Les droits et les obligations des grands-parents Dernière mise à jour: juillet 2008
Remerciements L’AJEFO remercie Me Julie Audet pour nous avoir fourni l’information pour cette présentation et Justice Canada pour son financement.
Obtention des droits de visite Principes généraux Un grand-parent peut demander au tribunal le droit de visite avec ses petits enfants. L’intérêt véritable de l’enfant prime toujours lorsqu’il est question de la garde ou des droits de visite. Droit de visite est celui de l’enfant, pas du grand-parent Requête en vue d’obtenir la garde ou le droit de visite: art. 21 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, c. C.12 (LPDE). Requête peut être faite par la mère, le père ou toute autre personne (comme les grands-parents) . Bien-fondé de la requête est l’intérêt véritable de l’enfant, para. 24(1) LPDE. Personne qui fait la requête doit démontrer que la relation avec l’enfant est dans l’intérêt véritable de ce dernier.
Obtention des droits de visite Principes généraux L’amour, l’affection et les liens affectifs de la personne qui demande le droit de visite seront examinés de près. L’aptitude de la personne qui demande le droit de visite à agir en tant que père ou mère sera aussi examiné de près. Facteurs pour évaluer le bien-fondé de l’intérêt véritable sont au para. 24(2) LPRDE, dont a) l’amour, l’affection et les liens affectifs qui existent entre l’enfant et la personne qui demande le droit de visite (Chapman). Aptitude de la personne: para. 24(3) LPRDE: Conduite antérieure et 24(4) LPRDE: violence et mauvais traitements.
Détermination du droit de visite Le droit de visite doit préserver la relation positive entre le grand-parent et l’enfant de façon constructive. Chaque cas est déterminé selon les circonstances spécifiques de la situation, l’intérêt véritable de l’enfant et tient compte des principes généraux de l’obtention des droits de visite. Le fait qu’il n’existe pas de relation pré-existante n’empêche pas nécessairement le grand-parent de demander des droits de visite lorsque les circonstances le justifient. Préserver une relation positive de façon constructive: Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, repris dans Chapman et Parsons. Détermination selon les circonstances spécifiques de la situation: Gordon c. Goetz, [1996] 2 R.C.S. 27. Le test est: Quel est l’intérêt véritable de cet enfant devant la cour, dans les circonstances particulières de ce cas (Chapman, para. 17)?
Analyse d’une requête Les tribunaux respectent généralement les décisions prises par un parent concernant les droits de visite sauf si les questions suivantes sont répondues à la négative: Est-ce qu’une relation positive existe déjà entre le grand-parent et l’enfant? Est-ce que la décision du parent a mis en péril cette relation positive entre l’enfant et le grand-parent? Est-ce que le parent a agi de façon arbitraire? Est-ce qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant, à la lumière de toutes les circonstances, d’avoir des droits de visite avec son grand-parent? 3 premières caractéristiques dans Chapman, repris distinctement dans Giansante v. Di Chiara, para. 18, puis considération de « l’intérêt véritable » aux para. 38 et s. Autre manière de qualifier les critères pour présenter une requête (Stead v. Puritch, 2006 ONCJ 410 au para. 74): Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’avoir des contacts avec les autres membres de la famille? La cour devra examiner les raisons du refus du droit de visite et déterminer si ces raisons sont valables. Si ce n’est pas le cas, la cour ira outre les souhaits du parent et ordonnera un droit de visite. La décision du refus du droit de visite par la cour est basée sur l’attitude des grands-parents qui serait extrêmement destructrice et grave.
Une relation positive pré-existante? Une relation positive peut exister même si l’enfant est très jeune et pourrait ne pas se souvenir des son grand-parent si les contacts ont été suspendus pendant une certaine période de temps. Les indicateurs d’une relation positive pré-existante: L’enfant a souvent été en compagnie de son grand-parent (avant la dispute) ou Le grand-parent a gardé ou assisté dans les soins de l’enfant. Giansante v. Di Chiara, para. 19 et suivants.
La relation a été mise en péril? Lorsqu’un parent coupe tout contact entre l’enfant et le grand-parent, la relation est mise en péril. La relation peut aussi être mise en péril si le parent permet des droits de visite, dans le cas où il limite les droits de visite de façon à ce que la continuation de la relation positive soit mise en danger. Giansante v. Di Chiara, para. 22 et suivants.
Le parent a agi de façon arbitraire? Le parent a agi de façon arbitraire si la décision de couper contact: N’a rien à voir avec l’intérêt véritable de l’enfant; Est motivée par la haine; Est motivée par des disputes personnelles; Est motivée par des conflits familiaux. Le tribunal ne respectera pas la décision du parent de couper contact s’il établit que le parent place ses propres intérêts devant ceux de son enfant. Giansante v. Di Chiara, para. 26 et suivants.
L’intérêt véritable de l’enfant? Le tribunal respectera la décision du parent de couper contact s’il juge que le parent a fait sa décision en se basant sur l’intérêt véritable de l’enfant. Le tribunal peut refuser d’octroyer le droit de visite même si le parent a agi de façon arbitraire dans le cas où il advient que le droit de visite n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant. Giansante v. Di Chiara, para. 38, le juge revoit les facteurs au para. 24(2) de la LPRDE.
L’intérêt véritable de l’enfant? Pour empêcher le droit de visite, le parent doit être en mesure de démontrer que sa décision de couper contact a été prise de façon mature et que l’aide nécessaire et appropriée a été reçue afin de démontrer que l’enfant subirait des conséquences néfastes si le droit de visite est octroyé. Dans Parsons, la mère de l’enfant a interdit le droit de visite à sa mère envers son enfant car la mère n’approuvait pas sa relation homosexuelle (para. 19). La cour se doit donc d’intervenir. L’enfant avait une relation positive avec ses grands-parents et celle-ci lui profitait pleinement.
Cas divers Chapman v. Chapman (2001) Parsons v. Parsons (2002) Giansante v. Di Chiara (2005) Blackburn v. Fortin (2006)
Pour rejoindre AJEFO 201-214 ch. Montréal Ottawa (Ontario) K1L 8L8 Téléphone : (613) 842-7462 Télécopieur : (613) 842-8389 bureau@ajefo.ca www.ajefo.ca