JUR2515 Droit constitutionnel

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Transcription de la présentation:

JUR2515 Droit constitutionnel Le fédéralisme Notion Introduction : centralisation et décentralisation Les caractéristiques du régime fédératif Le fédéralisme canadien La structure générale des articles 91 et 92 LCC 1867 Le partage des compétences L‘interprétation des règles sur le partage des compétences La mise en œuvre des articles 91 et 92 LCC 1867 Le pouvoir général de légiférer du Parlement fédéral JUR2515 Droit constitutionnel

Centralisation et décentralisation Certains organes sont compétents pour toute la collectivité étatique ou tout le territoire de l’État = organes centraux Décentralisation : Certains organes sont compétents pour une partie de la collectivité étatique ou du territoire = organes décentralisés Le fédéralisme est une réponse qu’apporte le droit constitutionnel à la question du partage des compétences entre des organes centraux et des organes décentralisés. JUR2515 Droit constitutionnel

JUR2515 Droit constitutionnel Modèles d‘État L‘État unitaire : Les compétences sont concentrées dans un ou plusieurs organes qui sont compétents pour tout le territoire et toute la collectivité de l’État. L‘État composé : Les fonctions normatives sont exercées à la fois par des organes compétents pour l’ensemble de l’État et par des organes compétents pour des fractions de celui-ci. JUR2515 Droit constitutionnel

Décentralisation et fédéralisme Le fédéralisme est une façon de régler la relation entre les différents niveaux de gouvernement dans un État composé. En régime fédératif, la fonction législative, relève en certaines matières d’un parlement central, compétent pour tout l’État, et elle appartient en d’autres matières à des parlements compétents pour des parties seulement du territoire de l’État. JUR2515 Droit constitutionnel

JUR2515 Droit constitutionnel Le fédéralisme Une fédération implique (habituellement) : Un partage des compétences législatives entre 2 ordres de gouvernement Des compétences centrales Des compétences provinciales Des compétences résiduaires: à qui appartient ce qui reste La participation des membres de la fédération aux activités politiques et normatives des institutions fédérales. Une constitution suprême qui définit le partage et ses règles. JUR2515 Droit constitutionnel

Le fédéralisme canadien (1) Le Canada est une fédération depuis 1867. Malgré son nom, notre système est "fédéral" et non "confédéral«. Le fédéralisme est une des principales caractéristiques de la constitution canadienne. Les articles 91 à 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 établissent le partage des compétences et ses règles. Est-ce que les organes législatifs fédéraux ont la même « qualité » que les organes législatifs provinciaux ?  Hodge c. la Reine  La structure et le libellé des articles 91 et 92 règlent les rapports complexes qui existent entre les pouvoirs centraux et les pouvoirs provinciaux Une longue jurisprudence constitutionnelle a interprété et complété ces articles. JUR2515 Droit constitutionnel

Le fédéralisme canadien (2) La Constitution du Canada est suprême. Cela inclut notamment les règles sur le partage des compétences. Les compétences législatives sont inéchangeables. Les parlements ne peuvent pas se déléguer des compétences. « Législation déléguée »  Compétences réglementaires qui sont déléguées à d‘autres organes étatiques. JUR2515 Droit constitutionnel

« Législation déléguée » JUR2515 Droit constitutionnel

Le fédéralisme canadien (3) Participation des provinces à la législation fédérale ? Les provinces ne participent pas et n’ont jamais participé à la formation des organes législatifs centraux ni à leurs prises de décisions. Le Sénat n’est pas une chambre fédérative. L’absence de participation est un indicateur pour la qualité de la fédération et pour la répartition du pouvoir réel. En Allemagne ou au États-Unis, par exemple, les États fédérés sont représentés dans l’organe législatif fédéral États-Unis = Sénat Allemagne = Bundesrat JUR2515 Droit constitutionnel

Le partage des compétences Les articles 91 et 92 règlent les compétences législatives exclusives pour chaque niveau d’état. D’autres articles complètent cette distribution Art. 92A : compétence des provinces sur leurs ressources naturelles. Art. 93 : compétence provinciale exclusive en matière d’éducation. Art. 94 : uniformisation possible du droit privé dans les provinces de Common Law. Art. 94A et 95 : pouvoirs concurrents. JUR2515 Droit constitutionnel

JUR2515 Droit constitutionnel La structure générale des art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 Structure de l’article 91 – le début : « Il sera loisible à la Reine, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; ... » Clause introductive : Le pouvoir général de légiférer du Parlement fédéral. (comprend la compétence résiduelle fédérale) Les matières énumérées sont des exemples du pouvoir général de légiférer du Parlement fédéral. Le partage des compétences est complet et exhaustif. « mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir: … » Clause « déclaratoire » Elle précise les dimensions du pouvoir général de légiférer du Parlement fédéral. Prépondérance et exclusivité à la compétence fédérale en ce qui concerne les matières énumérées. Nonobstant = indépendamment de tout le reste de la loi, en particulier, de l’article 92 JUR2515 Droit constitutionnel

La compétence résiduelle fédérale Cette compétence signifie que les pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet d'un partage, dans la loi constitutionnelle de 1867 ou postérieurement, appartiennent, par défaut, au fédéral, en vertu du libellé de la clause introductive et du paragraphe final de l'art. 91. Cependant, l'art. 92(16) peut être considéré comme une sorte de compétence résiduaire provinciale sur les questions locales et privées. JUR2515 Droit constitutionnel

La théorie de la prépondérance Lorsqu'il existe un conflit entre une loi fédérale et une loi provinciale, c'est la première qui doit l'emporter en raison de la clause déclaratoire de l'art. 91 qui édicte que les compétences fédérales énumérées existent "nonobstant toute autre disposition de la présente loi". JUR2515 Droit constitutionnel

Les matières énumérées dans l‘article 91 TOUS les pouvoirs économiques importants de l’État - en 1867 - sont fédéraux (1, 2, 4, 14-23) TOUTES les activités importantes de l’État - en 1867 - sont de juridiction fédérale (5-7, 9-13) Les matières de compétence fédérale ont un caractère exclusif. Le non-usage d’un pouvoir exclusif fédéral n’a pas pour effet de le rendre utilisable par les législatures provinciales. JUR2515 Droit constitutionnel

JUR2515 Droit constitutionnel La structure générale des art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 Structure de l’article 91- la fin : « 29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces. » Référence aux domaines explicitement exceptés de la compétence provinciale par l’art 92 (10) (dont le pouvoir déclaratoire, al. c)). « Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d'une nature locale ou privée comprises dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces. » Paragraphe final Référence à l’art. 92 (16) : les matières tombant dans des catégories de sujets énumérés à l’art. 91 ne peuvent PAS tomber dans le champ de l’art. 92 (16). Complète et confirme la théorie de la prépondérance de la législation fédérale. JUR2515 Droit constitutionnel

JUR2515 Droit constitutionnel La structure générale des art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 Structure de l’article 92 La territorialité des compétences provinciales Les compétences exclusives des législatures provinciales ont toutes une portée géographique limitée au territoire de la province. Les matières énumérées Les compétences provinciales les plus importantes sont celles de légiférer relativement à la propriété et aux droits civils (No. 13) ainsi que celle de légiférer relativement aux matières d’une nature purement locale ou privée dans la province (No. 16). L’art. 92 (13) constitue la base juridique des provinces pour légiférer relativement au droit privé (la propriété, les contrats, la responsabilité civile etc.) JUR2515 Droit constitutionnel

L‘interprétation du partage des compétences Les règles d’interprétation constitutionnelle valent, en principe, aussi pour le partage des compétences. Ils doivent être adapté eu égard à l‘intention fédérative de la LC de 1867. La liste des pouvoirs fédéraux et la liste des pouvoirs provinciaux entrent en concurrence sur plusieurs points. JUR2515 Droit constitutionnel

L‘interprétation du partage des compétences Les dispositions qui partagent les compétences entre le fédéral et les provinces doivent s‘interpréter les unes par rapport aux autres (interprétation conciliatrice / corrélative). L’interprétation évolutive doit être appliqué de façon à maintenir la corrélation entre les compétences du fédéral et celles des provinces. Principes de base du partage des compétences: Principe de l‘exclusivité Principe de l‘exhaustivité JUR2515 Droit constitutionnel

La qualification des lois (1) « Il est maintenant bien établi que la résolution d’une affaire mettant en cause la validité constitutionnelle d’une législation eu égard au partage des compétences doit toujours commencer par une analyse du « caractère véritable » de la législation contestée. » Banque canadienne de l‘Ouest c. Alberta [2007] 2. R.C.S. 2, para. 25 « pith and substance » (Union Colliery Co. of British Columbia c. Bryden, [1899] A.C. 580 (C.P.), à la p. 587) La loi en cause est valide si ce caractère véritable relève d’un titre de compétence de l’ordre de gouvernement qui l’a adoptée, et invalide dans le cas contraire. « Le caractère véritable ou la caractéristique essentielle d’une disposition peut ressortir de l’examen de son objet ou de ses effets.  L’objet d’une disposition est le but poursuivi par le législateur lors de son adoption. L’étude de l’effet d’une disposition consiste à examiner ses conséquences pratiques ou juridiques » Renvoi relatif à la Loi sur l‘assurance-emploi, [2005] 2 R.C.S. 669, para. 15 JUR2515 Droit constitutionnel

Banque canadienne de l‘Ouest c. Alberta [2007] 2. R.C.S. 2 En l’an 2000, l’Alberta a apporté à son Insurance Act des modifications visant à assujettir les banques à charte fédérale au régime provincial de délivrance de permis régissant la promotion de produits d’assurance.  Dès l’entrée en vigueur de cette loi, les banques appelantes ont sollicité un jugement déclarant que la promotion qu’elles font de certains produits d’assurance autorisée par la Loi sur les banques entre dans la catégorie des opérations des « banques » énoncée au par. 91(15) de la Loi constitutionnelle de 1867, et que l’Insurance Act et ses règlements d’application sont constitutionnellement inapplicables à la promotion d’assurance par les banques en raison de la doctrine de l’exclusivité des compétences, ou subsidiairement, qu’ils sont inopérants en raison de la doctrine de la prépondérance fédérale JUR2515 Droit constitutionnel

Renvoi relatif à la Loi sur l‘assurance-emploi, [2005] 2 R.C.S. 669 Le 13 mars 2002, le gouvernement du Québec adopte le: “Décret concernant un renvoi à la Cour d'appel relatif à certaines dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi (décret no 244-2002)” lequel décret priait la Cour de répondre aux quatre questions suivantes : 1.L'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi empiète-t-il sur la compétence des provinces, plus particulièrement la compétence relative à la propriété et aux droits civils ou aux matières d'une nature purement locale ou privée en vertu des paragraphes 92(13) et 92(16) de la Loi constitutionnelle de 1867? (Congés de maternité) 2.L'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi empiète-t-il sur la compétence des provinces, plus particulièrement la compétence relative à la propriété et aux droits civils ou aux matières d'une nature purement locale ou privée en vertu des paragraphes 92(13) et 92(16) de la Loi constitutionnelle de 1867? (Prestations parentales) 3.L'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi excède-t-il la compétence du Parlement du Canada, plus particulièrement la compétence relative à l'assurance-chômage en vertu du paragraphe 91(2A) de la Loi constitutionnelle de 1867? 4.L'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi excède-t-il la compétence du Parlement du Canada, plus particulièrement la compétence relative à l'assurance-chômage en vertu du paragraphe 91(2A) de la Loi constitutionnelle de 1867?     JUR2515 Droit constitutionnel

La qualification des lois (2) La recherche de l‘objet de la loi Les tribunaux doivent chercher l‘objet réel. Il faut aller au-délà de la forme. C‘est l‘objectif original qui compte. Distinguer « loi relative à » et « loi affectant » : Il faut trouver l‘objet dominant. Les preuves extrinsèques peuvent révèler le problème que le législateur cherchait à corriger. La recherche des effets de la loi Effets pratiques ou juridiques L’effet premier de la loi ne doit pas être étranger au but recherché. JUR2515 Droit constitutionnel

JUR2515 Droit constitutionnel Le rattachement (1) Le rattachement est l‘attribution de la matière de la loi (de son caractère véritable) à une catégorie de sujets prévue dans la LC 1867. Il faut tenir compte de la structure des articles 91 et 92  pouvoir résiduaire fédéral et préponderance de la compétence fédérale ! Tous ce qui ne tombe PAS dans la compétence des provinces, tombe automatiquement dans la compétence législative fédérale. Il faut donc commencer avec l‘article 92. JUR2515 Droit constitutionnel

JUR2515 Droit constitutionnel Le rattachement (2) La méthode fondamentale : Est-ce que la loi, selon son caractère véritable, tombe dans une des matières énumérées à l’art. 92? NON  Compétence fédérale (résiduaire ou énumérée) OUI  Procéder avec l‘art. 91 (prépondérance fédérale!) Est-ce que la loi, selon son caractère véritable, tombe dans une des matières énumérées à l’art. 91 ? NON  Compétence provinciale OUI  compétence fédérale du fait de la prépondérance des compétences fédérales sous réserve des règles auxiliaires. JUR2515 Droit constitutionnel

Les règles auxiliaires (1) La dualité d‘aspect / Le double aspect Hodge c. la Reine : « les sujets qui, sous un certain aspect et pour une certaine fin, relèvent de l’article 92, peuvent, sous un autre aspect et pour une autre fin, relever de l’article 91. » Sujets qui ont trait à une matière de compétence fédérale ainsi qu‘à une matière de compétence provinciale. Exemple : circulation routière Rio Hotel Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Commission des licences et permis d'alcool), [1987] 2 R.C.S. 59, para. 5: « Le principe du double aspect s'applique lorsqu'il n'y a pas de contraste marqué entre l'importance relative des caractéristiques fédérales et celles des caractéristiques provinciales d'un sujet particulier. » JUR2515 Droit constitutionnel

Les règles auxiliaires (2) Les pouvoirs accessoires Situation : un ordre de gouvernement légifère dans son propre champ, mais dans cette législation, il y a des dispositions qui empiètent sur la compétence de l’autre ordre de gouvernement. Est-ce qu‘il s‘agit de dispositions accessoires, qui sont nécessaires pour mettre en œuvre la législation ? SI la partie qui empiète sur les compétence de l’autre ordre de gouvernement est intimement liée aux dispositions maîtresses de la loi et si elle est nécessaire à la mise en œuvre de la législation, la loi est valide dans sa totalité. Le plus la législation affecte les compétences de l’autre ordre de gouvernement, le plus strictement est appliqué le critère de la « nécessité ». JUR2515 Droit constitutionnel

JUR2515 Droit constitutionnel Le conflit des lois (1) Le conflit par contradiction = incompatibilité opérationnelle « Lorsqu’une loi dit «oui» et que l’autre dit «non»; «on demande aux mêmes citoyens d’accomplir des actes incompatibles»; l’observance de l’une entraîne l’inobservance de l’autre. » Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, p. 191  La règle de la prépondérance de la loi fédérale s‘applique. JUR2515 Droit constitutionnel

JUR2515 Droit constitutionnel Le conflit des lois (2) La complémentarité legislative = une loi provinciale complète une loi fédérale ou ajoute à celle-ci sans la contredire  La règle de la prépondérance ne s‘applique pas. Exceptions : incompatibilité opérationnelle entre les deux lois la mesure provinciale écarte l‘intention du législateur fédéral JUR2515 Droit constitutionnel

JUR2515 Droit constitutionnel Le conflit des lois (3) La similarité législative = ils existent des dispositions législatives fédérales et provinciales similaires ou complètement duplicatives // il n‘y a pas de conflit !  La règle de la prépondérance fédérale ne s‘applique pas. Conclusion : La règle de la prépondérance de la législation fédérale ne s‘applique qu‘en cas de contradiction. La Cour déclarera la loi provinciale inopérante dans la mesure qu’elle est incompatible avec la loi fédérale. JUR2515 Droit constitutionnel

Test de Parsons oui non non oui JUR2515 Droit constitutionnel La matière de la loi tombe-t-elle dans une catégorie de sujets de 92 ? La matière de la loi tombe-t-elle aussi sous l’art. 91? La loi est de compétence exclusivement provinciale Juridiction provinciale exlusive Double aspect Il y a duplication ou recoupement (les deux lois sont valides et opérantes Juridiction double Les buts visés par les lois sont différents Il y a contradiction express Juridiction fédérale exclusive La loi est de compétence fédérale Compétence résiduelle Compétence énumérée oui non non oui JUR2515 Droit constitutionnel

Le pouvoir général de légiférer du Parlement fédéral Le pouvoir résiduaire du Parlement fédéral: l‘incorporation des compagnies pour des objets autres que provinciaux (arg. ex. contrario de l‘art. 92 (11) LC 1867) compétence extraterritoriale du fédéral Le pouvoir d‘urgence Pouvoir fédéral de faire face à des situations de crise Reconnu dans le Renvoi sur la Loi anti-inflation [1976] 2 R.C.S. 373 Ne peut être exercée que temporairement La théorie des dimensions nationales droit du Parlement fédéral de légiférer sur toute matière ayant un intérêt pour l’ensemble de la fédération. Permet l‘adoption de lois permanentes R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd., [1988] 1 R.C.S. 401 La théorie est tombée en désuétude. JUR2515 Droit constitutionnel

JUR2515 Droit constitutionnel Le pouvoir de dépenser Un ordre de gouvernement peut dépenser de l’argent en des matières qui relèvent de l’autre ordre de gouvernement, dans la mesure où, ce faisant, il ne légifère pas relativement à ces matières, ne les réglemente pas, ne les régit pas. L’exercice du droit de dépenser dans les domaines de l’autre ordre de gouvernement peut représenter pour ce dernier des contraintes tout aussi fortes que les contraintes législatives directes. Lovelace c. Ontario (2000)  les provinces ont le même pouvoir de dépenser JUR2515 Droit constitutionnel