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La reconnaissance des actes étrangers en matière de filiation, d’adoption et de tutelle Hélène Englert Liège, le 28 mai 2009.

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1 La reconnaissance des actes étrangers en matière de filiation, d’adoption et de tutelle Hélène Englert Liège, le 28 mai 2009

2 Illustration 1  Un homme, de nationalité camerounaise, dépose à l’administration communale, en vue de faire reconnaître le lien de filiation, l’acte de naissance de son enfant. L’acte de naissance a été établi au Cameroun et, bien que concernant un enfant né en dehors des liens du mariage, il comporte le nom du père. L’administration communale réclame cependant, afin de reconnaître le lien de filiation, un acte de reconnaissance séparé. Un tel acte n’a toutefois jamais été établi. Quid?

3 Illustration 2  Un homme d’origine congolaise, reconnu réfugié en Belgique, souhaite se faire rejoindre par ses deux enfants restés au Congo. L’Office des étrangers refuse d’octroyer le visa de regroupement familial sur base des documents produits (jugement supplétif d’acte de naissance établi au Congo), considérant que ceux-ci ne permettent pas de prouver le lien de filiation. L’Office des étrangers propose d’effectuer un test ADN pour prouver le lien de filiation. Le test ADN s’avère négatif à l’égard de l’un des deux enfants qui se voit, par conséquent, refuser le séjour en Belgique.

4 Illustration 3  Une femme de nationalité marocaine, résidant en Belgique, prend en charge sa nièce vivant au Maroc, suite au décès de la maman de celle-ci. Le juge marocain lui confie cette mission en établissant un acte de Kefala. Quelle est la valeur de cet acte en Belgique ?

5 En matière de filiation  Différent si le lien de filiation est établi dans un acte authentique ou dans une décision judiciaire  Règles particulières en cas de conflit de filiations  Recours en cas de refus de reconnaissance  Analyse de questions spécifiques  La reconnaissance d’un lien de filiation découlant d’un mariage polygamique  Quand prouver la filiation au moyen d’un test ADN  La reconnaissance des jugements supplétifs d’actes de naissance

6 Si le lien de filiation est établi dans un acte authentique  Article 27 du Codip  conformément au droit applicable en vertu de la présente loi  articles 62 et 64 du Codip  Conditions de fond = droit national de l’auteur (article 62 du Codip)  Conditions de forme = droit national de l’auteur ou droit de l’État sur le territoire duquel l’acte est établi (article 64 du Codip)  Pas reconnu si: - Contraire à l’ordre public - Fraude à la loi (ex: reconnaît l’enfant dans un pays qui applique la loi de la résidence habituelle pour éviter l’application du droit national >< reconnaissance dans le pays dont l’auteur est ressortissant par procuration si admis par la loi de cet État) - Question de l’information de l’épouse  condition de forme  Légalisation et traduction, le cas échéant

7 Si le lien de filiation résulte d’une décision judiciaire  Articles 22 et 25 du Codip  reconnaissance automatique sauf motifs de refus  Motifs de refus énumérés à l’article 25 du Codip (voir exposé général)  Pas de révision au fond

8 Le conflit de filiations  Lien de filiation valablement établi à l’égard de plusieurs personnes du même sexe (article 62, § 2, du Codip)  3 hypothèses: - Le droit qui régit la filiation résultant de plein droit de la loi (ex: présomption de paternité) détermine l’effet sur celle-ci d’un acte de reconnaissance - Si plusieurs filiations résultant de plein droit de la loi, conséquences réglées par le droit de l’État avec lequel la situation présente les liens les plus étroits - Si plusieurs reconnaissances, c’est le droit applicable à la première reconnaissance qui détermine l’effet sur celle-ci des reconnaissances ultérieures

9 Recours contre un refus de reconnaissance  Procédure judiciaire (articles 22, 23 et 27 du Codip)  Compétence du tribunal de première instance

10 Questions spécifiques  La reconnaissance d’un lien de filiation découlant d’un mariage polygamique  Quand prouver la filiation au moyen d’un test ADN  La reconnaissance des jugements supplétifs d’actes de naissance

11 Peut-on reconnaître un lien de filiation découlant d’un mariage polygamique non reconnu?  Le second mariage conclu avant la dissolution du 1 er n’est pas reconnu en Belgique car contraire à l’ordre public  Reconnaissance du mariage ≠ reconnaissance du lien de filiation  Ordre public  vérifier l’intensité du rattachement avec la Belgique et la gravité de l’effet produit  à évaluer pour chaque conséquence de l’acte étranger  Notion d’ordre public atténué  Jurisprudence OK notamment pour pension de survie et filiation (Civ. Charleroi, 11 décembre 2008)  Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26 juin 2008  annulation de la disposition qui prévoyait la limitation du regroupement familial car discrimination entre les enfants en fonction des circonstances de leur naissance

12 Quand recourir au test ADN pour prouver un lien de filiation ?  2 questions: - Le lien de filiation est-il valablement établi ? - Le lien de filiation établi à l’étranger est-il prouvé ?  Établissement du lien de filiation selon les modes prévus par le droit applicable  Loi nationale de celui qui établit le lien (article 62 du Codip)  Recours au test ADN que si prévu comme mode d’établissement par le droit applicable  Preuve du lien de filiation établi à l’étranger  Le droit national de l’auteur détermine les modes de preuve admis (63 du Codip)  Recours au test ADN que si prévu par ce droit pour prouver le lien.

13  Article 12bis de la loi du 15 septembre 2006 relative au droit de séjour des étrangers: « Lorsqu’il est constaté que l’étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d’alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l’article 30 du Codip ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le Ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec celui-ci ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, toute analyse complémentaire ». (article 44 de l’AR du 8 octobre 1981 pour les membres de la famille d’un ressortissant UE).  Le test ADN s’applique donc en dernier ressort  Si les documents officiels ne sont pas probants et après entretiens ou enquêtes.  Règles de reconnaissance du Codip pour analyser la validité des documents.

14  Filiation juridique ≠ Filiation biologique  Le résultat du test ADN ne modifie pas à lui seul le lien juridiquement établi  Le test ADN doit être pratiqué, en dehors des actions judiciaires relatives à la filiation, de manière exceptionnelle  il est possible que la réalité biologique ne puisse plus être transcrite juridiquement - ex: délais d’action écoulés - ex: fin de non recevoir pour possession d’état

15 Peut-on reconnaître un jugement supplétif d’acte de naissance?  Le jugement supplétif tient lieu d’acte de naissance  Critères de reconnaissance prévus pour les décisions judiciaires étrangères (articles 22 et 25 du Codip)  Le juge a ordonné à l’administration de dresser un acte de naissance  Critères de reconnaissance prévus pour les actes authentiques étrangers (article 27 du Codip)

16 En matière d’adoption  Régime dérogatoire: reconnaissance par l’Autorité centrale fédérale  Dans le cas des adoptions prononcées à l’étranger  Les adoptions internationales Sauf: - Les adoptions d’enfants originaires de pays qui ne connaissent pas l’adoption (Maroc, Algérie,…) - Les pays qui prévoient que la décision est prise en Belgique (Inde, Philippine,…) - Si l’enfant est entré en Belgique en vue d’y être adopté  Les adoptions internes étrangères

17  Adoptions encadrées (pour les personnes résidant en Belgique)  Préparation, jugement d’aptitude et encadrement par les communautés  Pas de difficulté de reconnaissance au vu des garanties procédurales  Adoptions non encadrées (pour les personnes résidant à l’étranger ou les adoptions prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption)  Reconnaissance par l’ACF indépendamment de la date de l’adoption

18 L’article 72 du Codip renvoie au Code civil belge  Adoptions La Haye  Enfants mineurs  Entre deux États contractants  L’adoption établit un lien de filiation  Adoptions non La Haye  Adoptions de majeurs  États non parties

19 La reconnaissance dans le cadre de la Convention de La Haye  Procédure de reconnaissance simplifiée  une procédure certifiée conforme à la Convention par l’autorité compétente de l’État d’origine sera reconnue de plein droit  Refus de reconnaissance si l’adoption est « manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international »  Demande de reconnaissance présentée à l’ambassade ou au consulat belge lorsque l’enfant réside habituellement dans un État non Schengen sinon à l’ACF directement  produire un certificat de conformité

20 La reconnaissance des adoptions non régies par la Convention de La Haye  L’adoption est reconnue si: - L’adoption a été établie par l’autorité compétente de l’État qui a établi l’adoption, dans les formes et selon la procédure prévue dans cet État - La décision est passée en force de chose jugée - Si les adoptants résidaient en Belgique au moment de l’adoption, ils ont suivi la préparation, obtenu le jugement d’aptitude et l’adoption a été encadrée par les autorités compétentes

21  L’adoption est refusée si: - Il y a eu une fraude dans la procédure ou une fraude à la loi - L’adoption est contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt de l’enfant - Le but était de détourner les dispositions relatives à la nationalité ou au séjour.

22  La demande de reconnaissance est adressée à l’ambassade ou au consulat belge ou à l’ACF si l’enfant réside dans un État non Schengen, sinon directement à l’ACF  Liste des documents à produire: article 365-4 du Code civil  Si reconnaissance: enregistrement  Si refus de reconnaissance, recours au TPI dans les 60 jours

23 Motifs de refus de reconnaissance dans la pratique de l’ACF  Au 1 er février 2008: 144 décisions de non reconnaissance et 1158 reconnaissances  Les motifs de refus sont généralement liés: - Au non respect des formes et procédures (faux documents, chronologie incohérente des pièces, irrégularités par rapport à la loi étrangère,…) - A la contrariété à l’ordre public (consentement de l’adopté, conditions de vie de l’adopté par exemple avec ses parents biologiques, conditions d’accueil de l’adopté,…) - A la vente d’enfants - Au bouleversement de l’ordre des familles - Au détournement de la loi sur la nationalité ou l’accès au territoire (faire des études en Belgique,…)  Cour d’appel de Bruxelles, 6 janvier 2009 et Civ. Bruxelles, 15 avril 2008 mais peu de décisions pour l’instant. ! Arrêt Wagner CEDH  Enquêtes du Parquet, de l’Office des étrangers et du poste diplomatique

24 En matière de tutelle  En droit belge  La reconnaissance des décisions étrangères  Bruxelles IIbis  Règles générales du Codip  La Kefala – institution de droit marocain  Lien entre la Kefala et les institutions de droit belge

25 En droit belge  La tutelle civile – article 389 du Code civil « La tutelle des enfants mineurs s’ouvre si les pères et mères sont décédés, légalement inconnus ou dans l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale ». Cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance  La tutelle officieuse – article 475bis du Code civil « Lorsqu’une personne âgée d’au moins 25 ans s’engage à entretenir un enfant non émancipé, à l’élever et à le mettre en état de gagner sa vie, elle peut devenir son tuteur officieux moyennant l’accord de ceux dont le consentement est requis pour l’adoption des mineurs ». La tutelle officieuse est constatée par acte authentique dressé par notaire ou juge de paix et entériné par le tribunal de la jeunesse.

26 La reconnaissance des décisions étrangères de tutelle  Règlement Bruxelles IIbis  Décision d’un juge d’un État membre  Reconnaissance de plein droit  Motifs de refus de reconnaissance – article 23 (ordre public, enfant non entendu, droits de la défense, inconciliabilité avec une autre décision)  Codip: articles 22, 25 et 27

27 La Kefala en droit marocain  Pas d’adoption dans les pays musulmans  Kefala = proche de la tutelle officieuse  Engagement de prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un enfant abandonné au même titre que le ferait un père  ne crée pas de lien de filiation  Reconnaissance selon les règles du Codip  pas de difficulté particulière  Difficultés au niveau du droit de séjour en Belgique  Pas de regroupement familial  Séjour humanitaire si l’enfant est orphelin ou qu’il y a des situations de fait tout à fait particulière

28 Lien entre la Kefala et les institutions de droit belge  Jurisprudence: on peut demander une tutelle officieuse en Belgique même s’il existe une Kefala pour faciliter les rapports avec les administrations belges  Suite à Cassation 23 octobre 2006, le tribunal du travail de Mons accorde une prime d’adoption dans le cadre d’une Kefala  Attention au lien avec l’article 363-1 du Code civil qui interdit tout contact préalable entre les adoptants et les personnes dont le consentement à l’adoption est requis avant la préparation, le jugement d’aptitude et la décision de confier l’enfant désigné aux adoptants par les autorités compétentes  arrêt Wagner de la CEDH du 28 juin 2007 = faire prévaloir les règles de conflit luxembourgeoises sur la réalité sociale et la situation des personnes concernées est disproportionné, la prise en compte des liens affectifs est essentielle.


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