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Congé de formation économique, sociale et syndicale Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 Décret 2015-1887 du 30 décembre 2015.

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1 Congé de formation économique, sociale et syndicale Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 Décret 2015-1887 du 30 décembre 2015 Arrêté du 28 décembre 2015 1 er mars 2016

2 Rappel  Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés  Durée du congé de 12 jours ouvrés par an et par salarié pris en une ou plusieurs fois  Durée portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou de sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales 2

3 Contingent global de jours  Le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris chaque année civile par l’ensemble des salariés au titre des formations ne peut dépasser des maximas fixés compte tenu de l’effectif de l’établissement 3

4 Procédure  Demande du salarié au moins 30 jours avant le départ en congé, précisant la date, la durée de l’absence et le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session  Réponse de l’employeur :  Refus s’il estime, après avis conforme du CE (ou à défaut des DP), que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise  Possibilité de le différer si au titre de ce congé : –Etablissement ≤ 25 : absence d’un salarié –Etablissement de 25 à 99 : absence simultanée de 2 salariés –Etablissement > 99 : pourcentage de salariés simultanément absents atteint 2 %  Possibilité de le reporter lorsque le contingent global de jours de congé pour l’année civile en cours est atteint 4

5 Rémunération du stage  Régime applicable jusqu’au 31/12/2014 :  Dans les établissements de 10 salariés et plus, rémunération par l’employeur de ce congé dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salariés payés pendant l’année en cours  Répartition de cette somme entre les salariés ayant bénéficié de ce congé 5

6 Rémunération du stage (suite) Loi du 5 mai 2014  Régime applicable à compter du 1/01/2015 :  Suppression du 0,08 ‰  Prise en charge financière assurée par un fonds paritaire ad’hoc financé par une contribution des employeurs et de l’Etat –Plus de maintien de la rémunération 6

7 Rémunération du stage (suite) Loi du 17 août 2015  Maintien total ou partiel de la rémunération du salarié par l’employeur si une organisation syndicale le demande expressément par écrit :  en précisant le niveau demandé du maintien de rémunération et comportant, en annexe, l’accord écrit du salarié  Si l’entreprise est couverte par un accord collectif prévoyant la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du salaire : la demande du syndicat porte sur la différence entre le montant maintenu et le montant total de la rémunération du salarié 7

8 Rémunération du stage (suite) Loi du 17 août 2015  Possibilité d’établir une convention avec le syndicat  En cas de convention conclue avec l’organisation syndicale : –Elle fixe le montant remboursé par l’organisation syndicale (y compris les cotisations et contributions sociales liées à la rémunération) et le délai de remboursement 8

9 Rémunération de stage (suite) Loi du 17 août 2015  A défaut de convention :  Remboursement par l’organisation syndicale –de la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d’un accord collectif prévoyant un maintien de rémunération par l’employeur, y compris les cotisations afférentes  Fixation par décret des modalités de remboursement 9

10 Rémunération du stage Décret du 30/12/2015  A défaut de convention :  L’employeur dispose de 3 mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu pour transmettre sa demande de remboursement à l’organisation syndicale qui a demandé le maintien de salaire  Contenu de la demande de remboursement de l’employeur : –identité du salarié, –organisme chargé du stage ou de la session, –montant du salaire maintenu et des cotisations afférentes, –date de la formation, –copie de la demande de l’organisation syndicale, –tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu 10

11  A défaut de convention :  Délai de remboursement : –Remboursement à l’employeur du montant dû dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande complète  Défaut de remboursement : –Retenue sur la rémunération du salarié ayant bénéficié du congé de :  50 €/mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 €  6 fractions égales réparties sur 6 mois lorsque le montant dû est compris entre 300 et 1 200 €  12 fractions égales réparties sur 12 mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 €  Information préalable du salarié au moins 30 jours avant d’y procéder Rémunération du stage (suite) Décret du 30/12/2015 11


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