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Programme 1.Bases légales et définitions 2.Les divers types d’ordonnance 3.Formulaires et processus 4.Questions.

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2 Programme 1.Bases légales et définitions 2.Les divers types d’ordonnance 3.Formulaires et processus 4.Questions

3 1.Bases légales et définitions Documents disponibles sur le site de www.avssp.chwww.avssp.ch a.Qu’est-ce qu’une contravention? En droit pénal, constitue une contravention toute infraction passible de l’amende. b.Qu’est-ce que le droit de procédure pénale et où le trouve-t-on? C’est ce qui règle la manière dont l’autorité pénale doit s’organiser et procéder pour appliquer le droit pénal. Ces procédures se trouvent dans: - la loi du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP; RSV 312.01) - la loi du 2 février 2010 d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin; RSV 312.05) - la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr; RSV 312.11)

4 1.Bases légales et définitions c.Qu’à voir l’autorité municipale dans tout cela? La LContr est une loi de procédure. Elle est applicable à la poursuite des contraventions à la législation cantonale et aux règlements communaux de police. d.Qu’entend-on par contravention aux règlements communaux de police? (cf. art. 4 Lcontr)? La notion de règlements communaux de police doit être comprise dans un sens large, ce qui comprend toutes les règles de police (infractions) prévues dans les règlements communaux (règlement général de police, règlement sur la gestion des déchets, règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux, règlement sur les marchés, règlements sur les périodes d’ouverture des magasins, règlements sur la police des constructions, etc.).

5 1.Bases légales et définitions e.Composition de l’autorité municipale (art. 3 Lcontr)? L’autorité compétente (« compétence municipale »), désignée par l’expression « autorité municipale », est soit la municipalité en corps, soit un ou trois conseillers municipaux désignés à cet effet, ou enfin, si la population de la commune dépasse les 10'000 habitants, le fonctionnaire auquel elle a délégué ses pouvoirs (art. 3 al. 2 LContr). f.Autorités compétentes en matière de jugement? L’autorité municipale est compétente pour instruire et juger les contraventions aux règlements communaux de police, ce qui inclut leurs dispositions d’application (par exemple : règlement sur le stationnement des véhicules, règlement sur les périodes d’ouverture et de fermeture des magasins, règlement sur les marchés, etc.), et les contraventions placées par la législation cantonale dans la compétence des communes (art. 4 al. 1 LContr), ce qui inclut les dispositions pénales d’autres règlements communaux dès lors que la loi cantonale autorise les communes à légiférer dans le domaine considéré.

6 2. Les divers types d’ordonnance Amendes d’ordre Règlements communaux de police Règlements communaux de police Contraventions mises à ban (Justice de Paix) Code Rural et foncier LADB + CH Code Rural et foncier LADB + CH

7 Amendes d’ordre sommation

8 Contraventions mises à ban (Justice de Paix)

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10 En vertu de l’article 354 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), le prévenu et les autres personnes concernées peuvent former opposition auprès de l’autorité municipale qui a statué, par écrit et dans les 10 jours dès la notification ou la communication de la présente décision. L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu. La personne sous tutelle exerce son droit d’opposition personnellement ou par son représentant légal. Si aucune opposition n’est valablement formée, la sentence municipale est assimilée à un jugement en force.

11 obligatoire facultatif

12 obligatoire facultatif Obligatoire

13 L’opposition doit: Etre sous forme écrite, être datée et signée. (art. 354, al. 1 CPP et art. 110, al. 1, 2 ème phr. CPP) les oppositions formées oralement, par appel téléphonique ou par courrier électronique ou par écrit, mais non datées ou signées, sont irrecevables ; doit être lisible, compréhensible et ne pas être inconvenante ou prolixe. La violation de l’une de ces conditions n’entraîne pas immédiatement l’irrecevabilité de l’opposition, car, dans de tels cas, l’autorité municipale doit impartir un délai à son auteur pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut elle ne sera pas prise en considération, c’est-à-dire irrecevable (art. 110 al. 4 CPP).

14 OPPOSITION Ministère public Poursuite de la procédure Si maintenue Si retirée

15 3.Formulaires et processus a.Plainte b.Formulaires OP c.Mise à ban d.Directives et instructions e.Lcontr / Tarif des frais de procédure

16 4. Questions


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