Les normes de l’OIT et le travail des enfants BIT/Turin Mai 2005
STATISTIQUES enfants économiquement actifs 211 Millions d’enfants de 5 à 14 ans 141 Millions d’enfants de 15 à 17 ans Toutes les régions du monde son touchées par le travail des enfants
Qu’est-ce que l’OIT ? L’Organisation internationale du Travail: - Créée en 1919 Est la seule organisation du système des Nations-Unies qui repose sur une structure tripartite composée des gouvernements, des employeurs et des travailleurs Son objectif: la justice sociale « Une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale » Constitution de l’OIT
L’OIT adopte des normes internationales du Travail Principal moyen d’action de l’OIT depuis sa création Résultat d’un dialogue international tripartite Qui englobent tous les aspects du travail
Normes de l’OIT sur le travail des enfants (1) L’amélioration des conditions de travail des enfants et des adolescents est l’un des mandats de l’OIT que lui confère le Préambule de la Constitution Des normes adoptées depuis 1919 protègent l’enfant du travail et l’enfant au travail - convention (n°5) sur l’âge minimum (industrie), 1919; - convention (n°6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 Pour l’OIT, les enfants en dessous d’un certain âge ne devraient pas exécuter une activité économique L’ action normative de l’OIT est donc d’abord fondée sur la fixation d’un âge minimum d’admission à l’emploi
Normes de l’OIT sur le travail des enfants (2) Exemples de normes adoptées (liste non exhaustive): Convention (n°7) sur l’âge minimum (travail maritime), 1920 Convention (n°10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921 Convention (n°15) sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 Convention (n°16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921 Convention (n°33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932 Convention (révisée) (n°58) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936 Convention (révisée) (n°59) sur l’âge minimum (industrie), 1937 Convention (révisée) (n°60) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937 Convention (n°79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 Convention (n°90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 Convention (n°112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959 Convention (n°123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965 Convention (n°124) sur l’examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 Approche sectorielle: Age minimum pour différent secteur de l’activité économique
Normes de l’OIT sur le travail des enfants (3) Deux conventions fondamentales: Convention (n°138) sur l’âge minimum, 1973 Convention (n°182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 OBJECTIF COMMUN: Élimination du travail des enfants et de ses pires formes
Convention n°138 (1) Objectif: Abolition effective du travail des enfants Élévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plu complet développement physique et mental) (Article 1 de la convention)
Convention n°138 (2) Instrument applicable à tous les secteurs de l’activité économique Protège tous les enfants économiquement actifs (emploi salarié ou travailleur indépendant) Approche progressive du problème (âges minima varient selon le niveau de développement du pays et le type d’emploi ou de travail)
Convention n°138 (3) L’âge minimum d’admission à l’emploi doit être spécifié dans une déclaration annexée à l’instrument de ratification. L’âge minimum spécifié ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni dans tous les cas à 15 ans. Un âge minimum de 14 ans peut être spécifié – en première étape – lorsque l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées ET après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Cependant, le gouvernement devra indiquer dans tous ses rapports sur l’application de la convention ce qui motive la persistance de l’âge minimum de quatorze ans ou s’il est envisagé d’élever cet âge minimum à une période déterminée. (Article 2 de la convention)
Convention n°138 (4) L’âge minimum d’admission à l’emploi sera de 18 ans: lorsque l’emploi ou le travail - ou les conditions dans lesquelles il s’exerce - est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents (travaux dangereux) Dérogations possibles à 16 ans après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs (Article 3)
Convention n°138 (5) Champ d’application de la convention: Devra comprendre au moins: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Article 5(3) de la convention
d’employeurs et de travailleurs Convention n°138 (6) CLAUSES DE SOUPLESSE La convention prévoit des clauses de souplesses qui peuvent être utilisées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs La convention peut ne pas s’appliquer à certaines catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque cette application soulèverait des difficultés spéciales et importante - l’exclusion doit être mentionnée dans le premier rapport du gouvernement (Article 4) Exemples: travail domestique, travail dans les entreprises familiales Important: Les travaux dangereux ne peuvent être exclus
Convention n°138 (7) CLAUSES DE SOUPLESSE Le champ d’application peut être limité lorsque l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un niveau de développement suffisant – cette limitation doit être indiquée au moment de la ratification de la convention Article 5 de la convention Le gouvernement devra toujours expliquer la persistance de cette dérogation
Convention n°138 (8) CLAUSES DE SOUPLESSE La convention ne s’applique pas aux travaux suivants: effectués par des enfants ou des adolescents dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle; effectués par des personnes d'au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, d’un programme de formation professionnelle ou d’un programme d’orientation Article 6 de la convention Certaines activités (spectacles artistiques) • Article 8 de la convention
Convention n°138 (9) CLAUSES DE SOUPLESSE L’emploi dans des travaux légers est possible entre 13 et 15 ans – 12 et 14 ans - à condition que ces travaux : Ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; Ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelles approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue Les activités doivent être déterminées ainsi que la durée et les conditions de travail Article 7 de la convention
Ages minimum d’admission à l’emploi selon la convention n°138 Age minimum général Travaux légers Travaux dangereux En situation normale Pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, et en aucun cas inférieur à 15 ans 13 ans 18 ans (16 ans sous certaines conditions) Lorsque l’économie et les institutions ne sont pas suffisamment développées Pas inférieur à 14 ans en une première étape 12 ans
Convention n°138 (10) Ratifiée par 137 États membres de l’OIT (25 mai 2005) Ratifiée par tous les pays des participants à la formation
Au-delà de l’approche fondée sur l’âge minimum (1) Prise de conscience internationale L’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (novembre 1989)
Au-delà de l’approche fondée sur l’âge minimum (2) Au niveau de l’OIT Lancement par l’OIT du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) en 1992 La Conférence internationale du Travail (CIT) adopte la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (juin 1998) La CIT adopte à l’unanimité la convention n°182 et la recommandation n°190 sur les pires formes de travail des enfants (juin 1999)
Principe fondamental (1) En adoptant la C.182, la communauté internationale a proclamé en termes clairs et précis que certaines formes de travail des enfants – les pires formes - doivent être éliminées de toute urgence Alors que l’élimination de toutes les formes de travail des enfants reste un objectif à long terme qui dépend des niveaux de développements économiques et des attitudes culturelles et sociales
Principe fondamental (2) La convention n°182: Définit les pires formes du travail des enfants Exige des mesures immédiates des États membres Ne contient aucune clause de souplesse
Convention n°182 Des mesures immédiates et efficaces doivent être prises, de toute urgence, pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants (article 1) - Principe : certaines formes de travail des enfants ne peuvent être tolérées et, donc, ne sauraient faire l’objet d’une élimination progressive quelque soit le niveau de développement économique et social -
L’enfant selon la convention n°182 Le terme enfant s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans (Article 2)
Les pires formes du travail des enfants selon la convention n°182 Article 3: “Aux fins de la présente convention, l'expression les pires formes de travail des enfants comprend: a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
Les pires formes du travail des enfants selon la convention n°182 Article 3: c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.”
Mise en oeuvre des normes internationales du travail La ratification des conventions par un État entraîne des obligations pour ce dernier. Il doit pleinement appliquer la convention en droit et en pratique. Ainsi, l’État se soumet au contrôle international. Les États membres ont une obligation universelle de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi, l’abolition effective du travail des enfants conformément à la Déclaration de 1998 relative aux droits et principes fondamentaux au Travail – en contrepartie ils bénéficient de l’appui du BIT dans le cadre du suivi de la Déclaration
Donner une dimension opérationnelle à la lutte engagée par l’OIT Un État membres qui ratifie la convention doit: Prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants – Mesures législatives: Code pénal ou Loi spécifique, Code du travail / sanctions - Mesures techniques: Programmes d’action /IPEC Ex: Programme assorti de délais (PAD) •Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants •Retirer les enfants engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale
Donner une dimension opérationnelle à la lutte engagée par l’OIT Un État membres qui ratifie la convention doit: •Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle aux enfants retirés •Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux Ex: enfants de la rue, orphelins du VIH/SIDA, mendiants •Tenir compte de la situation particulière des filles Ex: travaux domestiques, traite des filles
Coopération et/ou assistance internationales renforcées Exemple: • INTERPOLE • Elimination de la pauvreté (PRSP) (Banque mondiale) • Programme de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale (LUTRENA)
Convention n°182: une adhésion remarquable… Ratifiée par 154 États membres de l’OIT (25 mai 2005) Ratification par tous les pays des participants à la formation - Signe que la communauté internationale est engagée pour faire de l’élimination des pires formes de travail des enfants une priorité nationale et internationale absolue -
Les partenaires d’IPEC Les programmes nationaux sont mis en oeuvre en collaboration avec: - les mandants de l’OIT; - Les autres OIG; - Les ONG