Tunisia, 24 - 25 November 2014Food safety legislation, the new approach1 Le règlement (CE) n° 178/2002 « Food law »

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Tunisia, November 2014Food safety legislation, the new approach1 Le règlement (CE) n° 178/2002 « Food law »

Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 2 « Paquet hygiène »

Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 3 Règlement 2073/2005 Critères microbiologiques Règlement 183/2005 Hygiène des aliments pour animaux Règlement 852/2004 Hygiène des denrées Règlement 853/2004 Règles spécifiques d’hygiène pour les denrées d’origine animale Règlement 882/2004 Contrôles officiels Règlement 854/2004 Règles spécifiques pour les contrôles officiels concernant les denrées d’origine animale Règlement 178/2002 Établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’AESA et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires Aliments pour animaux Toutes denrées alimentaires Denrées alimentaires d’origine animale Contrôles Prescriptions pour exploitants Socle

Un règlement structuré I Champ d’application et définitions IILégislation alimentaire générale IIIL’autorité européenne de sécurité des aliments (AESA ou EFSA) IVSystème d’alerte rapide, gestion des crises et situations d’urgence VProcédures et dispositions finales Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 4

Points abordés I Champ d’application et définitions IILégislation alimentaire générale IIIL’autorité européenne de sécurité des aliments (AESA ou EFSA) IVSystème d’alerte rapide, gestion des crises et situations d’urgence VProcédures et dispositions finales Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 5

Champ d’application et définitions (chapitre I) Objectifs : n iveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts des consommateurs, tout en permettant le fonctionnement du marché intérieur Champ d’application : toutes les étapes de la chaîne de production alimentaire (usage domestique privé non concerné) Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 6

Pour des steaks hachés surgelés ? Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 7

Pour des steaks hachés surgelés ? Que les consommateurs ne soient pas malades (ni à court terme, ni à long terme) Que les consommateurs consomment la viande de l’espèce attendue, avec la proportion de muscles souhaitée Que les règles soient les mêmes dans tous les Etats-membres pour échanger sans contrôle complémentaire Objectifs Moyens : des obligations et contrôles à toutes les étapes Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 8

Production primaire Transformation n°1 Transformation n°2 Transformation n°3 Entreposage Transport Mise en rayon dans un commerce de détail 9

Production primaire Transformation n°1 Transformation n°2 Transformation n°3 Entreposage Transport Mise en rayon dans un commerce de détail Tunisia, November

Production primaire Transformation n°1 Transformation n°2 Transformation n°3 Entreposage Transport Mise en rayon dans un commerce de détail Tunisia, November

Production primaire Transformation n°1 Transformation n°2 Transformation n°3 Entreposage Transport Mise en rayon dans un commerce de détail 12

Production primaire Transformation n°1 Transformation n°2 Transformation n°3 Entreposage Transport Mise en rayon dans un commerce de détail 13

Production primaire Transformation n°1 Transformation n°2 Transformation n°3 Entreposage Transport Mise en rayon dans un commerce de détail 14

Production primaire Transformation n°1 Transformation n°2 Transformation n°3 Entreposage Transport Mise en rayon dans un commerce de détail 15

Denrée alimentaire (art.2) Denrée alimentaire = toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 16

Denrée alimentaire (art.2) Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 17

Notions de danger / risque Danger = agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, ou un état de ces denrées alimentaires ou aliments pour animaux, pouvant avoir un effet néfaste sur la santé. Ex : virus de l’hépatite A, mercure, clou Risque = une fonction de la probabilité et de la gravité d’un effet néfaste sur la santé, du fait de la présence d’un danger. Ex : risque de développer une listériose Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 18

Analyse des risques : 3 volets interconnectés (art.3) Communication sur les risques Gestion des risques Evaluation des risques Processus reposant sur des bases scientifiques, comprenant 4 étapes : identification des dangers, leur caractérisation, l’évaluation de l’exposition et la caractérisation des risques Processus consistant à mettre en balance les différentes politiques possibles, en consultation avec les parties intéressées, à prendre en compte l’évaluation des risques et d’autres facteurs légitimes, et, au besoin, à choisir les mesures de prévention et de contrôle appropriées Echange interactif, tout au long du processus d’analyse des risques, d’informations et d’avis sur les dangers et les risques, les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de l’évaluation des risques et de la gestion des risques, les consommateurs etc., et notamment l’explication des résultats de l’évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière de gestion des risques 19

Traçabilité (art 3) Traçabilité = capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux, d’un animal producteur de denrées alimentaires ou d’une substance destinée ou susceptible d’être incorporée dans une denrée alimentaire ou aliment pour animaux Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 20

Traçabilité (art 3) Exigences pratiques détaillées dans le document d’orientation de la Commission européenne (26 janvier 2010) Règle du maillon précédent et maillon suivant (fournisseurs et clients) Coordonnées, date de transaction et description des produits Procédure de traçabilité interne propre à chaque entreprise Ne s’applique pas aux consommateurs finaux Tunisia, November Food safety legislation, the new approach

Etablissement de fabrication de raviolis Fournisseur de tomates Fournisseur de blé Fournisseur de viande bovine découpée Chaîne de supermarchés A Chaîne de supermarchés B Chaîne de supermarchés C Consommateurs

Etablissement de fabrication de raviolis Fournisseur de tomates Fournisseur de blé Fournisseur de viande bovine découpée Chaîne de supermarchés A Chaîne de supermarchés B Chaîne de supermarchés C Consommateurs Maillon précédent Maillon suivant

Législation alimentaire générale (chapitre II) -PRINCIPES GENERAUX -PRINCIPE DE TRANSPARENCE -OBLIGATIONS GENERALES DU COMMERCE -PRESCRIPTIONS GENERALES DE LA LEGISLATION ALIMENTAIRE – Objectifs généraux – Recours à l’analyse des risques – Principe de précaution – Protection des intérêts des consommateurs – Importation – Exportation – Normes internationales – Prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires – Prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux – Présentation – Responsabilités – Traçabilité – Responsabilités : exploitants du secteur alimentaire – Responsabilités : exploitants du secteur de l’alimentation animale 24

Recours à l’analyse des risques (art 6) Fondement de la législation alimentaire Évaluation des risques fondée sur preuves scientifiques disponibles et est menée de manière indépendante, objective et transparente Gestion des risques tient compte des résultats de l’évaluation des risques, d’autres facteurs légitimes et du principe de précaution lorsque les conditions sont applicables. - PRINCIPES GENERAUX - Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 25

Principe de précaution (art.7) Dans les cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais subsistent des incertitudes scientifiques Des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé, peuvent être adoptées dans l’attente d’autres informations scientifiques en vue d’une évaluation plus complète du risque. - PRINCIPES GENERAUX - Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 26

Mesures adoptées proportionnées (n’imposent pas plus de restrictions au commerce qu’il n’est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé) En tenant compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances. Mesures ré-examinées dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque identifié et du type d’informations scientifiques pour lever l’incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus complète du risque. Ex : OGM en France Précaution ≠ Prévention - PRINCIPES GENERAUX - Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 27

Transparence (art.9 et 10) Consultation des citoyens (directement ou par l’intermédiaire d’organismes représentatifs, au cours de l’élaboration, évaluation et révision de la législation alimentaire) Information des citoyens (en cas de risque identifié dans un aliment) TV, internet, presse, RASFF consumer portal - TRANSPARENCE - Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 28

Transparence -Consultations des citoyens (directement ou par l’intermédiaire d’organismes représentatifs, au cours de l’élaboration, évaluation et révision de la législation alimentaire) -Information des citoyens (en cas de risque identifié dans un aliment) RASFF Consumers portal : information des consommateurs européens sur tous les rappels en cours

Transparence -Consultations des citoyens (directement ou par l’intermédiaire d’organismes représentatifs, au cours de l’élaboration, évaluation et révision de la législation alimentaire) -Information des citoyens (en cas de risque identifié dans un aliment) Exemple de consultation de l’onglet « France »

Importation (art.11) Importation : les denrées alimentaires et aliments pour animaux importés dans la Communauté dans le but d’y être mis sur le marché respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire ou les conditions que la Communauté a jugées au moins équivalentes ou encore, lorsqu’un accord spécifique existe entre la Communauté et le pays exportateur, les prescriptions qu’il comporte. - OBLIGATIONS GENERALES SUR LE COMMERCE - Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 31

Exportation : les denrées alimentaires et aliments pour animaux exportés ou ré-exportés de la Communauté dans le but d’être mis sur le marché dans un pays tiers respectent les prescriptions applicables de la législation alimentaire, sauf s’il en est disposé autrement par les autorités du pays importateur ou dans les lois, réglements, normes, codes de pratiques et autres procédures législatives et administratives en vigueur dans le pays importateur. - OBLIGATIONS GENERALES SUR LE COMMERCE - Exportation (art.12) Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 32

La Commission et les Etats-membres : contribuent à l’élaboration des normes techniques internationales promeuvent la coordination des travaux sur les normes entrepris par des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales contribuent à l’élaboration d’accords sur la reconnaissance de l’équivalence de mesures s’assurent que les normes internationales ne créent pas d’obstacle inutile à l’exportation depuis les pays en voie de développement promeuvent la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire. - OBLIGATIONS GENERALES SUR LE COMMERCE - Normes internationales (art.13) Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 33

Sécurité des denrées alimentaires (art. 14) Aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est dangereuse - PRESCRIPTIONS GENERALES DE LA LEGISLATION ALIMENTAIRE - Préjudiciable à la santé Impropre à la consommation humaine Prise en compte des conditions normales d’utilisation et de l’information fournie au consommateur Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 34

Sécurité des aliments pour animaux (art. 15) Aucun aliment pour animaux n’est mis sur le marché ou donné à des animaux producteurs de denrées alimentaires s’il est dangereux - PRESCRIPTIONS GENERALES DE LA LEGISLATION ALIMENTAIRE - Effet néfaste sur la santé humaine ou animale Rend dangereuses pour la consommation humaine les denrées alimentaires dérivées des animaux producteurs de denrées alimentaires Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 35

Lorsqu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux dangereux fait partie d’un lot de la même catégorie, l’ensemble du lot est présumé dangereux (sauf si évaluation détaillée). La conformité d’une denrée ou d’un aliment pour animaux à des dispositions spécifiques n’interdit pas aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées pour imposer des restrictions de mise sur le marché s’ils sont supposés dangereux. - PRESCRIPTIONS GENERALES DE LA LEGISLATION ALIMENTAIRE - Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 36

Présentation (art.16) L’étiquetage, la publicité et la présentation des denrées alimentaire et des aliments pour animaux, y compris leur forme, leur apparence ou leur emballage, les matériaux d’emballage utilisés, la façon dont ils sont présentés et le cadre dans lequel ils sont disposés, ainsi que les informations diffusées par n’importe quel moyen, ne doivent pas induire le consommateur en erreur. But = protéger les intérêts des consommateurs - PRESCRIPTIONS GENERALES DE LA LEGISLATION ALIMENTAIRE - Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 37

Responsabilités (art. 17) Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale veillent [...] à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions. 1 er responsable = exploitant - PRESCRIPTIONS GENERALES DE LA LEGISLATION ALIMENTAIRE - Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 38

Responsabilités (art. 17) Les Etats membres assurent l’application de la législation alimentaire ; ils contrôlent et vérifient le respect par les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale des prescriptions applicables de la législation alimentaire […]. maintiennent un système de contrôles officiels et d’autres activités appropriées selon les circonstances fixent également les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux (effectives, proportionnées et dissuasives) - PRESCRIPTIONS GENERALES DE LA LEGISLATION ALIMENTAIRE - 39

Traçabilité (art.18) La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. - PRESCRIPTIONS GENERALES DE LA LEGISLATION ALIMENTAIRE - Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 40

Responsabilité en cas de denrées ou d’aliments pour animaux dangereux (art.19 et 20) - PRESCRIPTIONS GENERALES DE LA LEGISLATION ALIMENTAIRE - Si un exploitant considère qu’une denrée/aliment pour animaux est dangereux : Engage immédiatement des mesures de retrait Informe les autorités compétentes Rappelle les produits si les autres mesures sont insuffisantes Tout exploitant engage les mesures de retrait nécessaires, et coopère avec les autres exploitants et les autorités compétentes. Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 41

- PRESCRIPTIONS GENERALES DE LA LEGISLATION ALIMENTAIRE - Si l’exploitant suspecte qu’une denrée/aliment pour animaux est dangereuse : Informe les autorités compétentes des mesures prises pour protéger le consommateur final N’empêche ni ne décourage personne de coopérer avec les autorités compétentes Responsabilité en cas de denrées ou d’aliments pour animaux dangereux (art.19 et 20) Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 42

Système d’alerte rapide, gestion des crises et situations d’urgence (chapitre IV) - SYSTEME D’ALERTE RAPIDE - SITUATIONS D’URGENCE - GESTION DES CRISES Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 43

Système d’alerte rapide RASFF (art.50 à 52) Membres = Commission européenne, Etats membres, EFTA et EFSA Notification par les membres à la Commission Si la denrée ou l’aliment pour animaux concerné provient d’un pays tiers, celui-ci est informé par la Commission Respect du secret professionnel (prix sur les bons de livraison etc.) Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 44

MEMBER COUNTRY NOTIFICATION RASFF ASSESSMENT FEEDBACK FROM MEMBER COUNTRIES RASFF TRANSMISSION MEMBER COUNTRIES THIRD COUNTRY CONCERNED Business/Consumer FEEDBACK FROM THIRD COUNTRY CONCERNED WEEKLY OVERVIEW ANNUAL REPORT Border Control Market Control Third country/Media Media 45

Situations d’urgence (art.53 et 54) Si des denrées/aliments pour animaux sont susceptibles de présenter un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et que ce risque ne peut pas être maîtrisé de manière satisfaisante ; Après présentation au Comité permanent, la Commission peut prendre des mesures de : suspension de mise sur lemarché suspension d’importation fixation de conditions particulières toute autre mesure conservatoire appropriée Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 46

Gestion des crises (art.55 à 57) La Commission établit un plan général pour la gestion des crises en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Ce plan précise les types de situation ne pouvant être gérés par des seules mesures d’urgence, et les modalités pratiques de gestion (dont une stratégie de communication). Mise en place d’une cellule de crise (participation de l’EFSA). Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 47

Merci pour votre attention Des questions ? Tunisia, November 2014 Food safety legislation, the new approach 48