LE MARIAGE ET LA RELATION DE VIE COMMUNE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE Fleur COLLIENNE Avocate, Assistante à l’ULG.

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Transcription de la présentation:

LE MARIAGE ET LA RELATION DE VIE COMMUNE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE Fleur COLLIENNE Avocate, Assistante à l’ULG

Le mariage en droit international privé

Le mariage en droit international privé 1. Le mariage célébré en Belgique

Compétence internationale Madame Y, ressortissante française, et Monsieur Z, ressortissant albanais, résident en Belgique depuis 6 mois. Ils souhaitent se marier. Ce mariage peut-il être célébré en Belgique ? Article 44 du CODIP : « Le mariage peut être célébré en Belgique lorsque l'un des futurs époux est belge, est domicilié en Belgique ou a depuis plus de trois mois sa résidence habituelle en Belgique, lors de la célébration. »

Compétence internationale Un officier de l’Etat civil belge peut célébrer un mariage dès lors que : l’un des futurs époux est belge, qu’il est domicilié en Belgique ou qu’il y ait depuis trois mois sa résidence, ces critères devant s’apprécier au moment de la célébration du mariage.

Compétence internationale Ouverture du mariage aussi aux personnes en séjour illégal Droit au mariage (article 12 CEDH)

Droit applicable Distinction : - Conditions de forme - Conditions de fond

Droit applicable – Cdt° de forme Article 47 du CODIP : « § 1er. Les formalités relatives à la célébration du mariage sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le mariage est célébré. § 2. Ce droit détermine notamment si et selon quelles modalités : 1° des déclarations et publications préalables au mariage sont requises dans cet Etat; 2° l'acte de mariage doit être établi et transcrit dans cet Etat; 3° le mariage célébré devant une autorité confessionnelle a des effets de droit; 4° le mariage peut avoir lieu par procuration. »

Droit applicable – Cdt° de forme  un mariage célébré en Belgique sera soumis aux formalités du droit belge !

Droit applicable – Cdt° de fond Article 46 du CODIP : « Sous réserve de l'article 47, les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage. (…) »

Droit applicable – Cdt° de fond Lorsque les époux ont des nationalités différentes :  Application distributive des lois nationales, sauf lorsque la condition en cause touche au lien conjugal (empêchement à mariage, différence d’âge, etc.) : application cumulative

Droit applicable – Cdt° de fond Monsieur DUPONT, ressortissant belge, souhaite épouser Mme AHMADI, ressortissant marocain. Principe : rattachement distributif à la loi nationale des futurs époux Pour Monsieur : application de la loi belge Pour Madame : application de la loi marocaine OR, selon l’article 39-4° du Code du statut personnel marocain, une marocaine ne peut épouser qu’un musulman

Droit applicable – Cdt° de fond Monsieur DUPONT, ressortissant belge, souhaite épouser Mme AHMADI, ressortissant marocain. Quid ? Application de l’article 21 du CODIP (exception d’ordre public) : « L'application d'une disposition du droit étranger désigné par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. (…) »  On écarte la disposition litigieuse !

Droit applicable – Cdt° de fond M. El Hajali souhaite épouser Mme Narjami, tous deux sont ressortissants marocains. Mme Narjami possède en outre la nationalité belge. Mme Narjami est la 'demi grande tante' de M. El Hajali (fille de l'arrière grand père, d'un second mariage – collatérale du 4ème degré) Principe : rattachement distributif à la loi nationale des futurs époux SAUF pour les questions qui touchent le lien conjugal !! Pour Madame : application de la loi belge (article 3 du CODIP) – mariage autorisé (art. 160 e.s. du Code civil belge : en ligne collatérale, empêchement à mariage jusqu'au 3ème degré – oncle/nièce ou tante/neveu) Pour Monsieur : application de la loi marocaine – mariage n'est pas autorisé (art. 36 in fine Code du statut personnel : “Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de l’homme avec... les descendantes au premier degré de chaque ascendant à l’infini” CONCLUSION : Mariage impossible !

Droit applicable – Cdt° de fond Monsieur X, ressortissant français, tombe amoureux de Monsieur Y, ressortissant allemand, qu’il rencontre en Belgique où il réside depuis de nombreuses années. Monsieur X et Monsieur Y souhaitent se marier.  L'OEC est-il compétent ? Art. 44 CODIP : Ok dès lors que l’un des époux réside habituellement depuis plus de 3 mois en Belgique  Conditions de forme ? Article 47 du CODIP  Art. 63 du Code civil : déclaration de mariage devant OEC de la commune de la résidence  Conditions de fond ? Chaque époux doit répondre aux conditions de sa loi nationale (art. 46 CODIP)

Droit applicable – Cdt° de fond Monsieur X, ressortissant français, tombe amoureux de Monsieur Y, ressortissant allemand, qu’il rencontre en Belgique où il réside depuis de nombreuses années. Monsieur X et Monsieur Y souhaitent se marier.  Conditions de fond ? Chaque époux doit répondre aux conditions de sa loi nationale (art. 46 CODIP) o Ressortissant allemand : Application de la loi allemande : la loi allemande ne permet pas le mariage entre personnes de même sexe... o Ressortissant français : Application de la loi française : la loi française ne permet pas le mariage entre personnes de même sexe...

Droit applicable – Cdt° de fond Monsieur X, ressortissant français, tombe amoureux de Monsieur Y, ressortissant allemand, qu’il rencontre en Belgique où il réside depuis de nombreuses années. Monsieur X et Monsieur Y souhaitent se marier.  Conditions de fond ? Article 46, alinéa 2 du CODIP : « L'application d'une disposition du droit désigné en vertu de l'alinéa 1er est écartée si cette disposition prohibe le mariage de personnes de même sexe, lorsque l'une d'elles a la nationalité d'un Etat ou a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat dont le droit permet un tel mariage » = exception d’ordre public positive

Droit applicable – Cdt° de fond Monsieur X, ressortissant français, tombe amoureux de Monsieur Y, ressortissant allemand, qu’il rencontre en Belgique où il réside depuis de nombreuses années. Monsieur X et Monsieur Y souhaitent se marier.  Le mariage sera possible dès lors que l’un des époux a sa résidence habituelle en Belgique ATTENTION : - risque de mariage « boîteux » - on écarte uniquement la disposition qui prohibe le mariage entre personnes de même sexe

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés Rappel : les mariages célébrés en Belgique sont soumis aux formalités du droit belge (Article 47 du CODIP)

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés 1. La déclaration de mariage « Ceux qui désirent contracter mariage sont tenus d'en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l'article 64, à l'officier de l'état civil (…) » (art. 63 du Code civil) « La déclaration est faite par l'un des futurs époux ou par les deux. » (art. 63, §2 du Code civil)

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés Les documents à produire (Art. 64 du Code civil) : 1° une copie conforme de l'acte de naissance; 2° une preuve d'identité; 3° une preuve de nationalité; 4° une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage ; 5° une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente et/ou une preuve de la résidence actuelle ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois ; 6° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration; 7° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage.

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés Quid en cas de refus d’acter la déclaration de mariage ? Article 63 du Code civil : « § 4. Lorsque les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents visés à l'article 64, l'officier de l'état civil refuse de dresser l'acte. L'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, en est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. (…) Le refus de l'officier de l'état civil est susceptible de recours, dans le délai d'un mois suivant la notification de sa décision, par les parties intéressées, devant le tribunal de première instance. »

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés 1. La déclaration de mariage 2. Le mariage Un moratoire… « § 1er. Le mariage ne peut être célébré avant le 14e jour qui suit la date de l'établissement de l'acte de déclaration de mariage, visé à l'article 63. » (art. 165 du Code civil) Un maximum … « § 3. Si le mariage n'a pas été célébré dans les six mois à compter de l'expiration du délai de 14 jours visé au § 1er, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle déclaration de mariage faite dans la forme prévue à l'article 63. » (art. 165 du Code civil) Des aménagements possibles (art. 165 du Code civil)

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés Attrait du mariage au niveau du droit au séjour …  Droit au regroupement familial en faveur du conjoint d’un belge (art. 40 ter de la loi du 15 décembre 1980), d’un citoyen de l’UE (art. 40 bis) ou encore d’un étranger admis au séjour (art. 10)

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés Pouvoir d’action de l’OEC dans la lutte contre les mariages simulés : -Décision de surséance à la célébration du mariage -Décision de refus de célébration du mariage

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés Qu’est ce qu’un mariage simulé ? Article 146 bis du Code civil : « Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux.

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés Circulaire du 17/12/1999 relative à la loi du 4/05/1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage « Une combinaison des facteurs suivants, entre autres, peut constituer une indication sérieuse qu'on vise un mariage blanc :  Les parties ne se comprennent pas ou ont des difficultés à dialoguer, ou font appel à un interprète;  Les parties ne se sont jamais rencontrées avant la conclusion du mariage;  Une des parties cohabite avec quelqu'un d'autre de manière durable;  Les parties ne connaissent pas le nom ou la nationalité l'une de l'autre;  Un des futurs époux ne sait pas où l'autre travaille;  Il y a une divergence manifeste entre les déclarations relatives aux circonstances de la rencontre;  Une somme d'argent est promise pour contracter le mariage;  Un des deux se livre à la prostitution;  L'intervention d'un intermédiaire;  Une grande différence d'âge. »

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés L’OEC peut décider de surseoir à la célébration du mariage : Article 167 du Code civil « (…) S'il existe une présomption sérieuse qu'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration du mariage, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la date de mariage choisie par les parties intéressées, afin de procéder à une enquête complémentaire. S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil doit célébrer le mariage, même dans les cas où le délai de six mois visé à l'article 165, § 3, est expiré.

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés L’OEC peut décider de surseoir à la célébration du mariage :  uniquement pendant un délai de deux mois  pas de recours contre cette décision

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés L’OEC peut décider de refuser de célébrer le mariage : Article 167 du Code civil « L'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux principes de l'ordre public. (…) Le refus de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage est susceptible de recours par les parties intéressées pendant un délai d'un mois suivant la notification de sa décision, devant le tribunal de première instance. »

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés L’OEC peut décider de refuser de célébrer le mariage :  recours « comme en référé » devant le Président du tribunal de première instance  délai d’un mois

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés Jurisprudence : « L’exclusion du projet de vie commune constitue le seul critère du mariage simulé. Il importe peu que, outre la volonté de partager une communauté de vie et de créer une famille, les futurs époux poursuivent un autre objectif » (Liège (1re ch.), 28 juin 2000, J.L.M.B., 2001, p. 556, obs. C. G.). « Lorsqu’un mariage a été contracté non pour permettre à l’un des conjoints d’éluder l'application de la législation relative aux étrangers, mais dans le but de le faire échapper à la pauvreté qui existe dans son pays d'origine et en vue de faire sortir l’autre conjoint de sa solitude, il s’agit d'un mariage « de raison » qui, tout en poursuivant un but étranger aux fins normales du mariage, est néanmoins valable, parce que voulu par les deux parties. (…) Pareil mariage n’est pas susceptible d’être annulé pour cause de simulation, mais peut évidemment donner lieu à une procédure en divorce, aux conditions normales d’une telle action » (Civ. Liège (2e ch.), 19 mai 1988, J.L.M.B., 1989, p. 350).

Le droit belge du mariage et la lutte contre les mariages simulés Jurisprudence : « Il incombe au ministère public d’apporter la preuve de la simulation du mariage dont il poursuit la nullité. En cas de doute sur l'intention des époux de former une communauté de vie, la demande de nullité ne peut être accueillie » (Civ. Charleroi (1re ch.), 11 mai 1995, Rev. not., 1995, p. 371). « Pour qu’un mariage soit simulé, il faut qu'il soit établi qu’il n’y ait eu, dans le chef du conjoint, aucune volonté sincère de former une société conjugale, étant cependant entendu que la volonté de créer une union conjugale doit être présumée, tandis que la preuve du contraire doit être administrée par l’autre époux. La simple affirmation de ce que les conjoints n’ont pas vécu ensemble et n’eurent aucun rapport intime ne suffit pas pour annuler le mariage » (J.P. Molenbeek-Saint-Jean, 2 février 1996, J.J.P., 1997, p. 319).

Le mariage en droit international privé 2. Le mariage célébré à l’étranger

Le mariage célébré à l’étranger 1. Avant : la question du certificat de non- empêchement à mariage 2. Après : la question de la reconnaissance des mariages étrangers

Le certificat de non-empêchement à mariage M. Royer, ressortissant belge, souhaite se marier au Maroc avec Mme Tazzouze, ressortissante marocaine. À l’invitation des autorités marocaines, M. Royer sollicite auprès des autorités consulaires belges au Maroc la délivrance d’un certificat de non- empêchement à mariage. Après examen du dossier, les autorités consulaires belges informent M. Royer qu’elles ne peuvent réserver une suite favorable à sa demande. Que peut faire M. Royer ?

Le certificat de non-empêchement à mariage Qu’est ce qu’un certificat de non empêchement à mariage ? Ce document « constitue une variante ‘concrète’ du certificat de coutume : il s’agit d’un document indiquant quelles sont les conditions posées par le droit national pour qu’une personne puisse se marier, conditions qui font l’objet d’une appréciation concrète dans le chef du bénéficiaire du certificat » et « la délivrance du certificat ne doit en règle pas nécessité d’examen concret du projet de mariage et en particulier de la réalité du consentement au mariage projeté » (P. WAUTELET in CUP, Actualités en droit familial international, « Les relations de couple »)

Le certificat de non-empêchement à mariage En 2006, le Ministre des Affaires étrangères Karel De Gucht, répondant à une question parlementaire, expliquait que : « Le certificat de non empêchement à mariage est en soi une attestation individuelle, délivrée au nom d’une personne, confirmant qu’il n’y a pas d’empêchements légaux à ce que l’intéressé se marie. Le certificat de non-empêchement à mariage est donc désormais délivré si le demandeur, évidemment toujours un belge, remplit les conditions prévues par la législation belge pour pouvoir se marier (majorité, non-marié, consentement éventuel, etc.). Il n’est pas tenu compte de l’éventuel autre candidat au mariage. […]. Juger de l’intention du mariage n’entre en ligne de compte qu’à l’étape suivante : la célébration du mariage. Il appartient à l’officier de l’état civil qui célèbre le mariage de vérifier les intentions réelles du futur couple »

Le certificat de non-empêchement à mariage C’est dans ce sens que s’est prononcé, le 9 janvier 2007, le Ministre des Affaires étrangères dans le cadre de discussions portées devant la Commission des relations extérieures : « Des autorités étrangères exigent la présentation du certificat de non- empêchement à mariage pour tout mariage impliquant un étranger. Les nouvelles instructions aux chefs de poste belges sont d’application depuis le 23 janvier La modification concerne les conditions de délivrance du certificat de non-empêchement. Ce certificat confirme qu’il n’existe pas d’obstacle légal au mariage et est délivré si le demandeur belge répond aux conditions légales d’application en Belgique. La présomption qu’il s’agit d’un mariage de complaisance ne peut justifier un refus de délivrer le certificat. Il ne relève pas de compétence légale du ministre des affaires étrangères d’ouvrir une enquête à l’égard des candidats au mariage. La réalité de l’intention de contracter mariage n’est évaluée qu’au moment de la célébration du mariage. Le fonctionnaire de l’état civil doit cerner les véritables intentions du couple. »

Le certificat de non-empêchement à mariage Ambassade de Belgique à Rabat : « (…) si vous décidez de célébrer le mariage au Maroc, les "adouls" (notaires de droit musulman) exigent entre autre le document appelé «certificat de non - empêchement à mariage » (CNEM). La délivrance de ce certificat relève de la compétence de l'Ambassade, du Consulat général de Casablanca ou le Consulat de Tanger selon le lieu de résidence de votre fiancé(e). (…) La délivrance de ce certificat n'est pas automatique. Dans le cadre de la lutte contre les mariages blancs et les mariages forcés les futurs époux seront soumis a un entretien. En cas de doute, quand il apparaît manifestement que la volonté véritable, dans le chef d’au moins un des futurs époux, ne correspond pas à la volonté exprimée, c’est-à-dire si le but du mariage n'est pas la création d'une communauté de vie durable, mais ne vise que l’obtention de l'avantage lié au statut de marié (par ex. droit au séjour en Belgique lié au statut d’époux par exemple), l'Ambassade ne délivrera pas de CNEM ou transmettra le dossier au Parquet du Procureur du Roi du domicile de la partie belge. »

Le certificat de non-empêchement à mariage Recours ? - Aucune disposition légale ne prévoit ce pouvoir !! - Recours au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir et violation du droit au mariage ? Délai, contrôle limité, jurisprudence contraire (droit subjectif) - Recours « comme en référé » // art. 167 du Code civil ? - Recours en référé sur pied article 584 du Code judiciaire ? Le jurisprudence conteste l’urgence et la caractère provisoire… - Recours au fond devant les juridictions bruxelloises à l’encontre du SPF des Affaires étrangères ? Délai !!!!!

Le certificat de non-empêchement à mariage Recommandation du Médiateur fédéral RG 10/05 : Adopter sans délai une base légale pour la délivrance des certificats de non-empêchement à mariage aux Belges désireux de se marier à l’étranger

Le certificat de non-empêchement à mariage Recommandations du Médiateur fédéral « Alors que rien n’avait changé depuis 2006 – le cadre légal n’avait pas été modifié et il n’y avait pas eu de nouvelle jurisprudence des cours et tribunaux à ce sujet – le SPF Affaires étrangères a modifié radicalement sa pratique en Une circulaire du 12 mai annule et remplace la circulaire de 2006 (…) Dorénavant : - Le chef de poste doit également vérifier qu’il n’y a pas de soupçons de mariage simulé au sens de l’article 146bis du Code civil ou de mariage forcé au sens de l’article 146ter du Code civil. (…) Le certificat sera refusé en cas d’avis négatif du Procureur du Roi (…) Le recours devant le tribunal de première instance n’est pas spécifiquement organisé. Il s’inscrit dans la compétence générale de cette juridiction. Il est donc loin d’offrir les mêmes garanties d’effectivité que l’action ouverte contre un refus de l’officier de l’état civil d’acter la déclaration de mariage en Belgique, qui suit les formes du référé. Le vide juridique qui entoure actuellement la délivrance des CNEM porte une atteinte grave à la sécurité juridique et constitue une entrave à l’exercice du droit fondamental au mariage. Il est donc impératif de légiférer en la matière. »

Reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger Article 27 du CODIP : § 1er. Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21. L'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi. L'article 24 est, pour autant que de besoin, applicable. Lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23.

Reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger A quelles conditions ? « Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique (…) si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21. »  Conditions de forme : lieu de célébration (art. 47 CODIP)  Conditions de fond : loi nationale des époux (art. 46 CODIP)  Ordre public (art. 21 CODIP)  Fraude à la loi (art. 18 CODIP)

Reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger La fraude à la loi – Art. 18 du CODIP « Pour la détermination du droit applicable en une matière où les personnes ne disposent pas librement de leurs droits, il n'est pas tenu compte des faits et des actes constitués dans le seul but d'échapper à l'application du droit désigné par la présente loi. » Conditions :  Preuve que la délocalisation a procuré un avantage au niveau du droit applicable  Preuve que cet avantage était le but exclusif poursuivi par les parties par cette délocalisation

Reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger Par quelle autorité ? « Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité… » (…) Lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23. »  Toute autorité (OE, OEC, ONP, ONAFTS, etc. ) indépendamment des autres – pas d’autorité attachée à la décision d’une autorité  Le dernier mot appartient au TPI  Pas de recours en opposabilité ! Uniquement en cas de refus ou lorsque la question se pose « incidemment » devant le tribunal (notamment dans le cadre d’une procédure en divorce).

Reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger Monsieur A, ressortissant belge, a épousé Madame B, marocaine, au Maroc. Il n’était toutefois pas présent lors de la célébration du mariage, et a fait usage d’une procuration. Quid ? Article 27 CODIP  Article 47 du CODIP : les conditions de forme, tel que la possibilité de recourir à une procuration, sont soumises au droit du lieu de célébration  Droit marocain Article 17 du Code de la famille marocain : « Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes (…) » Ordre public ?

Reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger Madame DURANT, ressortissante belge, a rencontré lors d’un séjour touristique en Tunisie, Monsieur BENZERA, ressortissant tunisien. Ils décident tous deux de se marier. Le mariage est célébré à Tunis. Monsieur BENZERA sollicite le droit de venir s’établir en Belgique afin de vivre avec son épouse (article 40 bis et ter de la loi du 15 décembre 1980). L’Office des étrangers prend une décision de refus de visa se fondant sur les articles 27 et 46 du CODIP ainsi que sur l’article 146 bis du Code civil considérant qu’il s’agit d’un mariage simulé qui ne peut reconnu en Belgique.  pas de recours devant le CCE concernant la question de la reconnaissance du mariage étranger  recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles (art. 23 et 27 du CODIP) sur requête unilatérale – pas de délai

Reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger Madame DURANT et Monsieur BENZERA (suite) Contrôle ? Article 27 CODIP  Conditions de forme – article 47 CODIP – droit marocain  Conditions de fond, dont la question du consentement au mariage – article 46 CODIP - loi nationale des époux Pour Mme – droit belge – article 146 bis du Code civil Pour Monsieur – droit tunisien - article 3 du Code du statut personnel tunisien Il faudra sonder les intentions des époux …

La relation de vie commune en droit international privé

Définition Article 58 du CODIP : « Au sens de la présente loi, les termes " relation de vie commune " visent une situation de vie commune donnant lieu à enregistrement par une autorité publique et ne créant pas entre les cohabitants de lien équivalent au mariage. »

Définition Circulaire du 19 mai 2007 modifiant la circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel. « … il me semble que pour l'instant, sous réserve d'une interprétation contraire des cours et tribunaux en la matière, peut être considérée comme équivalente au mariage pour l'application du présent Code toute institution de droit étranger ayant des effets analogues à ceux du mariage qui donne lieu à un enregistrement par une autorité publique et qui, en ce qui concerne les conditions d'établissement de la relation, les causes, conditions et modalités de dissolution de cette relation, ainsi que les effets de celle-ci en ce qui concerne la personne et les biens, renvoie aux règles relatives au mariage ou règle cette relation de manière identique ou quasi identique, à l'exception des dispositions relatives à la filiation et à l'adoption.»

Définition Circulaire du 19 mai 2007 modifiant la circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel. Exemples de « relation de vie commune » : La cohabitation légale de droit belge, Le pacte civil de solidarité de droit français (PACS), Le partenariat luxembourgeois, Exemples de « relation matrimoniale » : Les partenariats scandinaves (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède);, Le 'civil partnership' au Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Irlande du Nord et Ecosse).

Compétence internationale Deux ressortissants français, qui résident à Bruxelles, s’adressent à l’OEC de la Ville de Bruxelles pour faire acter un pacte civil de solidarité de droit français. Quid ? Art. 59 du CODIP : « (…) L'enregistrement de la conclusion de la relation de vie commune ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque les parties ont une résidence habituelle commune en Belgique au moment de la conclusion. (…) »

Compétence internationale Deux ressortissants français, qui résident à Bruxelles, s’adressent à l’OEC de la Ville de Bruxelles pour faire acter un pacte civil de solidarité de droit français. Quid ? + le principe Auctor regit actum (respect des compétences d’attribution des autorités administratives)  Un OEC belge ne peut acter qu’une cohabitation légale de droit belge

Compétence internationale Madame X, luxembourgeoise, et Madame Y, française, ont conclu, en France, un pacte civil de solidarité il y a 6 ans. Elles vivent aujourd’hui toutes les deux en Belgique et souhaitent mettre fin au pacte qui les lie. Quid ? Article 59 CODIP : « (…) L'enregistrement de la cessation de la relation de vie commune ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque la conclusion de la relation a été enregistrée en Belgique. »

Compétence internationale Une personne en séjour illégal, qui réside en Belgique, peut-elle enregistrer une cohabitation légale ? Article 59 CODIP  « résidence habituelle commune » des partenaires Art du Code civil : 1er. « Une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun.(…) » Contradiction ? NON ! Article 102 du Code civil : « Le domicile de tout Belge, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. »

Compétence internationale Une personne en séjour illégal, qui réside en Belgique, peut-elle enregistrer une cohabitation légale ? OUI Le fait que l’un (ou les) futurs cohabitants légaux soi(en)t en séjour illégal ne peut constituer une entrave à l’enregistrement d’une déclaration de cohabitation légale pour autant qu’est remplie la condition de résidence habituelle des parties

Droit applicable Article 60 du CODIP : « La relation de vie commune est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle a donné lieu à enregistrement pour la première fois. Ce droit détermine, notamment, les conditions d'établissement de la relation, les effets de la relation sur les biens des parties, ainsi que les causes et les conditions de la cessation de la relation. L'article 54 est applicable par analogie. Toutefois, si le droit désigné ne connaît pas la relation de vie commune, il est fait application du droit de l'Etat sur le territoire duquel la relation a été enregistrée. »

Droit applicable Madame X, luxembourgeoise, et Madame Y, française, ont conclu, en France, un PACS. Elles résident depuis 9 mois en Belgique. L’entente entre le couple est perturbée. Madame X souhaite solliciter du juge de paix qu’il impose à Madame Y de continuer à rembourser l’emprunt qu’elles ont contractée conjointement en vue de l’acquisition de leur appartement. Compétence des juridictions belges ? Article 59 du CODIP : « L'article 42 est applicable par analogie à toute demande concernant une relation de vie commune. » Art. 42 du CODIP : « Les juridictions belges sont compétentes (…), si : 2° la dernière résidence habituelle commune des époux se situait en Belgique moins de douze mois avant l'introduction de la demande; Droit applicable ? Art. 60 du CODIP : « La relation de vie commune est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle a donné lieu à enregistrement pour la première fois.  Droit français

Reconnaissance Quid des relations de vie commune conclues à l’étranger ? Pas de disposition spécifique ! Article 27 du CODIP : « Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21. »  Contrôle via le droit du lieu de l’enregistrement (article 60 du CODIP)

Le droit au séjour Article 10 de la loi du 15 décembre 1980 : « § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume : (…) 5° l'étranger lié, par un partenariat enregistré conformément à une loi, à un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, et qui a, avec celui-ci, une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qui vient vivre avec lui, pour autant qu'ils soient tous deux âgés de plus de vingt et un ans et célibataires et n'aient pas une relation durable avec une autre personne, (…) L'âge minimum des deux partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume »

Le droit au séjour Article 40 bis de la loi du 15 décembre 1980 : « § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables. § 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union : (…) 2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint, pour autant qu'il s'agisse d'une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qu'ils soient tous deux âgés de plus de 21 ans et célibataires et n'aient pas de relation durable avec une autre personne »

Le droit au séjour Pas de mécanisme de prévention des cohabitations légales « blanches » ! Droit au séjour lié : - à la « qualité » de la relation de vie  durable et stable - et à sa durée  1an

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