La facture électronique

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Transcription de la présentation:

La facture électronique Etienne Wéry - Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris Associé ULYS (http://www.ulys.net) Chargé de cours à Paris I Panthéon Sorbonne - Co-auteur de : « Facturer et payer électroniquement. Droits européen, belge et français », à paraître, Larcier, (2005)

1ère Partie : Le régime général de la facture

Les opérations visées Le principe (art. 53 § 2 CTVA) : vente/prestation d’un assujetti à un autre assujetti ou à une personne morale Les extensions du code rationae materiae (dont la vente à distance, de- et vers- la Belgique) Les extensions par voie d’arrêté royal

Les personnes visées Trois possibilités : L’assujetti Son cocontractant (autofacturation) si : il existe un accord préalable et « chaque facture » (comp. avec d’autres comme la France) fait l’objet d’une acceptation de l’assujetti Un tiers (sous-traitance) L’assujetti reste toujours in fine responsable

Le libellé de la facture Harmonisation européenne au niveau des informations obligatoires. Liste limitative « aux fins de la TVA » (art. 5 CTVA) Régime spécial pour les notes et factures simplifiées (montant peu élevé ou pratique commerciale contraire) Régime spécial des factures électroniques transmises par lots : les mentions communes peuvent être reprises en une seule fois

Langue, monnaie et nombre Langue : la loi fiscale est souple, sauf le droit de l’administration d’obtenir une traduction. Les lois commerciales sont plus sévères Nombre : 2 exemplaires. Mais la pratique est souvent plus généreuse Monnaie : la loi fiscale est souple, sauf l’obligation d’indiquer le montant de la TVA en euro

2ème Partie : Le régime spécifique de la facture électronique

Principe de validité La transmission des données par voie télématique est autorisée pour autant que soient garantis : l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu

Comment garantir l’authenticité et l’intégrité ? Par une signature électronique avancée, càd : Liée uniquement au signataire Permettre son identification Le signataire a le contrôle exclusif des moyens de création Liée aux données de manière à permettre de détecter les modifications ultérieures Un certificat numérique n’est donc pas nécessaire Par l’EDI, si le contrat le prévoit Par agrément du ministre

Le stockage des factures Combien de temps ? 10 ans sur le plan fiscal. Cela peut être plus pour d’autres finalités (ex. : prescription) Que conserver ? Les factures ; la documentation des systèmes informatiques ; les données nécessaires à la vérification de l’intégrité, de l’authenticité et de la lisibilité Lieu de stockage ? En Belgique si c’est sur papier ; dans l’UE si c’est électronique, pour autant qu’il y ait un accès en ligne Forme du stockage ? Conservation “en l’état”. C’est l’une des plus grandes faiblesses du système. Le droit de grâce du ministre sur la durée ou la forme. La fin des doubles circuits ?

Les contrôles Toute personne est tenue de communiquer … … sans déplacement … … les livres, factures et autres documents qu’elle doit conserver … … aux fins de vérifier l’exacte perception de la TVA à sa charge ou à charge de tiers. L’agent peut recevoir sur support électronique et dans une forme lisible et intelligible les informations stockées électroniquement L’agent dispose d’un droit d’accès en ligne, et de téléchargement, portant sur les éléments électroniques stockés ailleurs dans l’UE

Entrée en vigueur Loi du 28/01/2004 ; M.B. 10/02/2004 Entrée en viguer rétroactive au 1er/01/2004 AR 16/02/2004 modifiant l’AR n° 1 du 29/12/1992 AR du 20/02/2004

Merci ! Etienne Wéry Avocat aux barreaux de Bruxelles et Paris Associé ULYS (http://www.ulys.net) - Chargé de cours à Paris I Panthéon Sorbonne - Co-auteur de : « Facturer et payer électroniquement. Droits européen, belge et français », à paraître, Larcier, (2005)