Le cadre juridique et réglementaire des DRMS : Quelles évolutions ? Pascal Reynaud Paul Van den Bulck Cabinet ULYS
Les DRMS : à la croisée des chemins … DRMS Offre de téléchargement légal Droit de la consommation Exception de copie privée PtoP Contrefaçon
Consécration légale des DRMS Une obligation pour le législateur Les deux traités de lOMPI du 20 décembre 1996 Article 11 du traité sur le droit dauteur Article 18 du traité sur les droits voisins Ces traités ne sont pas en vigueur en France Directive n°2001/29 du 22 mai 2001 : « Droit dauteur, droits voisins et société de linformation » Article 6 Projet de loi française : Historique Texte initial du projet de loi : novembre 2003 Texte adopté par lAssemblée Nationale : 21 mars 2006 Proposition de modification du Sénat : 12 avril 2006
Le futur cadre juridique des DRMS La futur loi DADVSI une nouvelle section du CPI consacrée aux DRMS Futurs art. L à CPI –Une définition (I) –Des informations à donner (II) –Des exceptions (III) –Des dispositions sur linteropérabilité (IV) –Une protection des DRMS & des sanctions (V)
I. Une définition Une reprise presque mot pour mot de la directive du 22 mai 2001 Trois parties dans le futur article L CPI 1.La finalité des DRMS Empêcher ou limiter laccès non autorisé aux œuvres Dispositions pas applicables aux logiciels 2.La définition stricto sensu Technologie, dispositif, composant qui accomplissent la fonction (1) 3.Une mesure efficace Contrôle grâce à un code daccès, cryptage, brouillage etc…
II. Linformation & les DRMS Information des auteurs et des artistes dans les contrats: La mention de la faculté pour le producteur de recourir au DRMS devient obligatoire Information des consommateurs sur toute limitation faite à laccès aux œuvres. Décisions jurisprudentielles sur cette obligation Informations électroniques permettant lidentification des œuvres et leurs gestions Protection juridique de ces informations par le projet de loi
III. Lexception de copie privée face aux DRMS Lexception pour copie privée : limite aux prérogatives de lauteur Art al. 2 CPI Multiples décisions des tribunaux : Laffaire Mulholland Drive sur les DRMS La décision de la Cour dappel du 22 avril 2005 favorable à lexception La décision de la Cour de cassation du 28 février 2006 : mise au premier plan du « triple test » & censure de la décision de la Cour dappel Controverse sur la portée de lexception de copie privée face au téléchargement sur internet En dernier lieu, lacte de téléchargement assimilé à de la copie privée Le cadre peu contraignant de la directive 21 mai 2001 : Le législateur français est libre sur le sujet
Le projet de loi : Les titulaires de droits doivent prendre les mesures pour faire respecter cette exception : A deux conditions : Licéité de laccès à lœuvre par le bénéficiaire de lexception, Respect du fameux test des « 3 étapes ». Avec le droit de limiter le nombre de copies possibles Renvoie à un collège de médiateurs pour délimiter en pratique le périmètre de la copie privée. Statut particulier de lexception pour copie privé à partir dune source télévisuelle Exception garantie
IV. Assurer linteropérabilité Finalité : faculté daccéder aux contenus protégés, peu importe le système de lecture. Exigence : dune mise en œuvre de linteropérabilité par la loi de la fourniture des informations essentielles à linteropérabilité. Jurisprudence du Conseil de la Concurrence : Décision n°04-D-54 9 nov Pas de condamnation pour abus de position dominante dApple Polémique sur cette question : Contestation de cette mesure par une partie de lindustrie (Apple iPOD) Divergence entre lAssemblée Nationale et le Sénat Le Sénat est favorable à une version très allégée de lobligation dinteropérabilité
Mise en œuvre de linteropérabilité : de multiples questions A qui incombe la fourniture dinformations? Celui qui détient les droits (Sénat) ou celui qui fournit la mesure technique (Ass. Nat.) ? Qui impose la fourniture des informations ? Conseil de la concurrence (texte initial) Président du TGI (Ass. Nat.) Autorité de régulation des mesures techniques (Sénat) Qui peut demander les informations ? Tout intéressé (Ass. Nat) Trois catégories de professionnels (Sénat) : éditeurs de logiciels, fabricants de systèmes techniques, exploitant de services Autres questions en suspend : Conditions de la fourniture dinformations (procédure…) ? Pouvoirs dappréciation de lautorité ou du juge saisi ?
V. Sanction des atteintes aux mesures techniques de protection Assimilation au délit de contrefaçon ? Oui pour le texte initial Non pour le nouveau texte de lAssemblée Nationale Diminution des sanctions Actes exclus du champ de linfraction –Acte réalisés à des fins de recherches –Acte réalisés à des fins dinteropérabilité ou de sécurité informatique Lexigence dune intention coupable : pas de présomption de culpabilité. Une définition large du délit. Fabrication, détention, promotion de moyens… Extension des procédures de saisie contrefaçon aux cas datteintes aux mesures techniques de protection
& Q uestions R éponses Paul Van den Bulck Avocat associé au Cabinet ULYS Chargés de cours à luniversité Robert Schuman (Strasbourg)