LOI DU 12 MARS 2012 dite loi « précarité » Relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels.

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LOI DU 12 MARS 2012 dite loi « précarité » Relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels.
Transcription de la présentation:

LOI DU 12 MARS 2012 dite loi « précarité » Relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique Publiée le 13 mars 2012

I / : Dispositions d’application immédiate relatives aux contractuels

La transformation du CDD en CDI Article 21 La transformation du CDD en CDI But  sécuriser la situation professionnelle des agents contractuels Bénéficiaires  les agents non titulaires (art 3) emplois permanents et non permanents ; temps complet ou temps non complet (calcul ancienneté de date à date) Conditions  Être en fonction ou en congé et justifier d’au moins 6 ans de services dans la même collectivité sur les 8 ans précédant la publication de la loi. Cas particulier : les agents âgés de 55 ou plus au 13 mars 2012 doivent justifier d’au moins 3 ans de services dans la même collectivité  sur les 4 ans précédant la publication de la loi. .................................................................................... …………………………………………………………….

Au moins 6 ans sur une période de 8 ans Période de référence : 13.03.2004 13.03.2008 13.03.2012 A partir de 55 ans. Au moins 3 ans sur une période de 4 ans Publication de la loi Au moins 6 ans sur une période de 8 ans

La transformation en CDI s’impose à la collectivité et prend effet au 13 mars 2012

Exemples : Agent employé sur un emploi permanent qui dispose de 5 ans et 11 mois de CDD au 13 mars 2012 ne pourra pas bénéficier des dispositions de l’article 21. Par contre, au bout de 6 ans  CDI  « classique » (interruption inférieure à 4 mois). Agent employé sur un emploi non permanent (5ans et 11mois): ni article 21, ni CDI classique.

Le recours aux non titulaires But  lutte contre la reconstitution de l’emploi précaire en encadrant les conditions de durée et de renouvellement des CDD Ancien article 3 de la loi n° 84-53 .................................................................................... …………………………………………………………….

Emplois non permanents et besoins temporaires Article 3 1° : Accroissement temporaire d’activité CDD de 12 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement sur une période de référence de 18 mois consécutifs. Article 3 2° : Accroissement saisonnier d’activité CDD de 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Ancien article 3 alinéa 2 « besoin occasionnel » Ancien article 3 alinéa 2 « besoin saisonnier »

Emplois permanents et besoins temporaires Article 3-1: Le remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel indisponible  Temps partiel, congés annuels, congés maladie de toute nature, congés de maternité ou d’adoption, congés parental ou de présence parentale, congés de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation aux activités de la réserve opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé aux agents contractuels.  Possibilité de prise d’effet avant le départ de l’agent remplacé.  Durée du remplacement Ancien article 3 alinéa 1

Emplois permanents et besoins temporaires Article 3-2: Vacance d’emploi  Pour les besoins de continuité de service, les collectivités peuvent recruter un agent contractuel, pour une durée d'un an, sur un emploi permanent vacant pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.  Si aucun recrutement n’a abouti après un an, le contrat peut être prolongé pour une durée maximale de deux ans. Ancien article 3 alinéa 1

Emplois permanents et besoins permanents Article 3-3 : Dérogation au principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. Ancien article 3 alinéas 4,5 et 6

Emplois permanents et besoins permanents Suite Article 3-3 : Dérogation au principe selon lequel les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires Durée : 3 ans renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans. Après 6 ans : CDI obligatoire par décision expresse Ancien article 3 alinéas 7 et 8

La sécurisation des parcours professionnels Article 3-4 I: Réussite à un concours Non titulaires fondements articles 3-2 ou 3-3 (permanents) Réussite à un concours Obligation de nomination stagiaire au terme du contrat

La sécurisation des parcours professionnels Article 3-4 II: CDIsation La collectivité doit proposer un CDI lorsque : Elle conclut ou renouvelle un contrat sur un des fondements de l’article 3-3 L’agent justifie de 6 ans de services effectifs sur des fonctions de même catégorie hiérarchique. Il convient de faire le calcul de tous les contrats confondus (TC/TNC ou TP) établis antérieurement, auprès du même employeur territorial (dont article 25 si la collectivité  a employé l’agent suite à la mise à disposition). Les services discontinus sont pris en compte dès lors que la durée d’interruption est inférieure ou égale à 4 mois. Nouvelle disposition : La portabilité du CDI (fonctions même niveau / 3-3)

II / : Dispositions conditionnées à la publication de décrets

Ne sont pas concernés  besoins occasionnel et saisonnier Articles 13 à 20 Modes de recrutement réservés principe dérogatoire au mode de recrutement par concours But  valoriser les acquis professionnels et pouvoir accéder à un emploi de titulaire par le biais de 3 modes de recrutement réservés. Période limitée  du 13.03.2012 au 12.03.2016 Bénéficiaires potentiels  agents contractuels CDD sur emplois permanents 3-1 à 3-3 (conditions) ou CDI ( + de 17h30) Ne sont pas concernés  besoins occasionnel et saisonnier

Ancienneté exigée : CDI si 17h30 et plus CDD : 4 ans de services publics effectifs dans la même collectivité entre le 31.03.2005 et le 31.03.2011 ou à la date de clôture des inscriptions au recrutement. (au – 2 ans entre 31.03.2007 et 31.03.2011) Dérogation (01.01.2011-31.03.2011)  SAT = article 15 Services 50% et + = temps complet Services – 50% = ¾ temps complet (sauf travailleurs handicapés) - Exclus : services de collaborateurs ou emploi fonctionnel .................................................................................... …………………………………………………………….

Les obligations de la collectivité Trois mois après la publication des décrets d’application chaque collectivité doit présenter: Un rapport au CT sur la situation des agents éligibles au dispositif, Un programme pluriannuel de titularisation (cadres d’emplois concernés, nombre d’emplois ouverts, échéancier); ainsi que les prévisions de transformation de CDD en CDI. .................................................................................... …………………………………………………………….

Trois modes de recrutement les concours réservés la sélection professionnelle les recrutements réservés sans concours pour les grades de la catégorie C accessibles sans concours .................................................................................... …………………………………………………………….

Le concours réservé : Par voie réglementaire : matières, programmes, modalités de déroulement Liste d’aptitude fixée par le jury Valable 1 an renouvelable 2 fois après demande expresse de l’agent Le recrutement réservé : Agents candidats à l’intégration dans le 1er grade du cadre d’emplois de la catégorie C accessible sans concours. Nomination selon le programme pluriannuel.

La sélection professionnelle organisation par la collectivité ou par convention avec le CDG  création d’une commission d’évaluation professionnelle chargée : - d’auditionner chaque candidat, d’évaluer l’aptitude à exercer les fonctions du cadre d’emplois concerné (exemple : CB) dresser la liste des agents aptes par ordre alphabétique en tenant compte des objectifs prévus dans le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.  L’autorité nomme l’agent en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d’emplois dans lequel il est déclaré apte.

Composition commission Auprès de la collectivité : Autorité territoriale Un président (personnalité qualifiée désignée) Un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie du recrutement Auprès du CDG : Président du CDG (président) Une personnalité qualifié Un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie du recrutement ......................................................................... ……………………………………………………………… ......................................................................... ………………………………………………………………

L’amélioration des droits des contractuels Les commissions consultatives paritaires (3-3) Information au Comité technique de la situation des agents tous les 2 ans Extension du dispositif du recul de la limite d’âge (67ans) et du maintien en activité aux contractuels .................................................................................... …………………………………………………………….

III / : Autres Dispositions prévues par la loi

Lutte contre les discriminations But  favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des CAP, jurys de concours, emplois de direction. Respect d’une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe Etablissement d’un rapport annuel sur l’égalité professionnelle par l’autorité territoriale à présenter en comité technique. .................................................................................... …………………………………………………………….

Sont concernés : les membres représentant l’administration au sein de CAP, à compter du 1er renouvellement de l’instance postérieure au 31.12.2013. La désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires à compter du 01.01.2015. Jurys de 3 personnes au moins 1 de chaque sexe Emplois de direction des régions, départements, communes et EPCi de plus de 80000 habitants pour chaque année civile; 01.01.2013 Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations au 40 % Non respect = contribution Attente de décrets d’application

Le congé spécial Changement : Durée prolongée suite à la réforme des retraites. Bénéficiaires : fonctionnaires bénéficiant du congé spécial avant le 01.01.2012 ou dont le congé a pris fin entre le 01.07.2011 et le 13.03.2012. Modalités : maintien en congé spécial au-delà de 5 ans jusqu’à la date d’ouverture du droit à une pension de retraite. .................................................................................... …………………………………………………………….

Déclaration de création et vacance d’emplois Concerne uniquement les emplois permanents. Les déclarations doivent préciser le motif de la vacance, la description des fonctions liées au poste et si le poste peut être pourvu par un agent non titulaire. Pas de déclaration de la vacance avant une nomination par avancement de grade. Suppression de l’obligation de nommer un candidat sur liste d’aptitude, passé un délai de 4 mois .................................................................................... …………………………………………………………….

Avancement à l’échelon spécial Référence Décret n°2012-552 du 23 avril 2012 Bénéficiaire  échelle 6 hors filière technique Accès échelon spécial 3 ans d’ancienneté dans le 7èmé échelon de l’échelle 6 Récapitulatif procédure : 1 )La collectivité fixe un taux de promotion par délibération suite à avis du CT 2) Saisine de la CAP puis arrêté fixant le tableau annuel définitif d’avancement à l’échelon spécial. 3) Arrêté d’avancement à l’échelon spécial.

Le congé parental : nouveaux droits Changement dans le déroulement de carrière des agents en congé parental Concernant l’avancement d’ échelon  Conservation des droits la première année puis réduction de moitié pour la durée du congé restant (à compter de la publication). Concernant la prise en compte des services effectifs  idem. .................................................................................... …………………………………………………………….

Le détachement et l’intégration directe Conditions  Même catégorie + niveau comparable : conditions de recrutement ou niveau des missions prévues par les statuts particuliers Intérêt : souplesse dans l’appréciation de la comparabilité des cadres d’emplois d’accueil et de détachement Droits élargis : avancement de grade + promotion interne du cadre d’emplois d’accueil .................................................................................... …………………………………………………………….

Maladie professionnelle et accidents de service Divergence entre jurisprudences Droit au remboursement des honoraires et frais médicaux liés aux accidents de service et aux maladies professionnelles après le départ en retraite. .................................................................................... …………………………………………………………….

Retraite Nouvelles conditions d’attribution du minimum garanti : reporté au 1er juillet 2013. Fonctionnaires handicapés (élargissement) Possibilité d’un abaissement de l’âge d’ouverture du droit à pension (55 ans) pour les fonctionnaires justifiant de la qualité de travailleur handicapé au sens du code du travail. Sans décote. .................................................................................... …………………………………………………………….

Les CDG de la FPT Constitution de CDG commun interdépartemental par délibération concordante des CDG , transfert de la totalité ou d’une partie des missions des CDG CDG régional avec un centre coordonateur Charte : modalités exercices de missions, remboursement des dépenses. .................................................................................... …………………………………………………………….

Les nouvelles missions des CDG Socle indivisible Secrétariat des commissions de réforme Secrétariat des comités médicaux Avis consultatif dans le cadre du RAP Une assistance juridique statutaire Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite Calcul du crédit de temps syndical et remboursement des charges salariales afférentes à son utilisation. (contribution des collectivités)

Divers … Prise en compte de la strate démographique pour la création de certains emplois  DGAS des départements, régions, des communes de plus de 2000 habitants, des EPCI à fiscalité propre de plus de 10000 habitants, des communes et EPCI de plus de 150000, CNFPT… Attente règlement Fonctionnaires de catégorie A +  compétence CNFPT Mise à disposition peut désormais s’opérer auprès d’un Etat étranger, d’une collectivité territoriale ou d’un organisme public dépendant de cet Etat ou d’un Etat fédéré. Agent soumis aux règles de fonctionnement et d’organisation du service où il sert. Accès des fonctionnaires territoriaux aux emplois de militaires La discipline Les instances représentatives Le télétravail