FAUT-IL PARLER DE MALADIE PROFESSIONNELLE

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Transcription de la présentation:

FAUT-IL PARLER DE MALADIE PROFESSIONNELLE OU DE MALADIE CONTRACTEE EN SERVICE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ? Docteur Maurice SOULTANIAN

Il n’y a pas, dans la fonction publique, de concept « maladie professionnelle » au sens du RG de la SS; les tableaux du RG de la SS ne sont pas opposables. Il s’agit de déterminer si la pathologie décrite sur le CMI est en relation avec l’activité professionnelle de l’agent.

Le Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires précise : Article 13 Modifié par Décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 - art. 1

La commission de réforme est consultée notamment sur : La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

Le Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière précise :  

Article 2 L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale :

c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret : Article L461-2 Modifié par Ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 - art. 10 JORF 19 juillet 2005 Précise:

…A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.

Article L461-1 Modifié par Loi 98-1194 1998-12-23 art. 40 I 1° JORF 27 décembre 1998 Précise: Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d’application.

Par ailleurs, lors d’une procédure contentieuse suite à un refus de reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie, la mission fixée par le Juge dans son ordonnance est de déterminer si la pathologie est en relation avec l’activité professionnelle ; la référence aux tableau du RG n’est jamais faite.

En pratique : 1-     Le médecin agréé doit apprécier la réalité de la pathologie invoquée et préciser si cette pathologie est en relation avec l’activité professionnelle de l’agent.

1-     Soit la pathologie figure aux tableaux des MP du régime général ; il convient alors de réunir le maximum d’éléments probants pour arriver à déterminer la relation entre la pathologie et la profession ; dans cette situation, l’allocation temporaire d’invalidité sera attribuée à partir d’une IPP de 1%

Soit la pathologie ne figure pas aux tableaux de MP du régime général ; il faut alors préciser s’il existe une relation directe et certaine entre la pathologie et l’activité professionnelle ; l’allocation temporaire d’invalidité sera attribuée à partir d’une IPP de 25 %

En conclusion : La référence aux tableaux du RG de la SS ne sert que pour l’indemnisation du fonctionnaire (FPH et FPT). La notion de preuve reste entière.