L’expert et le Sapiteur Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Plan de l’intervention : Définition du sapiteur Différence entre sapiteur et co-expert Autorité assumant le choix du sapiteur Préalables à l’intervention du sapiteur Intervention du sapiteur Utilisation du rapport du sapiteur Coût du sapiteur L’expert judiciaire partie Séminaire CNECJ du 21/09/2004
1 - Définition Article 278 CPC : « L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne » Cette faculté n’est ouverte qu’à lui Il n’a pas d’autorisation à solliciter Le sapiteur n’a pas obligatoirement à être lui-même inscrit Séminaire CNECJ du 21/09/2004
2 - Différence entre sapiteur et co-expert « Le sapiteur, à la différence des autres techniciens auxquels l’expert peut faire appel (salariés, tiers, spécialistes…) participe directement à la solution technique de l’expertise en éclairant l’expert sur un point précis pour lequel celui-ci n’a pas la compétence ou une compétence insuffisante » (La pratique de l’expertise Judiciaire, G. Bourgeois, Julien et Zavaro LITEC 1999) Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Les associations possibles On peut avoir, même dans une même affaire Différents experts avec des missions différentes Des co-experts pour une seule et même mission Un expert et un sapiteur Mais il y a une différence essentielle : les co-experts sont conjointement responsables de l’expertise alors que le sapiteur n’est responsable qu’envers l’expert Séminaire CNECJ du 21/09/2004
3 - La désignation du sapiteur Aucune disposition légale autre que l’article 278 CPC Pas d’autorisation du juge, mais il est prudent de l’informer car l’expertise sera plus onéreuse Pas de précision non plus sur la notion de « spécialité ». C’est à l’expert de l’apprécier compte tenu des limites qu’il fixe à ses propres compétences (sous sa seule responsabilité) C’est l’expert qui fixe sa mission, négocie ses conditions de rémunération et qui s’assure du respect du contradictoire Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Particularité en matière pénale : Article 77-1 CPP : « S’il y a lieu de procéder à des constatations ou des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Les dispositions des 3ème et 4ème al. de l’article 60 sont applicables ». Séminaire CNECJ du 21/09/2004
4 - Les préalables à l’intervention d’un sapiteur Définition de la mission Demande d’autorisation Recueil de l’accord du sapiteur Demande de provision complémentaire Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Identification des objectifs Le sapiteur pratique une spécialité différente de celle de l’expert commis et son avis ne peut être sollicité que sur un point précis de la mission de l’expert. En conséquence, l’expert ne peut pas se décharger de son expertise en la confiant à un technicien de même spécialité la majeure partie des opérations, sous couvert de recueillir l’avis d’un sapiteur. Il s’agirait d’une faute professionnelle grave. (Mêmes auteurs) Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Demande d’autorisation Aucune en matière civile Nécessaire en matière administrative Impérative en matière pénale Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Accord du sapiteur Il s’agit de vérifier si le sapiteur n’est pas dans une situation d’incompatibilité et que l’accès à certaines informations n’est pas contraire au secret professionnel S’agissant d’une mission confiée par l’expert, il convient naturellement qu’elle soit explicitement acceptée Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Demande de consignation complémentaire Il appartient à l’expert de demander au sapiteur d’évaluer le coût de son intervention et d’en référer au juge pour solliciter un complément de consignation, ou son avis si la dépense est importante Article 280 al. 2 CPC : « Si l’expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne la consigantion d’une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation du délai, l’expert dépose son rapport en l’état » Séminaire CNECJ du 21/09/2004
5 – Intervention du sapiteur Réunion sous l’autorité de l’expert Compte rendu de la mission du sapiteur à l’expert Courrier du sapiteur et sa validation par l’expert Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Réunion avec le sapiteur Le sapiteur ne peut en aucun cas convoquer les parties Le principe du contradictoire doit être scrupuleusement respecté C’est à l’expert d’organiser la réunion d’expertise et de procéder aux convocations En cas de difficulté, l’expert en référé au Juge Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Compte rendu de mission du sapiteur L’avis du sapiteur doit être porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport (pratique du pré-rapport ?) Le sapiteur pourra être à nouveau sollicité par l’expert s’il ne peut pas répondre techniquement aux observations des parties Il s’agit toujours de respecter le principe du contradictoire. Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Courrier écrit par le sapiteur aux parties La validation par l’expert est hautement conseillée Cela permet à l’expert de s’assurer que le sapiteur n’outrepasse pas sa mission, dont il assume seul la responsabilité Séminaire CNECJ du 21/09/2004
6 – Utilisation du rapport du sapiteur Deux possibilités : L’expert inclut le rapport du sapiteur dans son propre rapport (Art.282 al 3 CPC : « Si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne cet avis est joint selon le cas, au rapport, au procès-verbal d’audience ou au dossier ») L’expert l’utilise dans ses conclusions : dans ce cas il est annexé à son rapport. Les dires des parties peuvent être portées sur le compte rendu de mission du sapiteur. Séminaire CNECJ du 21/09/2004
7 – Le coût du sapiteur C’est une affaire entre l’expert et lui Il est prudent de le faire évaluer et de demander un complément de consignation Quand les diligences du sapiteur apparaissent devoir être très lourde, l’avis du juge s’impose Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Difficultés pouvant survenir concernant la rémunération du sapiteur Versailles. Ordonnance du Premier Président (2.02.1994) : la décision de s’adjoindre un sapiteur ne doit pas se traduire par un coût injustifié pour les parties et la rémunération doit être réglée comme si l’expert avait agi seul. Les accords entre l’expert et le sapiteur échappent à la taxation. Se pose alors le problème du recouvrement auprès de la partie condamnée aux frais d’expertise de ces « honoraires libres » non taxés. Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Honoraires du sapiteur traités comme des débours Cela doit être explicitement convenu avec le juge. Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Incidences fiscales et sociales pour l’expert qui recourt à un sapiteur La question ne se pose pas s’il s’agit d’un professionnel libéral Le problème est différent quand le sapiteur est un salarié Expériences et solutions ? Séminaire CNECJ du 21/09/2004
8 – Le problème délicat de l’expert « partie » JB KERISEL et J HUREAU : « L’expert … doit garder au conseil d’une seule partie un caractère très exceptionnel comme le cas d’une erreur judiciaire » (Revue Experts 47) Rappel : La FNCEJ a édicté un code de déontologie qui précise la conduite à tenir, particulièrement au regard des Cies d’assurances ou des organismes de recours Séminaire CNECJ du 21/09/2004
L’expert judiciaire, conseil de l’avocat, rédacteur d’un dire, d’une consultation ou d’un contre-rapport L’expert doit être particulièrement pondéré, serein et objectif. Il lui est interdit d’utiliser à ces occasions le titre d’expert judiciaire. Se pose aussi le problème de son éventuelle appartenance à un réseau qui peut créer des doutes sur son indépendance et son impartialité. Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Fin de l’exposé Questions ? Remarques ? Suggestions à faire remonter à la CNECJ ? Séminaire CNECJ du 21/09/2004
Merci de votre attention soutenue … et de votre aide constante pendant cette animation – échanges. Séminaire CNECJ du 21/09/2004