Définir la prostitution Code criminel 197. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. «endroit public» Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. «maison de débauche» Local qui, selon le cas : a) est tenu ou occupé; b) est fréquenté par une ou plusieurs personnes, à des fins de prostitution ou pour la pratique d'actes d'indécence. «maison de désordre» Maison de débauche, maison de pari ou maison de jeu. «prostitué» Personne de l'un ou l'autre sexe qui se livre à la prostitution.
Définir la prostitution 210. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque tient une maison de débauche. Propriétaire, habitant, etc. (2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas : a) habite une maison de débauche; b) est trouvé, sans excuse légitime, dans une maison de débauche; c) en qualité de propriétaire, locateur, occupant, locataire, agent ou ayant autrement la charge ou le contrôle d'un local, permet sciemment que ce local ou une partie du local soit loué ou employé aux fins de maison de débauche.
Définir la prostitution Entremetteurs 212. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas : a) induit, tente d'induire ou sollicite une personne à avoir des rapports sexuels illicites avec une autre personne, soit au Canada, soit à l'étranger; b) attire ou entraîne une personne qui n'est pas prostituée vers une maison de débauche aux fins de rapports sexuels illicites ou de prostitution; c) sciemment cache une personne dans une maison de débauche; d) induit ou tente d'induire une personne à se prostituer, soit au Canada, soit à l'étranger; e) induit ou tente d'induire une personne à abandonner son lieu ordinaire de résidence au Canada, lorsque ce lieu n'est pas une maison de débauche, avec l'intention de lui faire habiter une maison de débauche ou pour qu'elle fréquente une maison de débauche, au Canada ou à l'étranger; f) à l'arrivée d'une personne au Canada, la dirige ou la fait diriger vers une maison de débauche, l'y amène ou l'y fait conduire; g) induit une personne à venir au Canada ou à quitter le Canada pour se livrer à la prostitution; h) aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne de façon à démontrer qu'il l'aide, l'encourage ou la force à s'adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d'une manière générale; i) applique ou administre, ou fait prendre, à une personne, toute drogue, liqueur enivrante, matière ou chose, avec l'intention de la stupéfier ou de la subjuguer de manière à permettre à quelqu'un d'avoir avec elle des rapports sexuels illicites; j) vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d'une autre personne.
Définir la prostitution 213. (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but de se livrer à la prostitution ou de retenir les services sexuels d'une personne qui s'y livre : a) soit arrête ou tente d'arrêter un véhicule à moteur; b) soit gêne la circulation des piétons ou des véhicules, ou l'entrée ou la sortie d'un lieu contigu à cet endroit; c) soit arrête ou tente d'arrêter une personne ou, de quelque manière que ce soit, communique ou tente de communiquer avec elle. Définition de «endroit public» (2) Au présent article, «endroit public» s'entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public.
Définir la prostitution Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du code [1990] 1 R.C.S. 1123 Ce renvoi origine du Manitoba. Il s’agit d’une demande de révision de l’avis émis par la Cour d’appel du Manitoba à une question posée par le lieutenant-gouverneur en conseil
Définir la prostitution Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du code [1990] 1 R.C.S. 1123 Majorité : Dickson « Les communications relatives à l'opération commerciale d'échange de services sexuels pour de l'argent ne relèvent pas, ni même ne se rapprochent, de l'essence de la garantie de la liberté d'expression. » Mais il s’agit quand même d’un droit protégé. Toutefois : L’objectif de la loi est la protection du public. C’est un objectif urgent et réel : La sollicitation en public aux fins de la prostitution est intimement associée à l'encombrement des rues ainsi qu'au bruit, au harcèlement verbal de ceux qui n'y participent pas et à divers effets généralement néfastes sur les passants et les spectateurs, particulièrement les enfants. Il y a un lien rationnel entre la mesure et l’objectif poursuivi par le législateur (cf juge Wilson)
Définir la prostitution Dickson, suite La mesure est soigneusement conçue le Parlement a dû tenter d'établir un équilibre entre sa décision de criminaliser les éléments de nuisance de la sollicitation de rue et sa volonté de tenir compte des arguments de politique concernant les effets de la criminalisation d'un aspect de la prostitution. (…). Le régime législatif finalement mis en oeuvre et maintenant contesté n'a pas à être le régime "parfait" que notre Cour ou toute autre cour pourrait imaginer. Il suffit qu'il soit adéquatement et soigneusement adapté au contexte du droit qui est violé Les bienfaits de la mesure sur la diminution de la nuisance sociale associée à la sollicitation l’emporte sur l’atteinte à l’art 2. La restriction de la sollicitation de rue est conforme aux intérêts d'une large part de notre société pour qui les éléments de nuisance de la sollicitation constituent des problèmes graves. J'estime que l'intrusion tenant à l'application de la disposition, évaluée par rapport à la diminution qu'elle entraîne de la nuisance sociale associée à la sollicitation de rue, peut se justifier conformément à l'article premier. L’atteinte à l’article 7 de la CCDL est conforme aux principes de justice fondamentale
Définir la prostitution Juge Lamer Les droits à la liberté et à la sécurité de la personne prévus à l'art. 7 de la Charte ne comprennent pas le droit à l'exercice de la profession de son choix la liberté d'expression garantie par l'al. 2b) de la Charte. L'alinéa 2b) protège tout le contenu de l'expression sans égard à la signification ou au message que l'on tente de transmettre. Seules des activités qui transmettent une signification ou un message sous une forme d'expression violente qui porte directement atteinte à l'intégrité et à la liberté physiques d'une autre personne ne seraient pas protégées par l'al. 2b).
Définir la prostitution Juge Lamer, suite Les valeurs et les principes sous-jacents d'une société libre et démocratique sont à l'origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu'une restriction d'un droit ou d'une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer. … les arguments des appelants qui concernent le droit à la liberté et à la sécurité de la personne doivent être rejetés. Les droits visés à l'art. 7 ne s'étendent pas au droit d'exercer la profession de leur choix. je pense que les objectifs législatifs de l'article ne sont pas de simplement prévenir les encombrements de la circulation et le désordre général dans la rue. Il y a l'autre objectif qui consiste à minimiser le spectacle public d'une activité qui est dégradante pour les femmes, dans l'espoir que de nouvelles recrues éventuelles pour le métier en soient détournées assez tôt, et à restreindre la déchéance associée à la sollicitation publique à des fins de prostitution.
Définir la prostitution Dissidence : Wilson et l’Heureux-Dubée Criminaliser les activités de communication de personnes qui exercent une activité légale ne causant de tort à personne ne peut se justifier par l'objectif que le législateur invoque à l'appui de la disposition. La réduction de la nuisance publique causée par la sollicitation de rue est un objectif législatif suffisamment important aux fins de l'article premier et les mesures ont un lien rationnel avec l'objectif. Mais l'emprisonnement de personnes parce qu'elles exercent un droit protégé par la Constitution, même si elles l'exercent en vue de la prostitution, n'est pas un moyen proportionné de traiter le problème. Les activités reprochées étant légales, l'emprisonnement est une réaction beaucoup trop draconienne de la part du législateur.