Ducpétiaux, Enquête sur la condition des classes ouvrières et sur le travail des enfants, Bruxelles, 1846. L’ouvrier est considéré comme « un instrument.

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Transcription de la présentation:

Ducpétiaux, Enquête sur la condition des classes ouvrières et sur le travail des enfants, Bruxelles, 1846. L’ouvrier est considéré comme « un instrument ou un outil; lorsque l’outil est ébréché, on le rejette, lorsque l’instrument est usé on le remplace. Pour un homme qui meurt à la tâche, il y en a dix qui sont prêts à subir la même chose pour aboutir à la même fin ».

G. De Molinari, économiste, cours d’économie politique, 1863 « Au point de vue économique, les travailleurs doivent être considérés comme de véritables machines. Ce sont des machines qui fournissent une certaine quantité de force productive et qui exigent, en retour, certains frais d’entretien et de renouvellement pour pouvoir fonctionner d’une manière régulière et continue. Ces frais d’entretien et de renouvellement, que le travailleur exige, constituent les frais de production du travail ou, pour nous servir d’une expression fréquemment employée par les économistes, le minimum de subsistance du travailleur».

Hegel: Principes de la philosophie du droit (1821) "65. Je peux me défaire de ma propriété (puisque elle est mienne seulement dans la mesure où j'y mets ma volonté), et abandonner ma chose comme sans maître (derelinquo), ou la transmettre à la volonté d'autrui - mais seulement dans la mesure où la chose par nature est extérieure."

Repères chronologiques: la loi encadre le travailleur Interdiction des coalitions Loi Le Chapelier en 1791, Loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803), Art. 414 à 416 du Code pénal de 1810)‏ Abrogation en Belgique: 1867 Livret ouvrier Loi du 22 germinal an XI et arrêté du 9 frimaire an XII En Belgique, A.R. du 30 décembre 1840 pour les mines, carrières et usines métallurgiques 1845: sanction pénale (mais jurisprudence hésitante)‏ Abrogation en Belgique: 1883.

Repères historiques: police des établissements (hygiénisme)‏ Régime des mines et carrières Loi du 21 avril 1810 + décret du 18 novembre 1810 Décret du 3 janvier 1813 Régime des établissements classés Décret impérial du 15 octobre 1810 Belgique: A.R. du 12 novembre 1849 (« Toutes les considérations en vertu desquelles il est admis que le pouvoir exécutif est compétent pour régler la police des fabriques, en tant que la sûreté et la salubrité publiques y sont engagées, ne légitiment pas moins son intervention lorsqu’il s’agit des ouvriers que lorsque l’intérêt seul des voisins est menacé » . Création d’un service d’inspection central en 1855 A.R. du 29 janvier 1863 + A.R. 27 décembre 1886 (recul en 1887)‏

Législation sociale 1843: Commission d’enquête sur les conditions des classes ouvrières et sur le travail des enfants. ……… Lois du 16 août 1887: abolition du truck system + Conseils d'industrie et du travail Loi du 31 décembre 1889 concernant le travail des enfants et des femmes. 1891: inspection du travail. Fusion en 1894 avec l’inspection des établissements classés. A.R. du 21 septembre 1894 relatif à la salubrité des ateliers et à la protection des ouvriers contre les accidents du travail (pour les établissements classés). Loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'atelier. Loi du 11 avril 1897: délégués ouvriers à l'inspection des mines La loi du 2 juillet 1899 concernant la sécurité et la santé des ouvriers employés dans les entreprises industrielles et commerciales. Loi du 10 mars 1900 concernant le contrat de travail. Obligation pour l’employeur de « veiller, avec la diligence d'un bon père de famille et malgré toute convention contraire, à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé de l'ouvrier et que les premiers secours soient assurés à celui-ci, en cas d'accident".

La monétarisation du risque devient la priorité Loi du 24 décembre 1903 concernant l’indemnisation des accidents du travail (L 10 avril 1971) Loi du 24 juillet 1927 concernant les maladies professionnelles (L 24 décembre 1963)‏ Concept de faute intentionnelle La demi (ou fausse) ouverture de la Loi du 24 décembre 1999

Loi 24 décembre 1999 Responsabilité civile de " l’employeur qui ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires …a exposé des travailleurs au risque d’accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l’application desdites dispositions lui ont signalé par écrit le danger auquel il expose ces travailleurs. La mise en demeure écrite mentionne les infractions…qui ont été constatées, le risque spécifique d’accident du travail ainsi créé, les mesures concrètes de prévention à prendre ainsi que le délai dans lequel ces mesures doivent être réalisées, sous peine de donner à la victime ou à ses ayants droit la possibilité d’intenter une action en responsabilité civile dans l’éventualité d’un accident. L’action en responsabilité civile ne peut pas être intentée contre l’employeur qui prouve que l’accident est également dû au nonrespect, par le travailleur victime de l’accident, des instructions de sécurité que l’employeur lui a préalablement notifiées par écrit, alors que les moyens de sécurité nécessaires ont été mis à sa disposition.”

Amorces de réforme Marcinelle 1956 Loi du 17 juillet 1957 Institutionnalisation des CSH Institutionnalisation de la médecine du travail 1972-73: « lutte contre les nuisances » 1974: réorientation préventive de la médecine du travail (AR 10 avril 1974)‏ AR 20 juin 1975: politique de prévention

Réforme systématique sur la base des directives communautaires AR 14 septembre 1992 Loi du 4 août 1996 Mise en chantier du Code du bien-être au travail

Sources internationales OIT

Années '60: tentatives d'harmonisation de la médecine du travail et de la reconnaissance des maladies professionnelles Recommandation du 20 juillet 1962 sur la médecine du travail dans l'entreprise Rec. du 23 juillet 1962 sur l'harmonisation de la reconnaissance et de la déclaration des maladies professionnelles (+ 1966, +1990, +2003: liste communautaire)‏ Rec. du 27 juin 1966 sur le contrôle médical des travailleurs exposés à des risques particuliers Rec. du 31 janvier 1967 sur la protection des jeunes au travail

Echec ...et pause de 10 ans Maladies professionnelles dans l’UE: Aucune harmonisation Écarts croissants Discrimination indirecte à l’égard des femmes Années ’70 Nombreuses mobilisations sociales sur les conditions de travail Réformes importantes dans les Etats de l’UE Blocage complet au niveau communautaire

Années '80: le tournant vers l'hygiène industrielle Directive du 25 juillet 1977 sur la signalisation des lieux de travail Directive du 29 juin 1978 sur le chlorure de vinyle monomère (liée à l’adoption de la première directive concernant la limitation de la mise sur le marché et d’emploi de substances dangereuses du 27 juillet 1976). Directive du 27 novembre 1980 concernant les risques chimiques, physiques et biologiques plomb (1982)‏ amiante (1983)‏ bruit (1986)‏ échec de la tentative d'adopter une directive sur le benzène (1988)‏ Révision de la dir.de 1980 en 1988: valeurs-limites indicatives

L’impulsion de l’Acte Unique Européen : des directives sur le « milieu de travail » 1986, l'AUE introduit l'article 118a (actuellement intégré dans l'art. 137 du Traité)‏ 1. Les Etats membres s'attachent à promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et se fixent pour objectif l’harmonisation, dans le progrès, des conditions existant dans ce domaine. 2. (...) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée (...) arrête par voie de directive des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des Etats membres. Ces directives évitent d’imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. 3. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque Etat membre de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le présent traité".

Directive-cadre du 12 juin 1989 Obligation générale de sécurité de l’employeur + obligations de moyens avec une définition précise de la hiérarchie des mesures de prévention. Le champ des politiques de prévention est considérablement élargi Approche socio-technique où les travailleurs cessent d’être l’objet pour devenir le sujet de la prévention. Champ d’application de la directive-cadre est plus vaste que celui de la plupart des législations nationales préexistantes. Mais, exclusion des « travailleurs domestiques ». Services de prévention Droit d’alerte et de retrait

Directives particulières de la directive-cadre

Autres directives en santé au travail Dir. du 25 juin 1991 sur santé et sécurité des CDD/travailleurs intérimaires Dir. du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’organisation du temps de travail + modifications + codification en 2003 révision très polémique en cours de négociation Dir. du 22 juin 1994 sur le travail des jeunes

La régulation du marché Principe de libre circulation des marchandises Interdiction des restrictions quantitatives et des «mesures d’effet équivalent » Exceptions prévues par l’art. 30 (ex. art. 36) Différentes stratégies possibles Reconnaissance mutuelle Harmonisation

Article 28 (ex-article 30)| Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Article 29 (ex-article 34) | Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres.

Article 30 (ex-article 36) | Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.

Reconnaissance mutuelle ou harmonisation? Les bases juridiques de l’harmonisation Art. 100 du traité de Rome (devenu art. 94) Art. 100A introduit par l’AUE en 1986 (devenu art. 95) Les clauses de sauvegarde Nouvelle rédaction de l’art. 95: beaucoup plus restrictive

Interaction entre règles du marché et santé au travail Produits chimiques (première directive 1967) Equipements de travail (première directive d’ensemble 1989) Equipements de protection individuelle

Les difficultés de l’harmonisation Difficultés juridiques liées au mode de décision Crise de la construction communautaire à partir de la fin des années ’70 Livre blanc / Acte Unique Européen L’art. 100A du Traité (actuellement art. 95) Jurisprudence de la CJCE Arrêt Cassis de Lyon (1979) Arrêt Machines à bois (1986)

Adoption de la « Nouvelle Approche » Nouveau type de directives centrées sur des exigences essentielles de sécurité Rôle de la normalisation Normes harmonisées adoptées par le CEN et CENELEC sur la base de mandats Présomption de conformité Evaluation de la conformité Le marché privé de la certification: organismes notifiés Les systèmes publics de contrôle du marché

Produits chimiques: une réglementation partielle et fragmentée jusqu’à REACH Classification, l'emballage et l'étiquetage (première directive 1967) Limitation de la mise sur le marché et de l'emploi (première directive 1976) Evaluation des substances existantes et des substances nouvelles (premier règlement 1993 Un bilan préoccupant

REACH: une réforme majeure