COURS 1 INTRODUCTION À LA FISCALITÉ INTERNATIONALE / ENTITÉS DE PLACEMENT ÉTRANGÈRES Marc Desrosiers, KPMG
Introduction à la fiscalité internationale Avec l’ouverture des marchés internationaux, les entreprises et les particuliers sont de plus en plus mobiles et peuvent gagner une partie importante ou même la totalité de leur revenu à l’étranger; Augmentation sensible du commerce international: GATT, Tribunal international du commerce, Union Européenne, ALENA, etc.
Introduction à la fiscalité internationale Généralement, deux critères d’assujettissement à l’impôt sont utilisés, avec de nombreuses variantes: La source La résidence Il y risque de double imposition lorsque Deux juridictions considèrent qu’un même contribuable est résident de chaque juridiction Deux juridictions considèrent qu’un même revenu prend sa source chaque juridiction La juridiction de résidence et la juridiction de source imposent le revenu. Accroissement de la mobilité des personnes et des capitaux = augmentation des risques de double imposition
Introduction à la fiscalité internationale Afin d’éliminer ce risque, plusieurs pays ont signé des conventions fiscales qui serviront “d’arbitre” en cas de conflit; Conventions bilatérales et multilatérales; La fiscalité internationale est donc l’analyse de trois niveaux législatifs différents: les lois internes, les lois étrangères et les conventions fiscales;
Introduction à la fiscalité internationale Canada Autre pays Convention
Interprétation des conventions fiscales Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu En particulier: article 3 Expression non définie par la convention reçoit le sens donné par la Loi de l’impôt sur le revenu Crown Forest Industries: [1995] 2 C.T.C. 64 (Cour suprême): sens de « résident d’un État Contractant » Dudney: [2000] 2 C.T.C. 56 (CAF): sens de établissement stable Crown Forest: Crown Forest et Norsk Pacific sont des sociétés sœurs, filiales d’une société de la Nouvelle-Zélande. Crown payait un loyer à Norsk pour l’utilisation de barges. Norsk était constituée aux Bahamas, mais un seul lieu d’affaires situé aux USA. Norsk produisait une déclaration aux USA, mais réclamait une exonération à l’écart d’activités de transport maritime. Taux réduit d’imposition de 10% sur les loyers en vertu de la convention Canada-Etats-Unis. Mais taux réduit disponible seulement si Norsk est un résident des Etats-Unis aux fins de la convention. Conclusion: Norsk n’est pas résidente des Etats-Unis aux fins de la convention, parce qu’elle n’est pas assujettie à l’impôt en raison de son domicile, résidence, etc., mais parce qu’elle fait affaire aux Éats-Unis. Dudney: Résident américain rendant des services au Canada. Services de consultation; Dudney utilise les locaux du client. Plusieurs restrictions quant à l’utilisation des locaux. Selon la cour fédérale d’appel, Dudney n’avait pas d’établissement stable au Canada. Un cours entier sera consacré aux conventions fiscales.
Objectifs de la fiscalité internationale Connaître les dispositions fiscales canadiennes ayant un caractère international: Règles de résidence et de changement de résidence Articles 114 et 115 Article 17 Règles de capitalisation restreinte Partie XIII Partie XIV Régimes des sociétés étrangères affiliées Diverses règles disséminées dans la loi Exemple de règle disséminée dans la loi: al. 85(1.1)a)
Objectifs de la fiscalité internationale Connaître les lois fiscales étrangères Niveau national Niveau régional (État, province, canton, etc.) Niveau local Connaître les conventions fiscales; Intégrer ces divers niveaux législatifs; Il faut aussi connaître l’interprétation que font les autres pays des conventions fiscales. L’interprétation peut être différente de celle du Canada (par exemple, l’arrêt Dudney n’est pas forcément respecté par les autres pays).
Objectifs de la planification fiscale internationale Deux types de situations sont rencontrées: Vers le Canada (« inbound »): la juridiction de résidence est étrangère et la juridiction de source est le Canada Vers l’étranger (« outbound »): la juridiction de résidence est le Canada et la juridiction de source est étrangère Pour les situations inbound, résumer les deux grands régimes des sociétés étrangères (CFC regimes): Système de crédit Système d’exonération.
Objectifs de la planification fiscale internationale À un premier niveau: simplement respecter les exigences des législations et des administrations canadiennes et étrangères
Objectifs de la fiscalité internationale EXEMPLE : Canco vend à des clients américains sans présence importante aux États-Unis; Si le revenu est imposable en vertu des règles américaines et qu’aucune déclaration d’impôt n’est produite, Canco risque la double imposition même si par ailleurs elle n’est pas imposable en vertu de la Convention; En effet, selon le système américain, il peut être nécessaire de produire une déclaration dite « Treaty Based return ». À défaut de produire une déclaration, certaines déductions peuvent être refusées. De plus, les États américains ne sont pas soumis à la convention.
Objectifs de la planification fiscale internationale Réduire au maximum le fardeau fiscal des contribuables: même s’il n’y a pas de double imposition, les taux effectifs peuvent être élevés lorsque l’on considère l’impôt sur le revenu étranger, les retenues à la source au rapatriement et l’impôt sur le revenu au Canada; profiter des opportunités découlant des règles fiscales différentes dans les divers pays;
Objectifs de la planification fiscale internationale EXEMPLE: Un fonds de pension canadien veut acquérir un immeuble situé à Séoul, en Corée SOLUTION : Utiliser une filiale coréenne admissible au régime ABS Intégrer une filiale des Pays-Bas pour permettre la vente des actions sans impôts. Intégrer une filiale du Luxembourg pour éliminer la retenue fiscale vers le Canada.
Objectifs de la planification fiscale internationale EXEMPLE: Société-mère canadienne veut financer sa filiale américaine SOLUTION: Structure de financement de type « Double Dip » Reverse Hybrid ou Hungarian Offshore Company
Les trois règles d’or de la planification fiscale internationale Substance Insister sur la notion de résidence et l’importance de cette notion aux fins de notre régime de sociétés étrangères affiliées Donner l’exemple de la structure de propriété intellectuelle utilisant une IBC de la Barbade.
Assujettissement à l’impôt canadien Partie I : Impôt sur le revenu; Partie XIII : Impôt sur le revenu de . personnes non-résidentes . provenant du Canada; Partie XIV : Impôt supplémentaire des . sociétés non-résidentes . exploitant une entreprise au . Canada (impôt des succursales);
Impôt de la Partie I En vertu des paragraphes 2(1) et 2(2) et de l’article 3, les résidents canadiens sont assujettis à l’impôt sur leurs revenus de toute provenance (source mondiale);
Impôt de la Partie I Un non-résident sera imposé au Canada en vertu de la Partie I seulement s’il a, au cours d’une année: été employé au Canada; exploité une entreprise au Canada; disposé d’un bien canadien imposable;
Impôt de la Partie I Les non-résidents seront aussi imposés sur certains de leurs revenus de source canadienne; Il faut donc déterminer avant tout si une personne est résidente du Canada;
Résidence fiscale Au Canada, la notion de résidence n’est pas clairement définie. Par contre: un particulier est réputé être résident canadien toute l’année s’il a séjourné au Canada plus de 183 jours durant l’année (paragraphe 250(1)); une société est réputée être résidente du Canada toute l’année si elle a été constituée après le 26 avril 1965 au Canada (paragraphe 250(4)); règle particulière concernant la prorogation: paragraphe 250(5.1).
Résidence fiscale Toutefois: une société constituée au Canada ne sera pas considérée comme résidente si, en vertu et aux fins d’une convention fiscale, elle est résidente de l’autre pays (paragraphe 250(5)); cette disposition s’applique également aux particuliers depuis le 25 février 1998;
Résidence d’un particulier Principe général : la résidence est une question de faits; un particulier doit résider quelque part; un particulier ne doit pas nécessairement avoir une résidence permanente dans un endroit donné pour être résident de cet endroit;
Résidence d’un particulier Principe général (suite) : un particulier peut avoir plus d’une résidence; la résidence n’est pas liée à la citoyenneté; la résidence repose sur la notion de liens entre un particulier et un pays;
Position administrative canadienne (IT-221R3 – 4 octobre 2002) Absence de liens de résidence significatifs nécessaire pour l’obtention du statut de non-résident : Logement disponible au Canada; Conjoint au Canada Personnes à charge au Canada; De façon générale, l’ADRC a laissé tomber la règle des deux ans. Concernant le logement, l’ADRC ne considère plus de façon systématique qu’un logement loué qui peut être récupéré avec un pré-avis bref constitue un lien significatif. Si le bail comporte des conditions normale, la situation sera analysée à son mérite.
Position administrative canadienne Liens de résidence secondaires (à considérer collectivement) Biens personnels Liens sociaux (clubs, etc.) Liens économiques Statut juridique en matière d’immigration Régime d’assurance médicale Permis de conduire Etc.
Position administrative canadienne Il n’est pas suffisant de ne pas être présent du Canada pour devenir non-résident. Critères pris en compte: Intention de couper les liens avec le Canada; Régularité et durée des visites au Canada; Liens de résidence ailleurs. Intention de revenir au Canada pas suffisante pour conclure que le contribuable est résident. Preuves d’intention de couper les liens au Canada: Contrat d’emploi au Canada au moment de partir. Respect de procédures fiscales applicables à une personne qui cesse de résider au Canada. Avis donnés du statut de non résident (par exemple, aux banques aux fins de la Partie XIII)
Conventions fiscales Si un particulier est considéré comme résident de deux pays à la fois: il faut alors analyser, le cas échéant, les critères de “tie breaker” de la convention fiscale (généralement à l’article IV); ou, s’en remettre au mécanisme de crédit pour impôts étrangers;
Conventions fiscales EXEMPLE – Tie-breaker de la convention Canada-États-Unis: Juridiction où le contribuable possède un foyer d’habitation permanent; Ensuite: lieu avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); Ensuite: lieu où il séjourne de façon habituelle; Ensuite: juridiction dont il possède la citoyenneté; Ensuite: autorités compétentes.
Conventions fiscales Dans le cadre d’une planification, on voudra s’assurer que la résidence puisse être déterminée en fonction des deux premiers critères; S’il y a lieu, le revenu de source étrangère d’un non-résident du Canada en vertu d’une convention est exclu en vertu de l’alinéa 110(1)f);
Résidence des particuliers L’application de 250(5) aux particuliers modifie profondément la détermination de résidence Plus grande pertinence des règles de l’OCDE Bulletin d’interprétation IT-221R3 semble reconnaître cette évolution en partie seulement
Exemple: Wolf c. La Reine [2001] 1 C.T.C. 2172 2002 FCA 96 C.C.I. a jugé que Wolf disposait d’un foyer d’habitation dans les deux pays mais que le centre des intérêts vitaux était aux États-Unis Question de résidence non remise en question par la Cour d ’appel
Autres exemples jurisprudentiels récents Huh v. Canada, 2002 FCA 593 McFadyen v. R., 2002 FCA 496
Résidence des sociétés Deux grands concepts: lieu de constitution; « Mind and Management » (résidence de common law); Au Canada, le lieu de constitution d’une société détermine généralement son lieu de résidence aux fins fiscales;
Résidence des sociétés Selon le concept de “Mind and Management”, la résidence d’une société sera déterminée en fonction du lieu où la gestion et le contrôle de l’entreprise s’effectue réellement; Question de faits; Recours à la convention fiscale en cas de double résidence;
Résidence des sociétés Les facteurs déterminants sont: lieu de réunion du conseil d’administration; lieu de résidence de la majorité des administrateurs; endroit où sont prises les décisions importantes; endroit principal d’affaire;
Résidence des sociétés EXEMPLE: Société de propriété intellectuelle constituée à la Barbade: Société non constituée au Canada Si mind and management au Canada: résidence canadienne, sous réserve de 250(5) Même si non résidente: impact sur revenus étrangers si la société n’est pas une résidente de common law du pays étranger.
Résidence des fiducies Aucune définition au Canada; Bulletin d’interprétation IT-447: lieu de résidence des fiduciaires (majorité); lieu de résidence des gestionnaires; endroit où sont détenus les actifs de la fiducie; lieu de résidence des bénéficiaires. Thibodeau Family Trust [1978] C.T.C. 539
Assujettissement des non-résidents à l’impôt de la Partie I La façon de calculer l’impôt en vertu de la Partie I, se trouve à l’article 115 : “ ... le revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition d’une personne qui ne réside pas au Canada à aucun moment de l’année est le revenu pour l’année qui serait déterminé en application de l’article 3 ... ”
Exercice d’un emploi au Canada Présence physique au Canada; Répartition basée sur le nombre de jours passés au Canada; L’employeur doit généralement effectuer les déductions à la source;
Exercice d’un emploi au Canada Possibilité que l’individu ne soit pas imposé au Canada en vertu d’une convention fiscale (article XV de la convention entre le Canada et les États-Unis); L’employeur pourra alors demander une exemption de l’obligation d’effectuer les retenues à la source (153(1.1)).
Exercice d’une entreprise au Canada Sera vu en détail aux cours 4 et 5 portant sur l’exploitation via une succursale ou une filiale; Article 105 du Règlement
Disposition d’un bien canadien imposable (“BCI”) Définition (248(1)): bien immeuble situé au Canada; bien utilisé dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada; action d’une société résidente du Canada non cotée en bourse; action d’une société cotée en bourse si détenu directement ou indirectement à 25% au cours des 60 derniers mois;
Disposition d’un biens canadien imposable action d’une société non-résidente non-cotée en bourse dont plus de 50% de la valeur découle de biens immeubles situés au Canada (voir cependant para 40(9)); etc.; Le calcul du gain en capital imposable s’effectue selon les règles canadiennes;
Obligations administratives lors de la disposition d’un BCI Un certificat de conformité (article 116) doit être obtenu des autorités canadiennes et québécoises (pour un bien québécois imposable); L’avis de disposition doit être produit avant la transaction ou dans les dix jours suivants celle-ci; Une remise d’impôt sur le gain en capital de 25% (33 % auparavant) au fédéral et de 12% (18 % auparavant) au Québec doit être payé avec l’avis de disposition;
Obligations administratives lors de la disposition d’un BCI Si le gain est exempté en vertu d’une convention fiscale, on doit préciser les articles sur lesquels l’exonération est basée; Si le certificat n’est pas obtenu, l’acheteur est passible d’un impôt de 25% du coût du bien acquis (116(5));
Obligations administratives lors de la disposition d’un BCI La retenue ne s’applique pas aux biens exclus (116(6)): action d’une société cotée en bourse; unité de fiducie de fonds communs de placement; obligations, hypothèques et autres titres de dette;
Obligations administratives lors de la disposition d’un BCI Le vendeur doit néanmoins produire une déclaration d’impôt incluant le gain en capital sur la disposition du BCI; Le montant payé lors de la demande de certificat de conformité sera considéré comme de l’impôt payé par acompte;
Crédits d’impôt personnels Un non-résident est admissible aux crédits personnels, aux crédits pour frais médicaux et pour déficience mentale ou physique, seulement si la totalité ou presque de son revenu est incluse dans le calcul de son revenu imposable au Canada (118.94);
Impôt de la Partie XIII Les non-résidents doivent payer un impôt de 25% sur les sommes reçues ou réputées reçues d’un résident canadien à titre de : honoraires ou frais d’administration; intérêts; loyers; pensions, allocation de retraite et RÉER; dividendes;
Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année S’applique lorsqu’un individu commence ou cesse de résider au Canada; En vertu de l’article 114, le revenu imposable de l’individu pour l’année au cours de laquelle il a quitté le Canada est calculé: comme n’importe quel autre résident pour la période avant le départ; comme un non-résident pour la période après le départ;
Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année Donc, l’individu sera imposé sur ses revenus de toute provenance pour la période de résidence (2(1)) et sur ses revenus de source canadienne pour la période de non-résidence (2(3) et Partie XIII); Il n’y a qu’une seule déclaration d’impôt à produire;
Crédits d’impôt personnels Un particulier résidant au Canada une partie de l’année peut se prévaloir des crédits d’impôts personnels au prorata du nombre de jours pendant lesquels il était résident du Canada (118.91); Par contre, les crédits pour dons, frais médicaux, frais de scolarité, cotisation à l’assurance-emploi et au RRQ sont applicables en totalité;
Entités de placement étrangères
Architecture du texte 94.1: Régime du revenu imputé (taux prescrit) 94.2: Méthode d’évaluation à la valeur du marché 94.3: Méthode d’attribution annuelle 94.4: Élimination de la double imposition
Architecture du texte (suite) Régime du revenu imputé: 94.1 94.1(1): définitions (applicables aussi aux fins de 94.2, 94.3 et 94.4) 94.1(2): règles d’application (applicables aussi aux fins de 94.2, 94.3 et 94.4) 94.1(3): conditions d’application 94.1(4): inclusion au revenu (taux préscrit)
Architecture du texte (suite) Méthode d’évaluation à la valeur du marché 94.2(1): définitions 94.2(2): règles d’application 94.2(3): conditions d’application 94.2(4): inclusion au revenu (ou déduction) 94.2(5) à (20): règles particulières 94.2(20): exception 94.2(21): disposition d’une participation
Régime du revenu imputé Méthode par défaut
Conditions d’application 94.1(3) à la fin de l’année de l’entité qui tombe dans l’année Contribuable détient une participation déterminée dans une entité non-résidente Pas un contribuable exempté À la fin de l’année de l’entité: entité de placement étrangère À la fin de l’année de l’entité: pas une participation exempte N.B.: Méthode d’exercice s’applique à défaut par le contribuable de choisir la méthode d ’évaluation à la valeur du marché ou la méthode d’attribution annuelle
Entité S’entend notamment Association Coentreprise Fiducie Fonds Organisation Société Société de personnes Syndicat financier Pas une personne physique
2. Participation déterminée Si ENR = société: action Si ENR = fiducie: participation désignée dans la fiducie Toute autre ENR: participation dans l’ENR (expression non définie) Bien convertible, échangeable ou qui donne le droit d’acquérir: Participation visée à 1, 2 ou 3 Bien dont la JVM est déterminée principalement en fonction de la JVM d’une participation décrite à 1, 2 ou 3
3. Entité non-résidente Société ou fiducie non-résidente Entité (autre que société ou fiducie): Existe, a été constituée ou organisée, ou a été prorogée en vertu des lois d’un pays étranger ET Est régie au moment pertinent par les lois de ce pays
4. Contribuable exempté Particulier (sauf une fiducie) qui avant la fin de l’année, a résidé au Canada 60 mois ou moins Personne exonérée à 149(1) (quelques exceptions) Certaines fiducies qui résident au Canada dont les bénéficiaires sont exonérés à 149(1)
5. Entité de placement étrangère (à un moment donné) Entité qui est une entité non-résidente SAUF si à la fin de l’année de l’entité qui comprend le moment donné: Fiducie étrangère exempte en vertu de 94(1) (sauf h)) Valeur comptable des biens de placement pas plus que 50% de valeur comptable de tous les biens OU Entreprise principale n’est pas une entreprise de placement Défaut de fournir information: 94.1(2)q)
5. Entité de placement étrangère Fiducie étrangère exempte - 94(1) Fiducie NR en faveur d’une personne à charge en raison d’une déficience Fiducie NR pour le bénéfice d’un enfant suite à l’échec du mariage Certaines fiducies NR: ONU, universités, bénéficiaires d’une don de Sa Majesté Fiducie NR de bienfaisance Fiducie NR de RPE pour particuliers NR Fiducie NR de fonds de pension pour particuliers NR
5. Entité de placement étrangère Valeur comptable (à un moment donné) Règle par défaut: montant auquel le bien serait evalué pour les besoins des états financiers si le bilan faisait état des biens réputés appartenir à l’entité (cf. 94.1(2)j)) Bilan conforme aux PCGR canadiens ou conforme à des principes comptables semblables pour l’essentiel à ces PCGR (cf. 94.1(2)b): USA et UE sont semblables) Voir plus loin l’acétate sur l’information financière. Sommairement, 94.1(2)j) s’applique lorsque des états financiers non consolidés sont utilisés
5. Entité de placement étrangère Valeur comptable (à un moment donné) Méthode optionnelle Choix par écrit dans la déclaration pour l’année qui comprend le moment Le bien serait visé par la définition par défaut Valeur comptable = JVM
5. Entité de placement étrangère Bien de placement (et bien exempt) Exclusion: biens exempts (sauf pour les définitions de entreprise de placement et entité de référence): Bien utilisé dans une entreprise exploitée par l’entité ou une entité liée (sauf une entreprise de placement) Certaines dettes dues par une autre entité Certains biens acquis dans les 36 mois se terminant au moment donné Défaut de fournir information: 94.1(2)p) Bien utilisé dans une entreprise exploitée activement: Bien utilisé ou détenu principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement L’entité doit être liée autrement qu’en vertu d’un droit prévu à 251(5)b) Certaines dettes dues par une autre entité Entité et entité débitrice sont chacune Soit une société étrangère affiliée (SÉA) du contribuable dans laquelle le contribuable a une participation admissible au sens de 95(2)m) Soit une SÉA d’une autre entité qui réside au Canada et Le contribuable est une SÉA contrôlée de cette autre entité L’autre entité a une participation admissible dans la SÉA Dette serait un bien exclu au sens de 95(1) si Contribuable de 95(1) était le contribuable donné et si la SÉA de 95(1) était l’entité donnée OU Contribuable de 95(1) était l’autre entité ci-dessus et la SÉA de 95(1) était l’entité donnée SUITE PAGE SUIVANTE
5. Entité de placement étrangère Bien de placement Actions du capital-actions d’une société sauf Actions de l’entité elle-même Actions d’une entité admissible dans laquelle l’entité a une participation notable Actions d’une entité admissible qui a une participation notable dans l’entité SUITE DE LA PAGE PRÉCÉDENTE: Certains biens acquis dans les 36 mois: Suite à l’un des événements suivants: Émission de créance ou participation déterminée Disposition d’un bien utilisé dans une entreprise par entité ou entité liée (autre qu’une entreprise de placement) (« Bien d’entreprise ») Disposition d’une participation déterminée dans une autre entité dont 90% ou plus de la JVM des biens est attribuable à des Biens d’entreprise OU Accumulation de revenu provenant d’une entreprise exploitée par entité ou entité liée (autre qu’une entreprise de placement) ET Émission, disposition ou accumulation effectuée en vue de: Acquérir un Bien d’entreprise ou faire une dépense pour tirer un revenu d’entreprise Acquérir une participation déterminée qui est une participation notable dans une autre entité dont 90% ou plus de la JVM des biens est attribuable à des Biens d’entreprise Participation notable d’une entité dans une autre entité: Si autre entité est une société, action de l’autre entité si entité et entités liées détiennent des actions au moins 25% des votes et de la JVM Si autre entité est une société de personnes, participation si entité et entités liées détiennes des participations dont JVM est au moins 25% Si autre entité est fiducie non discrétionnaire, participation si entité et entités liées détiennes des participations dont JVM est au moins 25%
5. Entité de placement étrangère Bien de placement Participations dans une société de personnes sauf: Participation dans entité admissible dans laquelle l’entité a une participation notable Participation dans une entité admissible qui a une participation notable dans l’entité Participation notable: l’entité détient, seule ou avec d’autres entités liées (autrement que 251(5)b)) des participations qui représentent au moins 25% de la JVM de toutes les participations.
5. Entité de placement étrangère Bien de placement Participations à titre de bénéficiaire d’une fiducie Participations dans une autre entité Dettes sauf si débiteur est: Entité admissible dans laquelle l’entité a une participation notable Entité admissible ayant une participation notable dans l’entité
5. Entité de placement étrangère Bien de placement Annuités Marchandises ou contrat à terme de marchandises, vendus ou achetés sur bourse de marchandises ou marché à terme de marchandises : sauf marchandises exemptes (ou contrats à terme sur marchandises exemptes): Manufacturées, produites, cultivées, extraites ou transformées par l’entité ou entité liée Référence à une entité liée exclut une entité liée à cause d’un droit visé à 251(5)b).
5. Entité de placement étrangère Bien de placement Biens immobiliers Avoirs miniers canadiens et étrangers Monnaie Produits financiers dérivés (sauf contrats à terme sur marchandises exemptes) Droits ou options sur biens de placement
5. Entité de placement étrangère entreprise de placement (et entreprise exempte) Exclusion: entreprise exempte N’est pas une entreprise exempte: celle qui est exploitée principalement avec des entités ayant un lien de dépendance avec l’entité Banque étrangère, société de fiducie, caisse de crédit, compagnie d’assurance, etc Entreprise dont l’objet principal: Avoirs miniers et forestiers Location de biens fabriqués, produits et mis en valeur Location de machines et matériel que le preneur utilise pour fabriquer ou transformer Vente de biens immobiliers mis en valeur par l’entité ou entité liée Location de biens immobiliers avec gestion et services
5. Entité de placement étrangère entreprise de placement Entreprise exploitée par l’entité elle-même ou à titre d’associé Principal objet consiste à tirer Un revenu de biens (intérêts, dividendes, loyers, redevances, rendements sur placements semblables et paiements se substituant à de tels rendements) Un revenu d’assurance ou réassurance Un revenu provenant de l’affacturage de comptes-clients Des bénéfices de la disposition de biens de placement
5. Entité de placement étrangère Règle d’application de 94.1(2)e) Pour déterminer si l’entreprise principale d’une entité est une entreprise de placement Règle par défaut: faits et circonstances, notamment actifs, temps des employés, dépenses et résultat comptable net Choix possible, fondé sur le résultat comptable net tiré de biens de placement et d’entreprises de placement (50% ou + = entreprise de placement; - de 50% = pas une entreprise de placement)
5. Entité de placement étrangère Règle d’application de 94.1(2)e) Défaut de fournir les renseignements acceptables suite à demande formelle du ministre: entreprise principale réputée être un entreprise de placement
6. Participation exempte (à un moment donné) EPE est SEA contrôlée du contribuable Entité admissible qui est une SEA (via une participation admissible) OU Société de personnes Bien évalué à la valeur du marché d’une institution financière Options d’achat d’actions octroyées aux employés 90% ou + de la valeur comptable des biens de l’entité attribuable à des participations dans une autre entité qui n’est pas une EPE et qui emploie le contribuable, si distribution de 90% ou + des revenus Concernant le premier élément, la condition doit être rencontrée tout au long de la période comprise dans l’année d’imposition du contribuable incluant le moment. Voir plus loin.
6. Participation exempte (à un moment donné) Pas de motif d’évitement ET ENR (sans lien de dépendeance) réside dans un pays ou il y a une bourse de valeurs visée par règlement et les participations déterminées sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement ENR (sans lien de dépendance) est régie par les lois d’un pays conventionné, a été organisée en vertu de ces lois et est un résident de ce pays aux fins du traité fiscal OU Entité est régie par les lois des USA, a été organisée en vertu de ces lois, est un résident des USA aux fins du traité fiscal et le contribuable est citoyen américain
6. Participation exempte Sociétés de personnes Une société de personnes est une EPE mais elle est une participation exempte Les règles sur les EPE s’appliqueront au niveau de la société de personnes (inclusion au revenu de la société de personnes et allocation aux associés)
6. Participation exempte Entité admissible Société ou société de personnes Totalité ou presque de la valeur comptable des biens attribuable à UN bien donné Bien donné: Bien autre qu’un bien de placement Participation déterminée ou créance d’une autre entité, à certaines conditions Bien de placement détenu en vue d’acquérir 1 ou 2 Bien acquis dans les 36 mois suite à émission, etc. Conditions pour que la participation déterminée ou créance dans une autre entité soit un bien donné: Entreprise principale n’est pas une entreprise de placement ET Selon le cas Participation notable Participation ou influence importante sur la gouvernance.
6. Participation exempte entité admissible Défaut de fournir information: 94.1(2)r)
6. Participation exempte SEA contrôlée 94 6. Participation exempte SEA contrôlée 94.1(2)h) et i) Choix du régime FAPI EPE doit être une SEA tout au long de la période comprise dans l’année d’imposition du contribuable qui comprend le moment où le contribuable détient la participation donnée Contribuable ou SEAC détient une participation déterminée dans l’entité ET EPE est une SEA et le contribuable a participation admissible Participation admissible est défini à 95(2)m)
6. Participation exempte SEA contrôlée 94 6. Participation exempte SEA contrôlée 94.1(2)h) et i) Choix du régime FAPI Choix nul si défaut de fournir information
6. Participation exempte Résidence de certaines entités 94.1(2)g) Pour entités autres que sociétés, sociétés de personnes et fiducies Résidence dans un pays donné seulement si Pas un pays visé par règlement Entité régie par les lois du pays Entité redevable d’un impôt en vertu des lois du pays donné sur la totalité de ses revenus
6. Participation exempte Motif d’évitement d’impôt 94.1(2)k) à n) 94.1(2)k): circonstances où un contribuable cherche à éviter l’impôt 94.1(2)l): facteurs à considérer 94.1(2)m): exclusion en raison de la distribution courante des revenus 94.1(2)n): exclusion pour Regulated Investment Company et REIT (USA seulement)
Montants à inclure 94.1(4) Un montant pour chaque mois A x B où: A = coût désigné de la participation à la fin du mois B = Taux prescrit / 12 Inclusion à titre de revenu de bien Inclusion augmente pbr Si perte en capital sur disposition - report contre revenu de 94.1(4) en vertu de 94.1(5)
Coût désigné A + B + C + D + E + F - G A = Coût indiqué B = Montants inclus pour années antérieures C = Règle particulière pour anciens fonds de placement non-résidents D = majoration à la JVM si participation acquise avant 2003 E = Augmentation indirecte de la participation par don, prêt, etc. F = acquisition après 2002: excédent de JVM sur coût indiqué G = acquisition avant 2003: excédent du coût indiqué sur JVM
Coût désigné Exemple 1 Coût d’acquisition en 2001: 5 000$ JVM au 31.12.02: 10 000$ Coût désigné au 01.01.03: 10 000$
Coût désigné Exemple 2 Coût d’acquisition en 2001: 10 000$ JVM au 31.12.02: 5 000$ Coût désigné au 01.01.03: 5 000$
Évaluation à la valeur du marché Méthode optionnelle (méthode obligatoire en certains cas)
Application optionnelle Conditions d’application Conditions d’application du régime par défaut sont rencontrées JVM vérifiable Choix dans la déclaration pour l’année d’acquisition de la participation
JVM vérifiable Si participations inscrites à la cote d’une bourse de valeurs prescrite Autres cas: prix demandé par porteurs de participations ou entité si: Conditions de rachat pré-déterminées Prix fondé sur JVM des biens et acceptable à entité sans lien de dépendance
Inclusion au revenu: formule d’évaluation à la valeur du marché (A + B + C + D ) – (E + F + G) A = Produit de disposition dans l’année B = JVM à la fin de l’année C = montants reçus (autres que A) D = montant de report E = coût des participations dans l’année F = JVM au début de l’année G = pertes antérieures sur police étrangère
Inclusion au revenu Revenu de bien (sauf si 94.2(20) s’applique) Si résultat est négatif Règle générale: perte déductible Police d’assurance étrangère: perte non déductible mais reportable contre le revenu de l’année suivante (élément G de la formule)
Montant de report (élément D de la formule) Correspond à l’excédent de la JVM sur coût indiqué de la participation lors de l’entrée en vigueur du régime Si immobilisation: 50%; sinon, 100% Peut un montant négatif ou positif Reconnaissance du montant de report: Obligatoire dans l’année de disposition Facultative dans les autres années (montant positif seulement)
Exemple Faits: Inclusion au revenu en 2004: Coût en 2002: 7 000$ JVM au 01.01.03: 10 000$ JVM au 31.12.03: 11 000$ Vente en 2004 pour 15 000$ Participation est une immobilisation Inclusion au revenu en 2004: 4 000 + (50% x 3 000) = 5 500
Application obligatoire Polices d’assurance étrangères: 94.2(10) et (11)a)
Participations de référence - 94.2(9) Notion de bien de référence Droit à des paiements déterminé principalement en fonction des critères suivants relativement à des biens: Utilisation des biens, la production en provenant, les gains ou bénéfices en provenant ou leur JVM Revenu, bénéfices, produits et flux de trésorerie découlant des biens Tout autre critère semblable
Participation de référence Conditions d’application 94.2(9) Pas un contribuable exempté Pas un bien évalué à la valeur du marché; pas une participation exempte selon a)i) ou ii) de la définition Entité est une entité de référence Droit de recevoir des paiements déterminé principalement en fonction de critères relativement à des biens de référence Moins de 90% de la JVM attribuable à des actions d’une SEA (critère de participation admissible)
Méthode d’attribution annuelle Méthode optionnelle
Application optionnelle Conditions d’application Conditions d’application du régime par défaut sont rencontrées Choix dans la déclaration pour l’année d’acquisition de la participation Participation est une immobilisation Choix nul si défaut de fournir information
Inclusion au revenu A - B - C - D A = Revenu attribué à la participation B = Perte attribuée à la participation C = Impôt déterminé attribué à la participation D = Perte nette cumulative des années antérieures
Impôt déterminé A x (B/C) x D A = Impôt payé par l’entité B = JVM de la participation C = JVM de l’ensemble des participations D = Facteur fiscal approprié (95(1))
Application optionnelle Calcul du revenu selon les régles fiscales canadiennes Montant du revenu attribué augmente le pbr