Cours de droit humanitaire pénal Nathalie Colette-Basecqz Master de spécialisation en droits de l’homme Année académique 2015-2016.

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Cours de droit humanitaire pénal Nathalie Colette-Basecqz Master de spécialisation en droits de l’homme Année académique 2015-2016

PLAN DU COURS 1. Notion de droit humanitaire pénal (DHP) 2. Evolution du DHP 3. Obligations des Etats 4. La répression des crimes de droit international humanitaire 5. Les éléments constitutifs des crimes de droit international humanitaire 6. Les moyens de défense devant la CPI 7. Typologie des conflits armés

1. Notion de droit humanitaire pénal A. Distinction entre le droit international pénal et le droit pénal international B. Distinction entre le jus ad bellum et le jus in bello C. Définition du droit humanitaire pénal

A. Distinction entre le droit international pénal et le droit pénal international Partie du droit interne qui a pour objet des situations de droit pénal et de procédure pénale comportant un élément d’extranéité (extradition, élargissement des compétences des juridictions, exécution transfrontalière des décisions pénales, entraide en matière pénale, …) Le droit international pénal Branche du droit international relative à la répression des infractions internationales; se rapporte à des infractions qui par leur nature sont à considérer comme internationales, non seulement parce qu’elles sont le plus souvent commises dans un contexte international mais surtout en raison de leur gravité qui impose à la Communauté Internationale une réaction (englobe aussi des infractions étrangères au droit humanitaire; par exemple le terrorisme, la traite des êtres humains, la piraterie, ..) Le droit humanitaire pénal fait partie du droit international pénal

B. Distinction entre le jus ad bellum et le jus in bello jus « ad bellum » : conditions d’ouverture du droit de recourir à la force armée en matière internationale jus « in bello » ( droit de la guerre ou droit international humanitaire -DIH) : conditions d’exercice de ce droit Les règles du DIH traitent de : La protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités (Droit de Genève) La protection des combattants par l’interdiction ou la restriction des moyens et méthodes de guerre et règles relatives à la conduite stricto sensu des hostilités (armes et tactiques militaires) (Droit de La Haye) « Droit de New-York » : crimes contre l'humanité, génocide, torture et traitements inhumains ou dégradants Le droit de Genève et le droit de La Haye font partie intégrante du droit coutumier Le DIH comporte de nombreuses règles dont la violation n’est pas incriminée

Principes de base : Protection et humanité Distinction Proportionnalité Précaution Non réciprocité On ne peut attaquer n’importe qui, n’importe quoi et n’importe comment !

Objectifs du DIH : canaliser la violence issue des conflits armés en trouvant un juste équilibre entre Les nécessités militaires (neutraliser l’ennemi) Et des considérations humanitaires (limiter les souffrances causées par la guerre et conférer une protection minimale aux victimes de guerre) peu importe le caractère légal/légitime ou illégal/illégitime du conflit Le DIH lie tout le monde : obligation de le respecter et de le faire respecter Règles universelles indérogeables

C. Définition du droit humanitaire pénal Pas de définition conventionnelle; notion et champ d’application qui ont évolué avec le temps Le droit humanitaire n'a été considéré longtemps que comme une partie du droit international public, parce qu'il concerne à l'origine les relations des Etats entre eux ou avec les instances internationales; depuis la fin du vingtième siècle, conflits armés essentiellement internes, opposant un Etat à un mouvement rebelle composé de ses propres ressortissants ou des mouvements rebelles entre eux sur le territoire d’un même Etat Le droit humanitaire a longtemps été synonyme de droit des conflits armés, mais il peut aujourd’hui trouver à s’appliquer en dehors de ceux-ci (génocide, crimes contre l’humanité)

Depuis qu'il s'est pénalisé, le droit humanitaire constitue plus particulièrement une partie du droit international pénal Le droit humanitaire est donc souvent un droit international pénal incomplet : un catalogue d'infractions a été élaboré, mais les modalités de la répression et les peines ne sont pas toujours définies, ou ne le sont pas suffisamment Certains aspects de droit privé sont apparus plus récemment (le statut des victimes devant la Cour pénale internationale, et le mécanisme de réparation) Tentative de définition : ensemble des règles de DIH, d’origine conventionnelle ou coutumière, dont le non respect donne lieu à une sanction pénale Vise les infractions « graves » au DIH ( = crimes de guerre, génocide, crimes contre l’humanité)

2. Evolution du DHP A. Au niveau international A l’origine : fondement coutumier 19ème et 20ème siècle : Premier essai de codification des lois et coutumes de la guerre: Code Lieber de 1863 (destiné aux forces armées nordistes des Etats-Unis dans la guerre de sécession) Première convention de Genève du 22/08/1864 pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (traité international) Conventions de La Haye de 1899 et 1907 : fixent les règles à respecter dans la conduite des opérations militaires Traité de Versailles du 28/6/1919 : prévoit la mise en accusation de l’ex-empereur d’Allemagne, Guillaume II, devant un tribunal international (jamais constitué …) pour crime d’agression et crimes de guerre Plusieurs traités sont conclus entre les deux guerres (dont les Conventions de Genève du 27/7/1929)

Fin de la Seconde Guerre Mondiale : Création des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo (accord de Londres du 8/8/1945 et déclaration du général Mac Arthur du 19/1/1946) Compétents pour juger les auteurs de crimes contre la paix, de guerre ou contre l’humanité commis par les grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe et d’Extrême-Orient Peu importe le lieu de l’infraction Critique de « justice de vainqueurs » et problème de non-rétroactivité de la loi pénale Les « principes de Nuremberg » font partie du droit coutumier Convention du 9/12/1948 pour la prévention et la répression du génocide

les (quatre) Conventions de Genève du 12/08/1949 Concernent les conflits armés internationaux, mais contiennent un article 3 commun aux 4 conventions : minimum de règles à respecter en cas de conflit armé non international 1ère : amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne 2ème : amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés dans les forces armées sur mer 3ème : protection des prisonniers de guerre 4ème : protection des personnes civiles en temps de temps de guerre (est une personne protégée celle qui est au pouvoir d’une partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elle n’est pas ressortissante)

Art. 3 commun aux 4 conventions de Genève : « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes: 1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus:

a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices; b) les prises d'otages; c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants; d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. 2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit. Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention. L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit. »

Infractions communes aux 4 conventions de Genève : homicide intentionnel torture traitements inhumains expériences biologiques fait de causer intentionnellement de grandes souffrances atteintes graves à l'intégrité physique et à la santé destruction et appropriation de biens non justifiés par les nécessités militaires

Convention du 26/11/1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité Protocoles additionnels du 8/06/1977 1er : conflits armés internationaux (comprend les guerres de libération nationale menées au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) 2ème : conflits armés non internationaux Ne comprend pas les tensions internes, troubles intérieurs (émeutes), actes isolés et sporadiques de violence Le conflit armé est défini comme un conflit « opposant les forces armées d’une Partie contractante d’un côté, à des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés, de l’autre côté ; les seconds doivent être sous commandement responsable et contrôler une partie du territoire de telle manière qu’ils puissent mener des opérations militaires continues et appliquer le Protocole » (conception moins large que celle de l’article 3 commun aux 4 Conventions de Genève) Règles à respecter moins nombreuses que pour les conflits armés internationaux

Infractions graves ajoutées par l'article 85 du Protocole I : soumission de la population civile ou des personnes civiles à une attaque lancement des attaques sans discrimination contre la population civile ou de biens de caractère civil et lancement d'attaques contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses soumission d'une personne à une attaque en la sachant hors de combat utilisation perfide de l'emblème protecteur déportation et transfert des populations tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre et des civils pratiques de l'apartheid et d'autres pratiques inhumaines et dégradantes attaques contre les monuments historiques, les œuvres d'art et les lieux de culte fait de priver une personne protégée de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement

Guerres de la seconde moitié du XXème siècle fin de la Guerre froide, émergence de nouveaux conflits en Europe et en Afrique Juridictions « ad hoc » : TPIY et TPIR créés par résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU en réaction aux évènements tragiques perpétrés en ex-Yougoslavie et au Rwanda Caractère temporaire : En ex-Yougoslavie : depuis 1991  Au Rwanda : entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 Mécanismes pour les tribunaux internationaux (CSNU 22/12/2010)

Points positifs des TPI : importance de principe de l'édification d'une justice pénale internationale travail réglementaire et jurisprudentiel accompli rejet de la peine de mort Points négatifs des TPI : Lenteur rapport disproportionné entre les résultats et les moyens financiers mis en œuvre absence de possibilité réelle pour les victimes de faire valoir leurs droits absence de possibilité de condamner à des amendes ou à des peines accessoires comme les déchéances influence trop importante de la common law, spécialement en ce qui concerne le jugement des Rwandais dont le pays est tout à fait étranger à cette tradition juridique

17/07/1998 : Statut de Rome créant la CPI (EV 1/07/2002) Juridiction permanente Reprise des acquis de la jurisprudence des TPI mais énumération limitative des faits considérés comme crimes de guerre dans le cadre d’un CAI et d’un CANI Conférence de révision du Statut de Rome (31 mai - 11 juin 2010 Kampala, Ouganda) Ratifié par 123 Etats Les juridictions pénales internationalisées (ou « mixtes ») Siègent dans le système judiciaire du pays mais avec une aide logistique et humaine (y compris au niveau des juges) internationale Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Timor oriental, Sierra Leone, Cambodge, Liban, …

B. Au niveau belge Loi du 16/6/1993 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12/8/1949 et aux Protocoles I et II du 8/6/1977, additionnels à ces Conventions Énumérations des crimes de guerre Mise en place d’une compétence universelle Loi du 10/2/1999 relative à la répression des violations graves de DIH Introduction des crimes contre l’humanité et du génocide Loi du 23/4/2003 Reconnaissance des immunités Dessaisissement des juridictions belges au profit de la CPI Loi du 5/8/2003 relative aux violations graves du DIH Abandon de la compétence universelle (exigence d’un lien de rattachement) Introduction des « violations graves de DIH » dans le CP (art. 136bis et s.)

3. Obligations des Etats A. Par l’effet des conventions signées et ratifiées Conventions de La Haye (1899 et 1907) Convention de prévention et de répression du génocide du 9/12/1948 Conventions de Genève du 12/8/1949 et protocoles additionnels du 8/6/1977 Avant le conflit Diffuser le DIH au sein des forces armées et de la population Adopter une législation pénale nationale réprimant les infractions graves au DIH Après le conflit Rechercher les personnes accusées d’avoir commis, ou ayant ordonné de commettre des infractions graves au DIH Déférer ces personnes (quelle que soit leur nationalité) devant leurs propres juridictions ou les transférer pour jugement devant les juridictions nationales d’un autre Etat partie (« aut dedere aut judicare ») Statut de Rome de la CPI adopté le 17/7/1998 (EV 1/07/2002)

B. Par l’effet du « droit coutumier » Permet de combler les lacunes du droit conventionnel Consécration de principes internationalement reconnus et arrêts rendus par les juridictions internationales Deux éléments doivent être réunis pour qu’il y ait « coutume » : El. Objectif : pratique des Etats uniforme, largement acceptée et inscrite dans la durée (comportement des représentants de l’Etat) El. Subjectif : conviction que cette pratique est une obligation légale « clause de Martens » (inscrite dans la convention de La Haye de 1899 pour pallier le vide juridique pour les situations non prévues par les conventions) : « Les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire du principe du droit des gens tels qu'il résulte des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique  »

4. La répression des crimes de droit international humanitaire A. Compétence de la CPI pour poursuivre et juger les auteurs de crimes de DIH § 1er. Recevabilité d’une affaire devant la CPI Non bis in idem Principe de subsidiarité § 2. Compétence de la CPI Ratione materiae Ratione personae Ratione loci Ratione temporis § 3. Imprescriptibilité des infractions § 4. Droit applicable devant la CPI § 5. Procédure applicable devant la CPI B. Compétence universelle C. Sanctions

§ 1er. Recevabilité d’une affaire devant la CPI Non bis in idem A. Compétence de la CPI pour poursuivre et juger les auteurs de crimes de DIH § 1er. Recevabilité d’une affaire devant la CPI Non bis in idem Principe de subsidiarité

Non bis in idem (art. 20) Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l’article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7, 8 ou 8bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l’autre juridiction : a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou b) N’a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d’un procès équitable prévues par le droit international, mais d’une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l’intention de traduire l’intéressé en justice.

Principe de subsidiarité (art. 17) Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l’article premier, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque : a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ; b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant compétence en l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit l’effet du manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à bien des poursuites ; c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l’objet de la plainte, et qu’elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l’article 20,§ 3; d) L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.

Pour déterminer s’il y a manque de volonté de l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère l’existence, eu égard aux garanties d’un procès équitable reconnues par le droit international, de l’une ou de plusieurs des circonstances suivantes : a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l’État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visés à l’article 5 ; b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée ; c) La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée. Pour déterminer s’il y a incapacité de l’État dans un cas d’espèce, la Cour considère si l’État est incapable, en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.

§ 2. Compétence de la CPI Art. 1er du Statut Il est créé une Cour pénale internationale (« la Cour ») en tant qu’institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales

Préambule du Statut « Les États Parties au présent Statut, Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment, Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine, Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien‑être du monde, Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale, Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes, Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux,

Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant un État Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures d'un autre État, Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est complémentaire des juridictions pénales nationales, Résolus à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en oeuvre, Sont convenus de ce qui suit : … »

Art. 127 du Statut (retrait) : « 1 Art. 127 du Statut (retrait) : « 1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure. 2. Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet ; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à examiner avant la date à laquelle il a pris effet »

Compétence ratione materiae (art. 5) La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression. Remarque : Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala du 11 juin 2010 : amendement du Statut de Rome en vue d’y inclure une définition du crime d’agression et les conditions d’exercice de la compétence de la CPI à l’égard de ce crime (lorsqu’une décision aura été prise par une majorité des 2/3 des États parties après le 1/01/2017, et après que l’amendement relatif à ce crime aura été ratifié par au moins 30 États parties)

Art. 8 bis Crime d'agression 1 Art. 8 bis Crime d'agression 1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d’agression» la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu’il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 :

a) L’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre État ; b) Le bombardement par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un État contre le territoire d’un autre État ; c) Le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État ; d) L’attaque par les forces armées d’un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre État ; e) L’emploi des forces armées d’un État qui se trouvent dans le territoire d’un autre État avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent ; f) Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, serve à la commission par cet autre État d’un acte d’agression contre un État tiers ; g) L’envoi par un État ou au nom d’un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

Art. 15 bis Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression (Renvoi par un État, de sa propre initiative) 1. La Cour peut exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément aux paragraphes a) et c) de l’article 13, sous réserve des dispositions qui suivent. 2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l’égard de crimes d’agression commis un an après la ratification ou l’acceptation des amendements par trente États Parties. 3. La Cour exerce sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément à cet article, sous réserve d’une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d’États Parties que celle requise pour l’adoption d’un amendement au Statut. 4. La Cour peut, conformément à l’article 12, exercer sa compétence à l’égard d’un crime d’agression résultant d’un acte d’agression commis par un État Partie à moins que cet État Partie n’ait préalablement déclaré qu’il n’acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d’une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l’État Partie dans un délai de trois ans.

5. En ce qui concerne un État qui n’est pas Partie au présent Statut, la Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard du crime d’agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet État ou sur son territoire. 6. Lorsque le Procureur conclut qu’il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d’agression, il s’assure d’abord que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression avait été commis par l’État en cause. Il avise le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles. 7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d’agression, le Procureur peut mener l’enquête sur ce crime. 8. Lorsqu’un tel constat n’est pas fait dans les six mois suivant la date de l’avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d’agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé l’ouverture d’une enquête pour crime d’agression selon la procédure fixée à l’article 15, et que le Conseil de sécurité n’en ait pas décidé autrement, conformément à l’article 16. 9. Le constat d’un acte d’agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut. 10. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l’exercice de la compétence à l’égard des autres crimes visés à l’article 5.

Art. 15 ter Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression (Renvoi par le Conseil de sécurité) 1. La Cour peut exercer sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément au paragraphe b) de l’article 13, sous réserve des dispositions qui suivent. 2. La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l’égard de crimes d’agression commis un an après la ratification ou l’acceptation des amendements par trente États Parties. 3. La Cour exerce sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément à cet article, sous réserve d’une décision qui sera prise après le 1er janvier 2017 par la même majorité d’États Parties que celle requise pour l’adoption d’un amendement au Statut. 4. Le constat d’un acte d’agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut. 5. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l’exercice de la compétence à l’égard des autres crimes visés à l’article 5.

Annexe II Article 8 bis Crime d'agression Introduction 1 Annexe II Article 8 bis Crime d'agression Introduction 1. Il est entendu que l'un quelconque des actes visés au paragraphe 2 de l'article 8 bis constitue un acte d'agression. 2. Il n’est pas nécessaire de prouver que l’auteur a évalué, en droit, la question de savoir si le recours à la force armée était incompatible avec la Charte des Nations Unies. 3. L'expression «manifeste» est une qualification objective. 4. Il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur a évalué, en droit, le caractère «manifeste» de la violation de la Charte des Nations Unies.

Éléments 1. L'auteur a planifié, préparé, déclenché ou commis un acte d'agression. 2. L'auteur était une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire de l'État ayant commis l'acte d'agression. 3. L'acte d'agression – le recours à la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies – a été commis. 4. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui avaient établi l'incompatibilité d'un tel recours à la force armée avec la Charte des Nations Unies. 5. L'acte d'agression, par ses caractéristiques, sa gravité et son ampleur, a constitué une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. 6. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait qui avaient établi une telle violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

Annexe III Éléments d’interprétation concernant les amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d’agression Renvois par le Conseil de sécurité 1. Il est entendu que la Cour peut exercer sa compétence sur la base d'un renvoi par le Conseil de sécurité, en vertu du paragraphe b) de l’article 13 du Statut, uniquement à l’égard de crimes d’agression commis après qu’une décision conformément au paragraphe 3 de l’article 15 ter sera prise et un an après la ratification ou l’acceptation des amendements par trente États Parties, la date la plus éloignée étant retenue. 2. Il est entendu que la Cour, sur la base d'un renvoi par le Conseil de sécurité, en vertu du paragraphe b) de l'article 13 du Statut, exerce sa compétence sur le crime d'agression, que l'État concerné ait accepté ou non la compétence de la Cour à cet égard.

Compétence ratione temporis 3 Compétence ratione temporis 3. Il est entendu que, lorsque l'on se trouve en présence d'un cas de figure visé au paragraphe a) ou au paragraphe c) de l'article 13 du Statut, la Cour peut exercer sa compétence uniquement à l’égard de crimes d’agression commis après qu’une décision conformément au paragraphe 3 de l’article 15 bis sera prise et un an après la ratification ou l’acceptation des amendements par trente États Parties, la date la plus éloignée étant retenue. Compétence nationale à l'égard du crime d'agression 4. Il est entendu que les amendements qui portent sur la définition de l’acte d’agression et du crime d'agression le font aux fins du présent Statut exclusivement. Conformément à l'article 10 du Statut de Rome, les amendements ne doivent pas être interprétés comme limitant ou préjugeant de quelque manière que ce soit les règles existantes ou en formation du droit international à des fins autres que le présent Statut. 5. Il est entendu que les amendements ne doivent pas être interprétés comme créant un droit ou une obligation d'exercer la compétence nationale à l'égard d'un acte d'agression commis par un autre État.

Autres éléments d’interprétation 6 Autres éléments d’interprétation 6. Il est entendu que l’agression est la forme la plus grave et la plus dangereuse d’emploi illicite de la force et qu’une décision concernant la question de savoir si un acte d’agression a été commis ou non exige un examen de toutes les circonstances entourant chaque cas, en particulier la gravité et les conséquences de l’acte concerné, conformément à la Charte des Nations Unies. 7. Il est entendu que, pour établir si un acte d’agression constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies, les trois éléments, à savoir la nature, la gravité et l’ampleur, doivent être suffisamment importants pour justifier une constatation de violation «manifeste». Aucun des éléments à lui seul ne peut suffire pour remplir le critère de violation manifeste.

Compétence rationae personae Statut de Rome (art. 25) : La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut. Statut de Rome (art. 26) : La Cour n’a pas compétence à l’égard d’une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d’un crime.

Compétence ratione loci (art. 12) Dans les cas visés à l’article 13, §§ a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l’un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au § 3 : a) L’État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d’un navire ou d’un aéronef, l’État du pavillon ou l’État d’immatriculation ; b) L’État dont la personne accusée du crime est un ressortissant. Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du § 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. L’État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX.

Compétence ratione loci (art. 13) La Cour peut exercer sa compétence à l’égard d’un crime visé à l’article 5, conformément aux dispositions du présent Statut : a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par un Etat partie, comme prévu à l’article 14 b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies; ou c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l’article 15

À ce jour, quatre États parties au Statut de Rome - l’Ouganda, la RDC, la République centrafricaine et le Mali - ont déféré à la Cour des situations concernant des faits s’étant déroulés sur leur territoire Le Conseil de sécurité a déféré à la Cour la situation dans la région du Darfour au Soudan, ainsi que la situation en Libye (le Soudan et la Libye sont tous les deux des États non parties au Statut de Rome) Enfin, la CPI (chambre préliminaire) a autorisé le Procureur à ouvrir une enquête de sa propre initiative dans le cadre de la situation au Kenya (Etat partie depuis 2005) et en Côte d’Ivoire (déclaration d’acceptation de compétence en 2003, confirmée en 2010 et 2011-mandat d’arrêt contre Laurent Gbagbo)

Compétence ratione temporis (art. 11) La Cour n’a compétence qu’à l’égard des crimes relevant de sa compétence commis après l’entrée en vigueur du présent Statut. Si un État devient Partie au présent Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l’article 12, § 3.

Situations et affaires 23 affaires devant la CPI (dans le contexte de 9 situations) Arrêt du 14/03/2012 Lubanga (enrôlement d’enfants soldats); condamnation à 14 ans d’emprisonnement (arrêt du 14/07/2012); arrêt d’appel du 1/12/2014 (clarifie la signification de la « participation active aux hostilités ») Arrêt du 7/03/2014 Katanga - définitif (crimes contre l’humanité et crimes de guerre) devenu définitif; condamnation à 12 ans d’emprisonnement (arrêt du 23/05/2014) Acquittement de Mgudjolo (confirmé par la chambre d’appel) Dans l’affaire Bemba (pas encore jugé), pour la première fois, libération provisoire de plusieurs accusés 2/9/2015 : ouverture du procès de Bosco Ntaganda (« Terminator », chef de guerre d’origine rwandaise)

Parmi les crimes : meurtres, attaques contre les civils, pillage de maisons et commerces, viols, tortures, déplacements forcés, conscriptions illégales d’enfants soldats,  … Le Procureur peut ouvrir une enquête (un examen préliminaire précède l’ouverture d’une enquête) : sur une situation déférée par un État partie ou par le Conseil de sécurité de l’ONU de sa propre initiative (s’il reçoit des communications concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour)

Décembre 2014 : - décision du Procureur (Fatou Bensouda) de suspendre les enquêtes au Darfour (en raison du manque de soutien du Conseil de Sécurité, pourtant à l’origine de ces enquêtes) - abandon des charges contre le président du Kenya (Kenyatta) après plus de cinq ans d’enquêtes suite au refus de la chambre de première instance d’ajourner le procès - clôt l’enquête sur le raid israélien sur un navire de l’Union des Comores le 31 mai 2010 qui se dirigeait vers la bande de Gaza (en vue d’apporter de l’aide et de briser le blocus maritime) : CPI compétente ratione loci (critère de rattachement fondé sur l’Etat du pavillon) mais affaire pas recevable (art. 17-1-d Statut CPI) du fait du maque de gravité des faits (10 passagers morts ; portée restreinte des faits) 1/1/2015 : déclaration d’acceptation de la compétence de la CPI par le gouvernement palestinien à partir du 13/06/2014 ; 2/1/2015 : devient Etat partie à la CPI En 2014 et 2015 : l’Ukraine a déposé une déclaration d’acceptation de compétence de la CPI (demandant au Procureur d’enquêter sur les crimes de guerre commis sur son territoire)

§ 3. Imprescriptibilité des infractions Article 29 du Statut de Rome : « Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas »

§ 4. Droit applicable devant la CPI (art. 21) La Cour applique : En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de procédure et de preuve ; En second lieu, selon qu’il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés ; À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu’il convient, les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu’elle les a interprétés dans ses décisions antérieures. L’application et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe tel que défini à l’article 7, paragraphe 3, l’âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.

Le Statut de Rome lui-même Les éléments des crimes Le règlement de procédure et de preuve Les traités applicables Les principes et règles du droit international Les principes généraux Les lois nationales des Etats (si pas d’incompatibilité)

L’interprétation du Statut de Rome repose avant tout sur la Convention de Vienne sur le droit des traités Dans les cas où le texte du Statut est ambigu (et où les Eléments des crimes –qui aident la CPI à interpréter- n’apportent pas de précision utile), une disposition devra être interprétée à la lumière et en conformité au droit coutumier

Conventions Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907, et son règlement (en annexe) Les quatre Conventions de Genève de 1949 Les deux Protocoles additionnels de 1977 Autres textes interdisent l'emploi de certaines armes et tactiques militaires ou protègent certaines catégories de personnes ou de biens : la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles; la Convention de 1972 sur les armes biologiques; la Convention de 1980 sur certaines armes classiques et ses cinq Protocoles; la Convention de 1993 sur les armes chimiques; la Convention d'Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel; le Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés …

Place de la coutume Même si l’Etat n’a pas ratifié la Convention ou le Traité, certaines règles relevant du droit coutumier peuvent toutefois lui être opposées Liste des règles coutumières du droit humanitaire (codification réalisée par le CICR en 2005) ; pas exhaustive mais d’ores et déjà citée par la jurisprudence interne et internationale la distinction entre civils et combattants (les attaques doivent se limiter aux combattants et aux objectifs militaires) la distinction entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires la proportionnalité dans l’attaque (interdiction des actes pouvant causer des pertes civiles manifestement excessives par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire direct et concret attendu) les précautions contre les effets des attaques personnes et biens bénéficiant d’une protection spécifique (personnes et biens sanitaires et religieux ; de secours humanitaire ; employés dans une mission de maintien de la paix ; journalistes ; zones protégées ; biens culturels ; ouvrages et installations contenant des forces dangereuses ; environnement naturel) … Jurisprudence des TPI : source d’interprétation non contraignante

Principes généraux applicables devant la CPI Légalité des incriminations et des peines Non rétroactivité (et rétroactivité in mitius) Rejet des immunités (art. 27 Statut) 1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. 2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.

§ 5. Procédure applicable devant la CPI Composition de la Cour pénale internationale La phase préliminaire : l’enquête et les poursuites La procédure en première instance La procédure d’appel L’administration de la preuve La situation des victimes La coopération à l’égard de la Cour pénale internationale

Composition de la Cour pénale internationale Chapitre IV du Statut 18 juges élus par l'AG des Etats parties ; mandat unique de 9 ans (mais 6 juges qui restent en fonction jusqu’à la conclusion des procès) Un procureur (Mme Fatou Bensouda – Gambie, remplaçant Luis Moreno-Ocampo) ; mandat unique de 9 ans Un greffe Autres bureaux : Bureau du Conseil public pour les victimes, Bureau du Conseil public pour la défense, Fonds au profit des victimes Cfr aussi Règlement de procédure et de preuve

La phase préliminaire : l’enquête et les poursuites Le procureur enquête S'il décide de ne pas poursuivre, à la demande de l'Etat qui a déféré l'affaire ou du Conseil de sécurité, ou d'office, la chambre préliminaire peut dans certains cas examiner la décision du procureur Art. 53, § 3, a) : À la demande de l'État qui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou du Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des § 1 ou 2 [pas de base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou, après enquête, pas de base suffisante pour engager des poursuites] et demander au Procureur de la reconsidérer. b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations visées au § 1, alinéa c) et au § 2, alinéa c). [S'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu'une enquête ou des poursuites « ne serviraient pas les intérêts de la justice »] En tel cas, la décision du Procureur n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.

La chambre préliminaire peut délivrer mandat d'arrêt à la requête du procureur et donner citation à comparaître (art. 58 du Statut) Le procureur établit et présente les charges contre les accusés, devant la chambre préliminaire qui les confirme ou non “dans un délai raisonnable” (art. 61 du Statut) Art. 16 : le Conseil de sécurité peut ordonner le sursis aux enquêtes et poursuites pendant 12 mois, renouvelables (cfr Résolution 1422 (2002) du CS, renouvelée en juin 2003 sous la Résolution 1487) Si les charges sont confirmées, l'accusé est renvoyé en jugement devant une chambre de première instance de trois juges

La procédure en première instance Procès en présence de l’accusé (pas de jugement par contumace; art. 63 du Statut) L'accusé plaide coupable ou non coupable (art. 64 du Statut) Rappel de la présomption d’innocence (art. 66 du Statut) Protection et participation au procès des victimes et des témoins Preuve : essentiellement témoignages Réparation en faveur des victimes Prononcé de la peine

La procédure d’appel Chapitre VIII du Statut Appel possible du procureur ou du condamné devant une chambre d'appel composée de cinq juges (art. 81 du statut); motifs : Vice de procédure Erreur de fait Erreur de droit Tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision Disproportion entre la peine et le crime Appel de certaines décisions interlocutoires (voy. art. 82)

Les peines Chapitre VII du Statut Emprisonnement (ne peut excéder 30 ans mais, si l’extrême gravité du crime le justifie, la Cour peut prononcer une peine d’emprisonnement à perpétuité), à laquelle peut s’ajouter une amende ou la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime commis

La situation des victimes La protection Art. 68, §§ 1er et 2 Statut : « La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins » Création au sein du greffe d'une « Division d'aide aux victimes et aux témoins » La participation à la procédure Art. 68, § 3 Statut : « La Cour permet que les vues et préoccupations des victimes soient exposées et examinées à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui ne soit ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Les stades appropriés de la procédure doivent comprendre les débats, le prononcé de la peine, l'attribution d'une réparation et la procédure suivant le procès, notamment l'appel, les audiences en vue de statuer sur une réduction de peine, sur un réexamen de l'affaire et sur la mise en liberté de l'accusé »

La réparation en faveur des victimes Art. 75 Statut : « La Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision » Les États Parties font appliquer les décisions prises (éventuellement par saisies) Création d'un Fonds d'indemnisation des victimes (art. 79 du Statut) La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds

La coopération à l’égard de la Cour pénale internationale Chapitre IX du Statut Les États Parties doivent coopérer avec la CPI dans les enquêtes et les poursuites qu’elle engage (arrestation des personnes recherchées, communication de renseignements, exécution des peines prononcées contre les personnes condamnées, …) La Cour peut également bénéficier de la coopération d’États non parties et conclure des arrangements ou des accords à cette fin Les organisations internationales apportent également un soutien considérable à la Cour, en particulier l’ONU (accord négocié le 4 octobre 2004 régissant les relations entre la CPI et l’ONU)

B. Compétence universelle Rappel : « aut dedere aut judicare » Compétence universelle : indépendante de la nationalité de l'auteur ou de la victime et du lieu où l'acte a été commis L'obligation de réprimer ne concerne que les infractions graves visées par les conventions de Genève (dans le cadre d'un conflit armé international) Pour les violations des règles applicables dans les conflits armés internes qui ne constituent pas des « crimes de guerre », rien n'empêche de les pénaliser par les lois nationales (ex. : loi belge)

C. Sanctions Les Conventions de Genève prévoient spécifiquement l'obligation de définir dans la loi nationale les « sanctions pénales adéquates »

5. Les éléments constitutifs des crimes de DIH A. Les crimes de DIH dans le Statut de Rome B. L’élément psychologique des crimes C. Responsabilité pénale individuelle D. La responsabilité du supérieur hiérarchique E. Les violations graves du DIH dans le CP belge

A. Les crimes de DIH dans le Statut de Rome § 1er. Le crime de génocide § 2. Les crimes contre l’humanité § 3. Les crimes de guerre

§ 1er. Le crime de génocide « genos » = race, «  caedere » = tuer Ex. : génocide arménien, génocide juif, génocide des tutsis au Rwanda, génocide des musulmans à Srebenica Première incrimination : Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9/12/1948 art. 6 du Statut de Rome (même définition que dans la Convention de 1948) Le génocide n'est pas qualifié comme tel par le statut du Tribunal de Nuremberg (Accord de Londres du 8/08/1945) mais référence au génocide dans les débats et dans l’acte d'accusation lui-même : « Ils se livrèrent au génocide délibéré et systématique, c'est-à-dire à l'extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de population et de groupes nationaux, raciaux ou religieux, particulièrement les Juifs, les Polonais, les Tziganes»

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9/12/1948 Art. II Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) meurtre de membres du groupe ; b) atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Article III Seront punis les actes suivants : a) Le génocide; b) L'entente en vue de commettre le génocide; c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide; d) La tentative de génocide; e) La complicité dans le génocide.

Article IX Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. Cas unique d’application : C.I.J., 26 février 2007, Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Montenegro : la Serbie, par l’intermédiaire de ses organes ou de personnes dont les actes engagent sa responsabilité au regard du droit international coutumier, n’a pas commis de génocide et n’a pas incité à commettre le génocide. S’agissant du génocide commis à Srebrenica en juillet 1995, la Serbie a violé l’obligation de prévenir le génocide prescrite par la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Jurisprudence du TPIR (Akayezu, 2/09/1998) Les Tutsi constituent-ils un "un groupe national, ethnique, racial ou religieux" ? Le "groupe ethnique" qualifierait généralement un groupe dont les membres partagent une langue ou une culture commune La définition classique du "groupe racial" serait fondée sur les traits physiques héréditaires, souvent identifiés à une région géographique, indépendamment des facteurs linguistiques, culturels, nationaux ou religieux Le "groupe religieux" serait un groupe dont les membres partagent la même religion, confession ou pratique de culte « Il apparaît, à la lecture des travaux préparatoires de la Convention sur le génocide que le crime de génocide aurait été conçu comme ne pouvant viser que des groupes 'stables', constitués de façon permanente et auxquels on appartient par naissance, à l'exclusion des groupes plus 'mouvants', qu'on rejoint par un engagement volontaire individuel, tels les groupes politiques et économiques. Ainsi, un critère commun aux quatre ordres de groupe protégés par la Convention sur le génocide est que l'appartenance à de tels groupes semblerait ne pouvoir être normalement remise en cause par ses membres, qui y appartiennent d'office, par naissance, de façon continue et souvent irrémédiable ». (Akayezu, § 511)

Jurisprudence du TPIY (Krstic, 19/04/2004) La chambre d'appel a conclu à l’unanimité « qu’un génocide a été commis à Srebrenica en 1995 » La destruction d'un groupe « en partie » n'est constitutive de génocide que s'il s'agit d'une part substantielle, et que si la volonté d'annihiler celle-ci a un impact sur le groupe entier Le nombre d'individus ciblés ne doit pas être évalué en nombre absolu, mais par rapport à la taille du groupe dans son ensemble L'intention de détruire les quelque 1.400.000 Musulmans de Bosnie-Herzégovine en ciblant quelques milliers d'hommes est démontrée par : Le fait que le contrôle de Srebrenica était essentiel pour aboutir à une Serbie exempte de Musulmans L'élimination des Musulmans de cette ville devait montrer que malgré l'intervention de la communauté internationale, le groupe était vulnérable et sans défense En raison du caractère patriarcal de la société musulmane de Bosnie, l'élimination d'un nombre important d'hommes devait aboutir à la disparition physique du groupe ; les morts seraient réputés « disparus » et leurs épouses ne pouvaient dès lors se remarier

Le crime de génocide (art. 6 Statut de Rome) Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : Meurtre de membres du groupe ; Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Art. 9 du Statut : « Les « Eléments des crimes » aident la Cour à interpréter et appliquer les art. 6, 7 et 8 (…); Les Eléments des crimes facilitent donc de manière concrète « l’identification de leurs éléments respectifs »

Ne sont pas visés dans la définition du génocide : le groupe politique, idéologique, économique ou social Il n’y a pas de génocide « culturel » : ne sont pas des crimes de génocide la destruction de musées, de bibliothèques, d’écoles, de lieux de cultes appartenant au groupe, ou encore l’interdiction d’utiliser la langue du groupe L’acte commis peut s’inscrire dans le cadre d’une série manifeste de comportements analogues dirigés contre ce groupe ou être unique et produire en lui-même une telle destruction (cfr Eléments des crimes) Il n’est pas requis que l’auteur ait l’intention de détruire le groupe dans sa totalité

Eléments constitutifs du génocide : Les groupes protégés Énumérés limitativement : un groupe national, ethnique, racial ou religieux (l’appartenance est déterminée à la naissance et se caractérise par un caractère permanent et stable) L’appartenance se fait selon des critères objectifs (religion, langue, traits physiques, …) ou subjectifs (perception qu’a le groupe sur lui-même ou perception des autres sur ce groupe) L’élément matériel : les actes énumérés (qui menacent l’existence physique ou sociale du groupe) L’élément moral : une intention spécifique (un dol spécial = l'intention de détruire, ou tout ou en partie, le groupe en tant que tel) Le crime de génocide et le crime contre l’humanité sont autonomes (même si les actes de génocide remplissent souvent les éléments constitutifs des crimes contre l’humanité)

§ 2. Les crimes contre l’humanité Cette incrimination apparaît après la seconde guerre mondiale La Clause de Martens (inscrite dans la convention de La Haye de 1899) obligeait les belligérants à respecter les lois de l’humanité en période de guerre : « Les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire du principe du droit des gens tels qu'il résulte des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique»

  Dans le Statut du tribunal de Nüremberg et du tribunal de Tokyo, la distinction entre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité n'est pas claire Art. 6, littera c, du Statut du Tribunal de Nuremberg et art. 5 du statut du Tribunal de Tokyo sauf [ ] L'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux [ou religieux], lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime. Exigence d'un lien de connexité avec un crime contre la paix ou un crime de guerre « Or le Tribunal estime que la preuve de cette relation n'a pas été faite, si révoltants et atroces que fussent parfois les actes dont il s'agit. Il ne peut donc déclarer d'une manière générale que ces faits, imputés au nazisme, et antérieurs au 1er septembre 1939, constituent, au sens du Statut, des crimes contre l‘humanité. »

Statut du TPIY Article 5 Crimes contre l’humanité   Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit : a) assassinat ; b) extermination ; c) réduction en esclavage ; d) expulsion (et non déportation); e) emprisonnement ; f) torture ; g) viol ; h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ; i) autres actes inhumains

« Les crimes contre l'humanité couvrent des faits graves de violence qui lèsent l’être humain en l'atteignant dans ce qui lui est le plus essentiel : sa vie, sa liberté, son intégrité physique, sa santé, sa dignité. Il s’agit d’actes inhumains qui de par leur ampleur ou leur gravité outrepassent les limites tolérables par la communauté internationale qui doit en réclamer la sanction. Mais les crimes contre l’humanité transcendent aussi l’individu puisqu’en attaquant l’homme, est visée, est niée, l’Humanité. C'est l'identité de la victime, l'Humanité, qui marque d'ailleurs la spécificité du crime contre l’humanité » (Chambre de 1ère instance du TPIY, 29/11.1996, Erdemovic, § 28)

Statut du TPIR Art. 3 du Statut Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse : a) assassinat; b) extermination; c) réduction en esclavage; d) expulsion; e) emprisonnement; f) torture; g) viol; h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses; autres actes inhumains. (Version en anglais : « a widespread or systematic attack »)

Statut Tribunal spécial pour la Sierra Leone Article 2 Crimes contre l’humanité Le Tribunal spécial est habilité à poursuivre les personnes accusées d’avoir commis les crimes ci-après dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre les populations civiles : a) Assassinat ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Expulsion ; e) Emprisonnement ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée et toute autre forme de violence sexuelle ; h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales, ethniques ou religieuses ; i) Autres actes inhumains.

Le crime contre l’humanité (art. 7 du Statut de Rome) Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d’apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1er : a) Par «attaque lancée contre une population civile», on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ; b) Par «extermination», on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ; c) Par «réduction en esclavage», on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants; d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international; e) Par «torture», on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

f) Par «grossesse forcée», on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ; g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet; h) Par «crime d'apartheid», on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; i) Par «disparitions forcées de personnes», on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

1) Abandon de l’exigence d’un lien avec un conflit armé (le crime contre l’humanité a acquis une portée autonome, visant aussi les actes commis par un Etat contre sa propre population) 2) Un acte (meurtre, extermination, réduction en esclavage, travail forcé, trafic d'êtres humains, déportation, transferts forcés de population, privations de liberté physique, torture, viol et autres actes inhumains (esclavage sexuel, grossesse forcée, stérilisation forcée…), persécution, disparitions forcées, apartheid, …) 3) Une attaque généralisée ou systématique contre une population civile Attaque généralisée ou systématique qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite d’une politique par l’Etat ou l’organisation Pas nécessairement une attaque militaire (cfr Eléments des crimes) C’est l’ensemble de la population civile qui doit être l’objet de l’attaque Une attaque (actes de violence), concertée par un groupe de personnes ou d’organisations privées, favorisée ou encouragée activement par l’Etat

4) Un élément moral : l’intention (« en connaissance de l’attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile »); cfr Eléments des crimes Pas exigé qu’il soit prouvé que l’auteur avait connaissance de toutes les caractéristiques de l’attaque ou des détails précis du plan ou de la politique de l’État ou de l’organisation Dans le cas où une attaque généralisée ou systématique contre une population civile est dans sa phase initiale, l’intention visée dans le dernier élément indique que l’élément psychologique est présent dès lors que l’auteur avait l’intention de mener une telle attaque Le dol général suffit : l’exigence d’une intention discriminatoire n’est requise que pour la persécution

§ 3. Les crimes de guerre Art. 8 du Statut de Rome : La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » : a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève : i) L’homicide intentionnel ; ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ; iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ; iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ; vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ; vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale; viii) La prise d’otages ;

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ; ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ; iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ; iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ; v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ; vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ; viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ; ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;

x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ; xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées

xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ; xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ; xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

xix) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ; xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ; xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ; xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;

xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ; xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ; xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ; xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;

c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause : Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ; Les prises d'otages ; Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;

d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire; e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ; ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ; iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires; v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ; vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ; vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;

viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent ; ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ; x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;

xiii) Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ; xiv) Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues xv) Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles. (ajout de ces trois incriminations lors de la révision du Statut – 11 juin 2010)

f) L’alinéa e) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux

Article 8. 3 du Statut : « Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n’affecte la responsabilité d’un gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes »

En particulier lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle (crimes planifiés et massifs) Compétence de la CPI limitée aux crimes y figurant (et non à l’ensemble du droit coutumier) La définition du conflit armé interne d’intensité supérieure s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence Tadic : le conflit doit avoir lieu entre des autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre ces derniers groupes le conflit doit être prolongé (critère d’'intensité du conflit) ne couvre pas les émeutes et actes de violence isolés ou sporadiques

Crimes de guerre = violation des règles de DIH (« jus in bello ») : Conduite des hostilités (méthodes et moyens de combat) Traitement des personnes au pouvoir de l’ennemi Règles à respecter : Peu importe la légalité de la guerre elle-même Dès l’ouverture des conflits armés jusqu’à la conclusion générale de la paix (ou un règlement pacifique dans le cadre d’un conflit armé interne) Sur l’ensemble du territoire des Etats belligérants ou, dans le cadre d’un conflit armé interne, sur l’ensemble du territoire sous le contrôle d’une partie ; que des combats effectifs s’y déroulent ou non Eléments contextuels : Existence d’un conflit armé (CA) Existence d’un lien entre le CA et les faits Connaissance par l’auteur de l’existence d’un CA et du lien entre celui-ci et les actes posés Elément moral : dol général

Eléments des crimes- article 8 introduction « - Il n’est pas nécessaire d’établir que l’auteur a déterminé sur le plan juridique l’existence d’un conflit armé ou le caractère international ou non international du conflit; - À cet égard, il n’est pas nécessaire d’établir que l’auteur a eu connaissance des faits établissant le caractère international ou non international du conflit; - Il faut seulement que l’auteur ait eu la connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé, qui est implicite dans les termes « a eu lieu dans le contexte de et était associé à »

Article 8 2) a) iii) Fait de causer intentionnellement de grandes souffrances 1. L’auteur a causé de grandes douleurs ou souffrances, physiques ou mentales, ou a porté gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé d’une ou de plusieurs personnes. 2. Ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs des Conventions de Genève de 1949. 3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée. 4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international. 5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) b) i) Attaque contre des personnes civiles 1. L’auteur a dirigé une attaque. 2. L’objectif de l’attaque était une population civile en tant que telle ou des personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités. 3. L’auteur entendait prendre pour cible de son attaque ladite population civile ou ces personnes civiles ne participant pas directement aux hostilités. 4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international. 5. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Article 8 2) e) vi)-4 Grossesse forcée 1. L’auteur a détenu une femme ou plusieurs femmes rendues enceintes de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. 2. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international. 3. L’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

Quid des situations visées par le droit coutumier et non reprises dans le Statut ? Article 10 du Statut de Rome : « Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant de quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation qui visent d’autres fins que le présent Statut »

B. L’élément psychologique des crimes Statut de Rome (art. 30) : 1. Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance. 2. Il y a intention au sens du présent article lorsque : a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement ; b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. 3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu’une personne est consciente qu’une circonstance existe ou qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. « Connaître » et « en connaissance de cause » s’interprètent en conséquence.

Le comportement délictueux (p. ex Le comportement délictueux (p. ex. action de tirer) doit avoir été commis avec intention ; Les conséquences de ce comportement (p. ex. décès ou blessures graves) doivent avoir été connues et recherchées ou acceptées ; Les circonstances de fait (p. ex. qualité de civil pour l’interdiction de tuer certaines personnes protégées) doivent avoir été connues : la personne doit avoir conscience de l’existence de ces circonstances ou du fait qu’une conséquence adviendra dans le cours normal des événements

Eléments des crimes : « 2. Comme le prévoit l’article 30, sauf disposition contraire, une personne n’est pénalement responsable et ne peut être punie à raison d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance. Lorsqu’il n’est pas fait mention, dans les éléments des crimes, d’un élément psychologique pour un comportement, une conséquence ou une circonstance particulière, il est entendu que l’élément psychologique pertinent, c’est-à-dire l’intention ou la connaissance ou l’une et l’autre, visé à l’article 30 s’applique. Les exceptions à la règle de l’article 30 fondées sur le Statut, y compris le droit applicable en vertu de ses dispositions pertinentes, sont énoncées ci-après. 3. L’existence de l’intention et de la connaissance peut être déduite de faits et de circonstances pertinents. 4. Pour ce qui est des éléments psychologiques associés aux éléments faisant intervenir un jugement de valeur, comme ceux qui utilisent les mots « inhumains » ou « graves », il n’est pas utile que l’auteur ait lui-même porté un jugement de valeur, sauf indication contraire. »

C. Responsabilité pénale individuelle (art. 25 du Statut) 1. La Cour est compétente à l’égard des personnes physiques en vertu du présent Statut. 2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut. 3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si : a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ; b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d’un tel crime, dès lors qu’il y a commission ou tentative de commission de ce crime ; c) En vue de faciliter la commission d’un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d’assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;

d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d’un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas : i) Viser à faciliter l’activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l’exécution d’un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou ii) Être faite en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre ce crime; e) S’agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre ;

f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d’exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l’effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l’achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel. 3bis. S’agissant du crime d’agression, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux personnes effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État. 4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n’affecte la responsabilité des États en droit international.

Plusieurs formes de responsabilité > art. 25-3-a du Statut : perpétration directe (commission d’un crime individuellement) coaction (commission d’un crime conjointement avec une autre personne) Le Statut de Rome expose très en détails les formes de responsabilité pénale, mais s’écarte à cet égard des définitions plus générales figurant dans le Statut des TPI Diffère de la coaction fondée sur l’existence d’une entreprise criminelle commune ou d’un but commun, retenue notamment dans la jurisprudence du TPIY Critère du contrôle exercé sur le crime élément objectif : circonstances de fait qui permettent l’exercice d’un contrôle sur le crime élément subjectif : connaissance des dites circonstances (arrêt Lubanga) perpétration indirecte (commission d’un crime par l’intermédiaire d’une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable)

Jgt CPI, Thomas Lubanga, 14/3/2012 Responsabilité individuelle dans l’enrôlement d’enfants sur base de l’art.25, 3. a) du Statut (coaction; critère du contrôle exercé sur le crime) § 933 “The Pre-Trial Chamber considered that an element of “joint control over the crime” is that the suspect was aware of “the factual circumstances enabling him to jointly control the crime”. It found “this requires the suspect to be aware (i) that his or her role is essential to the implementation of the common plan, and hence in the commission of the crime, and (ii) that he or she can – by reason of the essential nature of his or her task – frustrate the implementation of the common plan, and hence the commission of the crime, by refusing to perform the task assigned to him or her”.

1005. Hence, the Chamber is of the view that the accused does not need to be present at the scene of the crime, so long as he exercised, jointly with others, control over the crime. 1006. The Majority therefore concludes that the commission of a crime jointly with another person involves two objective requirements: (i) the existence of an agreement or common plan between two or more persons that, if implemented, will result in the commission of a crime; and (ii) that the accused provided an essential contribution to the common plan that resulted in the commission of the relevant crime. These two requirements must be assessed on the basis of all the evidence related to the alleged crime.

Rappel : présomption d’innocence Article 66 1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable. 2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l'accusé. 3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

D. La responsabilité du supérieur hiérarchique Statut de Rome (art. 28) : Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour : a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas où : i) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et ii) Ce chef militaire ou cette personne n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites ;

b) En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où : i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ; ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et iii) Le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

Conditions : Une relation supérieur – subordonné Un élément moral Défaut de prendre les mesures nécessaires et raisonnables

1. Une relation supérieur – subordonné Un contrôle effectif du supérieur Un contrôle de facto suffit Le contrôle d’un supérieur civil doit être assimilable à celui d’un supérieur militaire Responsabilité du supérieur et non du commandant  responsabilité des supérieurs hiérarchiques civils (juristes, directeurs d’entreprises, élus locaux…)

T.P.I.Y., Mucic et al.

Critères d’un contrôle effectif (CPI, Bemba, 28 août 2009, § 417): la position officielle du suspect ; son pouvoir d’émettre ou de donner des ordres ; sa capacité de se faire obéir (c’est‐à‐dire de s’assurer que les ordres émis sont exécutés); la place qu’il occupe au sein de la hiérarchie militaire et des tâches qu’il accomplit dans la réalité ; sa capacité de donner des ordres de combat aux unités placées sous son commandement immédiat ainsi qu’à celles placées à des échelons inférieurs ; sa capacité d’ordonner la resubordination d’unités ou de modifier la structure de commandement ; son pouvoir de promouvoir, remplacer et sanctionner les membres des forces, ainsi que de les démettre de leurs fonctions et son autorité d’envoyer des forces là où se déroulent des combats et de les en retirer à tout moment. Décision de confirmation des charges

2. Un élément moral La connaissance suffit (dérogation à l’article 30) La connaissance que l’infraction est commise Supérieur militaire : ou « aurait dû savoir » Impose au supérieur hiérarchique militaire de s’informer ! Supérieur civil : ou « a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement » Le fait coupable de ne pas savoir, au vu des circonstances (nombre d’infractions, de participants, …), qu’une infraction allait être commise ne suffit pas pour engager la responsabilité du supérieur civil

CPI, Bemba, 28 août 2009 430. (…) La Chambre prend à ce propos bonne note de la jurisprudence pertinente des tribunaux ad hoc, qui ont tenu compte de plusieurs éléments ou indices pour statuer sur ce que savaient effectivement les supérieurs hiérarchiques. 431. Parmi ces éléments figurent le nombre d’actes illégaux, leur portée, leur caractère généralisé ou non, la période durant laquelle ils se sont produits, le type et le nombre de forces qui y ont participé, les moyens de communication disponibles, le modus operandi d’actes similaires, la portée et la nature de la place et de la responsabilité du supérieur au sein de la hiérarchie, le lieu où il se trouvait au moment où les actes ont été accomplis et le lieu géographique des actes. Difficulté de prouver l’élément moral

3. Défaut de prendre les mesures nécessaires et raisonnables Pour prévenir (p.ex. par la mise en place d’un système de rapport) ou réprimer (ou du moins rapporter l’infraction aux autorités) !!! Le fait de punir n’exclut pas la responsabilité pour ne pas avoir prévenu l’infraction

Des mesures nécessaires et raisonnables Ne sont pas visés les cas où : Le supérieur était dans l’incapacité d’agir Le supérieur a pris toutes les mesures « Nécessaires » : D’un point de vue objectif Ex ante « Raisonnables » : Fonction de l’étendue de son contrôle et de son influence

CPI, Bemba, 28 août 2009 438. L’article 28 du Statut ne définit pas les mesures spécifiquement associées au devoir d’empêcher des crimes. Dans ce contexte, la Chambre considère qu’il convient de s’en tenir à des éléments pertinents, à savoir des mesures tendant à : veiller à ce que les forces du supérieur soient suffisamment formées au droit international humanitaire ; s’assurer d’obtenir des rapports indiquant que les opérations militaires ont été menées conformément au droit international ; ordonner de mettre la conduite des opérations en conformité avec les règles de la guerre ; prendre des mesures disciplinaires pour empêcher les troupes placées sous le commandement du supérieur de commettre des atrocités.

E. Les violations graves du droit international humanitaire dans le Code pénal belge Titre Ierbis du Livre Ier du CP : « Des violations graves du DIH » (intégré dans CP par loi du 5/8/2003) Art. 136bis CP : génocide (pas de lien requis avec un conflit armé); cfr Statut de Rome Art. 136ter CP : crime contre l’humanité (pas de lien requis avec un conflit armé); cfr Statut de Rome

Art. 136quater CP : crimes de guerre même protection en cas de conflit armé international et de conflit armé interne; pas d’énumération distincte selon le caractère international ou interne du conflit armé (différence importante avec le Statut de Rome) les crimes de guerre incriminés : 1. Ceux commis à l’occasion de conflits armés internationaux ou internes 2. Ceux visés dans les 4 conventions de Genève de 1949, les 2 protocoles additionnels de 1977 et dans les lois et coutumes applicables aux conflits armés (art. 136quater § 1er CP) 4. Les violations graves de l’art. 3 commun des Conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 136quater § 2 CP) 5. Les violations graves définies à l’art. 15 du deuxième Protocole du 26 mars 1999 relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (art. 136quater § 3 CP) Vise les crimes qui portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence (caractère non exhaustif des incriminations) Le dol général est requis (lorsque la disposition ne précise pas l’élément psychologique exigé)

Art. 136quinquies CP : peines applicables Réclusion à perpétuité pour génocide et crime contre l’humanité Réclusion à perpétuité ou à temps (de 10 à 15 ans ou de 15 à 20 ans) pour les crimes de guerre

Incrimination d’autres comportements antérieurs ou concomitants aux crimes incriminations déjà introduites par la loi du 16/6/1993 (ordre de commettre des infractions, proposition ou offre, provocation, participation, omission d’agir, tentative) Peine = celle prévue pour l’infraction consommée (même si l’effet n’est pas atteint) Art. 136sexies CP : délits-obstacles (actes préparatoires) Incriminations applicables en temps de paix Fabrication, détention, transport d’un instrument ou d’un objet sachant qu’il est destiné à commettre une infraction au DIH (avec dol général) Art. 136septies CP (participation punissable même non suivie d’effet, en ce compris omission)

Art. 136octies CP : la nécessité politique, militaire ou nationale ne peut justifier les différentes infractions, même si celles-ci sont commises à titre de représailles l’ordre du gouvernement ou du supérieur n’exempte pas le subordonné de sa responsabilité si, dans les circonstances données, l’ordre pouvait clairement entraîner la commission d’une des infractions sus-mentionnées (génocide, crime contre l’humanité, crimes de guerre)

6. Les moyens de défense devant la CPI La légitime défense La contrainte L’ordre du supérieur hiérarchique L’erreur La déficience mentale L’intoxication

1. La légitime défense (art. 31, § 1er, c) Art. 31, § 1er, c), du Statut de la CPI : « 1. Outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, une personne n'est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause : c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que couraient l'autre personne ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au titre du présent alinéa »

Lettre ouverte des professeurs André Andries, Eric David, Chris Van Den Wyngaert et Jacques Verhaegen (spécialistes belges du D.I.H.) dans la Libre Belgique du 15/04/1999: « Sollicitée d’apporter son adhésion au Statut de la Cour pénale internationale, la Belgique à qui ses initiatives et sa législation en matière de droit humanitaire ont valu une certaine considération de la part de la communauté internationale se doit de subordonner ouvertement son adhésion à l’exclusion de l’applicabilité d’un article qui constitue une provocation directe au crime et dont l’adoption consommerait la ruine de l’acquis le plus significatif de ce siècle en matière de droits de l’homme et de droit humanitaire. » Travaux de l’atelier organisé par la Commission consultative de D.I.H. de la Croix-Rouge de Belgique Communauté Francophone (R.B.D.I., 2000/2) Déclaration interprétative de la Belgique : « En vertu de l’art. 31, § 1, c) du Statut et eu égard aux règles du droit international humanitaire auxquelles il ne peut être dérogé, le Gouvernement belge considère que l’art. 31, § 1, c) du Statut ne peut être appliqué et interprété qu’en conformité avec ces règles »

Conditions Un premier usage de la force Intérêt défendable Illicite Imminent ou actuel Intérêt défendable Vie, intégrité physique,… ou propriété! De celui qui se défend ou d’un tiers Mesures de réaction - raisonnables - proportionnées Elément moral - intention Usage de la force psychologique (cf. menace si elle crée une situation de contrainte, force) Déclaration belge pour la LD protégeant la propriété + critique

2. La contrainte (art. 31, § 1er, d) Une personne n’est pas responsable pénalement si le comportement dont il est allégué qu'il constitue un crime relevant de la compétence de la Cour a été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui, et si elle a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu'elle n'ait pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter. Cette menace peut être : i) Soit exercée par d'autres personnes ; ii) Soit constituée par d'autres circonstances indépendantes de sa volonté.

Conditions Elément moral - Intention Balance des intérêts Une menace à la vie ou à l’intégrité physique : Atteinte au corps Causée par une personne ou en raison des circonstances Des mesures nécessaires et raisonnables « nécessaires » : seule possibilité d’éliminer immédiatement la menace « raisonnables » : appropriées et non disproportionnées Elément moral - Intention Balance des intérêts Ne pas causer de plus grand dommage que celui évité Appréciation subjective Absence de faute antérieure L’intérêt défendable est plus précis que la LD

3. L’ordre du supérieur hiérarchique (art. 33) 1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale, à moins que : a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question ; b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal ; et c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal. 2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illégal. Cf. Logique d’un groupe avec une structure hiérarchique où le subordonné doit suivre l’ordre de son supérieur et qui implique que le subordonné croit en la force obligatoire de l’ordre Or les ordres concernent de graves violations des droits de l’homme (actes de torture, meurtre, destruction d’immeuble,…) // responsabilité du supérieur qui peut être civil ou militaire

Pas une cause d’exonération de principe Trois conditions cumulatives Présomption d’ordres illégaux Erreur de droit possible si l’illégalité n’est pas manifeste Avancée du DIP car cela permet une opposition du subordonné à l’ordre qui lui est donné par son supérieur. Avant totale cause d’exonération La présomption implique que ce moyen de défense ne pourra être utilisé qu’en cas de crime de guerre (différentes formes avec degré de sévérité différents)

>< statuts du TPIY et du TPIR: ne prévoient aucun cas d’exonération pour obéissance aux ordres (seulement circonstance atténuante) : « Le fait qu’un accusé a agi en exécution d’un ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale, mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international l’estime conforme à la justice » (art. 7 du statut du TPIY et 6 al. 4 du statut du TPIR)

4. L’erreur (art. 32) 1. Une erreur de fait n'est un motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime. 2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un crime relevant de la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime ou si elle relève de l'article 33.

- Condition : faire disparaître l’élément moral Erreur de droit Erreur de fait - Condition : faire disparaître l’élément moral Erreur de droit - N’est pas visée l’ignorance du Statut de Rome - Condition : - faire disparaître l’élément moral ou - relève de l’article 33 (ordre hiérarchique) Erreur de fait : élément matériel (viser une voiture de la croix-rouge en pensant qu’il s’agit d’un véhicule ennemi) Faire disparaître l’élément moral  l’erreur concerne l’infraction et non une cause d’exonération de responsabilité (LD) mais peut-être un principe de droit va se développer (cf. autres systèmes juridiques) Erreur de droit vise l’erreur par rapport au sens du mot compris dans l’infraction (ex. Lubanga pensait que l’interdiction d’enrolement d’enfant-soldats ne visait que l’enrôlement forcé alors qu’il vise également le volontaire) Article 33 : erreur relative à l’illégalité d’un ordre du supérieur de commettre un crime qui est n’est pas manifestement illégal.

5. La déficience mentale (art. 31, § 1er, a) Une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause, elle souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi

Critiquable du point de vue de la mens rea (connaissance et volonté) Notion : toutes les défaillances mentales qui atteignent un certain degré de gravité et de permanence Effet : privation de la faculté de comprendre ou de maîtriser son comportement  « no room for diminished responsibility » Critiquable du point de vue de la mens rea (connaissance et volonté) MAIS règle 145, § 2, a), i) du Règlement de procédure et de preuve (pour la fixation de la peine) : altération substantielle du discernement = circonstance atténuante La déficience s’apprécie au moment de l’infraction MAIS règle 223, e) du Règlement de procédure et de preuve (pour la réduction de peine) : « La situation personnelle de la personne condamnée, notamment l’aggravation de son état de santé physique ou mentale ou son âge avancé. » Pas de mesure alternative pour traiter ces malades Pas d’expertise obligatoire Pas les états temporaires d’épuisement ou d’excitation, ni les troubles psychologiques (rage aveugle, profonde douleur) La destruction de la faculté de comprendre ou de se maitriser doit être totale et non pas affaiblie

6. L’intoxication (art. 31, § 1er, b) Une personne n’est pas responsable pénalement si, au moment du comportement en cause, elle était dans un état d’intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi, à moins qu’elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances telles qu’elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d’adopter un comportement constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, ou qu’elle n’ait tenu aucun compte de ce risque. Cf. alcool, drogue

Intoxication (peu importe la substance) Conditions : Intoxication (peu importe la substance) Privation totale de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi (il ne suffit pas que la capacité de l’auteur ait été simplement diminuée) Intoxication volontaire (il faudra prouver qu’à tout le moins, l’auteur était conscient du risque de sa conduite et a accepté celui-ci) Cf. systèmes nationaux : exclusion comme moyen de défense, circonstance aggravante, circonstance atténuante

7. Typologie des conflits armés Distinction entre les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux En fonction de la qualification juridique des situations, les règles applicables varient Ex. : les attaques délibérées contre des biens civils, la famine délibérée de civils, la pratique de boucliers humains : sont considérés comme crimes de guerre selon le Statut de Rome uniquement s’ils sont perpétrés dans le cadre d’un conflit armé international

Conflit armé = chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats, ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés, ou entre de tels groupes au sein d’un Etat (TPIY (chambre d’appel), Proc. C/ Tadic, 2/10/1995); définition utilisée dans l’arrêt Lubanga

A. Les conflits armés internationaux Conventions de Genève de 1949 (art. 2) : s'appliquent en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles La notion de « conflit armé » ne suppose pas la reconnaissance officielle de l’état de guerre par les Etats Situations qui opposent des États, soit confrontation directe entre États soit intervention dans un conflit interne préexistant (« internationalisation du conflit ») S’appliquent dans les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance

Art. 42 du Règlement de La Haye de 1907 : « un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie » Utilisation du critère du contrôle « global » pour la qualification du conflit en « CAI » Utilisation du critère du contrôle territorial « effectif » pour imputabilité des crimes commis : l'occupant est en mesure de contrôler (directement ou par l’intermédiaire d’un gouvernement « fantoche » ou d’une autre forme de pouvoir local subordonné) de manière effective un territoire qui n'est pas le sien; les crimes lui sont donc imputables CIJ, Affaire des activités armées au Nicaragua (1986) : actes imputables aux USA car ils exerçaient un contrôle effectif sur des opérations militaires spécifiques menées par le groupement armé (les « contras »)

Critère du « contrôle global » : il y a occupation lorsqu'un État a un « contrôle global » des agents locaux qui exercent eux-mêmes un « contrôle effectif » du territoire concerné TPIY (Affaire Tadic, arrêt du 15/07/1999, § 84 et 137) : « Il est indéniable qu'un conflit armé est de caractère international s'il oppose deux ou plusieurs États. De plus, un conflit armé interne qui éclate sur le territoire d'un État peut devenir international (ou, selon les circonstances, présenter parallèlement un caractère international) si i) les troupes d’un autre État interviennent dans le conflit ou encore, si ii) certains participants au conflit armé interne agissent au nom de cet autre État » ; «le contrôle exercé par un État sur des forces armées, des milices ou des unités paramilitaires subordonnées peut revêtir un caractère global (mais doit aller au delà de la simple aide financière, fourniture d’équipements militaires ou formation). Cette condition ne va toutefois pas jusqu’à inclure l’émission d’ordres spécifiques par l’État ou sa direction de chaque opération; ce critère du "contrôle global" est réalisé lorsque l'État étranger joue un rôle dans l’organisation, la coordination ou la planification des actions militaires du groupe militaire, en plus de le financer, l’entraîner, l’équiper ou lui apporter son soutien opérationnel » critère également repris par CPI par la chambre préliminaire dans l’affaire Lubanga (jgt 29/01/2007)

1er Protocole additionnel de 1977 : Le C.A.I. s’entend aussi des affrontements opposant des forces gouvernementales à certains groupes non gouvernementaux, à savoir les peuples en lutte dans l'exercice du droit à l'autodétermination

C.A.I. 1) Lorsqu’un Etat utilise la force armée contre le territoire internationalement protégé d’un autre Etat (vise tout affrontement, même minime, entre des forces armées étrangères) 2) Lorsqu’une organisation internationale (ONU) prend part aux hostilités 3) Lors d’une guerre de libération nationale menée au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes 4) Lorsqu’un Etat soutient l’une des parties au combat dans un conflit interne p. ex. par envoi des troupes pour aider un mouvement d'opposition aux forces gouvernementales une implication plus forte qu'un simple soutien logistique est requise Application des 4 Conventions de Genève et du 1er protocole additionnel

B. Les conflits armés non internationaux Longtemps : principe de non-ingérence (fondé sur le principe de souveraineté des Etats) Application de l’article 3 commun aux 4 Conventions de Genève et du second protocole additionnel Rappel : exigence d’un certain seuil d’intensité du conflit; sont exclues « les situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues » (art. 1er, § 2 du second protocole additionnel) Un certain seuil d’organisation est également requis

Art. 3 commun aux 4 Conventions de Genève couvre les conflits armés « ne présentant pas un caractère international » A l’article 8, § 2, f) du Statut de Rome (conception moins large que celle de l’article 3 commun aux 4 Conventions de Genève) : vise les conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux (c’est dans le cadre des « autres violations graves » que la notion de conflit armé non international est précisée, et non pour les violations graves de l’article 3 commun) A l’article 1er du Protocole additionnel II (conception encore plus limitée que celle du Statut de Rome; ne s'étend pas aux conflits qui se déroulent uniquement entre des groupes non gouvernementaux) : conflit opposant les forces armées d’une Partie contractante d’un côté, à des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés, de l’autre côté ; les seconds doivent être sous commandement responsable et contrôler une partie du territoire de telle manière qu’ils puissent mener des opérations militaires continues et appliquer le Protocole Le second Protocole additionnel développe et complète l'article 3 commun, mais n'en modifie pas les conditions d'application => L'article 3 commun (qui couvre un plus grand nombre de situations) préserve ainsi son autonomie Première jurisprudence : celle du TPIR

Plusieurs interprétations concernant le degré de contrôle territorial Large (couvrirait aussi un contrôle temporaire et limité géographiquement) Restrictive (ne couvrirait que les cas où la partie non gouvernementale exerce un contrôle similaire à celui d'un État et où la nature des affrontements est semblable à celle d'un conflit armé international) Pour le CICR, est requise « une certaine stabilité dans le contrôle d'une portion, même modeste, du territoire »

CPI, affaire Lubanga, 29/01/2007 (§ 232) : « en plus du critère des violences devant atteindre une certaine intensité et s’étant prolongées dans le temps, l’article 1- 1 du PA II requiert que les groupes armés disposent : i) d’un commandement responsable impliquant une certaine organisation des groupes armés, suffisante pour concevoir et mener des opérations militaires continues et concertées et pour imposer une discipline au nom d’une autorité de fait incluant l’application du Protocole; et ii) un contrôle du territoire suffisant pour pouvoir mener des opérations militaires continues et concertée » CPI, affaire Bemba, 15/06/2009 – revirement de jurisprudence (§236):  « « le Statut n’exige pas l’élément légal énoncé à l’article 1- 1 du PA(II)selon  lequel  le  ou  les  groupes  armés organisés doivent exercer un contrôle sur une partie du territoire  »

C. Quelques controverses sur la qualification de certains conflits armés L’intervention d’un ou plusieurs Etats étrangers l'intervention d'un État tiers en soutien d'un groupe non gouvernemental opposé aux forces armées étatiques internationalise le conflit application « fragmentée », qui varie en fonction des parties qui s'affrontent; les relations d'État à État étant couvertes par le droit des conflits armés internationaux (à cette thèse s’oppose celle des conflits armés internationaux « globalisés ») CIJ, Affaire des activités armées au Nicaragua (1986) Jgt CPI, Thomas Lubanga, 14/3/2012, § 540 : « La Chambre d’appel du TPIY a reconnu qu’en fonction des parties impliquées, des conflits se déroulant en même temps sur un territoire donné peuvent être de nature différente. La Chambre souscrit à cette opinion et admet que des conflits internationaux et non internationaux peuvent coexister » Mais (cfr critique E. David) distinction artificielle; quid du statut des civils capturés par les forces étrangères, puis remis au groupe local ? Faut-il leur appliquer les règles de la 4èmeConvention de Genève ou celles qui relèvent du droit des conflits armés non internationaux (puisqu'ils se trouvent aux mains d'un groupe armé non gouvernemental) ?

L’intervention de forces multinationales But de maintien de la paix (il ne leur est pas permis de recourir à la force armée sauf en cas de légitime défense) Les forces multinationales doivent être considérées comme des parties au conflit dans deux hypothèses : Lorsqu’elles prennent part directement aux hostilités en cours en soutenant l'une des entités qui s'affrontent Lorsque leur niveau d'implication atteint le niveau d'intensité requis pour constituer un conflit armé Pour la majorité des auteurs, ces situations doivent être assimilées à des conflits armés internationaux

Les conflits armés non internationaux « exportés » Vise la situation où les combats se poursuivent sur le territoire d'un ou de plusieurs États tiers avec le consentement exprès ou tacite du ou des gouvernements concernés p. ex. si les forces gouvernementales poursuivent le groupe armé qui cherche à se réfugier sur le territoire d'un État voisin il n'y a pas conflit armé international puisqu'il n'y a pas d'affrontements entre deux ou plusieurs États (mais controverses; cfr Sassoli)

En conclusion, La qualification des situations est une opération délicate Divergences d’interprétation La qualification est aussi souvent tributaire de considérations d'ordre politique (les parties cherchant à relativiser l'intensité de la situation) Cette tendance se trouve favorisée par l'absence d'un organisme international indépendant chargé de se prononcer de manière systématique sur les cas susceptibles de relever de l'une ou l'autre forme de conflit armé