Awex- Ophain 29 avril 2003 Autres droits de propriété intellectuelle

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Transcription de la présentation:

Awex- Ophain 29 avril 2003 Autres droits de propriété intellectuelle – Principes généraux – Par Paul Van den Bulck Avocat associé cabinet Ulys Awex- Ophain 29 avril 2003 WWW.ULYS.NET paul.vandenbulck@ulys.net Law of : • New Technologies • Intellectual Property • Media and Entertainment • Commercial Law •

Propriété intellectuelle  Propriété industrielle Droit des brevets  Droit des signes distinctifs (marques, dénominations sociales,noms commerciaux, noms de domaine, indications de provenance et appellations contrôlées)  Droit des dessins et modèles  Propriété littéraire et artistique  Droit d’auteur - Classique - droits voisins - bases de données - logiciels

Plan  Droit des signes distinctifs  Droit d’auteur au sens large - Classique - droits voisins - bases de données - logiciels  Droit des dessins et modèles

 Droit des signes distinctifs  Marques  Autres signes distinctifs : - dénomination sociale - nom commercial nom de domaine indications de provenances et appellations contrôlées  Conflits entre les signes distinctifs

 dénomination sociale Dénomination sociale (raison sociale sprl, dénomination asbl) Réglementation : Code des sociétés/Réglementation ASBL/Droit commun Principe: Dénomination doit être différente de celle de toute autre société/ASBL Nécessite formalité But : éviter tout risque de confusion Peut être descriptif ! En cas de litige, condition de “ concurrents ” pas nécessaire Protection en principe limitée au territoire belge

Définition fonctionnelle :  nom commercial Définition fonctionnelle : - sert dans la vie des affaires à individualiser une exploitation commerciale. Ne correspond pas forcément à dénomination ou raison sociale S’acquiert par l’usage Corollaire : pas de registre officiel Individualisation de l’établissement ≠ marque Dénomination ≠ sigle En principe doit être distinctif, mais est souvent descriptif Protection limitée territorialement à la zone de notoriété

 nom de domaine +/- = nom commercial ≠ avec nom commercial : Nom de domaine doit être unique - Doit être enregistré, mais en cas de conflit l’usage a une grande influence Entreprise, organisation ou un particulier. Ne faut pas être domicilié, résider ou avoir son siège social en Belgique Acquisition d’un droit de licence sur ce nom de domaine pendant un an Demande faite par l'intermédiaire d’un agent agréé DNS.be

 Indication de provenance et appellation contrôlée - Signe qui indique que le produit provient d’un lieu géographique déterminé - Perception du public est déterminante - C’est un droit collectif - Protection assurée uniquement par réglementation concurrence déloyale Appellation contrôlée Catégorie d’indication de provenance faisant l’objet d’une protection spécifique En principe ligne de démarcation : qualité et caractéristiques propres du produit sont ou non influencés par milieu géographique

 Conflits entre les signes distinctifs Majorité des litiges concernent les “ mêmes niveaux ” En principe : ANTERIORITE l’emporte  Marques  Dénominations sociales  Noms commerciaux et noms de domaine Nécessité de vérifier si possibilité de risque de confusion, notamment en raison activité et notoriété des entreprises.

 Litiges concernant d’autres “ niveaux ” Marque antérieur et nom commercial postérieur : cessation du nom commercial En principe, idem Marque anterieure / dénomination sociale posterieure Nom commercial antérieur et marque postérieure identique : nom commercial antérieur pas une cause de nullité (art. 3.2. LBM) : - si risque de confusion, interdiction d’usage de la marque dans le territoire “ de notoriété ” - si dépôt de mauvaise foi, nullité de la marque postérieur En principe, idem dénomination sociale antérieure / marque posterieure Conflits entre dénomination sociale et nom commercial : pratiques de commerces

 Droit d’auteur au sens large - classique - droits voisins - bases de données - logiciels

 Droit d’auteur “ classique ” - Objet de la protection : l’œuvre Conditions de protection/conditions pour être considéré comme une œuvre Mise en forme Pas l’idée, mais la forme Exclus : méthodes, styles, techniques ; idées, concepts ; Originalité Expression de la personnalité de l’auteur Exclus : - les formes réalisées exclusivement par une machine ou émanant de la nature ; - simples reproductions de ce qui existe déjà ; - les informations ; - les formes entièrement déterminées par des impératifs techniques .

Cette originalité et mise en forme peut se retrouver dans des œuvres aussi différentes que : ouvrage littéraire musique peinture film photographie bâtiment

mais aussi … Exclusions légales : discours publics et actes officiels œuvres dérivées (adaptations, traductions, etc..) modes d’emploi, manuel d’utilisation représentations de nature scientifique ou technique (plans, dessins, graphiques, maquettes, etc….) site web slogan clip publicitaire format d’une émission télévisée aspect d’un produit ayant une fonction utilitaire (cumul avec protection dessins et modèles) programmes d’ordinateur  bases de données etc… Exclusions légales : discours publics et actes officiels

Prérogatives : droits patrimoniaux (économiques), droits moraux Droits économiques - Finalité : assurer la maîtrise de l’exploitation de l’œuvre 2 droits : droit de reproduction droit de représentation ou de communication - + un droit propre aux artistes plasticiens 4 % sur prix des reventes successives en ventes publiques  

ces droits sont assortis d’exceptions : 3 grandes familles d’exceptions contenues dans la loi: - préservation de certaines libertés fondamentales ( exception de citation, exception de parodie, exception pour compte rendu d’actualité). - Réponse à des besoins d’intérêt public (exceptions en faveur des bibliothèques, de la recherche scientifique, de l’éducation). - Prise en compte et compensation légale de l’incapacité des auteurs à empêcher certains types d’usage de leurs œuvres (exception de reprographie).

Droits moraux - Finalité : protéger la personnalité de l’auteur - droit de divulgation : l’auteur choisit de divulguer ou non son œuvre  - droit de paternité : l’auteur choisit de présenter son œuvre comme sa création / comme une œuvre anonyme / sous un pseudonyme et droit de s’opposer à toute usurpation droit à l’intégrité : droit de s’opposer à toute modification de l’œuvre - particularité : droit incessible, mais possible de renoncer partiellement à l’exercice du droit

Exceptions : Divulgation : - auteurs d’un programme d’ordinateur   Divulgation : - auteurs d’un programme d’ordinateur  - œuvres audiovisuelles  Paternité :  - Coauteur d’une œuvre audiovisuelle ne peut exercer que sur œuvre achevée Intégrité :   - Droit d’exposition publique  - Oeuvres audiovisuelles  - Programmes d’ordinateurs - Accord donné pour adaptation - Œuvres ayant fonction utilitaire

Titulaire du droit d’auteur Principe : personne physique qui crée l’œuvre   Présomption légale : titularité au profit de celui qui a signé l’œuvre Les œuvres de collaborations Distinction : participation créative/exécutant   Distinction : - œuvres de collaboration indivises - œuvres de collaboration divisibles Les œuvres dérivées : création sur base d’une œuvre préexistante Les œuvres anonymes ou pseudonymes : l’éditeur est présumé être l’auteur Les œuvres posthumes : les héritiers ou celui qui édite ou communique plus de 70 ans après la mort.

Cessions et licences des droits patrimoniaux Distinction: - héritiers - cessionnaires Règles applicables aux cessions et licences conclues avec l’auteur personne physique. 3 types de dispositions :   - Règles générales impératives concernant les contrats relatifs aux droits d’auteur    - Règles concernant les contrats d’emploi et certains contrats de commande    - Règles relatives à certains types de contrats déterminés

Règles générales : - Exigence d’un écrit   - Interprétation restrictive en faveur de l’auteur   - Cession de l’objet matériel n’implique pas cession ou licence de droits - Mentions obligatoires : - Modes d’exploitation autorisés - Rémunération de l’auteur - L’étendue géographique de la cession - La durée de cession

Durée : 70 après le décès de l’auteur   Durée : 70 après le décès de l’auteur

Droits voisins Concerne 4 catégories de prestataires :   Concerne 4 catégories de prestataires : - Artistes interprètes et exécutants   - Producteur de phonogrammes   - Producteurs de première fixation de film   - Organismes de radiodiffusion Durée des droits : 50 ans

 Bases de données Notion :   (1) Recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, (2) disposés de manière systématique ou méthodique (3) individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière Exemples : - annuaires  - plan de ville avec détail des rues  - dictionnaires  - catalogues pièces détachées, articles vestimentaires, etc…   Exclusion : les programmes d’ordinateur en tant que tels, y compris ceux utilisés pour la fabrication et le fonctionnement de la base de donnée.

3 niveaux de protection susceptibles de s’appliquer :   - Base de données peut contenir des œuvres protégées   - Base de donnée peut elle-même être protégée par le droit d’auteur classique si originale. Implique choix dans la sélection et l’agencement - Base de données bénéficie d’une protection « sui generis » si « l’obtention,la vérification ou la présentation du contenu atteste un investissement quantitativement ou qualitativement substantiel »

Les titulaires : L’oeuvre contenue dans la base : cfr. droit d’auteur Droit d’auteur sur base de données : - Cfr. droit d’auteur,… - Mais, sauf convention contraire, l’employeur est titulaire des droits patrimoniaux lorsqu’il s’agit de base de données créées dans l’industrie non culturelle Droit sui generis sur base de données : le producteur - droit d’interdire « l’extraction » - droit d’interdire la « réutilisation »   de la totalité ou d’une partie substantielle de la base de données.

Cession du droit sui generis possible sans formalisme Exceptions au droit sui generis   - utilisateur légitime peut extraire une partie substantielle d’une base de données non électronique dans un but strictement privé - utilisateur légitime peut extraire une partie substantielle d’une base de données à des fins d’enseignement ou recherche scientifique   - extraction ou réutilisation d’une partie substantielle à des fins de sécurité publique ou d’une procédure   Durée du droit : 15 ans

 Logiciels Conditions de protection - Originalité et mise en forme - exclu idées, méthodes, principes de programmations, etc… Titulaire de droits et cessions : - en principe, la personne physique qui a créé l’œuvre - employeur est présumé cessionnaire quand programme créé dans cadre du contrat d’emploi - pour le reste même régime que droit d’auteur classique Durée de protection : 70 ans

Droits patrimoniaux : idem que droit d’auteur classique Droits moraux : régime minimal - droit de paternité - droit à l’intégrité, mais uniquement si susceptibles de nuire à son honneur et réputation - pas de droit de divulgation Exceptions aux droits patrimoniaux : - Actes de reproduction nécessaires à l’utilisation du programme - Copie de sauvegarde - Exception pour observation, étude et tests - Exception de décompilation pour l’interopérabilité avec autre programme

Droit des dessins et modèles Droit en pleine mutation : - Loi uniforme Bénélux du 25 octobre 1966 (entrée en vigueur 1er janvier 1975)  - Directive d’harmonisation du Parlement européen du 13 octobre 1998  - Protocole Bénélux du 20 juin 2002  - Loi belge du 13 mars 2003 portant assentiment du protocole Benelux : - entrera visiblement en vigueur début 2004  - mais bureau a décidé de déjà appliquer certaines règles - Règlement du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires : - accepte les dépôts depuis 1er janvier 2003  - procède aux enregistrements depuis 1er avril 2003  - modèles non enregistré opposables à compter 6 mars 2002.

Protection des dessins et modèles au Benelux Définition L'aspect nouveau d'un produit bidimensionnel –dessin - ou tridimensionnel – modèle – ayant une fonction utilitaire Conditions de la protection - La nouveauté = l’absence de divulgation - La forme ne peut pas être purement fonctionnelle, c’est à dire indispensable à l’obtention d’un effet technique La forme ne peut pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs Etendue de la protection Droit de s'opposer aux atteintes résultant de la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente, l'offre en vente, la location, l'offre en location, l'exposition, la livraison, l'usage ou la détention à l'une de ces fins, dans un but industriel ou commercial, d'un modèle ou dessin contrefait

Titulaire Principe : le déposant - Présomption en faveur de l’employeur et de celui qui a passé commande - Les cessions doivent se faire par écrit et pour tout le territoire   - Les licences peuvent être non écrites et valables pour partie du territoire   Durée de la protection : 5 ans, renouvelable pour 4 périodes de 5 ans Cumul possible avec : - droit d’auteur - droit des marques

Protection du dessin et modèle communautaire Définition : « l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation ». Différences essentielles :  territoire de protection : la communauté  Modèle non enregistré - un modèle non enregistré valable ne confère que le droit d'en empêcher la copie - Le modèle non enregistré n'est protégé que pendant 3 ans suivant la première divulgation au public de celui-ci dans l'Union Européenne.