COLLOQUE A YPRES Vendredi 21 mars 2014. La Guerre des Créanciers. Par Xavier IBARRONDO Avec la collaboration de Me Caroline HEINS et Me Chloé PAUWELS www.avocatsjanssens.be.

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COLLOQUE A YPRES Vendredi 21 mars La Guerre des Créanciers. Par Xavier IBARRONDO Avec la collaboration de Me Caroline HEINS et Me Chloé PAUWELS

PLAN DE LEXPOSE INTRODUCTION La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales telle que modifiée par la loi du 22 novembre La procédure dinjonction européenne de payer (règlement n° 1896/2006) telle que réformée par le règlement n° 936/2012. La loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur et linfluence sur celle-ci de la loi du 23 mai 2013 modifiant larticle 2244 du code civil. 2

La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales telle que modifiée par la loi du 22 novembre Une nouvelle loi 2. Synthèse des modifications et changements 3. Conclusions 3

LOI du 2 août Une nouvelle loi Transposition directive 2011/7/UE du 16/02/2011 (PE) et (CE). Loi belge du 2 août 2002 modifiée par la loi du 22/11/2013. Entrée en vigueur au 16 mars

LOI du 2 août 2002 Synthèse des modifications et changements A. Champ dapplication : extension aux pouvoirs publics. B. Délais : Acceptation et vérification : 30 jours civils ou contrat Paiement : 30 jours civils maximum 60 jours Date de réception de la facture Termes et délais 5

LOI du 2 août 2002 C. Sanctions : Intérêt de retard : 7,5 % ou 8,5 % Indemnité forfaitaire minimale pour frais : 40 Indemnisation raisonnable autres frais Indemnité de procédure 6

La procédure dinjonction européenne de payer (règlement n° 1896/2006) telle que réformée par le règlement n° 936/2012. Introduction Base légale Raison dêtre Caractère facultatif Champ dapplication Compétence territoriale Conditions Procédure Comparaison avec lexequatur Perspectives 7

La procédure dinjonction européenne de payer Introduction I. Base Légale Règlement 1896/2006 PE et CE 12/12/2006 Règlement 936/2012 du 04/10/2012. II. Raison dêtre Assurer la pérennité des entreprises auxquelles les retards de paiement sont préjudiciables, 8

La procédure dinjonction européenne de payer III. Caractère facultatif IV. Champ dapplication Caractère transfrontalier Tous Etats membres sauf DK Matières civiles et commerciales Exclusions Compétence territoriale : domicile du débiteur, lieu où lobligation sexécute, lieu de livraison des biens ou de la fourniture de services + exceptions 9

La procédure dinjonction européenne de payer VI. Conditions Créances dargent liquides et exigibles Créance incontestée Pas de limites de somme VII. Procédure Procédure unilatérale : formulaire précis Ni audiences, ni plaidoiries Personne ou son représentant (avocat, huissier) Pas dindemnité de procédure 10

La procédure dinjonction européenne de payer Les 7 formulaires : A. Introduction de la demande B. Rectification derreurs ou lacunes C. Modification de la demande D. Rejet de la demande E. INJONCTION EUROPEENNE F. Opposition du débiteur G. Déclaration de force exécutoire 11

La procédure dinjonction européenne de payer Intérêt de ce type de procédure Comparaison avec lexequatur Certification de titre exécutoire Article 22 du CODIP belge : Reconnaissance de plein droit des décisions étrangères 12

La loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des têtes du consommateur et linfluence sur celle- ci de la loi du 23 mai 2013 modifiant larticle 2244 du code civil. Loi du 20 décembre 2002 Loi du 23 mai 2013 : nouvel article 2244 du Code civil 13

La loi du 20 décembre 2002 Notion de consommateur Obligation dune mise en demeure préalable Contenu de la mise en demeure : 1. créancier 2. Auteur de la mise en demeure 3. obligation 4. montants réclamés 5. délai minimum de réaction : 15 jours 6. mention du recouvrement amiable 14

la loi du 23 mai 2013 modifiant larticle 2244 du code civil. Sans préjudice de l'article 1146, la mise en demeure envoyée par l'avocat du créancier, par l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial. La prescription ne peut être interrompue qu'une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription 15

Article 2244 du code civil. Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription. L'interruption de la prescription intervient au moment de l'envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception. L'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d'un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l'avocat du créancier, l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire s'assure adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence. 16

Article 2244 du code civil. Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes 1° les coordonnées du créancier : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire; 2° les coordonnées du débiteur : s'il s'agit d'une personne physique, le nom, le prénom et l'adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s'il s'agit d'une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l'article 35 du Code judiciaire; 17

Article 2244 du code civil. 3° la description de l'obligation qui a fait naître la créance; 4° si la créance porte sur une somme d'argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard; 5° le délai dans lequel le débiteur peut s'acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises; 6° la possibilité d'agir en justice pour mettre en œuvre d'autres mesures de recouvrement en cas d'absence de réaction du débiteur dans le délai fixé; 7° le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure; 18

Article 2244 du code civil. 8° la signature de l'avocat du créancier, de l'huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l'article 728, § 3, du Code judiciaire. » Ces différentes conditions sont à mettre en parallèle avec celles de la loi du 20 décembre 2002 étant entendu que si le débiteur est un consommateur, la mise en demeure de lavocat qui souhaiterait interrompre la prescription devra respecter à la fois les dispositions de la loi du 20 décembre 2002 et celle de larticle 2244 §2 du Code civil. A défaut, la mise en demeure conserve uniquement les effets dune mise en demeure de droit commun. 19

Merci de votre attention.