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Support de cours de Monsieur DEFRANCE Gérard (série S et ABCDLT)

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1 Support de cours de Monsieur DEFRANCE Gérard (série S et ABCDLT)
Enquête et garde à vue Support de cours de Monsieur DEFRANCE Gérard (série S et ABCDLT) Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

2 Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris
Enquête et garde à vue La mesure de garde à vue s’inscrit dans le cadre de l’enquête de police. Deux types d’enquêtes : L’enquête de flagrance L’enquête préliminaire Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

3 Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris
Enquête de flagrance Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit en cours de commission ou qui vient de se commettre (article 53 code de procédure pénale). Il y a également flagrance lorsque dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou des indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. La situation de flagrance se caractérise par l’existence d’un indice apparent d’un comportement délictueux, lorsqu’un tel comportement consiste dans la dénonciation non anonyme de l’infraction par la victime ou un témoin. Quelles que soient les modalités de la révélation des indices de l’infraction, la flagrance n’est caractérisée que lorsque l’infraction vient de se commettre ou a été commise dans un temps très voisin de sa révélation. Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

4 Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris
Enquête de flagrance L’enquête de flagrance confère à l’enquêteur des pouvoirs de contrainte accrus. Elle ne peut être menée qu’à la suite de la constatation d’infractions graves pour des crimes et des délits passibles d’emprisonnement. Il ne peut y avoir enquête de flagrance pour des contraventions ou des délits pour lesquels seule une amende est encourue. L’état de flagrance et la nature de l’infraction relevée s’apprécient au temps de l’intervention et en fonction des éléments connus à ce stade. Il importe peu que les faits aient ensuite reçu une autre qualification ne conférant pas de pouvoirs de contrainte (contravention ou délit non puni d’emprisonnement). L’officier de police judiciaire dispose de pouvoirs de contrainte, perquisition, arrestation, garde à vue. Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

5 Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris
Enquête de flagrance L’enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours. Il est précisé que l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Cependant, si des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure à 5 ans ne peuvent être différées, le procureur peut décider la prolongation de l’enquête pour une durée maximale de huit jours. Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

6 L’enquête préliminaire
L’enquête préliminaire constitue l’enquête de droit commun. Elle n’est pas précédée de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, ou l’enquête concernant un délit non passible d’emprisonnement ou une contravention. L’enquête de flagrance dont le régime peut être écarté par l’enquêteur se poursuit en la forme préliminaire à l’expiration du délai de flagrance ou si les investigations n’ont pu être conduites sans discontinuer. L’enquête préliminaire peut se poursuivre de manière discontinue et sans limitation de durée, sous réserves des règles imposées par la prescription pénale. Toute personne placée en garde à vue peut à l’expiration d’un délai de six mois interroger le procureur sur la suite donnée à la procédure. L’enquête préliminaire ne confère pas à l’enquêteur de pouvoirs d’arrestation. En cas d’assentiment du mis en cause, autorisation du procureur ou du JLD, présentation spontanée à une convocation de l’enquêteur, des actes de contrainte peuvent être mis en œuvre comme perquisition, arrestation et garde à vue. Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

7 Garde à vue et audition libre
Transposition de la directive relative au droit à l’information par la loi du 27 mai 2014 Création d’un régime légal autonome de l’audition libre qui concerne le « suspect » entendu par les enquêteurs sans contrainte (article 61-1 du CPP). Ce régime est protecteur. Ce régime s’articule avec le statut du témoin. L’article 62 du CPP a d’ailleurs été réécrit afin de clarifier ce statut. Une personne est entendue sans aucune contrainte en tant que témoin lorsqu’il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis une infraction. Mais si les nécessités de l’enquête le justifient, ce témoin peut être retenu sous la contrainte le temps strictement nécessaire à son audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. Si un témoin devient « suspect » au cours de son audition, il doit bénéficier des dispositions de l’audition libre ou de la garde à vue si en tant que témoin, il a été mis sous contrainte. Les droits du gardé à vue sont étendus pour être alignés sur ceux du « suspect » entendu librement. Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

8 Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris
L’audition libre L’article 61-1 du CPP détermine les conditions dans lesquelles doit être entendue librement, sans être placée en garde à vue, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces dispositions s’appliquent en enquête de flagrance ou préliminaire ainsi qu’au cours de l’exécution d’une commission rogatoire. L’audition libre est exclue si la personne est interpellée. La personne doit être informée de ses droits avant son audition sur les faits dont elle est soupçonnée. Lorsqu’elle reçoit une convocation, ces droits doivent y figurer. Si elle est librement entendue d’abord comme témoin, ces droits doivent lui être notifiées avant son audition en tant que suspect. Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

9 Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris
Audition libre La personne doit être informée : De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; (tels qu’ils peuvent s’apprécier à ce stade de l’enquête) Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ; Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

10 Les conditions du placement en garde à vue
La loi du 14 avril 2011 unifie les régimes de garde à vue applicables dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire et d’une information judiciaire. La garde à vue constitue une mesure restrictive de liberté. Le pouvoir exclusif de l’officier judiciaire de prendre une mesure de garde à vue . En effet, seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Nécessité de raisons plausibles de soupçonner que la personne entendue a commis ou tenté de commettre une infraction Le recours à la garde à vue est limitée aux crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

11 Les objectifs du placement en garde à vue
La garde à vue doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins de ces objectifs : 1) permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2) Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; 3) Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4) Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5) Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; 6) Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

12 Le caractère facultatif du placement en garde à vue
L’article 73 du CPP précise dans quel cas une personne peut ou doit être placée en garde à vue. Une personne conduite par la force publique sous contrainte devant un officier de police judiciaire doit être placée en garde à vue dès lors que les conditions sont remplies en particulier celles tenant à l’existence d’un des six objectifs précédemment énoncés. Une personne ne pourra être considérée comme ayant suivi volontairement les agents de la force publique si ceux-ci l’ont contrainte à monter dans leur véhicule ou s’il a été menottée durant le trajet. L’OPJ doit la placer en garde à vue, s’il souhaite la maintenir immédiatement à sa disposition et qu’il retient au moins un des 6 objectifs précités Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

13 Le contrôle de la garde à vue par l’autorité judiciaire
La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République qui dirige l’enquête. - Le contrôle initial : Avis donné par tout moyen dès le début de la mesure sauf circonstances insurmontables. Vérification du ou des motifs justifiant le placement en garde à vue et de la qualification des faits retenus par l’OPJ. - Le contrôle du déroulement de la mesure : Appréciation du maintien de la garde à vue au regard de sa nécessité et de sa proportionnalité. Autorisation de la prolongation de la mesure : présentation au procureur de la personne gardée à vue. Durée limitée à 24 heures, prolongation d’un nouveau délai de 24 heures si c’est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des six objectifs précités. - Le contrôle a posteriori : Etablissement d’un procès-verbal récapitulant le déroulement de la mesure. Tenue d’un registre de garde à vue. Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

14 La mise en œuvre des droits du gardé à vue
Notification immédiate de ces droits : - droit d’être informé de la qualification de l’infraction et son lieu de commission. Toute requalication doit être portée à la connaissance du gardé à vue. Mais il n’est pas prévu de préciser les articles incriminant et réprimant ces infractions. Si au cours des auditions, des faits et des infractions distincts apparaissent, les droits relatifs à cette information, ainsi que le droit au silence, à l’interprète et à l’avocat doivent lui être notifiés ; - droit d’être informé des motifs justifiant son placement en garde à vue ; - droit de faire prévenir les autorités consulaires de son pays ; - droit d’être assisté par un interprète ; - droit de prévenir des personnes énumérées limitativement ; - droit à un examen médical ; - droit de consulter certaines pièces du dossier (PV constatant la notification des droits, certificat médical et PV d’audition ainsi que de confrontation du gardé à vue, comme son avocat) ; - droit de présenter des observations en cas de prolongation de la garde à vue ; - droit de garder le silence lors des auditions et confrontations ; - droit d’être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue, sauf raisons impérieuses. Remise d’une déclaration des droits aux personnes gardées à vue. Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

15 La garantie de la dignité de la personne gardée à vue
Rappel solennel de l’exigence de dignité : contrôle du procureur de la République des locaux et vérification des mentions en procédure relatives à la durée des auditions, des repos, des heures où le gardé à vue a pu s’alimenter, du jour et de l’heure du placement et de la fin de la mesure. Les mesures de sécurité pouvant être prises pendant la garde à vue : détection d’objets dangereux et mise à disposition d’objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de la dignité du gardé à vue. Les fouilles judiciaires : fouilles intégrales pour les nécessités de l’enquête, si aucun autre moyen moins intrusif ne peut être mis en œuvre et doit être décidé par un OPJ. Investigations corporelles nécessaires à l’enquête doivent être réalisés par un médecin requis. Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

16 La valeur des déclarations auto incriminantes en l’absence d’avocat
Aucun condamnation en matière criminelle et correctionnelle ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. Cette règle concerne toutes déclarations auto incriminantes faites au cours de la procédure pénale au stade de l’enquête, de l’instruction ou du jugement. Impossibilité de prononcer une condamnation sur le seul fondement de la déclaration faite sans avocat. Possibilité de fonder une condamnation sur des déclarations recueillies sans avocat corroborées par d’autres éléments. Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris

17 Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris
Les sanctions Conclusions de nullité présentées avant toute défense au fond in « limine litis » devant le tribunal. Effets sur la procédure : retrait des procès verbaux relatifs à des opérations et actes ayant pour support l’acte déclaré nul, notamment les auditions du prévenu, les perquisitions, les expertises, les réquisitions, l’exploitation de la téléphonie … dans la mesure où ces opérations sont postérieures à la mesure de garde à vue. En conséquence, les actes antérieurs demeurent valables et restent au dossier. Le tribunal se déclare souvent toujours saisi de la procédure, du fait que la convocation en justice est signifiée au prévenu après qu’il a été mis fin à la garde à vue, en raison de l’existence de la plainte et de l’audition de la victime, du procès verbal d’interpellation du prévenu. Mais il ne peut s’appuyer sur les procès verbaux retirés du dossier pour justifier sa décision. Ecole de formation professionnelle des barreaux de la CA de Paris


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