J.-C. LAPOUBLE 20151
Ce régime a pour origine l’inquiétude des enseignants car leur faute était présumée. La compétence est judiciaire qu’il s’agisse des fautes de services ou des fautes personnelles lorsque les dommages sont causés aux élèves ou dans le cadre de l’enseignement public (ou privé sous contrat). La loi substitue la responsabilité de l’Etat à celle des enseignants. Il existe toutefois des domaines où la compétence administrative subsiste. Ainsi le défaut de surveillance relève de la loi mais pas un dommage de travaux publics. J.-C. LAPOUBLE 20152
L’article 1 er modifie l’article 1384 du code civil. J.-C. LAPOUBLE 20153
Art. 2 : La loi du 20 juillet 1899 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public est engagée à la suite ou à l’occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État sera substituée à celle desdits membres de l’enseignement, qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. " Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité dans un but d’éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers. J.-C. LAPOUBLE 20154
" L'action récursoire pourra être exercée par l’État, soit contre l'instituteur, soit contre les tiers, conformément au droit commun. " Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’État pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne pourront être entendus comme témoins. " L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’État ainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal de grande instance ou le juge d’instance du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le préfet du département. " La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par la présente loi sera acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis. " J.-C. LAPOUBLE 20155
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (….) J.-C. LAPOUBLE 20156
(…) Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. » En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. J.-C. LAPOUBLE 20157
Mlle X..., alors âgée de 14 ans, élève de troisième au collège Saint-Hilaire à Grasse, établissement scolaire public, participant à une séance de natation à la piscine municipale de cette ville sous la surveillance de Mme Y..., professeur d'éducation physique, a été blessée par la chute d'un rouleau de lignes de flotteurs Cass. Civ. 23 octobre 2003N° J.-C. LAPOUBLE 20158
qu'il ressortait de ses propres constatations que la dangerosité, pour les nageurs, de la position du rouleau de flotteurs en bord de piscine et hors de son socle de fixation ne pouvait être ignorée du professeur d'éducation physique, ce dont il résulte que cet enseignant, qui avait l'obligation d'assurer la sécurité des élèves évoluant dans le bassin sous sa surveillance, a commis, en s'abstenant de toute initiative pour écarter le danger, une faute personnelle, J.-C. LAPOUBLE 20159
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« I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :l'article L 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L du code de l'éducation. l'article L J.-C. LAPOUBLE
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. J.-C. LAPOUBLE
III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription. IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit. V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III ». J.-C. LAPOUBLE
« Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article L , est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées. l'article L Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience ». J.-C. LAPOUBLE
« Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L sont celles relatives à la pratique :l'article L 1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ; 2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L ;l'article L ; 3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ; 4° De l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et "terrains d'aventure", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L , ainsi que de l'escalade en "via ferrata" ; J.-C. LAPOUBLE
5° Quelle que soit la zone d'évolution : a) Du canyonisme ; b) Du parachutisme ; c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ; d) De la spéléologie ; e) Du surf de mer ; f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat. J.-C. LAPOUBLE
« L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. Il est assuré : 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ; 2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive. » J.-C. LAPOUBLE
« Les dispositions des articles L et L ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ni aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions. »articles L et L J.-C. LAPOUBLE
Toute dérogation doit avoir été expressément prévue par un texte de valeur identique à celui qui fonde l’interdiction. J.-C. LAPOUBLE
Il appartient au fonctionnaire de suivre le contenu des instructions afin de pouvoir dégager sa responsabilité personnelle. L’instruction ne dispense bien évidemment pas le fonctionnaire d’une marge d’appréciation en fonction de la situation du terrain. Il convient donc d’analyser chaque situation particulière en regard des instructions en vigueur. J.-C. LAPOUBLE