Le contentieux dans le domaine du sport Les conflits entre la juridiction sportive et la juridiction ordinaire JC LAPOUBLE 2004
« La puissance est le principe le plus ordinaire de l’égarement, à l’exercer sur les autres on la perd souvent sur soi-même. » Bossuet JC LAPOUBLE 2004
Première partie : Les conflits au niveau international JC LAPOUBLE 2004
F.I Règles techniques Titres mondiaux F.N. F.N. F.N. JC LAPOUBLE 2004
1-1 Le Tribunal arbitral du sport (T.A.S.) JC LAPOUBLE 2004
Les origines du Tribunal arbitral du sport (T.A.S.) L’origine de la création du TAS date de 1981 avec le nouveau président du CIO, Juan Antonio Samaranch. L’idée était de créer une juridiction chargée de régler les litiges opposant les fédérations internationales à leurs membres. La création du TAS fut approuvée par le CIO en 1983, et son installation effective à Lausanne le 30 juin 1984. JC LAPOUBLE 2004
Pourquoi un T.A.S. ? - Les litiges à régler seraient techniques donc peu accessibles au juge La justice est lente, donc les solutions données par le juge arrivent trop tard dans la carrière d’un sportif JC LAPOUBLE 2004
Le T.A.S. doit être indépendant Dans un arrêt du 15 mars 1993 (Gündel), le Tribunal de Berne a reconnu le caractère arbitral du TAS dans l’affaire en question, en relevant qu’il était indépendant de la Fédération équestre internationale et qu’il ne recevait pas d’instruction de cette dernière. Pour le juge helvétique : “ il serait souhaitable que l’on assurât une indépendance du TAS à l’égard du CIO ”. JC LAPOUBLE 2004
La décision du Tribunal fédéral suisse du 15 mars 1993 “ Là encore, la décision attaquée doit être susceptible d’un contrôle juridique libre et indépendant ; contrôle qui peut être confié à un Tribunal arbitral du sport pour autant que ce tribunal constitue une véritable autorité judiciaire et non pas le simple organe de l’association intéressée au sort du litige. ” Recueil Officiel des Arrêts du Tribunal Fédéral 119 II 271 Revue juridique et économique du sport, n°31 juin 1994, p. 39, observations D. Lévy. JC LAPOUBLE 2004
La nature du T.A.S. Pour le professeur Loquin : “ L’arbitrage sportif est un arbitrage transnational dont la philosophie est proche de celle de l’arbitrage commercial international ”. Chronique E. Loquin sous TAS, ch. ad hoc, Nagano, 004-005, 18févr. 1998, CNO Rép. Tchèque c/IIHF, Journal du droit international, 2001, p.266.) JC LAPOUBLE 2004
Les compétences du TAS Trois types de procédure : l’arbitrage ordinaire; l’arbitrage d’appel; l’arbitrage ad hoc. JC LAPOUBLE 2004
La procédure d’arbitrage ordinaire Procédure conçue en vue du régler les litiges de nature commerciale qui peuvent intervenir en matière sportive. La compétence du TAS n’est reconnue que dans la mesure où il existe une clause compromissoire dans le contrat, ou si un compromis arbitral peut être conclu après que le différent ait surgi JC LAPOUBLE 2004
La procédure d’arbitrage d’appel C’est la forme d’arbitrage la plus utilisée, car elle concerne les litiges relatifs aux décisions disciplinaires prises par les fédérations internationales ou d’autres organismes relevant du mouvement olympique, notamment en matière de dopage. JC LAPOUBLE 2004
La procédure ad hoc Procédure d’arbitrage qui est mise en place à l’occasion d’évènements particuliers comme les Jeux olympiques lorsque la Charte olympique l’a expressément prévue JC LAPOUBLE 2004
Quel contrôle sur le T.A.S. ? Contrôle interne Le Code l’arbitrage en matière de sport entré en vigueur le 22 novembre 1994 prévoit l’existence d’un Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport JC LAPOUBLE 2004 JC LAPOUBLE 2004
La nécessité d’un contrôle externe complet L. Balmond en 1988 : « … deux raisons au moins militent en faveur d’une présence plus active du droit en général : d’une part le sportif reste un homme et un citoyen ; d’autre part le sportif est placé dans un milieu où règnent les rapports de force… » L. Balmond, Les institutions disciplinaires in Sport, Droit et relations internationales, (sous la direction de P. Collomb), Economica, 1988, p. 65. JC LAPOUBLE 2004
Quand le T.A.S. ignore le droit européen Le raisonnement parfois suivi par le TAS aboutit à une restriction certaine du principe de libre circulation des travailleurs. Dans cette affaire le TAS considère inapplicable le droit communautaire dès lors que « la qualification aux compétitions européennes des clubs ne relève pas de l’activité économique du demandeur ». Or il s’agissait bien d’un joueur de basket-ball professionnel. On voit bien la volonté de faire prévaloir la règle fédérale sur le droit étatique ou supra étatique en faisant la constatation suivante : « On est donc en présence de deux ordres juridiques différent l’un de droit public, l’autre de droit privé, qui ne se recoupent pas en cas de conflit ». [1] TAS, 25 mars 1993, n°92-80, Journal de droit international, 2001 1, p. 243, observations G. Simon. JC LAPOUBLE 2004
Quel contrôle sur le T.A.S. ? Contrôle externe national limité Le contrôle du Tribunal helvétique repose sur la loi fédérale de droit international privé entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Les recours contre les arbitrages rendu par le TAS sont limités aux motifs suivants : Composition irrégulière du TAS ; Défaut de compétence ; Sentence statuant ultra ou infra petita ; Violation du droit d’être entendu ou de l’égalité des parties ; Incompatibilité avec l’ordre public. JC LAPOUBLE 2004
Quel contrôle pour le T.A.S. Contrôle international J.P. Marguénaud, « on pourrait même se demander si la Suisse, Etat soumis à la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l’homme, n’est pas virtuellement exposée au risque d’être condamnée, parce que le Comité olympique international (…) aurait, par extraordinaire, méconnu les droits de l’homme d’un sportif ». J. –P. Marguénaud, Sport et Convention européenne des droits de l’homme : les garanties substantielles, RJES n° 66 mars 2003, p. 18. JC LAPOUBLE 2004
Le juge européen découvre le T.A.S. Dans une décision du 30 septembre 2004, Meca-Medina et Majcen c/Commission des Communautés européennes, affaire T.313/02, le Tribunal de première instance des communautés a pour la première fois fait mention du T.A.S. JC LAPOUBLE 2004
Deuxième partie : Les conflits au niveau national JC LAPOUBLE 2004
2-1 La conciliation en France JC LAPOUBLE 2004
L’origine : La loi du 13 juillet 1992 L’autorité chargée de mettre en oeuvre la conciliation obligatoire est le Comité National Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F.) JC LAPOUBLE 2004
Les dispositions en vigueur La conciliation est obligatoire pour : Les contentieux résultent d'une décision prise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; Les contentieux qui résultent de l'application des statuts fédéraux. JC LAPOUBLE 2004
Quel type de conciliation ? Pour certains auteurs, favorables à cette conciliation , il s’agit d’un dispositif qui s’approche de l’arbitrage. En fait, le conciliateur ne fait que proposer une solution Chaque partie peut refuser la proposition de conciliation JC LAPOUBLE 2004
En cas d’échec de la conciliation : Le juge doit vérifier que la tentative de conciliation a eu lieu Mais le Conseil d'Etat a confirmé que l'obligation de conciliation ne s'appliquait que pour les décisions individuelles, ce qui limite son champ d’application (CE 25 avril 2001, n°228171, Association sportive Nancy Lorraine, Juris-Data n°062223 ) JC LAPOUBLE 2004 JC LAPOUBLE 2004
Quel contrôle pour la conciliation ? Les sportifs peuvent en cas d’échec se tourner devant le juge judiciaire ou administratif Le juge ne contrôle pas vraiment la conciliation car il ne s’agit que d’une proposition. Le juge français peut utiliser la proposition de conciliation ou non JC LAPOUBLE 2004
La conciliation est interdite en matière de dopage Intérêt fédéraux Préserver l’éthique du sport Valoriser les performances sportives (Titre international) Intérêts du sportif Réduire ou supprimer sa sanction Valoriser les performances sportives (Titre international) JC LAPOUBLE 2004
2-2 Le cas américain JC LAPOUBLE 2004
La Cour Suprême La Cour Suprême des Etats-Unis, dont on sait qu’elle filtre sévèrement les recours, a accepté d’examiner le recours d’un joueur professionnel de golf à qui l’on avait interdit l’usage d’une voiturette électrique pour se déplacer. JC LAPOUBLE 2004
La position de la Cour Suprême La Cour a considéré qu’il n’y avait pas d’altération essentielle aux modalités de compétitions si l’on accordait le droit d’utiliser une voiturette électrique à un joueur de golf handicapé. Sa décision est fondée sur l’existence d’une loi fédérale favorisant l’intégration des handicapés, qui prévaut sur la spécificité sportive, et sur la prise en compte des conséquences économiques des règles sportives à l’égard d’une personne handicapée. Si cette décision peut être contestée sous l’angle de l’excès du contrôle appliqué au monde sportif, ce qui reste essentiel, c’est de pouvoir accéder à un juge. (Supreme Court of the United States, PGA TOUR, Inc. v. MARTIN, May 29, 2001). JC LAPOUBLE 2004
2-3 Le Code mondial antidopage JC LAPOUBLE 2004
Adoption en 2004 Le Code mondial s’applique pour l’instant seulement aux fédérations internationales MAIS Il prévoit que les décisions des fédérations nationales relèveront en appel du T.A.S. JC LAPOUBLE 2004
Quelle compatibilité avec les droits nationaux ? En l’état actuel le Code mondial antidopage ne peut s’appliquer directement dans le pays. JC LAPOUBLE 2004
L’avenir : une convention internationale Pour entrer en vigueur, le Code doit faire l’objet d’une convention internationale. C’est l’objectif poursuivi par l’UNESCO pour 2006……. JC LAPOUBLE 2004
Un signe avant coureur Dans une décision du 30 septembre 2004, Meca-Medina et Majcen c/Commission des Communautés européennes, affaire T.313/02, le Tribunal de première instance des communautés a admis la mise en place d’une réglementation antidopage par le CIO dans la mesure où les restrictions en matière de concurrence étaient limitées et justifiées. JC LAPOUBLE 2004
Conclusion Les modes de règlement alternatifs des conflits sportifs doivent, comme le bon vin être utilisé avec modération. Si l’abus de vin est néfaste à la santé, l’abus de droit spécifique est néfaste aux droits fondamentaux. JC LAPOUBLE 2004