Le droit d’accès aux documents des organismes publics L'information détenue par l'administration n'a jamais été exempte d'encadrement juridique en droit canadien. Ainsi le principe du secret professionnel du fonctionnaire a été et demeure un élément fondamental de ce cadre normatif et, en dépit du principe de l'accès de tous les citoyens aux documents des organismes publics, l'obligation de discrétion incombant à l'individu oeuvrant au sein de l'administration demeure. Il en est de même pour les structures administratives et les programmes voués à la diffusion de l'information administrative. Conçus généralement dans le but de servir d'autres missions de l'administration, ils se caractérisent par leur caractère essentiellement volontaire et ne servent pas à forcer la divulgation d'informations que les gestionnaires souhaiteraient garder secrètes. L'avènement, au début des années 1980, des lois d'accès à l'information administrative et protégeant les renseignements personnels au niveau fédéral et au niveau de certaines provinces a marqué l'émergence d'un véritable droit de l'information administrative. Le droit d’accès aux documents des organismes publics Pierre Trudel
« Document » 3. Un document est constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. Pour l'application de la présente loi, est assimilée au document toute banque de données dont les éléments structurants permettent la création de documents par la délimitation et la structuration de l'information qui y est inscrite. Un dossier peut être composé d'un ou de plusieurs documents. Les documents sur des supports faisant appel aux technologies de l'information visées au paragraphe 2° de l'article 1 sont qualifiés dans la présente loi de documents technologiques. Art. 3 Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information « document » Il s’agit d’un objet constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. Par exemple, le braille est un système de symboles transcriptibles. La notion de document se fonde sur des concepts utilisés en ingénierie documentaire. Elle postule que tous les documents ont une structure commune que l’article 3 décrit. Les supports peuvent donc être interchangeables mais le document lui, demeure toujours un ensemble d’informations délimité et structuré de façon tangible et logique sous forme de mots, de sons ou d’images. L’information est l’élément de base du document. Mais l’information à elle seule ne suffit pas à constituer un document au sens de la loi. Elle doit être portée par un support. Sur le support qui la porte, l’information doit être délimitée, structurée de façon tangible et logique. Cette délimitation et cette structuration se présentent différemment selon le support. De plus l’information doit être intelligible sous forme de mots, de sons et d’images, pour être compréhensible par l’être humain.
« document » « document » Il s’agit d’un objet constitué d'information portée par un support. L'information y est délimitée et structurée, de façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles. Par exemple, le braille est un système de symboles transcriptibles. La notion met ainsi l’accent sur l’information que porte le support plutôt que sur le support lui-même pour permettre l’interchangeabilité des supports. « documents technologiques » : Il s’agit des documents sur des supports faisant appel aux technologies de l'information visées au second paragraphe de l’article 1 : qu'elles soient électroniques, magnétiques, optiques, sans fil ou autres ou une combinaison de plusieurs technologies. Ainsi, le document technologique est un document qui est réalisé en utilisant l’une ou l’autre des technologies capables de produire un objet dans lequel l’information est délimitée et structurée et intelligible sous la forme de mots, de sons ou d’images. Même les documents technologiques dont l’information n’est pas, à première vue, délimitée et structurée (par exemple, ceux dont l’information est fragmentée ou qui sont réunis en un seul pour des fins de transmission ou de conservation) conservent cette qualité s’ils rencontrent les conditions de l’article 4). Un document constitué de mots, qu’il soit sur un support numérique ou sur un support optique, est un document technologique. Par exemple, un film fixé sur un ruban vidéo ou sur un DVD, une chanson fixée sur un CD, un texte fixé sur une disquette . Cette catégorie englobe aussi les documents multimédias. Par contre, une conversation orale qui n’est fixée nulle part ne constitue pas un document. Si elle est captée et fixée sur un support, elle constitue un document. La notion de document technologique est, comme on le constate, beaucoup plus englobante que celle de document électronique, laquelle est incluse dans la première. « dossier » :Un dossier réfère à un ensemble de documents relativement à une personne où à une question spécifique. Par exemple, un dossier médical, un dossier de conduite automobile, un dossier scolaire…
En vertu de la loi fédérale «document »: Éléments d’information, quel qu’en soit le support. Art 3
Organismes assujettis Québec Fédéral Gouvernement Ministères Organismes gouvernementaux Municipalités Organismes scolaires Établissements de santé et services sociaux Ministères Sociétés de la Couronne mentionnées à la Loi
Le principe du caractère accessible des documents des organismes publics Loi d’accès (Québec) art 9 Loi fédérale, art 4 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande : a) les citoyens canadiens; b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Choix du support Art 29, Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information 29. Nul ne peut exiger de quelqu'un qu'il se procure un support ou une technologie spécifique pour transmettre ou recevoir un document, à moins que cela ne soit expressément prévu par la loi ou par une convention. De même, nul n'est tenu d'accepter de recevoir un document sur un autre support que le papier ou au moyen d'une technologie dont il ne dispose pas. Lorsque quelqu'un demande d'obtenir un produit, un service ou de l'information au sujet de l'un d'eux et que celui-ci est disponible sur plusieurs supports, le choix du support lui appartient.
Les exceptions au droit d’accès - Documents dont la communication est interdite; - Documents dont la communication est à la discrétion du détenteur; - Documents dont la communication comporte un « risque vraisemblable »; - Documents dont la communication est assujettie au consentement d'un tiers. Une approche assez répandue dans le monde occidental consiste à identifier les types de documents ou d'informations qui ne doivent pas être accessibles. Il faut alors identifier et décrire avec beaucoup de précision les documents non accessibles. Une telle approche a toutefois l'inconvénient de nécessiter un système de gestion des documents qui soit d'une grande rigueur et très précis. De tels systèmes ne sont pas très répandus au Québec pour l'instant. C'est pourquoi il faut recourir à une méthode additionnelle de délimitation des exceptions se fondant sur les intérêts à protéger par le maintien du caractère confidentiel de certains documents. Aussi, on trouve dans la loi des exceptions au principe de l'accès qui réfèrent seulement à des types de documents sans égard à l'intérêt qu'il y a d'en protéger le caractère confidentiel. Le seul fait qu'un document appartienne à la catégorie mentionnée suffit à l'inclure dans l'exception. Il y a d'autres exceptions qui se fondent sur la nécessité de protéger des intérêts. Ainsi, la démarche qu'il faudra faire pour déterminer si le document fait partie de l'une ou l'autre des exceptions sera différente. Voir à ce sujet Information et Liberté. Rapport de la Commission d'étude sur l'accès du citoyen à l'information gouvernementale et sur la protection des renseignements personnels, (Rapport Paré), Québec, 1981, p. 37. Comme aux articles 22 (al. 1), 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Comme aux articles 21, 22, 24, 27, 28, 32 et 41.
Documents dont la communication est interdite documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel de la part : - des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes; - des organisations internationales d'États ou de leurs organismes; - des gouvernements des provinces ou de leurs organismes; - des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel de la part : - des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes; - des organisations internationales d'États ou de leurs organismes; - des gouvernements des provinces ou de leurs organismes; - des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes. Il est toutefois loisible au responsable de l'accès de donner communication de tels documents lorsque l'organisme qui les a fournis consent à leur communication ou rend lui-même les renseignements publics. Hormis cette exception, l'interdiction de communiquer les documents tombant dans ces catégories est générale. Les documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par les forces de police ne peuvent être divulgués si le gouvernement fédéral s'est engagé à en conserver la confidentialité dans le cadre des ententes qu'il conclut avec certaines provinces ou municipalités pour assurer le service de police. Loi sur l'accès à l'information, art 13. Loi sur l'accès à l'information, art 16(3).
Documents dont la communication est interdite, art 33 Analyses du Conseil exécutif ou du Conseil du Trésor mémoires ou comptes-rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du Trésor l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif du Conseil du Trésor ou d'un comité ministériel Le paragraphe 5 vise « les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du Trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public ou sur un document visé dans l'article 36 » Les conditions de ce paragraphe ont été jugées cumulatives. Un document adressé au Conseil du trésor et émanant de deux sous-ministres de l’organisme n’a pas été considéré comme visé par cette disposition, puisqu’il ne provenait pas du Conseil du trésor. Le document faisait plutôt ressortir une situation factuelle, laquelle contient des analyses et des interventions effectuées ou à être effectuées par l’organisme. Le paragraphe 6 vise « les mémoires ou les comptes-rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel ». Une décision du Conseil des ministres (ou Conseil exécutif) n’est pas assimilable à un mémoire ou compte rendu des délibérations de ce dernier et on ne peut y refuser l’accès sous la base de cette disposition. À l’opposé, un document intitulé « Mémoire » provenant du ministre responsable de l’organisme, qui traite d’une recommandation faite au Conseil des ministres, et adressé au Conseil des ministres, a été considéré par la Commission comme inaccessibles en vertu du paragraphe 6. Le paragraphe 7 vise « une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du Trésor ». Le paragraphe 8 vise « l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif du Conseil du Trésor ou d'un comité ministériel ». Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, L'accès à l'information et la protection des renseignements personnels –Loi indexée, commentée et annotée, Volume 1, Brossard, Publications CCH, (feuilles mobiles), p. Stikeman Eliott c. Ministère de l’Environnement et de la Faune, [2004] CAI, 40, 48. Conno Tech experts-conseils inc. c. Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, [1989] C.A.I. 123, 125. Stikeman Eliott c. Ministère de l’Environnement et de la Faune, [2004] CAI, 40.
renseignements visés par l’article 28 renseignements « contenus dans un document [que l’organisme] détient dans l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction dont la divulgation serait susceptible de causer les effets énumérés aux 9 paragraphes de cet article La détermination de la nature des renseignements visés par l’article 28 est plus délicate. Il s’agit des renseignements « contenus dans un document [que l’organisme] détient dans l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction »dont la divulgation serait susceptible de causer les effets énumérés aux 9 paragraphes de cet article. L'article 28 prévoit que de tels renseignements doivent être tenus confidentiels et qu'un organisme ne peut en confirmer l'existence. Cet article, étant d’ordre public, doit être soulevé d’office par la Commission d’accès à l’information. Le fardeau de prouver que le renseignement peut être refusé d’accès en vertu de l’article 28 incombe à l’organisme. Cette exception est assujettie à trois conditions d’application, selon la décision de la Cour du Québec Clennett c. Loto-Québec : D’abord, les renseignements ont été obtenus par des personnes chargées en vertu de la loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. Ensuite, les renseignements ont été obtenus dans le cadre d’une enquête spécifiquement orientée vers la détection, prévention ou répression du crime et des infractions aux lois. Loi d’accès, art. 28. Aoues c. Ministère de la Sécurité publique, [2006] C.A.I. 138. Directeur général des élections c. Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande & Associés, [2005] C.A.I. 495. Goodfellow inc. c. Goulet, [1995] C.A.I. 444 (C.Q.) (demande d’évocation rejetée par la Cour supérieure et appel de ce jugement rejeté par la Cour d’appel). Selon la Cour du Québec, un tiers peut invoquer la restriction de l’art. 28. [2005] C.A.I. 514 (C.Q.)
Art 28 par 4, « de mettre en péril la sécurité d'une personne ». par 5, « de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet ». Puisque le mot « préjudice » n’est pas défini dans la Loi, la Commission a jugé opportun de l’examiner selon son sens usuel. Le Petit Larousse illustré le définit comme : atteinte aux droits, aux intérêts de quelqu’un, tort, dommage. par 6, « de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi » par 7, « de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec ». par 8, « de favoriser l'évasion d'un détenu ». par 9 « de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause ». Par. 1, « d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles ». par 2, « d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; par 3, « de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois ». Au paragraphe 1, « d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles ». Au paragraphe 2, « d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; L’enquête doit viser une situation particulière, impliquer des individus identifiables qui sont susceptibles d’avoir commis des infractions identifiables ». A été refusé l’accès à un ensemble d’écrits rédigés dans le but soit de vérifier l’opportunité pour la Commission des valeurs mobilières d’entreprendre une enquête ou une poursuite contre le demandeur d’accès, soit dans le but de faire le point sur ces deux questions. Au paragraphe 3, « de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois ». Pour justifier le refus d’accès en vertu de cette disposition, l’organisme doit démontrer que la divulgation du renseignement serait susceptible de révéler une méthode d’enquête. Un organisme qui avait refusé l’accès à un enregistrement vidéo d’une personne qui passe un test polygraphique s’est vu obligé d’accorder l’accès parce que la méthode d’enquête était déjà documentée et connue du public. Au paragraphe 4, « de mettre en péril la sécurité d'une personne ». Dans la seule décision qui s’appuie sur cette disposition, un individu se fait refuser l’accès à un rapport d’enquête qui porte sur lui, puisque la divulgation de ce rapport était susceptible de mettre en péril la sécurité de personnes. Au paragraphe 5, « de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet ». Puisque le mot « préjudice » n’est pas défini dans la Loi, la Commission a jugé opportun de l’examiner selon son sens usuel. Le Petit Larousse illustré le définit comme : atteinte aux droits, aux intérêts de quelqu’un, tort, dommage. Au paragraphe 6, « de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi ». La Commission a jugé que des codes d’accès au système informatique du Centre de Renseignements policiers du Québec entraient dans cette catégorie. Au paragraphe 7, « de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec ». Au paragraphe 8, « de favoriser l'évasion d'un détenu ». Au paragraphe 9 « de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause ». Blaikie c. Commission des valeurs mobilières du Québec, [1990] R.D.J. 473 (C.A.) 474, 477-478. L’ensemble de documents était composé de rapports d'enquête; de recommandations; d’opinions; de mémos et notes de services; d’expertises internes et externes; de lettres, procès-verbaux et délibérés concernant les poursuites; de résumés d'entrevues téléphoniques; de mémos et notes internes se rapportant à l'enquête de la Commission des valeurs mobilières du Québec et au dépôt des plaintes contre le demandeur d’accès. Procureur général du Québec c. S.N., [2005] C.A.I. 505 (C.Q.). Grenon c. Ville de Montréal, [2007] C.A.I. 364. Boucher c. Ville de Laval, [2005] C.A.I. 401. Dufour c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [1996] C.A.I. 312.
Documents dont la communication est à la discrétion du responsable de l'organisme détenteur - secrets industriels ou renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une; - renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d'une institution fédérale; - documents datés de moins de vingt ans et contenant des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre; - comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel; - projets préparés ou renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom ainsi que les renseignements portant sur les considérations qui y sont liées; - projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration d'une institution fédérale et qui n'ont pas encore été mis en oeuvre. Loi sur l'accès à l'information, art 21(1) a. L'accès à certains documents est assujetti à la discrétion du responsable de l'accès de l'institution fédérale détentrice. Il s'agit des documents suivants : - documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale ou par une subdivision d'une institution qui constitue un organisme d'enquête au cours d'enquêtes licites ayant trait à la détection, la prévention et la répression du crime, aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales et aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien de renseignement de sécurité; - documents contenant des renseignements relatifs à des techniques d'enquêtes ou à des projets d'enquêtes licites déterminés; - documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d'enquêtes licites; - documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires; - secrets industriels ou renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une; - renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d'une institution fédérale; - documents datés de moins de vingt ans et contenant des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre; - comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d'une institution fédérale, un ministre ou son personnel; - projets préparés ou renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom ainsi que les renseignements portant sur les considérations qui y sont liées; - projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration d'une institution fédérale et qui n'ont pas encore été mis en oeuvre. Par contre les décisions, le compte rendu et l'exposé des motifs d'une décision prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir judiciaire et qui touche les droit d'une personne sont accessibles. Les documents contenant des renseignements relatifs à certaines opérations, essais, épreuves, examens, vérifications ou aux méthodes et techniques employés pour les effectuer et dont la divulgation nuirait à l'exploitation de ces opérations ou fausserait leur résultat peuvent être soustraits au droit d'accès par le responsable. Il en va de même pour les documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie l'avocat à son client. La discrétion de refuser la communication totale ou partielle d'un document s'étend aussi aux documents dont le contenu sera publié dans un délai de trois mois. Loi sur l'accès à l'information, art 21(1) a. Loi sur l'accès à l'information, art 21(2). Loi sur l'accès à l'information, art 22. Loi sur l'accès à l'information, art 26.
Documents dont la communication est à la discrétion du responsable de l'organisme détenteur Notes personnelles Secret industriel Décret dont la publication est différée Documents du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale Renseignement obtenu d’un autre gouvernement
Documents dont la communication comporte un risque vraisemblable Une discrétion est reconnue au responsable d'un organisme pour donner accès à des documents dont la divulgation risquerait vraisemblablement …de causer des préjudices Une discrétion est reconnue au responsable d'un organisme pour donner accès à des documents dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales. Cette discrétion vise notamment les renseignements sur les consultations ou délibérations fédéro-provinciales et les orientations ou mesures adoptées par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales. Semblable discrétion est conférée au responsable de l'accès au sujet des documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, la prévention ou à la répression d'activités hostiles et subversives. Il en est de même des documents contenant des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d'infractions comme des renseignements sur les techniques et les méthodes utilisées par les criminels, des renseignements techniques sur les armes ou portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments, ouvrages ou réseaux comme les systèmes informatisés. Le même statut est accordé aux documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus. Enfin, certains documents contenant des renseignements relatifs aux intérêts économiques du Canada sont assujettis à la discrétion du responsable. Il s'agit de documents comportant: - des renseignements techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par un employé d'une institution fédérale et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de priver cette personne de sa priorité de publication. - des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers du gouvernement du Canada ou à sa capacité de gérer l'économie du pays de même que ceux qui risqueraient vraisemblablement de causer des avantages injustifiés à une personne. Il s'agit de renseignements sur la monnaie canadienne, son monnayage et son pouvoir libératoire, les projets de changement du taux d'intérêt ou du taux d'emprunt du gouvernement, les projets de changement des taxes et des impôts ou tarifs, les projets de changement dans le mode de fonctionnement des institutions financières, les projets de vente ou d'achat de valeurs mobilières ou de devises, les projets de vente ou d'acquisition de terrains ou autres biens. Loi sur l'accès à l'information, art 15. Loi sur l'accès à l'information, art 17. Loi sur l'accès à l'information, art 18. Les paragraphes a) et b) de l’article 18 n’ont pas été reproduits (dans le texte original). 18a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une ; 18b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale ou d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale ; Est-ce que je les ajoute ? L’art. 18.1, ajouté en 2006 (2006, ch. 9, art. 146), traite des intérêts économiques de certaines institutions fédérales, soit : la Société canadienne des postes, Exportation et développement Canada, l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, VIA Rail Canada Inc.
Documents dont la communication comporte un risque vraisemblable articles 19, 20, 21, 22 al. 2 et 3, 27, 32 et 41 prévoient en effet des situations dans lesquelles les détenteurs de documents ou d'informations peuvent refuser l'accès à un document demandé en invoquant un "risque vraisemblable" prévu dans l'une ou l'autre de ces dispositions l'existence d'un "risque vraisemblable" est le fait générateur de la discrétion de l'organisme Le détenteur de ces documents se voit reconnaître une discrétion conditionnelle. Les articles 19, 20, 21, 22 al. 2 et 3, 27, 32 et 41 prévoient en effet des situations dans lesquelles les détenteurs de documents ou d'informations peuvent refuser l'accès à un document demandé en invoquant un "risque vraisemblable" prévu dans l'une ou l'autre de ces dispositions. Dans tous ces différents cas, l'existence d'un "risque vraisemblable" est le fait générateur de la discrétion de l'organisme. Sans ce "risque vraisemblable", l'organisme n'a pas de discrétion de refuser l'accès au document demandé et doit, par conséquent, le communiquer. En vertu de l’article 50, ce risque doit être identifié par l'organisme puisque ce dernier a l'obligation de motiver tout refus de communiquer. Dans tous les cas, l’organisme a le fardeau de faire la preuve de la vraisemblance. Le test de vraisemblance n'est pas un test de vérité. L'organisme n'a pas le fardeau d'établir la réalité ou la vérité du préjudice. Il suffit d'établir l'apparence de vérité ou la probabilité du préjudice. Ce risque doit être identifié et particularisé sinon, il n'est pas possible pour l'autre partie de savoir s'il est "vraisemblable". "Vraisemblablement" : 1° Avec l'apparence de la vérité. 2° Selon la vraisemblance, les probabilités. P. ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Société du Nouveau Littré, 1967, p. 2120. C’est dans ce sens que la Cour du Québec a statué, dans le cadre de l’article 19, dans l’affaire Martineau, Walker c. Québec (Ministère du Revenu), [1998] C.A.I. 117, appel rejeté, J.E. 2000-1128 (C.Q.). Vignola c. Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, [1984-86] C.A.I. 127.
Documents dont la communication est assujettie au consentement d'un tiers secrets industriels de tiers; renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et traités comme tels de façon constante par ce tiers; renseignements fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l’élaboration, de la mise à jour, de la mise à l’essai ou de la mise en oeuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences (…) renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins Le paragraphe 20(1) de la Loi prévoit le régime des documents contenant des informations dans lesquelles les tiers ont un intérêt L'article 20 de la loi prévoit le régime des documents contenant des informations dans lesquelles les tiers ont un intérêt. Ces documents peuvent contenir des informations sur des matières telles : - des secrets industriels de tiers; - des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et traités comme tels de façon constante par ce tiers; - des renseignements qui, d’une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l’élaboration, de la mise à jour, de la mise à l’essai ou de la mise en oeuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des urgences et, d’autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection ; - des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; - des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins; Lorsque le responsable de l'institution fédérale a l’intention de communiquer un tel document, il doit faire tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé un avis dans les trente jours suivant la réception de la demande. Cet avis doit faire état de l'intention de donner communication du document, de la désignation du contenu total ou partiel du document visé et du droit pour le tiers intéressé de présenter ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle. Ces observations doivent être présentées dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis. Loi sur l'accès à l'information, art 27. Cet alinéa (b.1)) a été ajouté au paragraphe 20(1) (2007, ch. 15, art. 8). Est-il pertinent ? L’article 27 a été modifié (2007, ch. 15, art. 9)
Documents dont la communication est assujettie au consentement d'un tiers « Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en application d'une loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement. » [art. 25] Lorsque l’organisme public reçoit une demande d’accès à un renseignement fourni par un tiers, et qu’il veut accorder l’accès, il doit en donner avis au tiers (selon les formalités de l’article 49). Ainsi, le tiers pourra présenter ses observations Ici, nous nous arrêtons aux dispositions qui prévoient le régime applicable lorsqu’un organisme public fait face à une demande d’accès à certains types de renseignements fournis par un tiers, soit les articles 23, 24 et 25 de la Loi. Ces articles reconnaissent que l’administration est en quelque sorte fiduciaire de ces informations. Tout d’abord, l’article 25 se lit comme suit : « Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en application d'une loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement. » Lorsque l’organisme public reçoit une demande d’accès à un renseignement fourni par un tiers, et qu’il veut accorder l’accès, il doit en donner avis au tiers (selon les formalités de l’article 49). Ainsi, le tiers pourra présenter ses observations. Celles-ci doivent s’appuyer sur les articles 23 ou 24. Si malgré les observations du tiers, l’organisme décide de divulguer les renseignements, il doit donner avis de cette décision au tiers en vertu de l’article 49. Ainsi, l’article 135 donnera au tiers la possibilité de demander à la Commission de réviser cette décision de l’organisme. Dans un tel cas, le tiers devra assumer à lui seul la défense de ses intérêts dans le cadre de ce recours.
Renseignements personnels Loi fédérale Loi du Québec le responsable de l'accès d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents concernant des renseignements personnels visés à la Loi sur la protection des renseignements personnels "dans un document sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier". ils sont confidentiels sauf si : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale ; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. En vertu de la loi fédérale, le responsable de l'accès d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents concernant des renseignements personnels visés à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Dans la loi québécoise, la notion de renseignement personnel est extrêmement large. L'article 54 se borne à déclarer que "dans un document sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier". Selon l’article 53, ils sont confidentiels sauf si : 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale ; 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. L’article 59 prévoit qu’un « organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée ». Les exceptions à ce principe de la sont limitées aux cas où les renseignements sont nécessaires pour lutter contre le crime et autres infractions aux lois, aux situations d'urgence mettant la sécurité ou la vie de la personne concernée en danger et à des fins d'étude ou de recherche. Les autres exceptions importantes à la confidentialité des renseignements personnels sont celles ayant trait aux ententes de transfert de tels renseignements entre organismes. Par. 1, 2 et 3. Par. 4 Par. 5. Dans ce cas, une autorisation de la Commission d'accès à l'information est exigée. Voir aussi l’art. 125 de la Loi d'accès.
Les recours fédéral Québec mécanisme analogue à celui de l'ombudsman, le Commissaire à l'information. une commission autonome dotée de larges pouvoirs de réglementation,