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Nouvelle convention collective 2015-2020 Regroupement cégep 8 et 9 septembre 2016 Lévis 1.

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1 Nouvelle convention collective 2015-2020 Regroupement cégep 8 et 9 septembre 2016 Lévis 1

2 5 ‑ 1.08 CLAUSE MODIFIÉE 2

3 5 ‑ 1.10 CLAUSE MODIFIÉE 3

4 5 ‑ 1.11 CLAUSE MODIFIÉE 4

5 5 ‑ 4.16 CLAUSE MODIFIÉE 5

6 5 ‑ 4.17 CLAUSE MODIFIÉE 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 5 ‑ 4.17 CLAUSE MODIFIÉE 11

12 5 ‑ 4.17 CLAUSE MODIFIÉE 12

13 5 ‑ 5.13 CLAUSE MODIFIÉE Le régime couvre au moins, suivant les modalités arrêtées par le Comité syndical responsable des régimes d’assurances, les médicaments vendus par une pharmacienne ou un pharmacien licencié ou une ou un médecin dûment autorisé sur ordonnance d’une ou d’un médecin ou d’une ou d’un dentiste, la chambre semi ‑ privée de l’hôpital, le transport en ambulance, les frais hospitaliers et médicaux non autrement remboursables, alors que l’enseignante ou l’enseignant assuré est temporairement à l’extérieur du Canada et que sa condition nécessite son hospitalisation, les frais d’achat d’un membre artificiel pour une perte survenue en cours d’assurance ou autres fournitures et services prescrits par la ou le médecin traitant et nécessaires au traitement de la maladie. et les services d’une chiropraticienne ou d’un chiropraticien nécessaires au traitement de l’enseignante ou de l’enseignant. 13

14 5 ‑ 5.18 CLAUSE MODIFIÉE Le salaire de l’enseignante ou de l’enseignant, aux fins du calcul de la prestation prévue à la clause 5 ‑ 5.17, est le salaire qu’elle ou il recevrait si elle ou il était au travail sous réserve de la progression salariale résultant de l’année d’expérience additionnelle prévue à l’alinéa e) de la clause 6 ‑ 2.01. Dans le cas d’une enseignante ou d’un enseignant à temps partiel, le salaire servant de base est celui qu’elle ou il recevrait pour accomplir la charge qu’elle ou il effectuait au moment du début de l’invalidité. Le salaire de l’enseignante ou de l’enseignant mis en disponibilité, aux fins du calcul de la prestation prévu à la clause 5 ‑ 5.17, est celui qu’elle ou il recevrait conformément à la clause 5 ‑ 4.07. 14

15 5 ‑ 5.26 CLAUSE MODIFIÉE 15

16 6 ‑ 3.01 CLAUSE MODIFIÉE 16

17 6 ‑ 3.06 CLAUSE MODIFIÉE 17

18 6 ‑ 3.10 CLAUSE MODIFIÉE 18

19 6-3.11 NOUVELLE CLAUSE Le CNR, lorsqu’il traite de questions de scolarité, a pour mandat d’analyser si la décision mentionnée à l’attestation officielle et touchant l’évaluation de la scolarité de l’enseignante ou de l’enseignant est conforme aux règles du Manuel d’évaluation de la scolarité. Pour ce faire, il s’appuie sur les pièces énumérées à l’attestation qui ont été présentées au Collège dans le dossier d’évaluation de la scolarité de l’enseignante ou de l’enseignant en cause. Toutefois, tout document explicatif aux documents officiels énumérés à l’attestation est également pris en compte. Si un document officiel de scolarité n’a jamais été présenté au Collège, le CNR ne peut en tenir compte dans le traitement de la plainte. Dans ce cas, il en avise l’enseignante ou l’enseignant qui doit transmettre le document au Collège aux fins d’évaluation. 19

20 6-3.12 NOUVELLE CLAUSE Le CNR est lié par les règles du Manuel d’évaluation de la scolarité; il ne peut en ajouter, en soustraire ou en modifier. Le CNR peut joindre à sa décision une recommandation à la ou au Ministre portant sur une « qualification particulière » ou une « décision particulière » relative à une règle d’évaluation prévue au Manuel d’évaluation de la scolarité. Cette recommandation ne constitue pas une décision au sens de la clause 6-3.13 et ne lie le Ministère, le Syndicat, le Collège et l’enseignante ou l’enseignant que si la ou le Ministre y donne suite. 20

21 8 ‑ 7.03 CLAUSE MODIFIÉE 21

22 8-7.08 NOUVELLE CLAUSE À compter de l’année d’enseignement 2016-2017, le Collège dispose de charges à la formation continue, prévues à l’Annexe I - 13. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la clause 8 ‑ 7.07 s’appliquent à la présente clause. 22

23 8-7.09 NOUVELLE CLAUSE Le Collège informe le Syndicat, au plus tard le 15 octobre et le 28 février, des charges d’enseignement attribuées en vertu de l’Annexe I - 13 pour l’année d’engagement en cours. Au plus tard le 15 octobre, le Collège informe le Syndicat de la comptabilisation des charges d’enseignement de l’année d’engagement précédente. 23

24 8-7.10 NOUVELLE CLAUSE Les parties peuvent, par entente, convenir du rattachement des enseignantes et des enseignants de la formation continue à un département de l’enseignement régulier et subsidiairement, de leur participation aux rencontres départementales et des activités requises pour la réalisation des fonctions du département auxquelles elles ou ils sont appelés à participer. Lorsque la formation continue offre un programme d’études pour lequel il n’y a pas de DEC de référence ou de DEC apparenté à l’enseignement régulier, les parties peuvent convenir de la création d’un autre lieu d’échange en programme en considérant les activités et les fonctions prévues à l’article 4-1.00. 24


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