OHADA: LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

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Transcription de la présentation:

OHADA: LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE Prof. AMISI HERADY

CONTENU DE L’EXPOSE Formation du contrat de transport Exécution du contrat Régime du contentieux.

CADRE LEGAL Acte Uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route (A.U.CTMR) Adopté le 22 mars 2003 à Yaoundé (Cameroun). Entré en vigueur le 1er janvier 2004. Il a pour objectif au sein de l’espace économique OHADA, de créer un droit unique et moderne qui dynamise le secteur des transports.

Cet Acte Uniforme réglemente divers aspects du transport de marchandises par route : _la formation du contrat, _les obligations qui pèsent sur les parties _le régime du contentieux qui pourrait naître de l’exécution du contrat.

Définition du contrat de transport L’Acte Uniforme définit le contrat de transport de marchandises par route comme: « tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur, s’engage principalement et moyennant rémunération, à déplacer par route, d’un lieu à un autre et par le moyen d’un véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelée expéditeur ».

Par ce contrat donc, un transporteur (ou routier) s’engage à livrer, dans un lieu déterminé, au destinataire, une chose qui lui a été remise par un expéditeur et reçoit en contrepartie une rémunération.

I. Formation du contrat de transport. Eléments du contrat de transport. Les acteurs du contrat de transport de marchandises par route. 1.Le transporteur C’est la « personne physique ou morale qui prend la responsabilité d’acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen d’un véhicule routier ». Le transporteur peut être une personne physique ou morale, une entreprise publique ou privée.

2. L’expéditeur C’est la personne qui conclut le contrat avec le transporteur et lui remet la marchandise en vue de son déplacement. L’Acte Uniforme emploie parfois, pour le nommer, les termes de « donneur d’ordre ». 3. Le commissionnaire de transport Il se charge habituellement de passer des contrats dans l’intérêt d’un commettant qu’il ne fait pas connaître. Pour le transport de marchandises, le commettant remet les marchandises et exige du commissionnaire qu’elles lui soient livrées dans un autre lieu. Le commissionnaire fait alors exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le transport des marchandises pour le compte du commettant.

4-Le destinataire C’est la personne à qui les marchandises sont expédiées. Elle n’est pas par principe présente à la conclusion du contrat. Mais par son acceptation des marchandises qui lui sont livrées, il adhère au contrat de transport. Cette adhésion lui permet de se prévaloir des prérogatives reconnues à une partie dans le contrat. Il peut ainsi obliger le transporteur à exécuter le contrat à son égard, en réclamant par exemple la livraison de la marchandise à l’arrivée; il peut agir en responsabilité en cas de perte, d’avaries ou de retard…

B. Les biens concernés par le contrat de transport : les marchandises. Pour être soumis à l’Acte Uniforme, le contrat de transport doit être relatif à des marchandises. Les marchandises peuvent consister en des choses inanimées, des animaux vivants, des denrées périssables… Mais certaines choses sont exclues du champ d’application de l’Acte Uniforme soit parce qu’elles sont prises en compte par d’autres conventions internationales ou à cause du caractère spécifique de la prestation ; il en est ainsi des transports de marchandises dangereuses, des transports funéraires, des transports de déménagement et des transports effectués en vertu des conventions postales internationales.

C. La contrepartie de la prestation de transport : le prix. Le contrat de transport de marchandises est un contrat à titre onéreux c’est-à-dire que chaque partie tire un avantage de la fourniture des prestations que la convention implique. Le prix du transport constitue un élément essentiel du contrat. Il en est même l’une des conditions de validité, l’Acte Uniforme ayant exclu le contrat à titre gratuit. Le transporteur, créancier du prix, peut user du droit de rétention sur les marchandises jusqu’à son complet paiement. Il dispose aussi d’un privilège spécial sur les marchandises transportées pour tout ce qui lui est dû, à condition qu’il y ait un lien de connexité entre la chose transportée et la créance.

. Conclusion du contrat. . Absence de formalisme. La conclusion du contrat de transport de marchandises n’est subordonnée à aucun formalisme particulier : le seul échange de consentements entre le transporteur et le donneur d’ordre suffit pour que le contrat soit formé . Le contrat de transport de marchandises est donc un contrat consensuel. . La lettre de voiture. C’est le document qui constate généralement ce contrat. Pour son contenu, la lettre de voiture contient des mentions obligatoires (les lieu et date d’établissement de la lettre de voiture, les noms et adresses des transporteur, expéditeur et destinataire ) et des mentions facultatives (l’interdiction de transbordement, les frais à la charge de l’expéditeur, le délai de franchise pour les frais d’immobilisation du véhicule etc.).

. La lettre de voiture. Au niveau de sa forme, la lettre de voiture doit être établie en un original et au moins en deux copies. L’original est remis à l’expéditeur, une copie est conservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise à destination. La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur. L’irrégularité ou l’absence des mentions obligatoires dans son contenu n’affecte en aucun cas l’existence ou la validité du contrat, mais entraîne la nullité de la lettre de voiture comme instrument de preuve.

II. Exécution du contrat. Obligations à la charge de l’expéditeur -Emballer la marchandise d’une manière appropriée au transport; étiqueter les colis; -Remettre la marchandise au transporteur en lui fournissant les informations et instructions nécessaires à la réalisation de sa mission; -Déclarer la nature des marchandises, surtout s’il s’agit d’une marchandise dangereuse; -En cas de transport international, mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires pour les formalités de douane; -Payer le prix du transport.

Obligations du transporteur. - Prendre en charge la marchandise: vérification de l’exactitude des mentions portées sur la lettre de voiture et de l’état apparent des marchandises, de leur emballage et du nombre des colis; faire éventuellement des réserves. - Procéder au chargement et à l’arrimage de la marchandise à bord du véhicule, sauf convention contraire; déplacer la marchandise; l’expéditeur bénéficie du droit de disposer de la marchandise durant toute la période de son transport. Informer l’ayant droit à la marchandise de tout incident au cours du transport et demander des instructions; - déchargement et livraison de la marchandise : différentes attitudes possibles du destinataire.

III. Régime du contentieux. La responsabilité du transporteur. Le principe:  une responsabilité de plein droit. Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. Il est responsable de l’avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la période de transport ainsi que du retard à la livraison ». C’est une présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur: l’ayant droit à la marchandise n’a pas à prouver la faute du transporteur pour obtenir réparation. - cas du transport successif. -cas du transport superposé: application des règles impératives du mode de transport litigieux ou, en cas d’absence de telles règles ou de faute du transporteur routier, application de l’AU.

La responsabilité du transporteur. Les exceptions: les: causes d’exonération. 1. Causes générales: pour être exonéré de sa responsabilité, le transporteur doit prouver que le dommage résulte d’un des quatre cas suivants: - une faute de l’ayant droit, - un ordre de l’ayant droit, - un vice propre de la marchandise, - un cas de force majeure. 2. Causes spécifiques: elles sont nombreuses mais limitativement énumérées par l’art. 17; le transporteur doit prouver que le dommage est dû à l’une d’elles pour qu’il soit exonéré et la charge de la preuve est dans ce cas renversée.

Indemnisation : limitation de responsabilité. L’indemnité due pour avarie ou perte totale ou partielle de la marchandise est calculée d’après la valeur de la marchandise. Nonobstant ce principe, elle se trouve limitée à 5 000 FCFA par kilogramme de poids brut de la marchandise. En cas de retard, l’indemnité ne peut dépasser le prix du transport. Le transporteur perd ce droit à la limitation de responsabilité en cas de: Déclaration de valeur ou déclaration d’intérêt à la livraison; faute inexcusable du transporteur ou de ses mandataires; Faute intentionnelle du transporteur ou de ses mandataires.

Mise en œuvre de la responsabilité du transporteur: Exigence d’une réclamation préalable : Pour la recevabilité de l’action, une réclamation écrite préalable doit avoir été faite au transporteur au plus tard 60 jours après la date de livraison ou, en cas de non livraison, au plus tard 6 mois après la prise en charge de la marchandise. Le juge de l’action en responsabilité. 1. Possibilité de recourir à l’arbitrage par une clause compromissoire ou un compromis d’arbitrage;

2. En cas de recours à une juridiction étatique: - Liberté de choix de la juridiction compétente. - Option en l’absence de choix de la juridiction. La prescription de l’action en responsabilité. Toute action fondée sur le contrat de transport se prescrit dans un délai d’un an. En cas de dol ou de faute équivalente au dol, ce délai est porté à trois ans.

JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION!