Module 2 Louverture dun régime de protection et les mesures de protection provisoires
2 Louverture dun régime de protection Les conditions douverture dun régime de protection Le majeur est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens. ET Il a besoin dêtre assisté ou représenté dans lexercice de ses droits civils. Module 2
3 Linaptitude Linaptitude au sens de la loi « Il est nommé au majeur un curateur ou un tuteur pour le représenter ou un conseiller pour lassister, dans la mesure où il est inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens par suite, notamment, dune maladie, dune déficience ou dun affaiblissement dû à lâge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté. » (art. 258, Code civil du Québec) Module 2
4 Linaptitude « Linaptitude désigne lincapacité à prendre une décision éclairée (en temps pertinent). Ce nest pas une maladie, mais la conséquence dun état dans lequel se trouve une personne à la suite dune perte partielle ou totale de son autonomie qui la rend dépendante dun tiers pour son entretien, sa protection, lexercice de ses droits civils et ladministration de ses biens. » « Le Curateur public et les citoyens inaptes, mission et enjeux », Éthique publique, vol. 3, n o 1, 2001 Module 2
5 Linaptitude Il faut faire une distinction entre la capacité physique à prendre soin de soi-même et la capacité décisionnelle de la personne. Linaptitude ne réfère pas forcément au degré dautonomie dune personne dans les activités de la vie domestique ou quotidienne. Module 2
6 Linaptitude Linaptitude réfère surtout : à la capacité de la personne à prendre des décisions relatives à son milieu de vie, à demander des services, à signer et à respecter des contrats, à réclamer des prestations, à entreprendre des poursuites, etc.; à sa capacité de répondre à ses besoins physiques, sociaux, psychoaffectifs et intellectuels ou à demander de laide pour y répondre; à sa vulnérabilité ou à sa capacité de se défendre dans une situation limpliquant ou face à une personne abusive; Module 2
7 Linaptitude aux capacités cognitives de la personne : compréhension de sa situation; capacité de jugement (perception de la réalité, analyse des conséquences, autocritique, actions congruentes); capacité de faire des choix et de décider librement. Module 2
8 Les causes de linaptitude Les causes de linaptitude sont notamment : une déficience intellectuelle; une maladie mentale; une maladie dégénérative ou organique; un traumatisme crâniocérébral; un affaiblissement dû à lâge qui altère les facultés mentales ou laptitude physique à exprimer sa volonté. Module 2
9 Les degrés dinaptitude Inaptitude partielle : la personne conserve certaines capacités de compréhension, de jugement et de décision. Inaptitude totale : la personne nest pas en mesure dapprécier sa situation et na pas le jugement pour prendre des décisions. Module 2
10 La durée de linaptitude Durée temporaire : la personne peut redevenir apte ou retrouver une certaine capacité. Durée permanente : il est improbable que la personne puisse redevenir apte ou que son état saméliore. Module 2
11 Linaptitude Linaptitude peut être de deux ordres : lincapacité à prendre soin de sa personne et à exercer ses droits civils; lincapacité à administrer ses biens. Module 2
12 Le besoin de protection Au plan juridique, le besoin de protection dêtre assisté ou représenté dans lexercice de ses droits civils dun majeur inapte est établi en raison (art. 270 C.c.Q.) : du degré disolement de la personne: absence de proches, proches inadéquats ou indifférents; de la durée prévisible de son inaptitude; de la nature et de létat de ses affaires; du fait quaucun mandataire ne lui assure déjà une assistance ou une représentation adéquate. Module 2
13 Les régimes de protection Le degré et la durée prévisible de linaptitude déterminent le régime de protection Le tribunal ouvre une curatelle sil est établi que l inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et permanente, et quil a besoin dêtre représenté dans lexercice de ses droits civils. Il nomme alors un curateur (art. 281, Code civil du Québec). Module 2
14 Les régimes de protection Le tribunal ouvre une tutelle sil est établi que l inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielle ou temporaire, et quil a besoin dêtre représenté dans lexercice de ses droits civils. Il nomme alors un tuteur à la personne et aux biens ou un tuteur soit à la personne, soit aux biens (art. 285, Code civil du Québec). Module 2
15 La tutelle est flexible et peut être modulée Le tribunal détermine les actes que la personne peut faire elle- même, seule ou avec lassistance du tuteur, ou ceux quelle ne peut faire sans être représentée. Exemple : administration de revenus demploi par le tuteur. Les régimes de protection Module 2
16 Est nommé un conseiller à la personne généralement ou habituellement apte, mais qui a besoin dêtre assistée ou conseillée dans ladministration de ses biens, pour certains actes ou temporairement. Exemples : vendre un immeuble, renoncer à une succession. Le Curateur public ne peut pas être conseiller au majeur. Les régimes de protection Module 2
17 Les régimes de tutelle ou de curatelle peuvent être privés ou publics, selon que la personne est représentée par un proche ou par le Curateur public. Les régimes de protection Module 2
18 Ouverture à linitiative du réseau Les conditions douverture dun régime de protection public La personne est isolée : aucun proche ne peut ou ne veut assumer la charge. Il est impossible de convoquer cinq personnes pour constituer lassemblée de parents, dalliés ou damis après une prise de contact avec les membres de la famille. Module 2
19 Les mesures alternatives à louverture dun régime de protection Louverture dun régime de protection est une mesure de dernier recours. Pour certaines situations, il existe des moyens de pallier linaptitude de la personne sans lui ouvrir un régime de protection. Module 2
20 Les mesures alternatives à louverture dun régime de protection Les moyens de pallier linaptitude sont, par exemple: administration par un tiers; mandat de représentation entre époux; mandats judiciaires entre époux. Module 2
21 Administration par un tiers Certaines lois particulières permettent la désignation dun tiers, pour administrer une prestation ou une indemnité. Exemples : ladministration dune indemnité de la SAAQ, de la CSST ou de lIVAC, des prestations de la sécurité de la vieillesse, de lassistance-emploi et de la Régie des rentes. Module 2 Les mesures alternatives à louverture dun régime de protection
22 Les mesures alternatives à louverture dun régime de protection Mandat de représentation prévu au Code civil du Québec : mandat entre époux (art. 398, Code civil du Québec) Un époux peut donner à lautre le mandat de le représenter dans des actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille. Ce mandat est présumé lorsque lun des deux époux est dans limpossibilité de manifester sa volonté pour quelque cause que ce soit ou ne peut le faire en temps utile. Module 2
23 Mandats judiciaires entre conjoints 1.Le tribunal peut autoriser un époux à passer seul un acte pour lequel il ne peut obtenir le consentement de son conjoint (art. 399, Code civil du Québec). 2.Le tribunal peut confier à lun des époux le mandat dadministrer les biens de son conjoint ou les biens dont celui-ci a ladministration en vertu du régime matrimonial lorsque le conjoint ne peut manifester sa volonté ou quil ne peut le faire en temps utile. Le Tribunal fixe alors les modalités et les conditions dexercice des pouvoirs conférés (art. 444, Code civil du Québec). Module 2 Les mesures alternatives à louverture dun régime de protection
24 Ouverture dun régime de protection Qui peut faire une demande au tribunal? Le majeur lui-même, son conjoint, ses proches parents ou alliés ou toute personne qui démontre un intérêt particulier pour le majeur ou tout autre intéressé, y compris le Curateur public (art. 269, Code civil du Québec). Module 2
25 Évaluation de lopportunité douvrir un régime de protection Grille danalyse Évaluation médicaleÉvaluation psychosociale Diagnostic lié à linaptitude Altération des fonctions cognitives ou mentales Tests à lappui Besoin de protection de la personne : isolement, procédures judiciaires, réseau familial ou amical Situation financière : abus, affaires complexes AptitudeInaptitude Non-ouverture Besoin compenséBesoin non compensé Ouverture dun régime de protection Degré et durée de linaptitude ` Appréciation du degré de linaptitude Présence dun procheOuiNon Régime de protection privéRégime de protection public Non-ouverture Module 2
26 Le directeur général de létablissement de santé ou de services sociaux (DG) : doit transmettre au Curateur public son rapport constitué, entre autres, des évaluations médicale et psychosociale de ceux qui ont examiné le majeur; présente son avis sur le besoin de représentation dune personne en fonction des évaluations médicale et psychosociale fournies. Le directeur général de létablissement constitue le premier palier de contrôle de la pertinence dentreprendre une démarche douverture dun régime de protection. Le directeur des services professionnels (DSP) de létablissement peut également signer ce rapport. Ouverture à linitiative du réseau Module 2
27 Le directeur général de létablissement doit transmettre les renseignements suivants (art. 1, Règlement dapplication de la Loi sur le curateur public) : informations permettant didentifier la personne (noms, prénoms, date de naissance, adresse, etc.); informations connues sur son milieu de vie, ses biens et ses revenus; nom de létablissement dispensateur de services; évaluations médicale et psychosociale; avis du DG sur lopportunité douvrir un régime de protection; Rapport du directeur général Module 2
28 nom et adresse de personnes ayant qualité pour demander louverture dun régime de protection; toute information connue permettant de déterminer si le majeur a confié un mandat en prévision de son inaptitude; identité du mandataire; linformation permettant détablir si le mandat est homologué, sil est suffisant et sil est fidèlement exécuté. Rapport du directeur général Module 2
29 Le Rapport du directeur général et son contenu prévu par règlement sont obligatoires pour que le Curateur public puisse demander louverture dun régime de protection. Le formulaire Rapport du directeur général, évaluations médicale et psychosociale Rapport du directeur général Module 2
30 Laccès au Rapport du DG et à son guide Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public Site Web du Curateur public Réseau de la santé Le Curateur public ne fournit pas de version papier. On peut remplir le rapport en ligne, avec une signature manuelle, ou limprimer et le remplir à la main. Rapport du directeur général: formulaire Module 2
31 Il renferme des définitions, des références légales, des exemples significatifs et des pistes de réflexion utiles aux évaluateurs. Il fait partie intégrante des formulaires et est imprimé à la suite de ces derniers. En ligne, accès à une aide intuitive par rubrique et aide- mémoire. Guide du Rapport du directeur général Module 2
32 Présence des trois parties incluant lidentité de la personne visée: avis du DG : date et signature du DG ou DSP de létablissement; évaluation médicale : date et signature du médecin évaluateur; évaluation psychosociale : date et signature de lévaluateur psychosocial. Date de sa transmission à la personne visée (art. 270, Code civil du Québec). Proche informé de la transmission du rapport au Curateur public. Dans certaines circonstances, les tribunaux demandent une mise à jour des évaluations pour vérifier si la situation de la personne a changé. Rapport du directeur général: conformité Module 2
33 Transmettre le rapport original. Remplir directement à l'écran les formulaires et les imprimer, ou les imprimer et les remplir manuellement. Les envoyer par la poste au Curateur public. Aucun envoi par courriel ne sera accepté. Rapport du directeur général : conformité Module 2
34 Le DG doit sassurer que les évaluateurs ont discuté de leurs conclusions, particulièrement lorsque ces dernières sont non concordants et que les évaluateurs maintiennent leurs conclusions professionnelles distinctes. Si les conclusions des évaluateurs sont non concordants, cest le tribunal qui tranchera. Rapport du directeur général : conformité Module 2
35 LAvis du DG porte sur : les conclusions des évaluateurs; la raison de la transmission de lavis au Curateur public; la transmission du rapport à la personne visée par lévaluation; linformation à un proche quant à la transmission du rapport au Curateur public. LAvis du directeur général Module 2
36 Rapport du directeur général : volet médical Le volet médical du Rapport DG présente les résultats de lévaluation médicale de linaptitude de la personne visée, réalisée et signée par un médecin qui a examiné le majeur (art. 270, Code civil du Québec). Module 2
37 Lévaluation médicale comprend : les circonstances de la demande dévaluation; les sources ou références; le(s) diagnostic(s) lié(s) à linaptitude; les principales conclusions des tests réalisés; les atteintes qui expliquent linaptitude de la personne; lappréciation de linaptitude en termes de durée et de degré ou de laptitude; les capacités résiduelles que conserve la personne; les conclusions de lévaluateur; lidentification de lévaluateur. Module 2 Rapport du directeur général : volet médical
38 Le volet psychosocial présente les résultats de lévaluation de celui qui a examiné le majeur, de son besoin de protection et de son inaptitude (art. 270, Code civil du Québec). Module 2 Rapport du directeur général : volet psychosocial
39 Lévaluation psychosociale comprend : les renseignements permettant didentifier la personne; les circonstances entourant la demande; les sources et références; les informations sur son milieu de vie; les informations portant sur le mandat de protection si la personne en a rédigé un; sa situation légale; sa situation psychosociale; sa situation financière connue; Module 2 Rapport du directeur général : volet psychosocial
40 Lévaluation psychosociale comprend ( suite ) : son autonomie et sa capacité dexprimer son opinion; son opinion quant à louverture dun régime de protection et quant à la personne qui peut la représenter; lopinion de ses proches; lopinion professionnelle de lévaluateur : les impacts de linaptitude sur le fonctionnement social de la personne, son besoin de protection, ses capacités résiduelles, le besoin dune administration provisoire, le signalement dune situation de maltraitance et le choix du représentant légal; les besoins particuliers pour permettre la tenue de linterrogatoire; Module 2 Rapport du directeur général : volet psychosocial
41 proches à convocation obligatoire (art. 226, 266, Code civil du Québec ) conjoint et descendants du majeur au premier degré, père, mère et, sils ont une résidence connue au Québec, ses autres ascendants, frères et sœurs majeurs y compris sils sont décédés; personnes décédées dont la convocation aurait été obligatoire; personnes à convocation facultative (art. 226, Code civil du Québec) : autres parents, belle-famille; personnes démontrant un intérêt particulier envers le majeur. une liste aussi exhaustive que possible de lassemblée de parents, dalliés ou damis (minimum de cinq personnes) : Sinon, démontrer les démarches réalisées pour constituer lassemblée conformément à la loi. Module 2 Rapport du directeur général : volet psychosocial
42 Les évaluations médicale et psychosociale font partie de loffre de service des établissements pour la demande douverture dun régime de protection. Létablissement doit assurer lévaluation des besoins de la personne (art. 80, 81, 83 et 84, Loi sur les services de santé et les services sociaux). Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux Module 2
43 Les évaluations médicales sont inscrites dans le Manuel de tarification de la RAMQ pour les actes faits en vertu de la Loi sur le curateur public, au code 9825 du Manuel des médecins omnipraticiens et du Manuel des médecins spécialistes. Dans les établissements publics, les évaluations psychosociales sont couvertes par des sommes déposées dans les agences et intégrées au budget des établissements pour les couvrir. Les évaluations médicale et psychosociale ne sont pas aux frais de la personne Module 2 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux
44 Précisions Si létablissement mandate un professionnel en pratique privée, les frais sont à sa charge. Létablissement peut, compte tenu des délais, proposer au demandeur de faire faire une évaluation psychosociale en pratique privée. Si le demandeur accepte, les frais sont alors à la charge de la personne visée. Si le demandeur refuse, létablissement doit procéder. Module 2 Évaluations et réseau de la santé et des services sociaux
45 Vérification de la recevabilité juridique des pièces du Rapport du DG et, si manquement, retour des documents à létablissement avec lettre expliquant le détail du ou des manquements Présence des trois documents originaux dûment signés et datés par les professionnels imputables Renseignements généraux (identité et adresse) Conclusion du DG Transmission du rapport à la personne Proche informé de la transmission du rapport au Curateur public Létude de la demande douverture débute lorsque tous les éléments de la recevabilité juridique sont respectés. Traitement de la demande douverture (phase accueil) Module 2
46 Ouverture du dossier par le Greffe du Curateur public Lecture du dossier à la réception Priorité basée sur le degré durgence Assignation (si urgence, peut se faire dans les 48 heures) Traitement de la demande douverture (phase accueil)
47 Les critères de priorité Préjudice imminent à la personne Préjudice imminent aux biens Traitement de la demande douverture (phase accueil) Module 2
48 Le curateur délégué à laccueil : prend contact avec lintervenant du réseau et fixe une rencontre avec le majeur et sa famille; collige les informations et évalue la pertinence de recourir aux mesures de protection provisoires; dépose sa recommandation au greffe du tribunal du district du domicile ou de la résidence du majeur. Il demeure responsable du dossier jusquau jugement. ` Traitement de la demande douverture (phase accueil) Module 2
49 Ouverture à linitiative dun proche Un proche qui demande louverture dun régime de protection peut obtenir de létablissement une copie de lévaluation médicale et psychosociale. Mandat à un juriste. Suivi par létablissement pour sassurer de louverture du régime de protection. Lutilisation des formulaires des volets médical et psychosocial est recommandée pour louverture dun régime de protection à la demande dun proche. Module 2
50 Rapport du directeur général dun établissement Intervention et recommandation du Curateur public Requête au tribunal Signification de la requête Interrogatoire de la personne concernée Assemblée de parents Audition par la cour Jugement Représentation de la personne par un procureur au besoin Ouverture dun régime Seront pris en considération : lavis de lassemblée de parents les preuves médicales et psychosociales lexistence dun mandat non homologué les faits et témoignages le degré dautonomie lopinion de la personne Signification à la personne concernée ` Processus judiciaire douverture dun régime de protection Évaluations à la demande dun proche Mandat à un juriste Module 2
51 Les mesures de protection provisoires permettent dagir pour éviter un préjudice sérieux et immédiat à la personne ou à ses biens. Ces interventions peuvent être faites par toute personne intéressée, incluant le Curateur public. ` Mesures de protection provisoires Module 2
52 Mesures relatives aux biens : 1. La procuration Elle doit avoir été donnée lorsque la personne est apte. En principe, la procuration nest plus valide lorsque la personne devient inapte. Toutefois, elle continue à produire ses effets pendant linstance en ouverture dun régime de protection, à moins que le tribunal ne la révoque pour un motif sérieux. ` Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire Module 2
53 Mesures relatives aux biens : 2. Gestion daffaires Consiste à faire des actes matériels et juridiques opportuns pour préserver le patrimoine de la personne de façon ponctuelle et non répétitive en situation urgente. Exemples : déneiger un toit, entreposer les meubles La gestion daffaires nest pas une option lorsque la personne sy oppose. 3. Administration par un tiers (Sécurité de la vieillesse, Régie des rentes du Québec, etc.) ` Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire Module 2
54 Mesures relatives à la personne : 1. Déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 2. Demander une garde préventive ou se porter partie pour une demande de garde provisoire (le Curateur public ne peut agir en ce sens). 3. Consentir à un soin (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens). 4. Agir au nom dune personne pour lexercice des droits reconnus à lusager des services de santé et des services sociaux (le réseau de la santé ne peut agir en ce sens). ` Les mesures provisoires sans autorisation judiciaire Module 2
55 Mesures relatives aux biens : 1. Ladministration provisoire Désignation dun tiers ou du Curateur public pour accomplir un acte déterminé ou administrer les biens de la personne dans les limites de la simple administration pour contrer un préjudice sérieux à son patrimoine, pendant linstance ou avant, si une demande douverture de régime de protection est imminente. ` Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire Module 2
56 Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire Mesures relatives à la personne : 1.Requête pour autorisation de soins et dhébergement. Le Curateur public ne présente pas les requêtes pour autorisation de soins ou dhébergement. Elles sont présentées par les établissements de santé et de services sociaux. Module 2
57 Mesures relatives à la personne 2. Désignation dun tiers ou du Curateur public pour assurer la protection de la personne ou pour la représenter dans lexercice de ses droits civils, pendant linstance ou avant, si une demande douverture de régime de protection est imminente, afin déviter un préjudice sérieux à la personne. Pendant linstance, le tribunal peut également statuer sur la garde de la personne. ` Les mesures provisoires avec autorisation judiciaire Module 2
58 Références Le Point-Informations, vol. 2, n o 3, mars 2003 : « Les mesures alternatives à louverture dun régime de protection » Le Point, vol. 13, n o 1, mars 2014 : « Nouveaux formulaires pour lavis du directeur général ainsi que pour les évaluations médicale et psychosociale » « Le Point… sur louverture dun régime de protection » Le Point-Orientations, vol. 3, n o 4, juin 2004 : « À propos des rapports dévaluation et de réévaluation de linaptitude et du besoin de protection » ` Louverture dun régime de protection Module 2
59 Le Point-Orientations, vol. 2, n o 5, octobre 2003 : « La protection des personnes inaptes en attente douverture dun régime de protection » Le Point-Orientations, vol. 1, n o 7, décembre 2002 : « Lévaluation psychosociale » Le Point-Orientations, vol. 1, n o 2, janvier 2002 : « Requête pour autorisation de soins » Le Point-Informations, vol. 2, n o 4, mars 2003 : « Louverture dun régime de protection » Le Point, vol.8, n o 3, octobre 2009 : « La qualité du rapport du directeur général – volet psychosocial, la clé de louverture rapide dun régime de protection » ` Louverture dun régime de protection Module 2
60 Le Point-Informations, vol. 2, n o 2, mars 2003 : « Les capacités légales des personnes protégées... en un clin dœil » Le Point-Informations, vol. 1, n o 11, décembre 2002 : « Les personnes représentées peuvent-elles faire leur testament? » Louverture dun régime de protection Module 2
61 Formulaire Rapport du directeur général Aide-mémoire avant la transmission du rapport Sites de référence : Site Web du MSSS, section Liens utiles, Curateur public : Site Web du Curateur public, section Réseau de la santé : ` Louverture dun régime de protection Module 2