LA RESPONSABILITE JURIDIQUE DE L’INFIRMIERE
objectifs Sensibiliser aux différents aspects de la responsabilité juridique de l’infirmière. Prendre conscience des répercussions de nos actes sur un plan légal
DEFINITIONS Responsabilité: « Obligation ou nécessité morale, intellectuelle de remplir un devoir, un engagement » « Le fait pour certains actes d’entraîner , suivant certains critères moraux, sociaux,légaux, des conséquences pour leurs auteurs » Petit Robert
DEFINITIONS Responsabilité Légale « Obligation de réparer le dommage que l’on a causé par sa faute dans certains cas déterminés par la loi. » Petit Robert
DEFINITIONS Responsabilité Médicale « Obligation pour un médecin ou une infirmière de réparer les fautes commises dans l’exercice de leur art et en violation de l’obligation de moyen né d’un contrat Il se forme entre le médecin ou l’infirmière et son client un véritable contrat comportant pour le médecin ou l’infirmière l’engagement de lui donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données actuelles de la science
CHAMP DE LA RESPONSABILITE JURIDIQUE INFIRMIERE Quatre textes délimitent cette responsabilité - Loi du 31 Mai 1978: Définition de l’infirmière -Décret du 29 Juillet 2004 relatif aux actes professionnels et aux règles professionnelles(art R 4311à R 4341 et R 4312-1 à R 4312-49) -Le secret professionnel Définition de l’infirmière: Est considéré comme exerçant la profession d’infirmier ou d’infirmière toute personne qui, en fonction des diplômes qui l’y habilite, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu En outre l’infirmier ou l’infirmière participe à différentes actions de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement Décret du 29 Juillet 2004: articles définissent le soin et ses modalités d’application. Les règles professionnelles Articles 10, 11,14,28,29 à souligner Secret professionnel (art 1110-4 du code de santé publique) clarifie le champ d’application du secret médical. Celui ci est désormais prévu de la manière la plus vaste qu’il soit puisqu’il couvre « L’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Sont donc visées non seulement les informations dites médicales mais aussi toutes les informations individuelles recueillies par les acteurs du système de santé au sens large. A priori et à défaut de précision, peu importe que celles-ci semblent par nature confidentielles ou non, qu’elles est été confiées ou constatées, qu’elles se rapportent à l’usager lui-même ou à des tiers, que leur révélation soit potentiellement nuisible ou non Le secret partagé: le secret ne paraît pas pour autant susceptible d’être partagé entre tous les professionnels de santé. La circulation de l’information par exemple entre travailleurs sociaux et membres de l’équipe soignante. Ceci peut paraître surprenant dans la mesure où cette même loi favorise le développement des réseaux de santé fréquemment pluridisciplinaire Dernier point, la loi précise que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayant droit . Cet accès à l’information n’est pas général . Les ayants droits doivent établir que ces informations leur sont nécessaire s pour leur permettre de connaître les causes de la mort , de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté exprimée par la personne avant son décès
CHAMP DE LA RESPONSABILITE JURIDIQUE INFIRMIERE L’infirmière: -Est responsable des personnes qui sont placées sous sont autorité et des choses qui lui sont confiées -Répond de ses actions et de leurs conséquences devant la loi
CHAMP DE LA RESPONSABILITE JURIDIQUE INFIRMIERE Cette responsabilité est sanctionnée sur un plan juridique de deux façons: -Civile -Pénale Et sur un plan professionnel par le conseil de l’ordre
FONDEMENT DE LA RESPONSABLITE INFIRMIERE Principe de la responsabilité pour « Faute ». La notion de « faute »est établie selon la pertinence et la qualité des moyens mis en œuvre pour obtenir le résultat escompté. En matière de responsabilité soignante, le fait générateur de responsabilité est fondé sur le principe de la faute. Une faute qui peut revêtir une forme différente selon que l’intervention du soignant est technique ou qu’elle obéit à un devoir général dont il est débiteur à l’égard du patient. Faire référence à définition de la responsabilitéinfirmièreavant de définir la faute
FONDEMENT DE LA RESPONSABLITE INFIRMIERE -La faute est « une erreur grossière intolérable chez un personnel qualifié » -La faute de service « La faute non détachable de la fonction,elle consiste dans tout manquement aux obligations du service » Une erreur commise par un soignant n’est pas ipso facto génératrice d’une faute permettant au patient de rechercher une responsabilité aux fins d’obtenir une réparation de son préjudice . En effet, l’erreur établie et imputable au soignant sera susceptible d’engager ou non la responsabilité du soignant selon que cette dernière sera qualifiée d’erreur fautive ou d’erreur non fautive, deux notion qui se définissent de la façon suivante.
FONDEMENT DE LA RESPONSABLITE INFIRMIERE . -La faute personnelle .Faute commise hors de la fonction: Le vol… .Faute intentionnelle ou d’une gravité particulière La faute de soins est considérée comme une faute dite de service et obéit au régime de la responsabilité administrative. Toutefois, dans certaines conditions, la faute de soins sera qualifiée de faute personnelle, une qualification qui écartera le régime sus visée au profit de l’application des règles de la responsabilité judiciaire. La faute de service: elle peut résulter d’une mauvaise organisation du service, ce qui est le cas lorsque l’aménagement de l’hôpital facilite l’accident. Cette faute peut résulter d’une faute technique( accomplissement mauvais ou déféctueux d’un acte technique: IM), d’un manque de surveillance( chute d’un patient lors d’un transfert) ou une faute d’inattention(patient qui glisse sur une flaque d’urine),du’une mauvaise organisation du service, d’abstention volontaire Caractère intentionnel: La faute doit se caractériser par une volonté délibérée de nuire pour réaliser un objectif personnel sans que la commission est un rapport avec le patient même si il peut apparaître comme le support de ce dessein: par exemple remettre des informations erronées sur le patient pour tromper le médecin dans son diagnostic ou son traitement , l’objectif étant de nuire au détriment du patient La particulière gravité : une faute grossière, inexcusable, inadmissible et révélée par sa gravité: un comportement anormal, différent de celui que l’on est normalement en droit d’attendre d’un agent publique
FONDEMENT DE LA RESPONSABLITE INFIRMIERE Pour que la responsabilité civile ou pénale soit engagée, il faut: Une Faute Un dommage réel matériel ou moral Une relation entre la faute et le préjudice
FONDEMENT DE LA RESPONSABLITE INFIRMIERE -C’est à la victime de prouver l’existence de ces trois éléments. -Elle dispose de 10 ans pour en apporter la preuve si il s’agit d’une affaire en civile, de 30ans en pénal si il s’agit d’un délit. Un crime n’étant jamais prescrit
FONDEMENT DE LA RESPONSABLITE INFIRMIERE Deux cas de responsabilité sans faute 1) Les infections nosocomiales. 2) Le dommage imputable à un défaut de produit de santé Le régime des infections nosocomiales repose sur une présomption de faute. Les infections nosocomiales entraîne la responsabilité du professionnel de santé à moins qu’il ne puisse rapporter la preuve d’une cause étrangère Le dommage imputable à un défaut de produit de santé: loi du 19 mai 98 relative à la responsabilité
FONDEMENT DE LA RESPONSABLITE INFIRMIERE La réparation des accidents médicaux non fautifs reposent sur la solidarité nationale auprès de: « L’office national d’indemnisation des accidents médicaux , des affections iatrogènes et des infections nosocomiales »
FONDEMENT DE LA RESPONSABLITE INFIRMIERE Aux conditions suivantes: Un lien de causalité directe entre le dommage et l’acte de prévention, de soin ou de diagnostic Un dommage présentant des conséquences anormales au regard de l’état de santé ou de l’évolution prévisible du malade Un dommage d’une certaine gravité au regard de la perte de capacités fonctionnelles ou de conséquences sur la vie privée et professionnelle Gravité fixée en fonction IPP
LA RESPONSABILITE PENALE DE L’INFIRMIERE Résulte d’une faute professionnelle qualifiée d’infraction à la loi. Il peut s’agir soit : - d’une infraction du code pénale -d’une infraction du code de la santé publique -d’une infraction du code de la sécurité sociale Pour qu’un acte devienne infraction à la loi, il faut -Un texte ecrit interdisant et sanctionnant cet acte au moment où il est executé par le coupable -l’accomplissement de l’acte illicite= faire ce qui est légalement interdit ou ne pas faire ce qui est légalement obligatoire -L’intention coupable en cas d’infraction intentionnelle ou la faute de comportement (inattention, négligence, imprudence) Infraction du code de la santé publique: abstention d’assistance à personne en danger Violation du secret professionnel Avortement criminel Oubli de déclarer une naissance à l’état civil Coups et blessures involontaires Le refus de différer à une réquisition de l’autorité publique Infraction du code de la sécurité sociale: faux en écriture Infraction au code de la santé publique: Exercice illégale de la médecine Exercice illégale de la profession d’infirmière Oubli d’enregistrement du DE Trafic de stupéfiants: se procurer illégalement des stupéfiants pour son usage personnel ou pour les fournir à autrui, l’inobservance de la réglementation des stupéfiants
LA RESPONSABILITE PENALE DE L’INFIRMIERE Les infractions au code pénal sont sanctionnées par des amendes, des peines de prison avec ou sans sursis, une inscription des faits au casier judiciaire avec ou sans suspension du droit à pension
LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’INFIRMIERE Basée uniquement sur la réparation du dommage causée à autrui Revêt deux formes qui peuvent se cumuler -La responsabilité Délictuelle et quasi délictuelle -La responsabilité contractuelle. La responsabilité délictuelle: la faute a un caractère intentionnel La responsabilité quasi délictuelle: la faute a un caractère non intentionnelle
LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’INFIRMIERE 1) La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle. « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute de qui il est arrivé de le réparer » ART 1382 du code civil Mise en cause par les articles 1382,1383,1384 du code civil
LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’INFIRMIERE « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ART 1383 du code civil
LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’INFIRMIERE « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde » ART1384 du code civil
LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’INFIRMIERE Le préjudice subit par le malade résulte alors d’un soin défectueux par imprudence,négligence, inattention, défaut de précaution ou d’adresse et peut s’avérer soit corporel soit matériel Erreur de produit ou de dose administrée, erreur d’ettiquetage d’un flacon d’examen, défaut de surveillance ou d’execution d’un soin entraînant une brûlure, une nécrose, initiative thérapeutique correspondant à l’inobservation de la réglementation professionnelle
LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’INFIRMIERE 2) La responsabilité contractuelle « Le débiteur est condamné, si il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation soit en raison du retard de l’exécution, toute les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputé, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part » ART 1147 du code civil En effet entre le malade et l’infirmière,il existe un contrat de soin qui entraîne une obligation de moyens qui consiste à exécuter correctement les soins à prodiguer Cette obligation de moyens est à différencier de l’obligation de résultat qui ne peut constituer une faute professionnelle.
LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’INFIRMIERE La responsabilité civile n’a pas la même portée selon le secteur d’activité de l’infirmière Dans le public le code civil ne s’applique pas . L’infirmière de ce secteur qui commet une faute engage la responsabilité de l’administration . Elle n’a pas a en supporter les conséquences pécuniaires. La juridiction compétente est la juridiction administrative constitué principalement par le conseil d’état et les tribunaux adminiostratifs Dans le privé deux cas sont à considérer L’infirmière libérale et l’infirmière salariée L’infirmière libérale est responsable sur ses biens des conséquences de sa faute L’infirmière salariée du secteur privé est couverte par la responsabilité de son employeur qui est civilement responsable de ses salariés(art 1384 du code civil
LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE Concerne uniquement les infirmière travaillant en secteur public. La faute commise par le personnel devient faute de service sauf si faute lourde La victime est indemnisée par l’administration
LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE Dans le secteur publique: -l’infirmière peut se voir infliger une sanction disciplinaire pouvant aller de l’avertissement à la révocation avec suspension des droits à pension. -L’administration peut également réclamer le remboursement des indémnités qu’elle a versées
LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE Dans le secteur privé: -L’Employeur peut résilier le contrat de travail sans pré avis ni indemnité, -l’infirmière a la possibilité d’intenter un recours devant le conseil des prud’hommes qui apprécie si la faute justifie la rupture du contrat