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Le droit syndical dans l'Éducation nationale. La reconnaissance du droit syndical est l’aboutissement de luttes nombreuses et persévérantes. Cette reconnaissance.

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1 Le droit syndical dans l'Éducation nationale

2 La reconnaissance du droit syndical est l’aboutissement de luttes nombreuses et persévérantes. Cette reconnaissance n’est pas si ancienne : 1946, puis 1982 ! même si 1968 a marqué une avancée déterminante. L’exercice du droit syndical dans la fonction publique est réglementé par le décret 82-447 du 28 mai 1982 (RLR 610-7-d) dont l’application est précisée par une circulaire fonction publique 1487 du 18 novembre 1982 (RLR 610-7-d, note de service 85-043 du 1er février 1985).

3 1. Le droit syndical dans l’établissement Une section syndicale peut se constituer librement dans tout établissement. Les droits de toute section syndicale : - Afficher librement (article 8 du décret). - Distribuer des documents d’origine syndicale, collecter des cotisations syndicales et les votes (articles 9 et 10) - Disposer à l’intérieur de l’établissement d’un local - Avoir accès à des moyens de reprographie. - Disposer d’un casier - S’exprimer dans les médias - Réunions syndicales - Les heures d'informations syndicales

4 Heure mensuelle d’information syndicale Pour l’ensemble de la fonction publique " Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure " (article 5). « Chaque agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, à l’une de ces réunions mensuelles d’information " (article 5).

5 Heure mensuelle d’information syndicale Comment procéder ? Le syndicat prévient le chef d’établissement ou l'inspection d'académie au moins une semaine à l’avance de la tenue de la réunion. Il est inutile d’écrire un quelconque ordre du jour. Le texte précise que ces réunions ne doivent pas porter "atteinte au bon fonctionnement du service", il faudra donc veiller à ce que chaque enseignant concerné qui aurait cours durant l’heure d’information syndicale prévienne officiellement ses élèves de son absence.

6 Heure mensuelle d’information syndicale Exemple de lettre à remettre au chef d’établissement Madame/Monsieur le Principal/Proviseur La section syndicale SUD éducation de l’établissement vous informe de la tenue d’une réunion dans le cadre de l’heure mensuelle d’information syndicale le..... de..... heures à..... h..... (préciser le lieu). Nous vous informons de la présence à cette réunion de Madame XX, secrétaire départementale du syndicat. Veuillez croire en notre dévouement au service public... Pour la section SUD éducation (une ou deux signatures)

7 2. Autorisations spéciales d’absence " Des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le recteur, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré. " (article 12)

8 2. Autorisations spéciales d’absence Le décret 84-474 du 15 juin 1984 (RLR 610-6a) précise : - ces congés ne peuvent être accordés que pour suivre un stage ou une session dans des centres ou instituts qui figurent sur une liste d’agrément ; - la demande de congé doit être déposée par la voie hiérarchique au moins un mois à l’avance. Le congé est accordé par le recteur. Une non-réponse dans les 15 jours vaut acceptation. Congrès, instances syndicales (articles 12 à 15 du décret 82- 447)

9 3. Le droit de grève ➲ Lois sur le service fait ➲ Arrêt Omont ➲ Arrêt Tinel ➲ Liste de grévistes ➲ Retenues ➲ Grève des notes ➲ Grève des examens ➲ Réquisition

10 Lois sur le service fait La loi dispose : " Il n’y a pas service fait : - lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; - lorsque, bien qu’effectuant ses heures de service, il n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. "

11 Lois sur le service fait Ces dispositions, abolies en 1982 par la loi Le Pors, ont été rétablies en 1987 par l’amendement Lamasoure (article 89 de la loi 87-588 du 30/7/87) qui précise : " L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, entraîne une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité " (amendement dit du 30ème indivisible).

12 Arrêt Omont Lorsque la grève d’une ou plusieurs journées s’inscrit dans un préavis sans limitation de durée peut s'appliquer l'arrêt Omont (07/07/78)

13 Arrêt Tinel Arrêt du 06/05/1988 Un enseignant qui déclare publiquement s’associer à une journée de grève au cours de laquelle il n’a pas de cours devant les élèves se voit retirer un trentième de son salaire mensuel pour service non fait.

14 Liste de grévistes Il incombe à l’administration d’effectuer le relevé des grévistes.

15 Retenues - Retenues sur l’ISOE - Retenue sur les heures supplémentaires Circulaire du 23/10/63, RLR. 200-2. - Heures " annuelles " : HSA - Heures " isolées " : HSE

16 Grève des notes L’absence d’évaluation des élèves, ou la rétention des notes rentre dans le cadre des lois sur le service fait : l’État est en droit de prélever toutes les journées dans la période de grève des notes.

17 Grève des examens Même application que pour la grève "ordinaire" aggravée du fait que les examens précèdent en général immédiatement les périodes de vacances d’été (cf arrêt Omont).

18 Réquisition Le droit de réquisition est prévu par la " loi sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre " du 11 juillet 1938 (JO du 13 juillet 1938) complétée par un " règlement d’administration publique " du 28 novembre 1938 (JO du 29 novembre 1938). L’ordonnance 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (JO du 10 janvier 1959) modifiée et complétée par la loi 62-823 du 21 juillet 1962 (JO du 22 juillet 1962) étend " en cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale... des décrets pris en conseil des ministres... " (article 6), notamment " le droit de requérir les personnes, les biens et les services " prévu pour le temps de guerre.

19 4. Le droit de retrait La notion de "Procédure d'alerte et de droit de retrait en cas de danger grave et imminent" est applicable à la " Fonction Publique d'État" depuis 1995.

20 4. Le droit de retrait Décret 82-453 (28 mai 1982 modifié 1995) et la circulaire 95- 1353 Art. 5-6 - " Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux..."

21 La notion de “danger grave et imminent » C'est la condition d'exercice du droit de retrait - Existe-t-il un danger grave et imminent ?

22 La notion de “danger grave et imminent » C'est la condition d'exercice du droit de retrait - Existe-t-il un danger grave et imminent ? ou - Le salarié avait-il un motif raisonnable de se croire menacé par un danger grave et imminent ?

23 La notion de “danger grave et imminent » Selon H. Seillan, “il y a danger grave et imminent lorsqu'on est en présence d'une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique d'un travailleur, dans un délai très rapproché”.

24 La notion de “danger grave et imminent » - Le danger en cause doit donc être grave et susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ;

25 La notion de “danger grave et imminent » - Le danger en cause doit donc être grave et susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ; - Le caractère imminent du danger implique la survenance d'un événement dans un avenir très proche quasi immédiat.


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