COMMENT CONCILIER EN DROIT PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT? ELISE POILLOT, PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG
Scenarii réfutables (et réfutés): Baisser le niveau de protection du consommateur pour l’inciter à consommer moins. Donner plus de protection au consommateur de produits et services durables.
Proposition: Les relations entre les deux matières ne peuvent se matérialiser qu’au travers de la définition d’une politique législative de conciliation prônant une consommation durable, la politique d’éco-consommation dont la mise en œuvre dépend de techniques juridiques auxquelles il convient de réfléchir.
La conciliation par la définition d’une politique législative d’ « éco-consommation » Une conciliation inévitable « Fondamentalisation » et constitutionnalisation de la protection de l’environnement. Article 11 TFUE « les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable ». Article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE: « Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable ».
Article 11 bis de la Constitution luxembourgeoise: « L’Etat garantit la protection de l’environnement humain et naturel, en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. Il promeut la protection et le bien-être des animaux».
Une conciliation limitativement traduite en législation Labels: Eco-label (règlement du 17 juillet 2000). Produit issu de l’agriculture biologique (règlement du 28 juin 2007). Textes à contenu normatif vague: Ex.: loi luxembourgeoise du 25 juin 2004 relative à la coordination de la politique nationale de développement durable
Création d’une obligation d’information environnementale négative Les techniques juridiques de mise en œuvre d’une politique législative « d’éco-consommation » Création d’une obligation d’information environnementale négative Efficace si elle trouve son prolongement dans d’autres techniques juridiques: pratiques commerciales déloyales, garantie de conformité, actions en représentation de l’intérêt collectif. Sanction pénale.
Conformité: Un bien est conforme selon l’article 2 de la directive 99/44/CE a) s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur; et d) s'il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage. Pas d’exonération pour le vendeur, résiliation comme seule sanction. Extension de la règle aux biens immobiliers, aux services.
Modification des délais de garantie des biens de consommation Extension du délai de l’action à une durée raisonnable (5 ans? 2 ans dans la directive 99/44/CE). Lutte contre l’obsolescence programmée. Extension de la règle aux biens immobiliers.
Extension de l’application du droit de la protection des consommateurs à certains acteurs du développement durable Extension à certaines personnes morales telles que les associations de défense de l’environnement et certaines coopératives. Extension à certaines personnes physiques ayant une activité commerciale, par exemple les micro producteurs d’énergie.