : Accord de libre-échage nord-américain (chapitre XI) (1987) Lectures optionnelles : Document no 47 : Jacques-Yvan Morin, « La personnalité internationale du Québec » (1984) Document no 48 : Stéphane Paquin, « Le Québec, la Catalogne et la Flandre en relations internationales » (2004) Daniel Turp et François Xavier Saluden, Université de Montréal, « Droit international public général », DRT-2100, Cours n°7
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