Droits ancestraux et histoire

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Droits ancestraux et histoire
Transcription de la présentation:

Droits ancestraux et histoire Les Ilnus / Montagnais au Québec Chicoutimi 10 nov. 2000 Camil Girard, historien co.directeur ARUC/UQAC Denis Gill Conseil tribal Mamuitun Denis Bourque, avocat prof. UQAC Carl Brisson Géographe UQAC

Loi constitutionnelle de 1982 art Loi constitutionnelle de 1982 art. 35 (Charte canadienne des droits et libertés) Confirmation des droits existants des peuples autochtones Définition de «peuples autochtones du Canada» Accords sur des revendications territoriales Égalité de garantie des droits pour les deux sexes (1) Les droits existants – ancestraux ou issus des traités – des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. (2) Dans la présente loi, «peuples autochtones du Canada» s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada. (3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis. (4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits – ancestraux ou issus de traités – visés au paragraphe (1) sont garantis également aux personnes des deux sexes.

Loi constitutionnelle de 1982 art Loi constitutionnelle de 1982 art. 25 (Charte canadienne des droits et libertés) Maintien des droits et libertés des autochtones Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada, notamment : A) aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763; B) aux droits ou libertés existants issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.

Raynald Parent, «L'effritement de la civilisation amérindienne», dans Jean Hamelin, dir., Histoire du Québec, Montréal, Édition France-Amérique, 1977, p. 35.

Occupation autochtone du territoire : depuis près de 6 000 ans 1ère Grande Alliance : Montagnais (Anadabijou) et la France (Gravé Du Pont et Champlain) : Tadoussac 1603 La Traite de Tadoussac ou Domaine du Roi (1652-1842) 1-Territoire ancestral autochtone réservé au commerce des fourrures 2-Peuplement et pratique de l'agriculture sont interdits 3-Proclamation 1763 : Reconnaissance du territoire indien 4-Traite de Tadoussac ou King’s Posts : espace géré comme territoire indien (Angleterre continue sur le même modèle que la France) 5-Canada-Uni (1841) : colonisation région et création des réserves

Raynald Parent, «L'effritement de la civilisation amérindienne», dans Jean Hamelin, dir., Histoire du Québec, Montréal, Édition France-Amérique, 1977, p. 55.

Conclusions 1-Les autochtones occupent le territoire depuis près de 6000 ans 2-Première Alliance avec les Ilnus (commerce vs défense) 1603 Traite de Tadoussac ou King's Posts s'inscrit dans ce mouvement de partenariat (1652--1840) 3-Colonisation de la région et système des réserves : depuis 1840 4-Les Ilnus pratiquent de manière continue leurs activités traditionnelles sur les territoires ancestraux malgré la création des réserves, le peuplement et la concession de droits sur les ressources

La Constitution de 1982 reconnaît et confirme «Les droits ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada» (art.35) La Constitution de 1982 garantit les droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale de 1763 ou ceux issus d ’accords sur des revendications territoriales (art. 25) Depuis 1982, plusieurs décisions juridiques sont venues préciser l ’interprétation de cette reconnaissance constitutionnelle (Sioui, Côté, Delgamuukw, etc) Plusieurs ententes globales avec des peuples autochtones s ’inscrivent dans le cadre établi par la Constitution (Nishga, Nunavut, etc)

-L ’Approche commune : Mouvement de rassemblement pour redéfinir à partir des droits ancestraux ilnus une entente globale : 1-Autonomie gouvernementale autochtone (gouv. indiens) 2-Nouveau partage des territoires (immenses / principalement des terres publiques, ress. naturelles) 3- Prise en charge économique des communautés (fisc., taxes, droits ress.) Implique trois niveaux de gouvernements et de législations : 1-Fédéral (Loi des Indiens, etc) 2-Provincial (terres publiques et ressources nat., etc) 3-Local (gouv. autochtone, municipalités, MRC, etc)

Trois éléments de départ pour comprendre le débat 1-Le titre aborigène: droit foncier sui generis (espèce particulière) 1-Terres ne peuvent être cédées ou vendues sauf à la Couronne 2-Ce titre découle possession antérieure à l’aff. souveraineté brit. 3-Détenu collectivement par nation autochtone 2-Les droits ancestraux: : occupation et utilisation à des fins autochtones 3-Des droits issus de traités

Définition de l’Approche commune Ministre Chevrette (Alma, 13-10-2000) Définition de l’Approche commune «Il s ’agit d ’un corridor que nous avons tracé pour la poursuite des négociations afin de convenir, d’ici un an je l’espère, d’une entente de principe suffisamment détaillée pour que nous puissions ensuite cheminer vers une entente finale.»

L'Approche commune : 4 grands principes l'animent 1-Le maintien du lien avec l'ensemble du territoire 2-La coexistence harmonieuse et pacifique 3-Le respect mutuel des droits 4-Le partenariat