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Transcription de la présentation:

© Septembre Tous droits réservés ATELIER DGCCRF AGRICULTURE ET CONCURRENCE LES CADRES JURIDIQUES - 26 septembre Ceci est le support d'une présentation oraleMG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés Jean-Christophe Grall Avocat à la Cour MG Avocats - Grall & Associés 156, Boulevard Haussmann Paris Tel : Fax : Ceci est le support d'une présentation orale 2MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés Politique agricole commune et règles de concurrence : alignement, adaptation, confrontation ou consensus ? Quels cadres légaux ? Ceci est le support d'une présentation orale 3MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés I. Politique agricole commune et règles de concurrence : Alignement, adaptation, confrontation ou consensus ? Ceci est le support d'une présentation orale 4MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés A.Un débat permanent ! Ceci est le support d'une présentation orale 5MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés Lagriculture est au cœur de lactualité et des préoccupations des pouvoirs publics. Le secteur agricole traverse une grave crise économique, « la plus grave (…) depuis ces trente dernières années ». [Déclaration du Ministre de lAgriculture, 31 août 2009] Malgré la spécificité du secteur, lagriculture néchappe pas aux règles du droit de la concurrence. La jurisprudence communautaire la rappelé à plusieurs reprises : A propos des OCM : « les organisations communes des marchés de produits agricoles ne constitu(en)t (…) pas un espace sans concurrence » [CJCE Milk Marque et National Farmers Union, 09/09/2003 ; C-137/00]. Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés6

© Septembre Tous droits réservés Le TFUE dans son article 39 détermine les objectifs de la PAC et prévoit dans son article 42 que les règles de concurrence ne sappliquent au secteur agricole que dans le cadre délimité par le Parlement et le Conseil des ministres. Ceci est le support d'une présentation orale 7MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés A ce titre, le règlement 1184/2006 (modifié en 2007 et 2009) - règlement dapplication de lart 42 TFUE – prévoit une applicabilité des règles de concurrence (i.e. les arts 101 à 106 et 108 TFUE) au secteur agricole, tout en minorant cette applicabilité au titre des arts 1, 1 bis et 2 dans le cadre du « secteur excepté » ! Ceci est le support d'une présentation orale 8MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés 1)Application des règles spécifiques prévues par le règlement 1234/2007 modifié relatif aux organisations communes de marché (les OCM) ; 2)Accords et pratiques sintégrant à une organisation nationale de marché (ex. : miel) ; 3)Accords nécessaires à la réalisation des objectifs de la PAC (cf. art 39 TFUE). Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés9 Ces tempéraments sont en fait de trois ordres :

© Septembre Tous droits réservés Alors primauté de la PAC sur les règles générales de concurrence ou prééminence des secondes sur la première ; cest un débat non tranché ! Ceci est le support d'une présentation orale 10MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés Si dans larrêt Maizéna (29 oct aff. 139/79), la CJCE a dit pour droit que le Traité avait établi la primauté de la PAC par rapport aux objectifs du Traité dans le domaine de la concurrence, cest en atténuant immédiatement son propos : « les mesures prises doivent laisser subsister des possibilités non négligeables de concurrence au niveau des prix, des conditions de vente et de qualité » !!! Ceci est le support d'une présentation orale 11MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés Il ny aurait donc pas de prééminence de la PAC sur les règles de concurrence inscrites dans le TFUE, mais inclusion de la PAC dans la politique de concurrence ! Mais est-ce là la volonté réelle des rédacteurs du Traité de Rome en reconnaissant les spécificités de lagriculture et en lui donnant un régime dexception ? Ceci est le support d'une présentation orale 12MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés LINCIDENCE DU REGLEMENT N°1234/2007 DIT REGLEMENT « OCM UNIQUE » EN DROIT DE LA CONCURRENCE : SES ARTICLES 175 ET 176 Une illustration de ce débat ! Ceci est le support d'une présentation orale 13MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés Règlement « OCM unique » Spécificités du secteur agricole : Possibilité pour le Conseil européen de ne pas appliquer les règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (Art. 42 et 43 TFUE). Exemple : Règlement du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole (règlement « OCM unique » qui sapplique notamment aux céréales, lait et produits laitiers, viande bovine, viande de porc, fruits et légumes etc. dont lart. 176 prévoit que lart.101§1 ne sapplique pas à certains accords). Le Règlement OCM nest pas un règlement dexemption catégorielle car contrairement à ce type de règlement qui soumet un accord ou une pratique à larticle 101 § 1 du TFUE pour le racheter au nom du progrès économique sur le fondement de lart 101 § 3 du TFUE (gains defficience/ bilan concurrentiel), le règlement OCM écarte lapplication de larticle 101 § 1 du TFUE !!! Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés14

© Septembre Tous droits réservés Règlement « OCM unique » Principe fixé par le règlement OCM unique : application du droit communautaire de la concurrence (article 175 Règlement n°1234/2007) Les accords relatifs à la production et au commerce de produits agricoles sont soumis à larticle 101 § 1 TFUE sous réserve de dispositions contraires. Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés15

© Septembre Tous droits réservés Règlement « OCM unique » Dérogations Dérogations à lapplication de lart. 101§1 TFUE prévues par le règlement OCM unique de 2007 (article 176 Règlement n°1234/2007). Compétence exclusive de la Commission pour exempter les accords dans 3 hypothèses alternatives : 1)Si les accords répondent à une organisation nationale de marché (cas résiduel : alcool et vinaigre dalcool, miel…) 2)Si les accords sont nécessaires à laccomplissement des objectifs de la Politique Agricole Commune – Art. 39 TFUE : 3)Si les accords sont conclus entre exploitants agricoles ou leurs associations ressortissant dun seul Etat membre et (conditions cumulatives) : ils ne comportent pas dobligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou lutilisation dinstallations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, sans exclure la concurrence ni mettre en péril les objectifs de larticle 39 TFUE. Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés16

© Septembre Tous droits réservés Les hypothèses de non-application des règles de concurrence prévues par le règlement OCM unique : Une interprétation très restrictive des dérogations !!! En pratique, la Commission et les juridictions communautaires interprètent de manière très restrictive ces dérogations au principe de lapplication de lart. 101§1 TFUE. Exemple de laffaire « viandes bovines françaises » : selon la Commission, laccord en cause devait favoriser « tous les objectifs de larticle 33 » du Traité (nouvel art. 39 TFUE relatif aux objectifs de la PAC). De plus, la dérogation est exclue si laccord critiqué « nest ni le seul, ni le meilleur moyen pour atteindre ces objectifs » (Affaire Frubo de 1974) !!! Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés17

© Septembre Tous droits réservés Condamnation emblématique dans le secteur agricole : Décision de la Commission du 2 avril Affaire des « viandes bovines françaises » : Condamnation sévère de laccord conclu entre les principales fédérations françaises du secteur de la viande bovine, qui visait notamment à assurer un prix minimal dachat pour certaines catégories de bovins et à suspendre ou à limiter les importations de viande bovine en France. Amende de [Décision confirmée par TPICE, 13 décembre 2006;T-217/03 et T-245/03 et CJCE 18 décembre 2008 C-101/07 P et C-110/07 P.] Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés18

© Septembre Tous droits réservés B.Convergence ou divergence dapproche du droit français et du droit communautaire en matière agricole ? Ceci est le support d'une présentation orale 19MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés une uniformité dapplication des règles françaises de concurrence versus un droit communautaire qui a fait de lagriculture un secteur à part avec des règles spécifiques ! Pour autant et dans les faits, il ny a pas de contradiction entre les deux approches dès lors que le socle commun sera à un moment donné constitué par les article 101§3 TFUE et L I-2° C. com ! Ceci est le support d'une présentation orale 20 MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés Les exemptions en droit français : Principe : 3 types dexemption possibles (art. L I et II du Code de commerce) : Exemption justifiée par une loi ou un texte réglementaire pris pour son application ; Exemption justifiée par le progrès économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité déliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Les restrictions de concurrence doivent être indispensables pour atteindre cet objectif de progrès ; Exemption qui résulte dun décret pris après avis conforme de lADLC ! Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés21

© Septembre Tous droits réservés 1)Exemptions justifiées par une loi ou un texte réglementaire pris pour son application – spécificités du secteur agricole Accords interprofessionnels du Livre VI du Code rural et de la pêche maritime : Accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles ou sylvicoles reconnues (Art. L – Cas déjà prévu avant la LMAP) ; Accords étendus (si unanimité de la profession) conclus au sein dune des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel didentification (Art. L – Cas déjà prévu avant la LMAP). Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés22

© Septembre Tous droits réservés 2) Exemptions justifiées par le progrès économique – spécificités du secteur agricole : Les pratiques du secteur agricole sont expressément visées par lart. L C. com. : « Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou dorigine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant dun prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès ». Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés23

© Septembre Tous droits réservés 3) Exemptions suite au décret pris après avis conforme de lADLC notamment pour améliorer la gestion des PME – spécificités du secteur agricole Décrets du 7 juin 1996 « signes de qualité » & « situation de crise ») : Décret « situation de crise » autorisant les accords destinés à résorber la surcapacité pour rétablir léquilibre du marché ; Décret « signes de qualité » autorisant les accords passés entre producteurs bénéficiant dun même label agricole, visant à adapter loffre à la demande par un développement coordonné de la production. Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés24

© Septembre Tous droits réservés Une intervention de plus en plus fréquente de lADLC dans le secteur agricole ! Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés25

© Septembre Tous droits réservés LADLC sest prononcée respectivement en 2008 et 2009 sur le fonctionnement des filières des fruits et légumes et du lait, et sest montrée favorable en 2010 sur deux projets de décrets imposant la contractualisation dans ces 2 secteurs. En 2011, lADLC sest prononcée en faveur dun accord interprofessionnel signé dans la filière ovine. Plus récemment encore : Avis n°11-A-11 du 12 juillet 2011 relatif aux modalités de négociation des contrats dans les filières de lélevage dans un contexte de volatilité des prix des matières premières agricoles. Linsertion de clauses de révision de prix et de lissage de prix dans les contrats commerciaux est compatible avec le droit de la concurrence ; Avis n°11-A-12 du 27 juillet 2011 relatif à un accord interprofessionnel dans le secteur de la dinde. Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés26

© Septembre Tous droits réservés LADLC a ainsi eu loccasion de se prononcer sur lintervention des interprofessions dans certains secteurs agricoles et de sa conformité avec le droit de la concurrence : Le secteur du lait ; Le secteur des ovins ; Le secteur des fruits et légumes ; La filière de lélevage dans un contexte de volatilité des prix des matières premières agricoles ; Le secteur de la dinde. Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés27

© Septembre Tous droits réservés La filière de lélevage dans un contexte de volatilité des prix des matières premières agricoles Avis ADLC du 12 juillet 2011 relatif aux modalités de négociation des contrats dans les filières de lélevage dans un contexte de volatilité des prix des matières agricoles. Détermination dune clause de « lissage de prix » en évitant la qualification dentente horizontale : Pour que le contrat soit considéré comme licite au regard du droit de la concurrence, chaque entreprise doit fixer ses prix librement en tenant compte chacune de son coût de revient et de sa situation individuelle sur le marché. Sagissant de la détermination du prix dans le secteur agricole, lADLC rappelle que les variables utilisées « ne peuvent en aucun cas être déterminées par une organisation professionnelle ou collectivement par des entreprises concurrentes, mais doivent nécessairement résulter de la libre négociation des parties ». Les organisations professionnelles ne doivent diffuser aucun prix ni aucune variable de référence. Les entreprises concurrentes ne doivent pas séchanger des informations sur des données individuelles. Prohibition de la diffusion dune grille tarifaire commune fixant des indices de prix de vente relatifs par rapport à un produit de base. Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés28

© Septembre Tous droits réservés Le secteur de la dinde Avis ADLC 27 juillet 2011 relatif à un accord interprofessionnel dans le secteur de la dinde : Accord (contrat-cadre) portant sur les relations entre les organisations de production et les transformateurs. Le contrat-cadre comporte une clause portant sur le prix dachat des volailles à lorganisation de la production. Confirmation de lAvis du 12 juillet 2011 dans la filière de lélevage : Licéité des clauses de révision de prix à condition quelles ne soient pas le support de pratiques anticoncurrentielles. Informations utilisées pour lindexation du prix de vente ne doivent pas provenir de valeurs de référence que lorganisme interprofessionnel diffuserait à ses membres. Mais possibilité pour un organisme interprofessionnel de diffuser des informations en matière de coûts ou de prix sous forme de mercuriales ou dindices. Le contrat-cadre ne doit donc pas conduire à une centralisation auprès du CIDEF des contrats passés sur ces bases par les opérateurs. Le CIDEF et les producteurs auraient alors connaissance des prix pratiqués : Risque dalignement des prix de vente des dindes voire dentente sur les prix. Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés29

© Septembre Tous droits réservés Soumission des interprofessions au droit de la concurrence. Dès lors que, sortant des limites de leurs missions, les interprofessions prêtent leur concours à la mise en œuvre de pratiques ou daccords anticoncurrentiels. Exemples de pratiques susceptibles dêtre sanctionnées : Élaboration et diffusion de barèmes de prix ou dinformations chiffrées aux adhérents ; Élaboration et diffusion de recommandations dévolution de prix faites aux membres dune interprofession, ainsi quélaboration et diffusion à ceux-ci dindices de prix ; Répartition de marché. Actualité de la question : conformité de lintervention des interprofessions en matière de prix compte tenu du rôle des interprofessions en matière de contractualisation ! Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés30

© Septembre Tous droits réservés II.LE CADRE POSE PAR LA LMAP EN FRANCE Ceci est le support d'une présentation orale 31MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés A.Lobligation de contractualiser Ceci est le support d'une présentation orale 32MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés Larticle 12 de la Loi de modernisation de lagriculture et de la pêche (LMAP) a introduit la possibilité de rendre obligatoire la conclusion de contrats de vente écrits de produits agricoles (articles L , L et L du Code rural). Larticle L I du Code rural prévoit ainsi : « I.- La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de larticle L.551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation. » Ceci est le support d'une présentation orale 33MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés Le législateur a en effet souhaité donner plus de visibilité aux agriculteurs sur leurs débouchés et sécuriser leurs revenus. En matière de fruits et légumes la contractualisation a été rendue obligatoire par le décret n° du 30 décembre 2010 modifié par le décret du 15 septembre Ce décret est entré en vigueur le 1 er mars nécessité de proposer un avenant pour les contrats en cours à compter du 1 er juin Ceci est le support d'une présentation orale 34MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés Larticle L II du Code rural prévoit que : « La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux stipulations de l'accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au b du I. » Ainsi, une fois quun contrat a été rendu obligatoire, linitiative de la contractualisation écrite pèse sur lacheteur. Ceci est le support d'une présentation orale 35MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés36

© Septembre Tous droits réservés Les autres décrets ou accords interprofessionnels intervenus au titre de la contractualisation « LMAP » [article L C. Rural] Décret n° du 30 décembre 2010 rend obligatoire la contractualisation dans le secteur laitier (après avis favorable de lADLC n°10-A-28) : Entrée en vigueur le 1 er avril 2011 et nécessité de proposer un avenant pour les contrats en cours à compter du 1 er juillet Arrêté du 15 février 2011 portant extension de l'accord interprofessionnel du 1 er décembre 2010 définissant les clauses obligatoires devant figurer dans les contrats de vente applicables pour le secteur ovin (après avis favorable de lADLC n°11-A-03). Récemment, lADLC a émis un avis favorable à lextension de laccord interprofessionnel conclu le 3 novembre 2010 au sein de linterprofession de la dinde française (Avis n°11-A-12). Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés37

© Septembre Tous droits réservés B.Linterdiction des rabais, remises et ristournes ! Ceci est le support d'une présentation orale 38MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés Interdiction des remises, rabais et ristournes La LMA a créé un nouvel article L du Code de commerce supprimant, pour lachat des fruits et légumes frais, par tout acheteur, distributeur ou prestataire de services, le droit de bénéficier de remises, rabais et ristournes. « Par dérogation aux dispositions de larticle L , un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour lachat de fruits et légumes frais. » Ceci est le support d'une présentation orale MG Avocats - Grall & Associés39

© Septembre Tous droits réservés MERCI DE VOTRE ATTENTION ! Ceci est le support d'une présentation orale 40MG Avocats - Grall & Associés

© Septembre Tous droits réservés MG Avocats - Grall & Associés 156, Boulevard Haussmann Paris Tel : Fax : Ceci est le support d'une présentation orale 41MG Avocats - Grall & Associés