Les textes d'application de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 La directive du 13 avril 2006; Le décret du 9 février 2006; L'arrêté bus et cars du 3 mai 2007 et sa circulaire d'application; L'arrêté transports guidés du 18 janvier 2008 et sa circulaire d'application; L'arrêté ferroviairedu 30 juillet 2008 Les projets d'arrêtés en cours...
Directive du 13 avril 2006 relative à la mise en accessibilité des services publics de transport Les nouveautés introduites par la loi du 11/02/2005: Prise en compte de tous les handicaps; Traitement de lintégralité de la chaîne des déplacements; Institution dune obligation de résultat.
Directive du 13 avril 2006 relative à la mise en accessibilité des services publics de transport Les dispositions réglementaires pour la prise en compte des systèmes de transport : La réglementation ERP pour les gares et stations; La réglementation relative à laccessibilité des matériels de transport; La réglementation concernant la voirie pour les emplacements darrêts de véhicules de transport collectif sur voirie.
Directive du 13 avril 2006 relative à la mise en accessibilité des services publics de transport Les nouvelles mesures : Le schéma directeur daccessibilité des services de transport public; Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics; Lannexe « accessibilité » des plans de déplacements urbains; La commission intercommunale pour laccessibilité aux personnes handicapées.
Directive du 13 avril 2006 relative à la mise en accessibilité des services publics de transport Les outils de la mise en accessibilité des services publics de transport : La concertation (comités de ligne, des partenaires du transport public, projet de PDU…); Laccessibilité des services de communication en ligne; La procédure de dépôt de plainte.
Comment prendre en compte l'accessibilité dans les véhicules de transport ? Au lieu de traiter d'une manière générale de l'accessibilité des systèmes de transport, il a fallu articuler les dispositions réglementaires concernant : les gares (qui sont des ERP); les matériels roulants; la voirie et les espaces publics...
Décret du 9 février 2006 relatif à laccessibilité du matériel roulant affecté au service public des transports de voyageurs Article 1er Constituent le matériel roulant mentionné au II de larticle 45 de la loi n° du 11 février 2005 : les véhicules routiers acquis à loccasion de la création ou de lextension de services publics de transports urbains ou non urbains de voyageurs, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, les rames des systèmes ferroviaires et de transports publics guidés acquis en vue de leur mise en exploitation commerciale en application des dispositions de larticle 13-1 de la LOTI ou faisant lobjet dune modification substantielle au sens de ces mêmes dispositions.
Décret du 9 février 2006 relatif à laccessibilité du matériel roulant affecté au service public des transports de voyageurs Article 1er (suite) Des exceptions aux dispositions générales du décret : Les dispositions ne concernent pas le matériel ayant fait lobjet dune commande ferme conclue avant la parution de larrêté. Ces dispositions ne sappliquent pas au matériel roulant affecté au transport ferroviaire régional ayant fait lobjet dune commande conclue avant la publication du décret, et dune tranche conditionnelle, dont la décision dexécution a été prise un an au plus tard après la parution de larrêté. Les dispositions ne sappliquent pas au matériel roulant « rénové », lorsque le marché principal le concernant a été conclu au plus tard un an après la parution de larrêté.
Décret du 9 février 2006 relatif à laccessibilité du matériel roulant affecté au service public des transports de voyageurs Article 2 Le matériel roulant défini à larticle 1 doit être accessible : aux personnes en situation de handicap au sens de larticle L.114 du Code de lAction Sociale et des Familles; et aux personnes à mobilité réduite visées à lannexe 7 de la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen, dans des conditions daccès égales à celles des autres catégories dusagers, avec la plus grande autonomie possible et sans danger.
Décret relatif à laccessibilité du matériel roulant affecté au service public de transports de voyageurs. Article 2 (suite) La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite : deffectuer les opérations de montée et de descente des véhicules routiers et des rames et dinstallation à bord ; de bénéficier de tous les services offerts à lintérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas dimpossibilité technique avérée qui donneront lieu à la mise en place de mesures de substitution; de se localiser, de sorienter et de bénéficier en toute circonstance de linformation nécessaire à laccomplissement du voyage.
Décret relatif à laccessibilité du matériel roulant affecté au service public de transports de voyageurs. Article 2 (suite) Les dispositions et aménagements propres à assurer laccessibilité doivent satisfaire aux obligations suivantes : 1 Comblement des lacunes non franchissables entre entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai par des équipements ou dispositifs adéquats, à quai ou embarqués. 2 Au moins une porte par véhicule ou par rame permet le passage dun fauteuil roulant. 3 Les véhicules et les rames contiennent au moins un emplacement destiné aux personnes en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite. 4 Toute information délivrée à bord est diffusée sous forme sonore et visuelle, et adaptée.
Décret relatif à laccessibilité du matériel roulant affecté au service public de transports de voyageurs. Article 3 Est accessible aux personnes mentionnées au premier alinéa de larticle 2 le matériel roulant qui, selon les catégories de matériel visées aux a) et b) de larticle premier, a fait lobjet soit dune réception au titre des dispositions du code de la route, soit dune autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée en application des dispositions de larticle 13-1 de la LOTI. Le cas échéant, le matériel roulant visé au a) de larticle premier et réceptionné dans les conditions prévues par le code de la route doit être doté des équipements et dispositifs définis par les arrêtés mentionnés à larticle 4.
Décret relatif à laccessibilité du matériel roulant affecté au service public de transports de voyageurs. Article 4 Des arrêtés pris par le ministre chargé des transports et les ministres intéressés précisent au plus tard un an après la parution du présent décret, pour chaque catégorie de matériel roulant mentionnée à larticle premier, les dispositions à respecter et les équipements spécifiques à mettre en place pour assurer laccessibilité dudit matériel roulant. Ces arrêtés peuvent prévoir des dispositions adaptées à lancienneté de leur conception pour les matériels roulants visés au b) de larticle premier faisant lobjet dune modification substantielle.
Arrêtés pour l'application du décret relatif à laccessibilité du matériel roulant Les arrêtés concerneront : les matériels routiers (arrêté du 3 mai 2007) ; les matériels routiers (moins de 9 places) les matériels ferroviaires; les transports urbains guidés (arrêté du 18 janvier 2008);
Arrêté du 3 mai 2007 (bus et cars) L'arrêté modifie l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes et met en oeuvre : La transposition de l'annexe VII de la directive européenne 2001/85/CE du 20 novembre 2001 (partie « construction »); L'ajout de spécifications concernant les informations sonores et visuelles (partie « exploitation »);
Arrêté du 18 janvier 2008 pour l'application du décret relatif à laccessibilité du matériel roulant (transports guidés) L'arrêté propose un principe général : l'accessibilité de plain-pied. Il distingue les mesures concernant les autobus guidés (cf. « arrêté bus et cars») et celles relatives aux transports guidés par rail. Pour ces derniers, il s'appuie sur une lecture de la STI PMR adaptée à leur caractère urbain (allégement de la STI PMR).
Arrêté pour l'application du décret relatif à laccessibilité du matériel roulant (transport ferroviaire) Un premier arrêté (30 juillet 2008)permet l'application de la décision de la commission des communautés européennes du 21 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérablité relative aux PMR (STI PMR) au réseau ferroviaire transeuropéen. La STI PMR prend en compte le matériel roulant, les quais et les gares.